8 MAI 2014. - Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (I)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. Dans l'article 98, alinéa 6, du Code judiciaire, modifié par la loi du 10 février 1998, les mots "visé au deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "mentionné dans l'ordonnance de délégation".
Article 3. Dans l'article 160, § 4, alinéa 1er, du même Code, le 1° est abrogé.
Article 4. Dans l'article 162, § 3, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2001, les mots "article 186, alinéa 4" sont remplacés par les mots "article 186, § 1er, alinéa 10".
Article 5. L'article 198 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les juges sociaux effectifs et suppléants sont nommés par arrondissement.".
Article 6. A l'article 203 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Les juges consulaires effectifs et suppléants sont nommés par arrondissement.";
2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "article 287, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "article 287sexies, alinéa 1er".
Article 7. Dans l'article 206 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les alinéas 3 à 5 sont abrogés.
Article 8. L'article 216 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail de Liège le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. Le conseiller social ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat ou diplôme dont il est porteur.
Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi. Les jurys devant lesquels les épreuves sont subies se composent d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la cour d'appel, de la cour du travail, du parquet général ou de l'auditorat général de Liège et de deux magistrats effectifs, qui ont tous justifié de la connaissance de la langue sur laquelle porte l'épreuve, ainsi que de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.
L'arrêté de nomination détermine le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.".
Article 9. A l'article 259ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéas 3 et 5, les mots "article 319, alinéa 2" sont chaque fois remplacés par "article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase";
2° dans le § 1er, l'alinéa 5 est complété par les mots "ou l'assemblée de corps".
Article 10. A l'article 259quater du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice," sont insérés entre les mots " Moniteur belge" et les mots ", l'avis écrit";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "ou l'assemblée de corps" sont insérés entre les mots "l'assemblée générale" et les mots "pour la Cour de cassation";
3° le § 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Toutefois le mandat de chef de corps met fin au mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacé en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.";
4° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement.
La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les tribunaux de commerce, dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la cour d'appel de Bruxelles.
La désignation au mandat de président du tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre, dans le tribunal de commerce et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1. La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156/1.
Le titulaire du mandat adjoint peut être remplacé dans sa juridiction d'origine.
Lorsque le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est un juge de paix il est remplacé dans sa justice de paix d'origine par un juge de paix en surnombre également nommé à titre subsidiaire et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dans tous les cantons de l'arrondissement.
Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 4, alinéa 3.
Si aucune demande de réintégration n'a été adressée au Roi selon le cas au plus tard six mois avant l'expiration du mandat ou dans le mois précédant la fin du mandat si le mandat n'est pas renouvelé, il est maintenu dans la fonction à laquelle il a été nommé lors de sa désignation comme chef de corps.";
5° dans le § 6, alinéa 1er, les mots "article 287" sont remplacés par les mots "article 287sexies";
6° dans le § 6, alinéa 2, les mots "article 287" sont remplacés par les mots "article 287sexies" et les mots "article 319, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 319, alinéa 2, deuxième phrase";
7° dans le § 6, alinéa 4, les mots "article 319, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 319, alinéa 2, deuxième phrase";
8° dans le § 6, alinéa 5, les mots "article 287" sont remplacés par les mots "article 287sexies".
Article 11. Dans l'article 259septies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "un juge au tribunal de la jeunesse" sont remplacés par les mots "un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse".
Article 12. Dans l'article 319 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit :
"Dans les tribunaux et parquets composés d'une ou plusieurs divisions, le chef de corps est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division qu'il désigne. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division ayant l'ancienneté de service la plus élevée.
Dans les autres cas, le chef de corps est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.".
Article 13. Dans le même Code, il est inséré un article 319bis rédigé comme suit :
"Art. 319bis. Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.".
Article 14. Dans l'article 330bis du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "de l'article 329bis" sont remplacés par les mots "des articles 328/1 et 329bis".
Article 15. Dans l'article 346, § 3, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 2006, les mots "319, alinéa 2" sont remplacés par les mots "319, alinéa 1er, deuxième phrase ou 319, alinéa 2, deuxième phrase".
Article 16. Dans l'article 357, § 4, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Par dérogation à l'alinéa 2, les chefs de corps qui, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire doivent justifier de la connaissance approfondie d'une autre langue nationale, reçoivent d'office la prime pendant leur mandat.".
Article 17. Dans l'article 383 du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998, 3 mai 2003 et 7 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéas 1 et 2, les mots ", les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police" sont insérés entre les mots "les présidents des tribunaux" et les mots "ou les procureurs généraux";
2° au § 3, les mots "aux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police," sont insérés entre les mots "aux présidents des tribunaux," et les mots "aux procureurs du Roi".
Article 18. L'article 430, 3, du même Code, remplacé par la loi du 22 novembre 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les avis visés dans le présent Code sont rendus sous forme d'un avis commun selon le cas de tous les bâtonniers ou des représentants des barreaux de l'arrondissement.".
Article 19. Dans l'article 516, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice, les mots "de Verviers-Herve et de Verviers" sont chaque fois remplacés par les mots "du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers".
Article 20. Dans l'article 538, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, la quatrième phrase est complétée par les mots ", à l'éventuel plaignant et au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice".
Article 21. A l'article 547 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Toute contravention à l'alinéa 1er est punie d'une suspension de trois mois et, pour chaque objet acheté par l'huissier de justice concerné, d'une amende de deux cent cinquante euros, sans préjudice de l'application des lois pénales. Le total de l'amende infligée visée par le présent article ne peut dépasser 25 000 euros.";
2° dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est complétée par les mots "sans que le montant ne puisse s'élever à plus de 25 000 euros".
Article 22. A l'article 549 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement qui a son siège au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement et des candidats-huissiers de justice qui exercent principalement leurs activités dans cet arrondissement. Elle possède la personnalité juridique.";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "de Verviers-Herve et de Verviers" sont chaque fois remplacés par les mots "du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers";
3° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
"La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé à :
1° neuf, dans les arrondissements de plus de cinquante huissiers de justice;
2° sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante;
3° cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice;
4° quatre, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix;
5° une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement lorsque ce nombre est de quatre ou moins.".
Article 23. A l'article 552, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
au 4°, les mots "devant la commission disciplinaire" sont remplacés par les mots "par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice";
au 10°, le chiffre "555" est remplacé par le chiffre "554".
Article 24. Dans l'article 553, § 2, alinéa 1er, troisième phrase, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les mots "au conseil" sont remplacés par les mots "à la Chambre nationale des huissiers de justice".
Article 25. A l'article 555 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est complété par la phrase suivante :
"Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.";
2° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"L'assemblée générale choisit de la même manière pour chaque représentant un suppléant.";
3° dans le § 5, les mots "membres" sont chaque fois remplacés par les mots "membres du comité de direction";
4° dans le § 6, alinéa 1er, les mots "vingt-cinq membres" sont remplacés par les mots "un cinquième des membres de l'assemblée générale".
Article 26. A l'article 555/1 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est complété par les 19° à 22° rédigés comme suit :
"19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;
20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;
21° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devant la commission disciplinaire;
22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
La Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à collecter auprès des huissiers et candidats- huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix.";
dans l'alinéa 2, les mots "13° et 15° " sont remplacés par les mots "13°, 15°, 20° et 21° " et les mots "17° et 18° " sont remplacés par les mots "17°, 18° et 19° ";
dans l'alinéa 2, modifié sous b), les mots "13°, 15°, 20° et 21° " sont remplacés par les mots "13°, 15°, 20°, 21° et 22° ".
Article 27. Dans l'article 571, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les mots "prononçant une peine de discipline" sont abrogés.
Article 28. L'article 577 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les appels des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix dans les cas prévus aux articles 594, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 15° à 16° /2 et 19°, et 596 à 597, seront traités, au sein du tribunal de première instance, par le tribunal de la famille.".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline
Article 29. Dans l'article 4 de la loi du 15 juillet 2013 modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 de l'article 259sexies/1 du Code judiciaire :
"Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.".
Article 30. L'article 5 de la même loi est abrogé.
Article 31. Dans l'article 6 de la même loi, le mot "respectivement" est inséré entre les mots "se fait" et les mots "devant une des chambres" et les mots "ou le tribunal disciplinaire d'appel" sont insérés entre les mots "tribunal disciplinaire," et les mots "présidée par".
Article 32. Dans la même loi est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :
"Art. 6/1. Dans l'article 340 du même Code, modifié par la loi du 1er décembre 2013, le 6° est rétabli comme suit :
6° pour la désignation ou la sélection des candidats à un mandat de juge, de conseiller et d'assesseur dans les juridictions disciplinaires visées à l'article 58.".
Article 33. L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit :
"Art. 7. Dans l'article 341 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2 les mots "et 7° " sont remplacés par les mots ", 6° et 7° ";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.