5 MAI 2014. - Loi relative à l'internement [...] <Intitulé modifié par L 2016-05-04/03, art. 143, 005; En vigueur : 23-05-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2014 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 2014-07-09
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 268
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2. L'internement, tel que visé à l'article 9 de la présente loi, de personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.

Compte tenu du risque pour la sécurité et de l'état de santé de la personne internée, celle-ci se verra proposer les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent permettre à la personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés - lorsque cela est indiqué et réalisable - par le biais d'un trajet de soins de manière à être adaptés à la personne internée.

Article 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° [¹ ...]¹;

2° [¹ le directeur : le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;]¹

3° [¹ le responsable des soins : la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 4°, c) et d), ou son délégué;]¹

4° l'établissement :

a)

[¹ l'annexe]¹ psychiatrique d'une prison;

b)

l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;

c)

le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;

d)

l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un [¹ accord concernant le placement]¹, tel que visé au 5° relatif à l'application de la présente loi;

5° l'[¹ accord concernant le placement]¹ : l'accord conclu entre [¹ un ou plusieurs établissements visés au 4°, d)]¹, d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants : le nombre minimum de personnes internées que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement [¹ et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité.]¹;

6° la chambre de protection sociale : la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement, sauf les exceptions prévues par le Roi;

7° [¹ le juge de protection sociale : le président de la chambre de protection sociale;]¹

8° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;

9° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées [¹ , et entendues ou à faire imposer des conditions dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution]¹ selon les règles fixées par le Roi :

a)

la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;

b)

la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;

c)

la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;

d)

le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle;

e)

un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile; par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle;

[¹ f) la personne physique qui fait part de son souhait d'être informée, d'être entendue en qualité de victime ou de faire imposer des conditions dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution après que l'internement a été ordonné par une juridiction d'instruction au sujet des infractions commises à son égard.]¹

A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux [¹ c), d), e) et f)]¹, [¹ le juge de protection sociale]¹ apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du [² Titre II]², si elles ont un intérêt direct et légitime;

10° [¹ ...]¹;

11° [¹ l'ordonnance de cabinet : une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 144, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 293, 006; En vigueur : 03-08-2017>

TITRE II. - Des dispositions relatives à la victime

Article 4. § 1er. Les personnes visées à l'article 3, 9°, [¹ c), d), e) et f),]¹, qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées sur l'octroi d'une modalité d'internement, être entendues ou faire imposer des conditions pour des modalités d'exécution, adressent une demande écrite au [¹ juge de protection sociale]¹ établi dans le ressort de la cour d'appel où la juridiction d'instruction ou de jugement a ordonné l'internement.

Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.

§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

§ 3. Si le [¹ juge de protection sociale]¹ l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.

§ 4. Le [¹ juge de protection sociale]¹ statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public.

§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.


(1)2016-05-04/03, art. 145, 005; En vigueur : 23-05-2016>

TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement

CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique

Article 5. [¹ § 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du Roi, le juge d'instruction ainsi que les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médicolégale afin d'établir, à tout le moins :

1° si, au moment des faits, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et si, au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;

2° s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;

3° si, du fait du trouble mental, le cas échéant conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions, comme prévu à l'article 9, § 1, 1° ;

4° si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société;

5° si, dans le cas où la prévention porterait sur des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal ou sur des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé.

§ 2. L'expertise psychiatrique médicolégale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médicolégal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

L'expertise peut également être réalisée en collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.

§ 3. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément aux modèles fixés par le Roi.

L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise.

§ 4. Sans préjudice de la possibilité pour l'instance requérante de faire procéder à une nouvelle expertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertises débutées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage restent valables.

§ 5. L'expert perçoit des honoraires, fixés conformément au tarif fixé pour le traitement psychothérapeutique d'un psychiatre accrédité dans la nomenclature des prestations de santé, conformément aux modalités fixées par le Roi.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 146, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 6. § 1er. [¹ Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne incarcérée en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive se trouve dans un état visé à l'article 9 et que l'expert indique dans son rapport qu'une expertise psychiatrie médicolégale avec mise en observation est nécessaire pour pouvoir se prononcer sur les points mentionnés à l'article 5, § 1er, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner que l'inculpé fasse l'objet d'une telle expertise.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]¹

[¹ Dans ce cas, l'inculpé est transféré pour mise en observation au centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi. Le Roi détermine le nombre de places dans ce centre.]¹

§ 2. Durant la mise en observation [¹ ...]¹, qui ne peut excéder deux mois, les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive restent applicables à l'inculpé.

§ 3. A l'issue de la période d'observation, c'est-à-dire soit au plus tard à l'expiration du délai visé au § 2, soit lorsque cette période prend fin par décision de l'autorité judiciaire qui a ordonné la mise en observation, l'inculpé réintègre une prison et reste détenu en vertu du mandat d'arrêt, sauf si son internement avec incarcération immédiate est ordonné conformément à l'article 10.

La mise en observation prend fin en cas de levée du mandat d'arrêt.


(1)2016-05-04/03, art. 147, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 7. La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale peut, à tout moment, se faire assister par [¹ un médecin de son choix]¹ [¹ et par un avocat]¹. Elle peut également communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le médecin ou le psychologue de son choix. Ce [¹ prestataire de soins]¹ est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.

Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport.


(1)2016-05-04/03, art. 148, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 8. § 1er. A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture [¹ à l'avocat]¹ de l'inculpé et au ministère public, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le juge, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel [¹ l'avocat]¹ de l'inculpé doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.

L'expert reçoit les observations [¹ de l'avocat]¹ de l'inculpé et, le cas échéant, de l'expert désigné par celui-ci, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai.

§ 2. Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par [¹ l'avocat]¹ de l'inculpé aux experts ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est [¹ ...]¹ signé par l'expert.

La signature de l'expert est [¹ ...]¹ précédée du serment ainsi conçu : "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste ou par courriel, une copie du rapport [¹ de l'avocat]¹ de la personne examinée.

[¹ Le rapport de l'expert n'est valide que s'il est signé et si le serment a été prêté.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 149, 005; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement

Article 9. § 1er. [¹ Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit considéré comme un délit politique ou comme un délit de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne :

1° qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers et

2° qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et

3° pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque.

La juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement apprécie de manière motivée si le fait a porté atteinte ou a menacé l'intégrité physique ou psychique de tiers.]¹

§ 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médicolégale visée à l'article 5, ou après l'actualisation d'une expertise antérieure.

[² § 3. Dans la décision d'internement, le juge peut déclarer la personne internée expressément incapable d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution.]²


(1)2016-05-04/03, art. 150, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2023-03-28/02, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2023>

Article 10. [¹ Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement internent l'intéressé, alors qu'il n'est pas ou plus détenu]¹, elles peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, ordonner son incarcération immédiate s'il est à craindre que [¹ le prévenu, l'accusé ou l'inculpé tente]¹ de se soustraire à l'exécution de la mesure de sûreté ou s'il est à craindre que [¹ l'intéressé représente un danger]¹ sérieux et immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de tiers ou pour lui-même. Cette décision doit préciser les circonstances de l'affaire qui justifient cette crainte.

Un débat distinct doit être consacré à la prise de cette décision, immédiatement après le verdict d'internement. [¹ Le prévenu, l'accusé ou l'inculpé et son avocat]¹ sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel.


(1)2016-05-04/03, art. 151, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 11. Si, au moment où l'internement est ordonné, [¹ le prévenu, l'accusé ou l'inculpé]¹ est détenu ou si le juge ordonne l'internement avec incarcération immédiate [¹ ...]¹, l'internement se déroule provisoirement dans la section psychiatrique d'une prison.


(1)2016-05-04/03, art. 152, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 12. [² Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent décider, par ordonnance distincte et motivée, à l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve soit dans une situation d'incarcération visée aux articles 10 et 11, soit qui a été mis en liberté sous conditions, d'exécuter la détention sous surveillance électronique, laisser ou remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à [³ l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2]³.

A l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique, ils peuvent, par ordonnance distincte et motivée, décider soit à l'incarcération immédiate conformément à l'article 10, soit d'une continuation de la détention sous surveillance électronique, soit de le remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à [³ l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2]³.

Lorsque l'intéressé est laissé ou remis en liberté en lui imposant une ou plusieurs conditions, les articles 37, alinéa 2, et 38, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont d'application. Lorsque la détention sous surveillance électronique est maintenue, l'article 24bis, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive s'applique.]²

Cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel.


(1)2016-05-04/03, art. 153, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 170, 007; En vigueur : 03-06-2019>

(3)2021-11-28/01, art. 127, 009; En vigueur : 10-12-2021>

Article 13. § 1er. Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie de la réquisition ou de la demande d'internement, elle fait indiquer, quinze jours au moins à l'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive ou a été incarcéré immédiatement en application de l'article 10. Le greffier avertit, [² par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]², l'inculpé, la partie civile et leurs [¹ avocats]¹, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie et qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.

De la même manière, le greffier avertit également, sur les indications du ministère public, les personnes lésées qui ne se sont pas [¹ ...]¹ portées partie civile.

§ 2. L'inculpé [¹ et son avocat]¹ et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au § 1er, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 1er.

§ 3. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.

Les parties civiles peuvent se faire assister [¹ d'un avocat]¹ ou être représentées par lui. L'inculpé est toujours assisté [¹ d'un avocat]¹. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne, à la requête du procureur du Roi, et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.

Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé.

§ 4. Les débats devant la chambre du conseil se déroulent à huis clos et le prononcé est public.


(1)2016-05-04/03, art. 154, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2024-03-27/02, art. 42, 011; En vigueur : 08-04-2024>

Article 14. [¹ § 1er. Le procureur du Roi et les parties ou leur avocat peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation. L'appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.

§ 2. Les débats devant la chambre des mises en accusation se déroulent à huis clos et le prononcé est public.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 294, 006; En vigueur : 03-08-2017>

Article 15. § 1er. S'il ressort [¹ à ce moment]¹ des débats devant la cour d'assises que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou si l'accusé ou son [¹ avocat]¹ le demande, les questions subsidiaires suivantes sont posées au jury :

"Est-il constant que l'accusé a commis un fait qualifié crime ou délit?", "Est-il constant que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes [¹ visés à l'article 9, § 1er, 1° ]¹ ?".

§ 2. Dans l'affirmative, la cour et le jury statuent sur l'internement conformément à l'article 9 de la présente loi et à l'article [¹ 343]¹ du Code d'instruction criminelle.

L'arrêt rendu par la cour d'assises énonce les motifs qui ont conduit à l'internement de l'accusé.

Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit politique ou de presse, l'internement ne peut être prononcé qu'à l'unanimité de la cour et des jurés.


(1)2016-05-04/03, art. 156, 005; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE III. - Des frais, restitutions et mesures de sûreté accessoires

Article 16. Dans le cas où l'internement est [¹ prononcé]¹, [¹ le prévenu, l'accusé ou l'inculpé est condamné]¹ aux frais et, le cas échéant, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.


(1)2016-05-04/03, art. 157, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 17. § 1er. Quiconque est interné pour des faits visés [¹ aux articles 371/1 à]¹ 377, 377quater, 379 à 380ter, 381, 383 à 387, du Code pénal commis sur un mineur ou avec sa participation, peut, pour [² la durée de l'internement]², faire l'objet d'une mesure de sûreté par laquelle la juridiction d'instruction ou de jugement lui interdit :

1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;

2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;

3° d'être affecté à une activité qui place l'intéressé comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs;

4° d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent. L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion de la personne internée.

§ 2. [² ...]².

[² L'interdiction produit]² ses effets à compter du jour où la décision judiciaire contradictoire ou par défaut qui prononce l'interdiction devient irrévocable.

§ 3. [² ...]².


(1)2016-02-01/09, art. 29, 003; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2016-05-04/03, art. 158, 005; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE IV. - De l'action civile des victimes

Article 18. § 1er. Les juridictions d'instruction ou de jugement statuent sur l'action publique en application de la présente loi ou de l'article 71 du Code pénal; elles statuent en même temps sur l'action civile dont elles ont été régulièrement saisies, conformément à l'article 1386bis du Code civil, ainsi que sur les dépens.

§ 2. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent également réserver les intérêts civils, conformément à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement

CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes

Section Ire. - Du placement et du transfèrement

Article 19. Le placement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d) dans lequel l'internement sera exécuté.

Le transfèrement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°,[¹ b), c) et d)]¹) dans lequel la personne internée devra être transférée, pour des raisons liées à la sécurité ou à la dispense de soins appropriés.


(1)2016-05-04/03, art. 159, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section II. - De la permission de sortie et des congés

Sous-section Ire. - Définitions

Article 20. § 1er. La permission de sortie permet à la personne internée de quitter l'établissement [¹ ...]¹ pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures.

§ 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées à la personne internée en vue :

1° de défendre des intérêts affectifs, sociaux, moraux, juridiques, familiaux, thérapeutiques, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de l'établissement;

2° de subir un examen ou un traitement médical en dehors de l'établissement;

3° de préparer sa réinsertion sociale.

Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.


(1)2016-05-04/03, art. 160, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 21. § 1er. Le congé permet à la personne internée de quitter l'établissement [¹ ...]¹ pendant une période d'un jour au minimum et de [¹ quatorze]¹ jours au maximum par mois.

§ 2. Le congé a pour objectifs :

1° de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux de la personne internée;

2° de préparer la réinsertion sociale ou le traitement de la personne internée en permettant à celle-ci de réintégrer progressivement la société;

3° de permettre la préparation d'un programme thérapeutique ambulatoire ou résidentiel.


(1)2016-05-04/03, art. 161, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Sous-section II. - Conditions

Article 22. [¹ § 1er.]¹ La permission de sortie et les congés peuvent être accordés, [¹ à tout moment]¹ de l'exécution de l'internement, à la personne internée qui satisfait aux conditions suivantes :

1° il n'existe pas, dans le chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur :

a)

le risque que la personne internée se soustraie à l'exécution de l'internement;

b)

le risque qu'elle commette des infractions [¹ ...]¹ durant ces modalités;

c)

le risque qu'elle importune les victimes;

2° [¹ la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie ou au congé en vertu des articles 36 et 37;]¹

3° [¹ ...]¹.

[¹ § 2. La permission de sortie peut être assortie de l'accompagnement par une personne de confiance.

Si l'accompagnement par une personne de confiance n'est pas possible, la permission de sortie peut être assortie de l'accompagnement par un membre du personnel de l'établissement, en concertation avec ledit établissement et avec son accord.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 162, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section III. - De la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai

Section III. - De la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai

Article 23. § 1er. La détention limitée est une modalité d'exécution [¹ de la décision]¹ d'internement qui permet à la personne internée de quitter, de manière régulière, l'établissement [¹ ...]¹ pour une durée maximum de [¹ seize]¹ heures par jour.

§ 2. La détention limitée peut être accordée à la personne internée afin de défendre des intérêts thérapeutiques, professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de l'établissement.


(1)2016-05-04/03, art. 164, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 24. La surveillance électronique est une modalité d'exécution [¹ de la décision]¹ d'internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée en dehors de l'établissement, selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.


(1)2016-05-04/03, art. 165, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 25. La libération à l'essai est une modalité d'exécution de la décision d'internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée dans le cadre d'un trajet de soins résidentiel ou ambulatoire, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant le délai d'épreuve.

Sous-section II. - Conditions

Article 26. La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent[² à tout moment de l'internement]² être accordées à la personne internée qui satisfait aux conditions suivantes :

1° il n'existe pas, dans le chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur :

a)

l'absence de perspectives de réinsertion sociale de la personne internée [² compte tenu de son trouble mental]²;

b)

[² ...]²;

c)

le risque qu'elle commette des infractions [² ...]²;

d)

le risque qu'elle importune les victimes;

e)

l'attitude de la personne internée à l'égard des victimes des faits qui ont conduit à son internement;

f)

[² ...]²;

g)

les efforts consentis par la personne internée pour indemniser la partie civile, compte tenu de [² sa situation patrimoniale]² telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée;

2° la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée, à la surveillance électronique et à la libération à l'essai en vertu des articles 36, 37 et 40.


(1)2016-02-01/09, art. 30, 003; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2016-05-04/03, art. 166, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 27. [¹ La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai ne peuvent pas être accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 167, 005; En vigueur : 23-05-2016> (NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 167)

Section IV. - De la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise

Article 28. § 1er. [¹ La libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise est une modalité concernant une personne internée pour laquelle une décision définitive a été prise établissant qu'elle ne dispose pas d'un droit de séjour en Belgique, qui est mise à la disposition d'une juridiction étrangère ou qui a exprimé sa volonté de quitter le pays. Cette modalité peut être octroyée à tout moment de l'internement pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de la personne internée.]¹ Ces contre-indications portent sur :

1° [² ...]²

2° [¹ ...]¹;

3° le risque qu'elle commette des infractions [¹ ...]¹;

4° le risque qu'elle importune les victimes;

5° les efforts consentis par la personne internée pour indemniser la partie civile, compte tenu de [¹ sa situation patrimoniale]¹ telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée;

§ 2. la personne internée marque son accord sur les conditions qui sont attachées à la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise en vertu des articles 36 et 37.


(1)2016-05-04/03, art. 168, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 171, 007; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise

CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise

Article 29. § 1er. [¹ Le ministère public saisit la chambre de protection sociale en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté, et/ou en vue de l'octroi d'une autre modalité d'exécution, dans les deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée, comme prévu aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28.]¹.

Le ministère public saisit la chambre de protection sociale de l'affaire par courrier ordinaire; le greffe en accuse réception. [¹ ...]¹.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit également, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le [¹ service compétent des Communautés]¹ aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine. [¹ Le service compétent des Communautés communique les fiches victime établies au ministère public.]¹ [² Si la personne internée est en liberté, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le même ministère public saisit également le service compétent des Communautés en vue de la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une enquête sociale. Le même ministère public transmet le dossier au service compétent des Communautés précité par le moyen de communication écrite le plus rapide et, si la personne internée n'est pas en liberté, au directeur si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou au responsable des soins, si la personne internée est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d). Ce dossier contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits, les rapports d'expertise et l'extrait du casier judiciaire.]²

§ 2. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale. Cette audience doit avoir lieu au plus tard trois mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée.

§ 3. Le dossier, constitué par le ministère public, contient au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire, les rapports de l'expertise et, le cas échéant, la (les) fiche(s) de la victime ou les déclarations de la victime.

Le ministère public émet un premier avis écrit en ce qui concerne l'exécution de l'internement.

[¹ Le ministère public complète le dossier par un rapport du directeur auquel est joint le rapport du service psychosocial, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), par un rapport du responsable des soins si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), ou par [² le rapport d'information succinct ou l'enquête sociale]² du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, 1° et 3°, 21, 23, 24 et 25, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. [² Cette demande est envoyée au service compétent des Communautés par le moyen de communication écrite le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.]²

Le rapport du directeur ou du responsable des soins contient un avis concernant les éléments visés au § 1er, alinéa 1er.]¹

[¹ ...]¹.

§ 4. [¹ La personne internée et son avocat et, le cas échéant, la victime sont informés par lettre recommandée; le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience.]¹

§ 5. [¹ Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement où la personne internée séjourne.

La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si manifestement cet accès peut nuire gravement à sa santé.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 169, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 295, 006; En vigueur : 03-08-2017>

Article 30. [¹ La chambre de protection sociale entend la personne internée et son avocat, le ministère public, le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d).]¹

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [¹ avocat]¹ lorsque des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est entendue, à sa demande, sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur [¹ ou le responsable des soins]¹ expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un [¹ avocat]¹ et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.


(1)2016-05-04/03, art. 170, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 31. L'audience se déroule à huis clos.

Article 32. La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

[¹ ...]¹.


(1)2016-05-04/03, art. 171, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 33. La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Article 34. [¹ La chambre de protection sociale décide soit du placement, le cas échéant assorti de l'octroi d'une permission de sortie, d'un congé ou d'une détention limitée, soit de l'octroi d'une surveillance électronique, soit de l'octroi d'une libération à l'essai, soit de l'octroi d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.

Ces modalités d'exécution peuvent être assorties de conditions individualisées, visées à l'article 37. La chambre de protection sociale se prononce également sur la levée, la modification ou la précision des mesures de sécurité imposées conformément à l'article 17.]¹

[² Si une autre décision d'internement est en cours d'exécution en même temps, la chambre de protection sociale prend également une décision au sujet de celle-ci. Si la chambre de protection sociale ordonne une libération à l'essai, elle fixe également la durée de la période, conformément à l'article 42, § 1er, en tenant compte du trajet de soins.]²


(1)2016-05-04/03, art. 172, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 172, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Article 35. [¹ Si la chambre de protection sociale prend une décision de placement ou de transfèrement, elle détermine également dans quel établissement la personne internée doit être transférée. L'établissement est choisi parmi les établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d).]¹


(1)2016-05-04/03, art. 173, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 36. [¹ Le jugement d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique, d'une libération à l'essai ou d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise précise que la personne internée est soumise aux conditions générales suivantes :]¹

1° ne pas commettre d'infractions;

2° sauf pour la permission de sortie et la détention limitée, avoir une [¹ résidence fixe]¹ et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, [¹ au service compétent des Communautés]¹ chargé de la guidance;

3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de [¹ du service compétent des Communautés]¹ chargé de la guidance.

[¹ 4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable de la chambre de protection sociale.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 174, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 37. En cas d'octroi des modalités visées [¹ à l'article 34]¹, la chambre de protection sociale peut soumettre la personne internée à des conditions particulières individualisées qui correspondent au [¹ trajet de soins]¹ prévu ou aux contre-indications visées aux articles 22, 26 ou 28, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

[¹ ...]¹.


(1)2016-05-04/03, art. 175, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 38. En cas d'octroi d'une ou plusieurs permissions de sortie, la chambre de protection sociale en détermine la durée et, le cas échéant, la périodicité, ainsi que l'objectif ou le contenu.

Article 39. En cas d'octroi du congé, la chambre de protection sociale détermine le nombre de jours de congé, tel que prévu à l'article 21, dont la personne internée peut bénéficier.

Article 40. En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, la chambre de protection sociale peut, si la personne internée subit la mesure de sûreté d'internement pour un des faits visés [¹ aux articles 371/1 à]¹ 378 du Code pénal, ou pour les faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, imposer la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Lorsque la chambre de protection sociale ne suit pas [² l'avis d'expertise visé à l'article 5, § 1er, 5°, ou l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, visé à l'article 47, § 2, alinéa 2,]², elle rend une décision spécialement motivée.


(1)2016-02-01/09, art. 31, 003; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2016-05-04/03, art. 176, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 41. § 1er. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la chambre de protection sociale détermine le programme.

[¹ Le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]¹ est chargé de définir concrètement la modalité d'exécution octroyée conformément aux règles fixées par le Roi.

§ 2. La chambre de protection sociale détermine [¹ , conformément à l'article 21, § 1er,]¹ le nombre de jours de congé dont la personne internée peut bénéficier chaque mois au cours de la détention limitée ou de la surveillance électronique.

§ 3. En cas d'octroi [¹ ...]¹ de la surveillance électronique, [¹ la chambre de protection sociale]¹ fixe également la période pour laquelle cette modalité est accordée. Cette période est fixée à six mois au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une durée de six mois au maximum.

§ 4. [¹ Quinze jours avant la fin du délai prévu au paragraphe 3, la chambre de protection sociale se prononce sur la prolongation de la surveillance électronique, ou sur la conversion de la surveillance électronique en une autre modalité d'exécution.

La personne internée et son avocat ainsi que la victime sont informés par lettre recommandée des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.]¹

La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. [¹ L'avocat]¹ de la personne internée peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

[¹ Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si manifestement cet accès peut nuire gravement à sa santé.]¹

§ 5. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son [¹ avocat]¹ [¹ ...]¹ et le ministère public.

La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [¹ avocat]¹ si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est entendue sur les conditions particulières qui doivent être imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. [¹ Le ministère public explique à cette occasion les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime.]¹ La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un [¹ avocat]¹ et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

[¹ La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.]¹

L'audience se déroule à huis clos.

§ 6. [¹ la chambre de protection sociale]¹ rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

L'article 44 est d'application.

§ 7. A l'expiration de la période fixée conformément aux §§ 3 et 4, [¹ la chambre de protection sociale]¹ octroie à la personne internée la libération à l'essai.

Les §§ 4, alinéas 2 à 5, et 5 sont d'application.

Les articles 42 et 44 sont d'application.


(1)2016-05-04/03, art. 177, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 42. § 1er. En cas de libération à l'essai, la personne internée est soumise aux conditions générales et, le cas échéant, aux conditions particulières pendant [¹ une période de trois ans, chaque fois renouvelable pour une durée de deux ans au maximum]¹.

§ 2. En cas de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, la personne internée sera [¹ libérée définitivement de plein droit après six ans, à compter de l'exécution du jugement]¹.

[¹ § 3. Si la libération à l'essai est octroyée à la condition de séjourner dans [² une institution résidentielle]², toutes les décisions relatives au fait [² de quitter temporairement]² [² l'institution]² sont prises par le responsable de [² cette institution]².]¹


(1)2016-05-04/03, art. 178, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 173, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Article 43. [¹ Si la chambre de protection sociale ordonne un placement, elle fixe dans son jugement quand le directeur, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), ou le responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), doit rendre un avis.]¹.

Ce délai ne peut excéder un an à compter de la date du jugement.

[² Si aucun avis n'a été rendu dans ce délai, le ministère public saisit sans délai la chambre de protection sociale.]²


(1)2016-05-04/03, art. 179, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 174, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Article 44. § 1er. [¹ Le jugement ou l'ordonnance est notifié dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée, à la personne internée et à son avocat, et porté par écrit à la connaissance du ministère public, du directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), du responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), [³ du service compétent des Communautés, si la personne internée est en liberté, [⁴ et du responsable de l'institution résidentielle]⁴ en cas de libération à l'essai conformément à l'article 42 § 3]³.]¹

La victime est également informée, dans les plus brefs délais, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, du jugement et, le cas échéant, des conditions qui ont été imposées dans son intérêt.

§ 2. [³ Le jugement de placement conformément à l'article 19 et le jugement d'octroi]³ d'une ou de plusieurs modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 est communiqué par le ministère public aux autorités et instances suivantes :

1° le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée s'établira;

2° la banque de données nationale visée à l'article [¹ 44/2]¹ de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

3° le cas échéant, [¹ le service compétent des Communautés]¹ de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de la personne internée;

4° [¹ le service compétent en matière de surveillance électronique]¹, si la décision porte sur l'octroi d'une surveillance électronique;

[³ 5° au service compétent des Communautés du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime;

6° au chef de corps de la police locale des lieux qu'il est interdit au condamné de fréquenter et des lieux de résidence des personnes que lui est interdit de rencontrer;

7° le cas échéant, le directeur, en cas de décision de placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), ou le responsable de soins, en cas de décision de placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d);

8° le cas échéant, le responsable de l'institution résidentielle en cas de décision de libération à l'essai conformément à l'article 42, § 3;]³

[⁵ 9° à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.]⁵

[² Si les services visés au 3° [³ au 5°]³ n'ont pas encore été impliqués dans ce dossier auparavant, le greffe leur transmet également le dossier sans délai. Ce dossier contient au moins les informations suivantes : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou actualisée, les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]²


(1)2016-05-04/03, art. 180, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 296, 006; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-05-05/10, art. 175, 007; En vigueur : 03-06-2019>

(4)2021-11-28/01, art. 128, 009; En vigueur : 10-12-2021>

(5)2024-03-27/02, art. 43, 011; En vigueur : 08-04-2024>

Article 45. Le jugement d'octroi d'une modalité visée au chapitre Ier du présent titre est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée, sauf si la chambre de protection sociale fixe une autre date [¹ ou un autre moment]¹.


(1)2016-05-04/03, art. 181, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Section II. - De la modification de la décision

Article 46. § 1er. Si, entre le moment où une décision d'octroi d'une modalité d'exécution est prise par [² le juge ou]² la chambre de protection sociale et le moment où elle est exécutée, il se produit une situation incompatible avec la modalité elle-même ou avec les conditions fixées dans cette décision, [² le juge ou]² la chambre de protection sociale peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité qui avait été accordée.

§ 2. La personne internée et son [¹ avocat]¹ et, le cas échéant, la victime, sont convoqués par pli judiciaire à comparaître devant la chambre de protection sociale dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par [¹ lettre recommandée]¹ suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité en question.

[¹ Le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d) et le cas écléant la victime, sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience.]¹

§ 3. La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 29, § 5, étant entendu que le délai de consultation est limité à deux jours au moins, 30, 31, 33, étant entendu que [² le juge ou, le cas échéant,]² la chambre de protection sociale rend une décision dans les sept jours, 44, §§ 1er et 2, et 45.


(1)2016-05-04/03, art. 182, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 176, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

Article 47. [¹ § 1er. Le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne, adresse un avis au greffe du tribunal de l'application des peines au moment visé à l'article 43, après avoir entendu la personne internée.

§ 2. L'avis du directeur ou du responsable des soins contient un rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé et une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 20, 21, 23 à 25 et 28 et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer à l'interné. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, [² 1° et]² 3°, 21 et 23 à 25, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. [² Cette demande est envoyée au service compétent des Communautés par le moyen de communication écrite le plus rapide, accompagnée du dossier, pour autant que ce service n'en dispose pas encore, qui contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.]²

Si l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis du directeur ou du responsable des soins contient également l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement [³ , lequel]³ est rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels.

§ 3. Une copie de l'avis du directeur ou du responsable des soins est adressée au ministère public, à la personne internée et à l'avocat de la personne internée. Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser la délivrance de la copie à la personne internée si cela peut manifestement nuire gravement à sa santé.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 183, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 297, 006; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-05-05/10, art. 177, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Article 48. [¹ Le greffe du tribunal de l'application des peines complète le dossier, constitué conformément à l'article 29, § 3, par les éléments suivants :

1° le cas échéant, une copie récente de la fiche d'écrou;

2° un extrait récent du casier judiciaire;

3° l'avis du directeur ou du responsable des soins;

4° le cas échéant, un rapport récent du service compétent des Communautés;

5° le cas échéant, la ou les déclarations de victime et la ou les nouvelles fiches victime.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 184, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 49. [¹ Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur ou au responsable des soins. Le greffe du tribunal de l'application des peines communique une copie de l'avis du ministère public à l'avocat de la personne internée et à la personne internée, à moins que, sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, il soit refusé à celle-ci, par ordonnance motivée, d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet accès peut manifestement nuire gravement à sa santé.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 185, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 50. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur [¹ ou du responsable des soins]¹).

§ 2. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 49, le ministère public doit rendre son avis [¹ par écrit avant l'audience ou déposer l'avis par écrit à l'audience]¹.


(1)2016-05-04/03, art. 186, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 51. § 1er. La chambre de protection sociale peut charger le [¹ service compétent des Communautés]¹ de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. [¹ ...]¹. [² Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]²

§ 2. La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique médicolégal complémentaire répondant aux conditions définies à l'[¹ articles 5, [³ § 1]³, 7 et 8]¹.


(1)2016-05-04/03, art. 187, 005; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2017-07-06/24, art. 298, 006; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-05-05/10, art. 178, 007; En vigueur : 03-06-2019>

Article 52. La suite de la procédure se déroule conformément aux articles 29, §§ 4 et 5, 30 à 45, et, le cas échéant, 46.

Article 53. [¹ § 1er. Par dérogation à la procédure définie aux articles 47 à 51, une ordonnance de cabinet peut être prise en urgence concernant une demande de permission de sortie visée à l'article 20, § 2, 1° et 2°.

Dans ce cas, les articles 36, 37, 38, 44, §§ 1er et 2, 45 et, le cas échéant, 46 restent d'application.

§ 2. Le ministère public, le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, ou la personne internée et son avocat adresse à cette fin une demande écrite au juge de protection sociale; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le cas échéant, le juge de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, des renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.

§ 3. L'ordonnance est prise dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties ni débat, après l'inscription dans le registre précité. Si des renseignements complémentaires sont recueillis, ce délai peut être porté à sept jours ouvrables.

Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du ministère public, du demandeur, de la personne internée et de son avocat, du directeur ou du responsable des soins et/ou de la victime, par le moyen de communication écrit le plus rapide dans les vingt-quatre heures.

Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 188, 005; En vigueur : 23-05-2016>

Article 54. § 1er. [¹ En cas d'urgence, la chambre de protection sociale prend, par ordonnance motivée, une décision concernant une demande de transfèrement de la personne internée, de permission de sortie telle que visée à l'article 20, § 2, 3°, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.]¹

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)