28 MARS 2014. - Loi portant insertion d'un titre 2 " De l'action en réparation collective " au livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique
CHAPITRE Ier.. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Le Code de droit économique
Article 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 13 rédigé comme suit :
"Chapitre 13 : Définitions propres au livre XVII
Art. I.21. Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 2 :
1° préjudice collectif : l'ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les membres d'un groupe ;
2° groupe : l'ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le préjudice collectif et représentés dans l'action en réparation collective ;
3° action en réparation collective : l'action qui a pour objet la réparation d'un préjudice collectif ;
4° système d'option d'exclusion : système dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs lésés par le préjudice collectif, à l'exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe ;
5° système d'option d'inclusion : système dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs lésés par le préjudice collectif qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe ;
6° représentant du groupe : l'association qui agit au nom du groupe au cours d'une action en réparation collective ou le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code ;
7° accord de réparation collective : l'accord entre le représentant du groupe et le défendeur qui organise la réparation du préjudice collectif."
Article 3. Dans le même Code, un titre 2 est inséré au livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières", rédigé comme suit :
"Titre 2. L'action en réparation collective
Chapitre 1er. - Dispositions générales
Section 1re. -Compétence des cours et tribunaux de Bruxelles [Art. XVII. 35].
Section 2. - Conditions de recevabilité
Art. XVII. 36. Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, l'action en réparation collective est recevable lorsqu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1° la cause invoquée constitue une violation potentielle par l'entreprise d'une de ses obligations contractuelles, d'un des règlements européens ou d'une des lois visés à l'article XVII. 37 ou de leurs arrêtés d'exécution ;
2° l'action est introduite par un requérant qui satisfait aux exigences visées à l'article XVII. 39 et qui est jugé adéquat par le juge ;
3° le recours à une action en réparation collective semble plus efficient qu'une action de droit commun.
Art. XVII. 37. Les règlements européens et les législations visées à l'article XVII. 36, 1°, sont les suivantes :
1° les livres suivants du présent Code :
livre IV - Protection de la concurrence ;
livre V - La concurrence et les évolutions de prix ;
livre VI - Les pratiques du marché et la protection du consommateur ;
livre VII - Services de paiement et de crédit ;
livre IX - La sécurité des produits et des services ;
livre XI - Propriété intellectuelle ;
livre XII - Droit de l'économie électronique ;
livre XIV - Pratiques du marché et protection du consommateur relatif aux professions libérales ;
2° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;
3° la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
4° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction ;
5° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
6° la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
7° la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ;
8° la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ;
9° la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ;
10° la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
11° l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus ;
12° la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ;
13° la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages ;
14° le Règlement 2027/97 (CE) du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ;
15° la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
16° la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité ;
17° les articles 25, § 5, 27, §§ 2 et 3, 28ter, 30bis, en 39, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et violations visées à l'articles 86bis de la même loi ;
18° la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur ;
19° le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91 ;
20° la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des voitures ;
21° la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation ;
22° la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
23° le Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE ;
24° le Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
25° la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution ;
26° la loi du 3 juin 2007 relative au cautionnement à titre gratuit ;
27° le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
28° les articles 23 à 52 de la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses ;
29° le Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
30° le Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 ;
31° la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements.
Section 3. - Composition du groupe
Art. XVII. 38. § 1er. Le groupe est composé par l'ensemble des consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par une cause commune, tel qu'il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 et qui :
1° pour ceux qui résident habituellement en Belgique,
en cas d'application du système d'option d'exclusion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n'ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe ;
en cas d'application du système d'option d'inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité ;
2° pour ceux qui ne résident pas de manière habituelle en Belgique, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité.
Le consommateur communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles le consommateur peut communiquer son choix au greffe.
Sous réserve de l'application des articles XVII. 49, § 4, et XVII. 54, § 5, l'exercice du droit d'option est irrévocable.
§ 2. Le groupe peut être organisé en sous-catégories en vue de la réparation collective.
Section 4. - Le représentant du groupe
Art. XVII. 39. Le groupe ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe.
Peuvent agir en qualité de représentant :
1° une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique pour autant qu'elle siège au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ;
2° une association dotée de la personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l'objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique. Cette association dispose, au jour où elle introduit l'action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l'intérêt collectif dont elle vise la protection.
3° le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective conformément aux articles XVII. 45 à XVII. 51.
Art. XVII. 40. Le représentant du groupe satisfait tout au long de la procédure en réparation collective aux conditions visées à l'article XVII. 39.
Au cas où il ne serait plus satisfait à une de ces conditions au cours de la procédure, le requérant perd sa qualité de représentant du groupe et le juge désigne un autre représentant du groupe, avec l'accord exprès de ce dernier.
Au cas où aucun autre candidat à la représentation ne satisfait aux conditions de l'article XVII. 39 ou n'accepte la qualité de représentant du groupe, le juge constate la clôture de la procédure en réparation collective.
Une copie de la décision juridictionnelle visée aux alinéas 2 et 3 est transmise au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui publie cette décision intégralement sur son site web.
Les alinéas 2 et 3 sont également d'application lorsque l'action en réparation collective a été introduite par le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code et que, suite à l'absence d'accord homologué, la phase de négociation a pris fin.
Art. XVII. 41. Hormis l'hypothèse visée à l'article XVII. 40, la représentation par le représentant du groupe prend fin lorsque :
- le juge constate, à l'audience visée à l'article XVII. 61, § 2, que le préjudice collectif a été intégralement réparé conformément à l'accord de réparation collective homologué ou à défaut, à la décision sur le fond ;
- le juge autorise le désistement d'instance en application de l'article XVII. 65.
Chapitre 2. - La procédure
Section 1re. - La phase de recevabilité
Art. XVII. 42. § 1er. Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête ayant pour objet une réparation collective est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance, ou, le cas échéant, du tribunal du commerce et contient :
1° la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article XVII. 36 ;
2° la description du préjudice collectif qui fait l'objet de l'action en réparation collective ;
3° le système d'option proposé et les motifs de ce choix ;
4° la description du groupe pour lequel le représentant du groupe entend agir, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes lésées; lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ;
§ 2. Les parties à un accord de réparation collective peuvent saisir le juge par requête conjointe en vue de l'homologation de l'accord.
Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête contient la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article XVII. 36.
L'accord de réparation collective, qui est joint à la requête, contient les éléments visés à l'article XVII. 45, § 3, 2° à 13°, et détermine le système d'option applicable ainsi que le délai imparti aux consommateurs pour exercer leur droit d'option.
§ 3. Lorsque la requête est incomplète, le greffe invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
Le requérant qui complète sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 1er est censé l'avoir introduite à la date de son premier dépôt.
Une requête non complétée ou complétée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite.
Art. XVII. 43. § 1er. Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête complète ou complétée visée à l'article XVII. 42, § 1er, le juge statue sur la recevabilité de l'action en réparation collective.
§ 2. Le juge autorise l'action en réparation collective si les conditions de recevabilité fixées à l'article XVII. 36 sont réunies et mentionne dans sa décision de recevabilité :
1° la description du préjudice collectif qui fait l'objet de l'action ;
2° la cause invoquée du préjudice collectif ;
3° le système d'option applicable; si l'action en réparation collective vise à la réparation d'un préjudice collectif corporel ou moral, seul le système d'option d'inclusion est applicable ;
4° la description du groupe, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes lésées; lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ;
5° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;
6° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ;
7° le délai et les modalités d'exercice des droits d'option fixées à l'article XVII. 38, § 1er : ce délai ne peut être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois ;
8° le délai qui est imparti aux parties pour négocier un accord sur la réparation du préjudice collectif; ce délai qui commence à courir lorsque celui visé au 7° est écoulé, ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois ;
9° le cas échéant, des mesures additionnelles de publicité de la décision de recevabilité, lorsque la Cour estime que les mesures visées au paragraphe 3 sont insuffisantes ;
§ 3. Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la décision de recevabilité aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui la publie intégralement sur son site web.
Le Roi peut fixer des règles plus détaillées relatives au contenu et à la forme des mesures de publicité visées à l'alinéa premier.
§ 4. Le délai visé au paragraphe 2, 7°, commence à courir le lendemain de la publication au Moniteur belge.
Art. XVII. 44. § 1er. Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête complète ou complétée visée à l'article XVII. 42, § 2, le juge statue sur la requête en homologation de l'accord de réparation collective, afin de vérifier sa conformité aux articles XVII.36 et XVII. 45, § 3, 2° à 13°.
§ 2. Le juge refuse l'homologation si les conditions de recevabilité de l'article XVII. 36 ne sont pas réunies.
§ 3. Les articles XVII. 49 à 51 sont applicables par analogie à la suite de la procédure d'homologation.
Section 2. - La négociation d'un accord de réparation collective
Art. XVII. 45. § 1er. Pendant le délai fixé par le juge, le représentant du groupe et le défendeur négocient un accord sur la réparation du préjudice collectif.
A la demande conjointe des parties, le juge peut prolonger une seule fois le délai visé à l'alinéa précédent pour une durée maximale de six mois.
§ 2. A la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, le juge peut désigner, dans les mêmes conditions qu'à l'article 1734 du Code judiciaire, un médiateur agréé en vue de faciliter la négociation de l'accord.
§ 3. L'accord de réparation collective contient, au moins, les éléments suivants :
1° une référence à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 ;
2° la description détaillée du préjudice collectif objet de l'accord ;
3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l'indication ou l'estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ;
4° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;
5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ;
6° les modalités et le contenu de la réparation; lorsque la réparation a lieu par équivalent, le montant de l'indemnité peut être calculé sur une base individuelle ou globale, pour l'ensemble ou certaines catégories du groupe ;
7° lorsque la décision de recevabilité du juge, ou l'accord de réparation collective visé à l'article XVII.42, § 2, prévoit l'application d'un système d'option d'exclusion, le délai pendant lequel les membres du groupe peuvent s'adresser au greffe, afin d'obtenir individuellement réparation, ainsi que les modalités à suivre ;
8° le montant de l'indemnité due par le défendeur au représentant du groupe; ce montant ne peut excéder les frais réels exposés par le représentant ;
9° la prise en charge par les parties des frais liés aux mesures de publicité visées aux articles XVII. 43, § 2, 9° et § 3, et XVII. 50 ;
10° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.