15 MAI 2014. - Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Le Code de droit économique
Article 2. Dans le livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 5, rédigé comme suit:
"Chapitre 5. Définitions particulières au livre XIV
Art. I. 8. Pour l'application du livre XIV, les définitions suivantes sont d'application :
1° services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;
2° étiquetage: les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant;
3° mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une personne exerçant une profession libérale;
4° biens vendus en vrac : les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence;
5° biens vendus à la pièce : les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;
6° biens conditionnés : les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente;
7° biens préemballés : les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
Sont visés :
les biens préemballés en quantités préétablies : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance;
les biens préemballés en quantités variables : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;
8° unité de mesure : l'unité visée au livre VIII;
9° conditionneur : la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente;
10° quantité nominale : la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la quantité nette que ce préemballage est censé contenir;
11° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;
12° publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;
13° contrat à distance : tout contrat conclu entre la personne exerçant une profession libérale et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;
14° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
15° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des personnes exerçant une profession libérale une ou plusieurs techniques de communication à distance;
16° service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;
17° support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à la personne exerçant une profession libérale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
18° fournisseur : toute personne exerçant une profession libérale qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance;
19° offre conjointe : offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services;
20° clause abusive : toute clause ou toute condition dans un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;
21° pratique professionnelle : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une personne exerçant une profession libérale, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;
22° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique professionnelle compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;
23° diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont la personne exerçant une profession libérale est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière professionnelle;
24° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;
25° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;
26° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;
27° bien fabriqué d'après les spécifications du consommateur : bien non préfabriqué réalisé sur la base d'un choix individuel ou d'une décision du consommateur;
28° contrat hors du lieu habituel d'exercice de la profession : tout contrat entre la personne exerçant une profession libérale et le consommateur :
conclu en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession libérale; ou
ayant fait l'objet d'une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a); ou
conclu dans le lieu habituel d'exercice de la profession de la personne exerçant une profession libérale ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement de la personne exerçant une profession libérale, en la présence physique simultanée de la personne exerçant une profession libérale et du consommateur; ou
conclu pendant une excursion organisée par la personne exerçant une profession libérale ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;
29° le lieu habituel d'exercice de la profession :
tout site immeuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son activité en permanence; ou
tout site meuble d'exercice de la profession où la personne exerçant une profession libérale exerce son activité de manière habituelle;
30° contrat de vente : tout contrat en vertu duquel la personne exerçant une profession libérale transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;
31° contrat de service : tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel la personne exerçant une profession libérale fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci;
32° contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique;
33° garantie commerciale : tout engagement de la personne exerçant une profession libérale ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;
34° contrat accessoire : un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par la personne exerçant une profession libérale ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et la personne exerçant une profession libérale;
35° personne exerçant une profession libérale : toute personne physique ou morale qui, de manière intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n'est pas un commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce.
36° le ministre : les ministres compétents pour la justice et le cas échéant pour l'économie, les P.M.E. et classes moyennes et la Santé publique.
Article 3. Dans le même Code, il est inséré un livre XIV, rédigé comme suit :
"Livre XIV. Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux professions libérales
Titre 1er. Principes généraux
Art. XIV. 1. § 1er. Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur concernant les personnes exerçant une profession libérale, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur pour les différentes professions libérales.
Le présent livre s'applique aux personnes exerçant une profession libérale pour les prestations intellectuelles caractéristiques de ces professions qu'elles fournissent.
Il vise la transposition de :
Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques);
Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle;
Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs");
Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales");
Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée);
7 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.
Titre 2. Information au consommateur
Chapitre 1er. Obligation générale d'information au consommateur
Art. XIV. 2. § 1er. Ce chapitre ne s'applique pas aux contrats rédigés par un notaire ou par un huissier de justice dans leur qualité d'officier public.
§ 2. Ce chapitre ne s'applique pas non plus aux contrats relatifs à l'aide juridique fournie par un avocat en application du Livre IIIbis du Code judiciaire.
Art. XIV. 3. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors du lieu habituel d'exercice de la profession, la personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte :
1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
2° l'identité de la personne exerçant une profession libérale, notamment son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;
3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l'avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d'exécution, la date à laquelle la personne exerçant une profession libérale s'engage à livrer le produit et les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations;
5° outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
7° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
8° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
Chapitre 2. De l'indication des prix
Art. XIV. 4. § 1er. Toute personne exerçant une profession libérale qui offre des biens en vente au consommateur, en indique le prix par écrit et d'une manière non équivoque.
Si les biens sont exposés en vente, le prix est en outre indiqué de manière lisible et apparente.
§ 2. Toute personne exerçant une profession libérale qui offre au consommateur des services homogènes en indique le prix par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque.
Art. XIV. 5. Le prix indiqué est le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
Art. XIV. 6. Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro.
Art. XIV. 7. Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix l'indique conformément aux prescriptions des articles XIV. 5 et XIV. 6, et des dispositions prises en application de l'article XIV. 8, 1°.
Art. XIV. 8. Pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec l'organisation professionnelle pertinente :
1° prescrire des modalités particulières de l'indication des prix;
2° dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente et pour l'offre de services homogènes;
3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que la personne exerçant une profession libérale soit disposée à fournir le service.
Chapitre 3. De la publicité comparative
Art. XIV. 9. § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison :
1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles XIV. 64 à XIV. 67 et de l'article XIV. 72, 1° ;
2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.