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27 MARS 2014. - Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique

Texte en vigueur a fecha 2014-04-29

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Code de droit économique

Article 2. Dans le livre XVII du Code de droit économique, titre 2, chapitre 1er, section 1re, il est inséré un article XVII. 35 rédigé comme suit :

"Art. XVII. 35. Les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents pour connaître des actions en réparation collective".

CHAPITRE 3. - Le Code judiciaire

Article 3. L'article 633ter du Code judiciaire abrogé par la loi du 31 juillet 2013 est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 633ter. Le tribunal de première instance, le cas échéant, le tribunal de commerce, de Bruxelles et en degré d'appel, la cour d'appel de Bruxelles sont seuls compétents pour les actions en réparation collective visés au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique".

CHAPITRE 4. - Attribution de compétences

Article 4. Le Roi peut coordonner la disposition du Code de droit économique, telle que insérée par la présente loi, avec les dispositions qui l'auraient expressément ou implicitement modifiée au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Article 5. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de la disposition insérée par la présente loi dans le Code de droit économique.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par AR 2014-04-04/19, art. 4, L2)