25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2014 et mise à jour au 16-02-2026)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE 2. - Modification de l'article 141ter du Code pénal
Article 2. Dans l'article 141ter du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003 et remplacé par la loi du 18 février 2013, les mots "sans justification" sont supprimés.
TITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle
CHAPITRE 1er. - Modification de l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Article 3. Dans l'article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 16 juillet 2002 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, les mots "juridiction d'instruction" sont remplacés par les mots "juridiction de jugement".
CHAPITRE 2. - Destruction des biens saisis
Article 4. Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 28novies rédigé comme suit :
"Art. 28novies. § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi peut, à chaque stade de la procédure pénale, ordonner par décision écrite et motivée la destruction des biens saisis susceptibles de confiscation.
Pendant la durée de l'instruction, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise en vue de pouvoir exécuter la mesure.
Le procureur du Roi informe le propriétaire légitime par le biais d'une audition, d'un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique de son intention de détruire les biens, pour autant que cette personne ainsi que son adresse soient connues. Il invite également le propriétaire légitime à lui communiquer, endéans le délai qu'il fixe, s'il fait abandon de ses droits sur les biens saisis. Le propriétaire légitime qui a déjà fait abandon de ses droits sur les biens à détruire, ne doit plus être informé ni invité à faire abandon desdits droits.
§ 2. Le procureur du Roi peut ordonner la destruction des biens qui font partie d'une des catégories suivantes :
1° des biens qui, par leur nature, constituent un danger grave pour la sécurité publique ou la santé publique;
2° des biens qui, en cas de levée de la saisie, sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou aux biens de personnes;
3° des biens qui, s'ils étaient remis en circulation, constitueraient une violation de l'ordre public, des bonnes moeurs ou d'une disposition légale;
4° des biens dont les coûts de conservation en nature ne sont manifestement pas proportionnels à leur valeur vénale, en raison de la nature ou de la quantité des biens.
§ 3. Le procureur du Roi indique dans sa décision écrite quels biens doivent être détruits. Il détermine la manière dont et le délai dans lequel sa décision de destruction est exécutée. En cas d'urgence, le procureur du Roi peut ordonner la destruction verbalement, à condition qu'il confirme sa décision par écrit le plus rapidement possible.
§ 4. Le procureur du Roi désigne un prestataire ou un service public spécialisé qui procédera à la destruction du bien concerné. Le procureur du Roi met le bien à détruire à la disposition du prestataire ou du service public désigné. Les membres de la police locale ou de la police fédérale prêtent main forte s'ils sont requis à cette fin.
Le cas échéant, il désigne l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation pour l'exécution et le suivi de sa décision.
§ 5. Si la manifestation de la vérité le requiert, il ordonne, préalablement à la destruction du bien, la prise d'échantillon ou un enregistrement photographique ou vidéo du bien. Le cas échéant, il désigne un conseiller technique qui assistera le service de police requis pendant la prise d'échantillon ou l'enregistrement.
Le service de police requis dépose l'échantillon pris ou l'enregistrement photographique ou vidéo au greffe ou met l'échantillon pris ou l'enregistrement photographique ou vidéo à la disposition de toute autre personne désignée par le procureur du Roi qui s'occupe de sa conservation jusqu'à la levée de la saisie ou la confiscation.
§ 6. Les coûts de la destruction, de la prise et de la conservation de l'échantillon ou d'un enregistrement photographique ou vidéo ainsi que de l'assistance d'un conseiller technique sont des frais de justice.
§ 7. Le procureur du Roi communique, dans un délai de huit jours de sa date, par envoi recommandé, par télécopie ou par voie électronique, la décision de destruction aux personnes suivantes :
1° la personne à charge de qui la saisie a été pratiquée ou, le cas échéant, son avocat;
2° les personnes qui, suivant les indications fournies par la procédure, paraissent habilitées à faire valoir des droits sur les biens à détruire ou, le cas échéant, leur avocat.
La notification contient le texte du présent article.
Il n'envoie pas de notification aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, si elles ont marqué leur accord préalablement et par écrit sur la destruction.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent s'adresser à la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de destruction. Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside ou est établie en dehors du Royaume, sauf en cas d'élection de domicile en Belgique.
Le recours suspend l'exécution de la décision contestée de destruction des biens visés au § 2, 2° à 4°.
La décision de destruction des biens, visés au § 2, 1°, est exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi peut retirer ou revoir sa décision sur la base de contre-indications portant sur le danger réduit pour la sécurité publique ou la santé publique, ou en imposant le respect d'une ou de plusieurs conditions susceptibles de contribuer à la protection de la société contre une atteinte grave à la sécurité publique ou à la santé publique.
La procédure devant la chambre des mises en accusation est suspendue :
1° jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande de levée de la saisie visée aux articles 28sexies et 61quater ou réglée par des lois particulières, concernant les biens visés au § 2, 2° à 4° ;
2° jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande d'accomplissement d'un acte d'instruction conformément à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, et le cas échéant, jusqu'à ce que l'acte d'instruction visé à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, ait été accompli;
3° jusqu'à ce que le procureur du Roi fait exécuter les actes d'information qu'il estime utiles et nécessaires pour l'information et qui sont ordonnés d'office ou à la demande de tout ayant droit concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°.
La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.
§ 8. Si, après la destruction du bien, le procureur du Roi classe sans suite ou si la procédure pénale est clôturée définitivement par un acquittement basé sur le non-fondement de l'action publique, ou par un non-lieu pour cause d'absence de charges, le propriétaire légitime de la chose détruite peut réclamer des dommages-intérêts dans la mesure où le bien aurait pu être remis en circulation de manière régulière.
Le montant de l'indemnité correspond à la valeur du bien détruit au moment de la destruction.
L'action en dédommagement est introduite contre l'Etat Belge en la personne du ministre de la Justice, dans les formes prévues par le Code judiciaire.".
CHAPITRE 3. - Modification de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle
Article 5. A l`article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :
dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots ", à l'exception des délits visés à l'article 138, 6°, 6° bis et 6° ter" sont abrogés;
le § 2, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit :
"4° qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment."
dans le § 2, alinéa 4, les mots "et 3° " sont remplacés par les mots ", 3° et 4° ";
dans le § 6, le mot "seul" est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modification de l'article 47quinquies du Code d'instruction criminelle
Article 6. L'article 47quinquies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003, est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Sont exemptés de peines les fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui, dans le cadre de leur formation et en vue de pouvoir exécuter la méthode particulière de recherche d'observation et d'infiltration, commettent des infractions absolument nécessaires visées à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé par la formation, en veillant à user de la prudence que l'on est en droit d'attendre de services de polices spécialisés, en donnant toujours priorité à la sécurité routière et en prenant toutes précautions raisonnables afin qu'aucun dommage physique ou matériel ne soit causé à des tiers ou à soi-même.
La commission de ces infractions exige un accord écrit et préalable du procureur fédéral. Cet accord reprend les jours et lieux où ces infractions pourraient, le cas échéant, être commises, de même que le véhicule utilisé par le service de police et son immatriculation.
Le magistrat qui autorise un fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er à commettre des infractions dans le cadre de la formation visée dans cet article, n'encourt aucune peine.".
CHAPITRE 5. - Modification des articles 589, 590 et 597 du Code d'instruction criminelle
Article 7. Dans l'article 589 du Code d'instruction criminelle alinéa 2, 4°, les mots "ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique" sont insérés après les mots "conventions internationales".
Article 8. Dans l'article 590, 16°, du même Code, les mots "ou d'une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique" sont insérés après les mots "conventions internationales".
Article 9. Dans l'article 597 du même Code, les mots "ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique" sont insérés après les mots "conventions internationales".
TITRE 4. - Modifications du Code Judiciaire
CHAPITRE 1er. - Modifications des articles 91, 92 et 109bis du Code judiciaire
Article 10. Dans l'article 91 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10 :
"Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un juge. Cet appel est attribué à une chambre composée de trois juges lorsque la demande en a été faite par le prévenu, la partie civilement responsable ou la partie civile dans la déclaration d'appel ou à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification ou de la notification de celle-ci, par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou du tribunal qui examine l'affaire en appel. Cette possibilité est mentionnée dans la citation.".
Article 11. Dans l'article 92, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° les appels des jugements rendus par le tribunal de police. Dans le cas visé à l'article 91, alinéa 10, le président peut toujours attribuer d'office l'appel à une chambre composée de trois juges.".
Article 12. A l'article 109bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :
"3° les appels des décisions concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "1°, 1° bis et 2°, " sont insérés entre les mots "les appels énumérés à l'alinéa 1er" et les mots "sont, dans tous les cas,";
3° l'alinéa 4, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
"L'appel mentionné à l'alinéa 1er, 3°, est attribué à une chambre composée de trois conseillers à la cour lorsque la demande en a été faite par le prévenu, la partie civilement responsable ou la partie civile dans la déclaration d'appel ou, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification ou de la notification de celle-ci, par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou de la cour qui examine l'affaire en appel. Cette possibilité est mentionnée dans la citation. Le premier président peut toujours attribuer d'office cet appel à une chambre composée de trois conseillers."
CHAPITRE 2. - Modification de l'article 259octies du Code judiciaire
Article 13. A l`article 259octies, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "l'arrondissement" sont remplacés par les mots "le ressort de la cour d'appel";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Le stagiaire judiciaire est désigné au sein de ce ressort par le procureur-général.";
3° dans l'alinéa 4, les mots "la plus ancienne" sont remplacés par les mots "la plus récente".
Article 14. Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire proclamés avant l'entrée en vigueur de l'article 13 conservent le droit de priorité selon lequel priorité est accordée aux lauréats du concours d'admission dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.
CHAPITRE 3. - Modification de l'article 309bis du Code judiciaire
Article 15. Dans l'article 309bis, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 avril 2003, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq".
CHAPITRE 4. - Modifications de la législation relative à l'organisation judiciaire en vue du renforcement de la lutte contre la fraude fiscale
Article 16. Dans l'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
"Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance traitent prioritairement des affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.".
Article 17. Dans le même Code, il est inséré un article 195bis rédigé comme suit :
"Art. 195bis. Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.".
Article 18. A l`article 357, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit :
"8° un supplément de traitement de 2.602,89 EUR aux juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, qui exercent réellement les fonctions. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder 62 905,54 EUR.";
2° dans l'alinéa 2 les mots "l'alinéa 1er, 4°, " sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er, 4° et 8° " et les mots "et les juges" sont insérés entre le mot "substituts" et les mots "y visés".
Article 19. Le tableau suivant est annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012 :
Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance.
| Siège | Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance (inclus dans le nombre des juges) |
|---|---|
| Bruxelles | 3 |
| Anvers | 1 |
| Gand | 1 |
| Bruges | 1 |
| Liège | 1 |
| Charleroi | 1 |
Article 20. Le tableau intitulé "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance" annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire par l'article 19, est remplacé par ce qui suit :
Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance (inclus dans le nombre de juges).
| Bruxelles - néerlandophone | 1 |
|---|---|
| Bruxelles-francophone | 2 |
| Anvers | 1 |
| Flandre occidentale | 1 |
| Flandre orientale | 1 |
| Liège | 1 |
| Hainaut | 1 |
Article 21. L'article 20 entre en vigueur le 1er avril 2014.
CHAPITRE 5. - Modification de l'article 721 du Code judiciaire
Article 22. Dans l'article 721, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, le 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° la copie, certifiée conforme par le greffier, des décisions rendues en la cause;".
CHAPITRE 6. - Modification de l'article 742, alinéa 2, du Code judiciaire
Article 23. Dans le texte néerlandais de l'article 742, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, le mot "hiervan" est remplacé par les mots "van deze neerlegging".
CHAPITRE 7. - Modification de l'article 783 du Code judiciaire
Article 24. L'article 783 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 783. Le texte du jugement est porté à la feuille d'audience.
La feuille d'audience contient la minute du jugement et, en outre, la mention :
1° de la date et de l'heure d'ouverture et de clôture de l'audience;
2° des actes de procédure accomplis;
3° de chaque affaire traitée, avec l'indication de son numéro d'inscription au rôle général et des noms des parties et de leurs avocats.
Le juge qui a présidé, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier.".
CHAPITRE 8. - Modification de l'article 788 du Code judiciaire
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.