26 MARS 2014. - Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux

Type Loi
Publication 2014-03-28
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 38
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux

Article 2. A l'article 2 de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le quatrième tiret, les mots "le ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire";

2° un tiret rédigé comme suit est inséré entre le cinquième et sixième tiret :

"-"le Ministère public" : le procureur fédéral;".

Article 3. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant de la Cour, pour transmettre à la Cour les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre à la Cour, conformément à l'article 10 de la présente loi, toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence de la Cour. Elle en assure le suivi.".

Article 4. A l'article 7, première phrase, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "judiciaires" est abrogé;

2° le mot "compétentes" est inséré entre le mot "belges" et le mot "peuvent".

Article 5. A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 4, les mots "l'inculpé" sont, chaque fois, remplacés par les mots "la personne arrêtée";

2° dans le § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, le mot "Celui-ci" est remplacé par le mot "Celle-ci";

3° dans le § 4, alinéa 2, la phrase "La chambre des mises en accusation entend le ministère public, l'inculpé et son conseil, dans les quatre jours de l'introduction du recours, et statue au plus tard dans les huit jours." est remplacée par la phrase "La chambre des mises en accusation entend le ministère public, la personne arrêtée et son conseil, et statue au plus tard dans les quinze jours de l'introduction du recours.";

4° le § 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"La décision prise par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

La remise de la personne arrêtée ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive.";

5° dans le § 5, les mots "non bis in idem", sont remplacés par les mots "ne bis in idem".

Article 6. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2 une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase :

"Dans le respect de l'article 55, § 2, du Statut, le juge d'instruction entend l'intéressé afin de vérifier qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut ont été fournies.";

2° dans le § 2, la troisième phrase est abrogée;

3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le mandat d'arrêt n'est pas susceptible de recours.";

4° dans le § 3, première phrase, les mots "L'autorité centrale est avisée" sont remplacés par les mots "Le ministère public informe sans délai l'autorité centrale";

5° dans le § 3, deuxième phrase, le mot "Elle" est remplacé par les mots "L'autorité centrale";

6° les §§ 4 et 5 sont abrogés.

Article 7. Dans la même loi, l'intitulé du titre II, chapitre IV, section III est remplacé par ce qui suit : "Demande de mise en liberté provisoire.".
Article 8. A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots "de mise en liberté" sont abrogés;

2° dans le § 2, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrase :

"L'autorité centrale transmet les recommandations de la Cour à la chambre des mises en accusation par l'intermédiaire du ministère public.";

3° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La chambre des mises en accusation se prononce dans les quinze jours de l'introduction de la demande, après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son conseil. Ce délai est toutefois suspendu pendant la consultation de la chambre préliminaire de la Cour prévue au § 2. Lorsqu'elle se prononce, la chambre des mises en accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire. La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par la Cour. En cas de contestation de l'arrestation provisoire fondée sur le non-respect du principe ne bis in idem, le délai dans lequel la chambre des mises en accusation doit statuer sur ce point est suspendu pendant la durée des consultations visées par l'article 89, § 2, du Statut entre l'autorité centrale et la Cour.";

4° dans le § 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

"En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt.";

5° l'article est complété par les §§ 5 à 7 rédigés comme suit :

" § 5. La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

§ 6. Lorsque la requête prévue au § 1er est rejetée, la personne arrêtée ne peut former une nouvelle demande de mise en liberté qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet.

§ 7. Les dispositions du présent article sont applicables au mandat d'arrêt visé au § 4, alinéa 1er, in fine.".

Article 9. Dans le titre II, chapitre IV de la même loi, il est inséré une nouvelle section IV comprenant les articles 17 et 18 existants, intitulée "Remise de la personne arrêtée.".
Article 10. Dans le titre II, chapitre IV de la même loi, il est inséré une section V, comprenant l'article 19 existant, intitulée "Principe de spécialité.".
Article 11. L'actuelle section IV du titre II, chapitre IV, de la même loi devient section VI. Elle comprend l'actuel article 20.
Article 12. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'actuel article 20 devient le nouvel article 20, § 1er;

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Sur demande de la Cour, effectuée conformément à l'article 93, § 7, a), du Statut, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire visée à la disposition précitée du Statut. Conformément à l'article 93, § 7, b), du Statut, le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge durant le temps nécessaire à son passage.".

Article 13. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre IVbis intitulé "Libération provisoire et citation à comparaître.".
Article 14. Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 13, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :

"Art. 20bis. § 1er. Moyennant l'accord de l'autorité centrale et conformément à la règle 119 du Règlement de procédure et de preuve, une personne peut bénéficier, en Belgique, d'une libération provisoire visée à l'article 60 du Statut, le cas échéant aux conditions édictées par la Cour.

§ 2. Lorsque les conditions auxquelles la libération provisoire est soumise ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, agissant d'office ou à la demande de l'autorité centrale, peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de la personne libérée provisoirement. Son ordonnance motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours, est communiquée immédiatement au ministère public. Celui-ci en avise sans délai l'autorité centrale, qui en informe immédiatement la Cour.

§ 3. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée de quinze jours à compter de son exécution.

L'intéressé est remis en liberté aux mêmes conditions si, dans ce délai, l'autorité centrale n'a pas reçu de demande d'arrestation provisoire ou de demande d'arrestation et de remise, visées respectivement aux articles 92 et 91 du Statut.".

Article 15. Dans le même chapitre IVbis, il est inséré un article 20ter, rédigé comme suit :

"Art. 20ter. En application de l'article 58, § 7, du Statut, la Cour peut délivrer une citation à comparaître à l'encontre d'une personne qui se trouve sur le territoire belge. Les éventuelles conditions restrictives de liberté imposées, dans ce cadre, à l'intéressé par la Cour sont exécutées sur le territoire belge sur la base d'une demande d'entraide judiciaire formulée par la Cour en application du chapitre IX du Statut. En cas de non-respect de ces conditions par l'intéressé, l'autorité centrale, dûment informée, le notifie sans délai à la Cour."

Article 16. A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré, avant le texte actuel de l'article, qui devient le § 2, un § 1er rédigé comme suit :

" § 1er. La demande d'entraide émanant de la Cour qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.";

2° la deuxième phrase du nouveau § 2, est remplacée par ce qui suit : "Avant de transmettre les pièces à la Cour, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces à la Cour et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé.";

3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Lorsqu'une ordonnance de mise à contribution a été rendue par la chambre saisie d'une affaire, en application du Règlement de procédure et de preuve, et que des biens appartenant à l'accusé se trouvent sur le territoire belge, il est procédé, sur demande de la Cour, à la saisie et au transfert de ces avoirs à la Cour, pour permettre le recouvrement des frais avancés dans le cadre de l'aide judiciaire.".

Article 17. A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'actuel alinéa 1er, qui devient le § 1er, est complété par la phrase suivante :

"Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.";

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins.

La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la commission de protection des témoins.

La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.

Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.";

3° dans l'actuel alinéa 2, qui devient le § 3, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "au § 1er".

Article 18. A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par l'article 110 du Statut. Les décisions rendues par la Cour sont exécutoires immédiatement en Belgique.

Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par la Cour.";

2° les §§ 5 et 6, rédigés comme suit, sont insérés entre les §§ 4 et 5 :

" § 5. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque la Cour, dans l'exercice de ses compétences en matière de libération anticipée, le lui demande.

§ 6. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible la Cour, seule compétente pour décider d'une telle libération.";

3° l'actuel § 5 devient le § 7.

Article 19. A l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le premier tiret, les mots "et le Tribunal international créé par le Conseil de sécurité des Nations unies par sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 et chargé de juger les personnes présumées coupables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994" sont remplacés par les mots ", le Tribunal international créé par le Conseil de sécurité des Nations unies par sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 et chargé de juger les personnes présumées coupables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et le Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux créé par le Conseil de sécurité des Nations unies par sa résolution 1966 (2010) du 22 décembre 2010;";

2° après le quatrième tiret, il est inséré un tiret rédigé comme suit :

"- "Résolution 1966 (2010)" : la résolution 1966 (2010) du 22 décembre 2010 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies;

3° dans l'actuel cinquième tiret, qui devient le sixième tiret, les mots "et le Statut adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 955 (1994)" sont remplacés par les mots ", le Statut adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 955 (1994) et le Statut adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 1966 (2010);";

4° dans l'actuel sixième tiret, qui devient le septième tiret, les mots "et le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995" sont remplacés par les mots ", le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda adopté le 29 juin 1995 et le Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux adopté le 8 juin 2012;";

5° l'article est complété par deux tirets, rédigés comme suit :

"- "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et le Tribunal soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;

Article 20. Dans l'article 44 de la même loi, les mots "et 955 (1994)" sont remplacés par les mots ", 955 (1994) et 1966 (2010)".
Article 21. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 46. § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant du Tribunal, pour transmettre au Tribunal les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Tribunal. Elle en assure le suivi.

§ 2. Les demandes du Tribunal sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération du Tribunal. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont le Tribunal assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail du Tribunal, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.".

Article 22. A l'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La demande du procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.";

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.