5 MAI 2014. - Loi relative à l'internement [...] <Intitulé modifié par L 2016-05-04/03, art. 143, 005; En vigueur : 23-05-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2014 et mise à jour au 01-07-2024)
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. L'internement, tel que visé à l'article 9 de la présente loi, de personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.
Compte tenu du risque pour la sécurité et de l'état de santé de la personne internée, celle-ci se verra proposer les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent permettre à la personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés - lorsque cela est indiqué et réalisable - par le biais d'un trajet de soins de manière à être adaptés à la personne internée.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° [¹ ...]¹;
2° [¹ le directeur : le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;]¹
3° [¹ le responsable des soins : la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 4°, c) et d), ou son délégué;]¹
4° l'établissement :
[¹ l'annexe]¹ psychiatrique d'une prison;
l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;
le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un [¹ accord concernant le placement]¹, tel que visé au 5° relatif à l'application de la présente loi;
5° l'[¹ accord concernant le placement]¹ : l'accord conclu entre [¹ un ou plusieurs établissements visés au 4°, d)]¹, d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants : le nombre minimum de personnes internées que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement [¹ et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité.]¹;
6° la chambre de protection sociale : la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement, sauf les exceptions prévues par le Roi;
7° [¹ le juge de protection sociale : le président de la chambre de protection sociale;]¹
8° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;
9° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées [¹ , et entendues ou à faire imposer des conditions dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution]¹ selon les règles fixées par le Roi :
la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;
la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;
la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;
le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle;
un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile; par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle;
[¹ f) la personne physique qui fait part de son souhait d'être informée, d'être entendue en qualité de victime ou de faire imposer des conditions dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution après que l'internement a été ordonné par une juridiction d'instruction au sujet des infractions commises à son égard.]¹
A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux [¹ c), d), e) et f)]¹, [¹ le juge de protection sociale]¹ apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du [² Titre II]², si elles ont un intérêt direct et légitime;
10° [¹ ...]¹;
11° [¹ l'ordonnance de cabinet : une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 144, 005; En vigueur : 23-05-2016>
(2)2017-07-06/24, art. 293, 006; En vigueur : 03-08-2017>
TITRE II. - Des dispositions relatives à la victime
Article 4. § 1er. Les personnes visées à l'article 3, 9°, [¹ c), d), e) et f),]¹, qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées sur l'octroi d'une modalité d'internement, être entendues ou faire imposer des conditions pour des modalités d'exécution, adressent une demande écrite au [¹ juge de protection sociale]¹ établi dans le ressort de la cour d'appel où la juridiction d'instruction ou de jugement a ordonné l'internement.
Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.
§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
§ 3. Si le [¹ juge de protection sociale]¹ l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.
§ 4. Le [¹ juge de protection sociale]¹ statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public.
§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
(1)2016-05-04/03, art. 145, 005; En vigueur : 23-05-2016>
TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement
CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique
Article 5. [¹ § 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du Roi, le juge d'instruction ainsi que les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médicolégale afin d'établir, à tout le moins :
1° si, au moment des faits, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et si, au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;
2° s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;
3° si, du fait du trouble mental, le cas échéant conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions, comme prévu à l'article 9, § 1, 1° ;
4° si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société;
5° si, dans le cas où la prévention porterait sur des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal ou sur des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé.
§ 2. L'expertise psychiatrique médicolégale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médicolégal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
L'expertise peut également être réalisée en collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.
§ 3. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément aux modèles fixés par le Roi.
L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise.
§ 4. Sans préjudice de la possibilité pour l'instance requérante de faire procéder à une nouvelle expertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertises débutées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage restent valables.
§ 5. L'expert perçoit des honoraires, fixés conformément au tarif fixé pour le traitement psychothérapeutique d'un psychiatre accrédité dans la nomenclature des prestations de santé, conformément aux modalités fixées par le Roi.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 146, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 6. § 1er. [¹ Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne incarcérée en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive se trouve dans un état visé à l'article 9 et que l'expert indique dans son rapport qu'une expertise psychiatrie médicolégale avec mise en observation est nécessaire pour pouvoir se prononcer sur les points mentionnés à l'article 5, § 1er, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner que l'inculpé fasse l'objet d'une telle expertise.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]¹
[¹ Dans ce cas, l'inculpé est transféré pour mise en observation au centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi. Le Roi détermine le nombre de places dans ce centre.]¹
§ 2. Durant la mise en observation [¹ ...]¹, qui ne peut excéder deux mois, les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive restent applicables à l'inculpé.
§ 3. A l'issue de la période d'observation, c'est-à-dire soit au plus tard à l'expiration du délai visé au § 2, soit lorsque cette période prend fin par décision de l'autorité judiciaire qui a ordonné la mise en observation, l'inculpé réintègre une prison et reste détenu en vertu du mandat d'arrêt, sauf si son internement avec incarcération immédiate est ordonné conformément à l'article 10.
La mise en observation prend fin en cas de levée du mandat d'arrêt.
(1)2016-05-04/03, art. 147, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 7. La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale peut, à tout moment, se faire assister par [¹ un médecin de son choix]¹ [¹ et par un avocat]¹. Elle peut également communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le médecin ou le psychologue de son choix. Ce [¹ prestataire de soins]¹ est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.
Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport.
(1)2016-05-04/03, art. 148, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 8. § 1er. A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture [¹ à l'avocat]¹ de l'inculpé et au ministère public, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le juge, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel [¹ l'avocat]¹ de l'inculpé doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.
L'expert reçoit les observations [¹ de l'avocat]¹ de l'inculpé et, le cas échéant, de l'expert désigné par celui-ci, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai.
§ 2. Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par [¹ l'avocat]¹ de l'inculpé aux experts ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est [¹ ...]¹ signé par l'expert.
La signature de l'expert est [¹ ...]¹ précédée du serment ainsi conçu : "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."
Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste ou par courriel, une copie du rapport [¹ de l'avocat]¹ de la personne examinée.
[¹ Le rapport de l'expert n'est valide que s'il est signé et si le serment a été prêté.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 149, 005; En vigueur : 23-05-2016>
CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement
Article 9. § 1er. [¹ Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit considéré comme un délit politique ou comme un délit de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne :
1° qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers et
2° qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et
3° pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque.
La juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement apprécie de manière motivée si le fait a porté atteinte ou a menacé l'intégrité physique ou psychique de tiers.]¹
§ 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médicolégale visée à l'article 5, ou après l'actualisation d'une expertise antérieure.
[² § 3. Dans la décision d'internement, le juge peut déclarer la personne internée expressément incapable d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution.]²
(1)2016-05-04/03, art. 150, 005; En vigueur : 23-05-2016>
(2)2023-03-28/02, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2023>
Article 10. [¹ Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement internent l'intéressé, alors qu'il n'est pas ou plus détenu]¹, elles peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, ordonner son incarcération immédiate s'il est à craindre que [¹ le prévenu, l'accusé ou l'inculpé tente]¹ de se soustraire à l'exécution de la mesure de sûreté ou s'il est à craindre que [¹ l'intéressé représente un danger]¹ sérieux et immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de tiers ou pour lui-même. Cette décision doit préciser les circonstances de l'affaire qui justifient cette crainte.
Un débat distinct doit être consacré à la prise de cette décision, immédiatement après le verdict d'internement. [¹ Le prévenu, l'accusé ou l'inculpé et son avocat]¹ sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel.
(1)2016-05-04/03, art. 151, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 11. Si, au moment où l'internement est ordonné, [¹ le prévenu, l'accusé ou l'inculpé]¹ est détenu ou si le juge ordonne l'internement avec incarcération immédiate [¹ ...]¹, l'internement se déroule provisoirement dans la section psychiatrique d'une prison.
(1)2016-05-04/03, art. 152, 005; En vigueur : 23-05-2016>
Article 12. [² Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent décider, par ordonnance distincte et motivée, à l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve soit dans une situation d'incarcération visée aux articles 10 et 11, soit qui a été mis en liberté sous conditions, d'exécuter la détention sous surveillance électronique, laisser ou remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à [³ l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2]³.
A l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique, ils peuvent, par ordonnance distincte et motivée, décider soit à l'incarcération immédiate conformément à l'article 10, soit d'une continuation de la détention sous surveillance électronique, soit de le remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à [³ l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2]³.
Lorsque l'intéressé est laissé ou remis en liberté en lui imposant une ou plusieurs conditions, les articles 37, alinéa 2, et 38, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont d'application. Lorsque la détention sous surveillance électronique est maintenue, l'article 24bis, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive s'applique.]²
Cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel.
(1)2016-05-04/03, art. 153, 005; En vigueur : 23-05-2016>
(2)2019-05-05/10, art. 170, 007; En vigueur : 03-06-2019>
(3)2021-11-28/01, art. 127, 009; En vigueur : 10-12-2021>
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