27 MARS 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (I)

Type Loi
Publication 2014-04-28
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 4
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CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi constitue la transposition partielle en droit belge de :

1° la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

2° la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques;

3° la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Article 2. A l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifié par les lois du 20 juillet 2005, 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 3° est complété par les mots ", et du Règlement (UE) n° 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques";

b)

il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit :

"4° /1 en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la prise de décision administrative à la requête de toutes les parties concernées, dans un délai de quatre mois et selon la procédure fixée par le Roi;";

2° le paragraphe 2, l'alinéa 1er, 3°, est complété par les h) et i), rédigés comme suit :

"h) la Commission de la protection de la vie privée;

i)

le Service public fédéral chargé des statistiques et de l'information économique.".

Article 3. A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Il peut se saisir des dossiers." est abrogée;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots "ainsi que, pour des matières visées aux articles 11, § 1er, 2° et 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A".

Article 4. L'article 17, § 2, de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"La mission particulière du titulaire d'une mission particulière doit porter sur des matières stratégiques. Par "mission particulière", l'on entend la désignation temporaire à une fonction à part entière qui pose des exigences en termes d'expertise et requiert une expérience manifeste de type stratégique.

Le titulaire d'une mission particulière peut faire appel aux services de l'Institut pour l'aider dans la réalisation de ses tâches.".

Article 5. A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "le cas échéant" sont insérés entre les mots "il fait part" et les mots "de ses griefs";

2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots "il ordonne d'y remédier, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit." sont remplacés par les mots "il peut adopter, en une ou plusieurs décisions, une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° l'ordre de remédier à l'infraction, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit, pour autant que cette infraction n'ait pas cessé;";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "L'ordre d'y remédier peut être accompagné de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :" sont abrogés;

c)

dans l'alinéa 2, le numéro "1° " est remplacé par le numéro "1° /1".

Article 6. Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011, les 1° à 6° sont abrogés.
Article 7. Dans l'article 23 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, le paragraphe 2 est complété par les mots "ou l'annulation de sa nomination".
Article 8. Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 mars 2007, les mots "26 décembre 1956 sur le service postal" sont remplacés par les mots "6 juillet 1971 portant création de bpost et à certains services postaux".
Article 9. A l'article 34, alinéa 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° la deuxième phrase est complétée par les mots ", ainsi qu'un rapport sur le contrôle visé à l'article 21.";

2° la troisième phrase est complétée par les mots "au plus tard le 1er juin de l'année suivante.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Article 10. Dans l'article 2, 22°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les mots "et d'accéder aux services d'urgence" sont abrogés.
Article 11. A l'article 9, § 7, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", en vue de la recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques" sont insérés entre les mots "vers les services d'urgence" et les mots "ainsi qu'en vue de l'accomplissement";

2° dans l'alinéa 2, les mots "l'appelant" sont remplacés par les mots "l'utilisateur final".

Article 12. Dans l'article 15 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er:

"Il est interdit de causer du brouillage préjudiciable.".

Article 13. A l'article 18, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 3°, 8° et 9° sont abrogés;

2° le paragraphe est complété par un 10°, rédigé comme suit :

"10° le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée.";

3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut fixe les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public qui portent sur :

1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;

2° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences;

3° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale de radiofréquences.".

Article 14. A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, ainsi que des autres parties des sites d'antennes, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs qui l'ont demandée, sauf lorsque c'est impossible pour des raisons qui sont reconnues par l'Institut. L'Institut peut imposer l'utilisation partagée en tenant compte du principe de proportionnalité.

Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.";

2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 3 est complété par les mots ", sur base d'un accord dont les termes sont raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.";

b)

le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"En cas de désaccord, l'Institut peut émettre un avis sur le caractère raisonnable, proportionnel et non-discriminatoire de l'accord envisagé.";

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les opérateurs négocient un accord relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes, dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.

Les opérateurs ne peuvent refuser à d'autres opérateurs l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons qui sont reconnues comme dûment justifiées par l'Institut.

Tout refus peut être évalué par l'Institut sur demande du requérant originaire introduite par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables à partir de la réception du refus.

L'Institut dispose de deux mois à compter de la réception de la demande pour évaluer le caractère injustifié du refus. Si l'Institut ne se prononce pas dans ce délai, la demande est considérée comme ayant été valablement rejetée.";

4° le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, tout clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit, est nulle.".

Article 15. A l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa est complété par les mots "et à l'Institut";

b)

dans le texte néerlandais, les mots "en het Instituut" sont insérés entre les mots "de overige operatoren" et les mots "hiervan op de hoogte";

2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

"Le cas échéant, le premier opérateur est tenu, avant de déposer la demande de permis d'urbanisme, de négocier les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec les autres opérateurs et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l'article 25, § 5.

Après avoir conclu cet accord, les opérateurs concernés doivent introduire ensemble une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes.";

3° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

"Dans le mois qui suit la notification, les autres opérateurs transmettent au premier opérateur leur intention d'utilisation partagée du site d'antennes concerné ou d'une partie de ce site.".

Article 16. L'article 28, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 28. Sans préjudice de l'article 25, l'Institut peut, après avoir mené une consultation publique :

1° imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux autres sites que ceux mentionnés à la Section 1re, notamment des bâtiments qui ne sont pas des sites d'antennes au sens de la Section 1re, leur accès, le câblage, les constructions de soutènement, les fourreaux, les conduites, les chambres de visite, les cabines de rue;

2° imposer à toute personne propriétaire ou exploitante des câblages de réseaux de communications électroniques situés à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces câblages émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.

Cet accès se réalise dans l'immeuble ou au premier point de concentration ou de distribution si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble, en évitant tout risque de perturbations mutuelles.

Une convention relative à l'accès est conclue, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, soit entre la personne propriétaire ou exploitante des câblages et l'opérateur mentionné à l'alinéa 1er, 2°. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès.

Chaque convention assure que l'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle est communiquée à l'Institut à sa demande.".

Article 17. Dans l'article 30, § 1er/3, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"L'opérateur peut, au plus tard le 15 novembre de chaque année, notifier à l'Institut sa volonté de se libérer par un payement unique du solde de la redevance unique. L'opérateur paie au plus tard le 15 décembre de cette même année le solde, sur base d'un décompte établi par l'Institut.".

Article 18. A l'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "des radioamateurs si ceux-ci sont :" sont remplacés par les mots "des radioamateurs, titulaires de l'autorisation la plus élevée, si ces équipements sont :";

2° l'article est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit :

"8° équipements détenus à des fins de collection ou d'exposition, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut;

9° équipements non encore disponibles sur le marché ou utilisant de nouvelles technologies, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut.".

Article 19. L'article 36, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Un fabriquant ou une personne responsable de la mise sur le marché belge d'un équipement ne peut pas empêcher ou compliquer sans raisons techniques le raccordement de cet équipement à toutes les interfaces appropriées à cet effet et doit utiliser des radiofréquences pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés par l'Institut conformément à l'article 18.".

Article 20. L'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le Roi peut imposer la réussite d'un examen pour l'utilisation de certaines catégories d'émetteurs. Il peut déléguer à l'Institut la fixation des conditions et l'organisation pratique de ces examens.".

Article 21. A l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 19 mai 2009 et par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" § 4. Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, lequel peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires.

§ 5. L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi.";

2° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit :

" § 6. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.

Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.

L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.

L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision.

§ 7. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.

La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.".

Article 22. Dans l'article 100, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les mots "d'office" sont abrogés.
Article 23. Dans l'article 101, alinéa 2, de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mécanisme ouvert de désignation, pour autant que ce montant ne dépasse pas le résultat du calcul du coût net par l'Institut conformément à l'article 100. Si, à l'issue du calcul déterminé à l'article 100, l'Institut constate que le montant fixé au terme de la procédure ouverte, est supérieur au coût net calculé conformément à la méthode de l'annexe, le montant de l'indemnité est ramené au montant ainsi fixé par l'Institut, indexé en appliquant l'indice santé.".

Article 24. A l'article 107 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009, 31 mai 2009, 14 novembre 2011 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er/1, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 5, les mots "prennent le cas échéant en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents, toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris préventives, pour favoriser un accès ininterrompu aux services d'urgence" sont remplacés par les mots "fournissent un accès aux services d'urgence";

b)

l'alinéa 6 est abrogé;

c)

dans l'alinéa 7, les mots "l'Institut définit la manière" sont remplacés par les mots "l'Institut peut définir la manière";

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.