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14 MARS 2014. - Loi complétant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses par une série d'indicateurs complémentaires en vue de mesurer la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de notre économie

Texte en vigueur a fecha 2014-04-04
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 108, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 8 mars 2009 et par la loi du 28 février 2014, est complété par un k) rédigé comme suit :

"k) le calcul d'une série d'indicateurs complémentaires en vue de mesurer la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de notre économie, ainsi que leur intégration dans les publications existantes reprenant les indicateurs économiques traditionnels. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des principes suivants :

Article 3. L'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 8 mars 2009, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. L'ICN confie au Bureau fédéral du Plan le calcul de la nouvelle série d'indicateurs complémentaires visée à l'article 108, alinéa 1er, k)."

Article 4. L'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 8 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans le cadre des tâches prévues à l'article 108, alinéa 1er, k), les publications des résultats font chaque année l'objet d'un débat en séance publique de la Chambre des représentants. Cette dernière évalue l'évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des indicateurs complémentaires. Une synthèse des résultats est publiée dans le rapport annuel de la BNB sur les développements économiques et financiers en Belgique et à l'étranger."