19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit " dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2014 et mise à jour au 30-10-2015)

Type Loi
Publication 2014-05-28
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 566
Historique des réformes JSON API

Article 26. Dans l'article 3, § 2, 4), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique." sont remplacés par les mots "loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.".

Article 27. Dans la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

"Art. 4bis. Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.

La même communication est faite si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.".

Article 28. A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est complété par ce qui suit :

"Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.";

2° l'alinéa est complété par le 9° rédigé comme suit :

"9° Communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.".

Article 29. L'article 10bis, de la même loi, est complété par l'alinéa qui suit :

"Les personnes visées au 1° ne peuvent avoir été déclarées en faillite, à moins d'avoir été réhabilitées. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.".

Article 30. L'article 13quater, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.".

Article 31. L'article 15, de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public."

Article 32. Dans l'article 36/8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La Commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes prévues par les lois applicables aux établissements qu'elle contrôle ainsi que sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes prévues aux articles 50/1 et 50/2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.".

Article 33. Dans l'article 36/14, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 novembre 2012, le 17° est remplacé par ce qui suit :

"17° aux agents commissionnés par le ministre qui dans le cadre de leur mission viséé à l'article XV. 2 du Code de droit économique sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article XV. 89, 1° à 18°, 20° et 21°, du Code de droit économique.".

Article 34. A l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le c) est abrogé;

2° un point h) est ajouté, rédigé comme suit :

"des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique.".

Article 35. A l'article 75, § 1, 13°, de la même loi, les mots "et pour le contrôle relatif au crédit hypothécaire" sont ajoutés entre les mots "consommation" et "aux pratiques du marché".

Article 36. A l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er, 1° de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les mots "d'entreprise hypothécaire" sont remplacés par les mots "de prêteur, d'intermédiaire de crédit".

Article 37. A l'article 86ter de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, les mots "des paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "du paragraphe 1er".

Article 38. L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un 12°, rédigé comme suit :

"12° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.".

Article 39. L'article 10, § 4, de la même loi, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Si le mandant a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un de ses agents ou d'un autre intermédiaire en services bancaires et d'investissement auquel il fait appel ou a fait appel, il communique sans délai ces éléments à la FSMA.

La même communication est faite par les entreprises réglementées si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en services bancaires et d'investissement sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.".

Article 40. L'article 20, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.".

Article 41. L'article 21, de la même loi, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'encontre d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement ou d'une personne chargée de la direction effective au sein d'un tel intermédiaire, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public."

Article 42. L'article 4 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifiée par la loi du 27 novembre 2012 est complétée par les 39° à 42° rédigés comme suit :

"39° "virement" : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

40° "Règlement (UE) n° 260/2012" : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;

41° "système de paiement de détail" : un système de paiement qui n'est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des domiciliations principalement d'un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;

42° "opérateur" : l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système.".

Article 43. Dans l'article 43, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011, les mots "des rapports périodiques ou" sont abrogés.

Article 44. L'intitulé du titre 3 du Livre 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"TITRE 3. - Accès aux systèmes de paiement en Belgique et interopérabilité".

Article 45. Dans le titre 3 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 49/1, libellé comme suit :

"Article 49/1. Lorsqu'ils effectuent des virements et des domiciliations, les prestataires de services de paiement doivent prendre les mesures nécessaires pour utiliser les schémas de paiement répondant aux conditions prévues à l'article 4.1. du Règlement (UE) n° 260/2012"."

Article 46. Dans le titre 3 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 49/2, libellé comme suit :

"Article 49/2. L'opérateur d'un système de paiement de détail établi en Belgique ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, veillent à ce que leur système soit interopérable avec d'autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union, conformément aux dispositions prévues à l'article 4.2 et 4.3 du Règlement (UE) n° 260/2012.".

Article 47. Dans l'article 50, de la même loi, le paragraphe 4 est abrogé. .

Article 48. Dans le titre 4 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 50/1, libellé comme suit :

"Article 50/1. Sans préjudice des autres mesures prévues dans la présente loi ou dans d'autres lois, arrêtés ou règlements, les mesures et sanctions prévues à l'article 50, paragraphes 1er à 3 peuvent être prises à l'égard des prestataires de services de paiement qui contreviennent à l'article 49/1."

Article 49. Dans le titre 4 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 50/2, libellé comme suit;

"Article 50/2. § 1er. Les mesures et sanctions suivantes peuvent être prises à l'égard de l'opérateur d'un système de paiement de détail établi en Belgique qui contrevient à l'article 49/2 :

a)

la Banque peut fixer un délai dans lequel l'opérateur doit se conformer aux dispositions prévues à l'article 49/2 et apporter les adaptations qui s'imposent;

b)

si l'opérateur reste en défaut de se conformer à l'article 49/2 à l'expiration du délai, la Banque peut, l'opérateur entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard;

c)

la Banque peut publier que l'opérateur ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions prévues à l'article 49/2;

d)

sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction à l'article 49/2 ou aux mesures prises en exécution de cette disposition, infliger à l'opérateur une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

§ 2. En l'absence d'opérateur, les mesures et sanctions prévues au paragraphe 1er peuvent être prises à l'égard des participants au système de paiement de détail établi en Belgique.".

Article 50. Dans le titre 4 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 50/3, libellé comme suit :

"Article 50/3. Les astreintes et amendes imposées en application des articles 50, paragraphes 2 et 3, 50/1 et 50/2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétent en matière de recouvrements non fiscaux.".

Article 51. Dans l'article 95, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "des rapports périodiques ou" sont abrogés.

Article 52. Dans l'article 105, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "des sections 1 à 3 du chapitre I er du Titre 2" sont abrogés.

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Article 53. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires. L'arrêté royal reste d'application aux contrats de crédit en cours;

2° la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

3° la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

4° la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers;

5° la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base;

6° la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

7° le chapitre 20 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Article 54. § 1er. Les dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers et de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation.

Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution des lois visées à l'alinéa 1er sont recherchées, constatées et punies conformément aux livres XV et XVII du Code de droit économique.

§ 2. Pour l'application des dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, les mandats en cours, donnés dans le cadre d'une domiciliation, restent valables jusqu'à leur résiliation ou leur révision. Des modifications dans la gestion de la domiciliation suite aux modifications des contrats de gestion conclus entre les prestataires de services de paiement concernés et, le cas échéant, le bénéficiaire sont opposables au payeur moyennant le respect des exigences d'information et la possibilité de résiliation de la domiciliation conformément aux modalités visées à l'article VII. 15, § 1er, telles qu'insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

§ 3. Les dispositions relatives à l'enregistrement des personnes qui constituent une sûreté, visées à l'article VII. 148 et aux mentions dans le contrat de sûreté, visées à l'article VII. 109, telles qu'insérées par la présente loi dans le Code de droit économique, sont uniquement requis pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers.

§ 4. Les prêteurs en crédit hypothécaire qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, sont régulièrement inscrits par la FSMA comme entreprises hypothécaires conformément à l'article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, reçoivent d'office un agrément provisoire les autorisant à poursuivre l'exercice de leur activité.

Les prêteurs en crédit à la consommation qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, sont régulièrement agréés par le ministre de l'Economie conformément à l'article 74 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, reçoivent d'office un agrément provisoire les autorisant à poursuivre l'exercice de leur activité.

Dans le mois de l'entrée en vigueur du chapitre 4 précité, le SPF Economie transmet à la FSMA la liste des prêteurs visés à l'alinéa précédent.

Les intermédiaires en crédit à la consommation qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation depuis au moins un an et qui sont régulièrement inscrits auprès du SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité.

Les intermédiaires en crédit hypothécaire qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire depuis au moins un an, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité.

§ 5. Les personnes visées au paragraphe 4 sont toutefois tenues de solliciter auprès de la FSMA un agrément définitif comme prêteur,ou une inscription comme intermédiaire dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4.

[¹ Faute de déposer une demande d'agrément ou d'inscription dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément provisoire ou l'autorisation provisoire visée au paragraphe 4, prend fin de plein droit. Lorsqu'une demande d'agrément ou d'inscription a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément provisoire ou l'autorisation provisoire visée au paragraphe 4 prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'agrément ou d'inscription prise par la FSMA.]¹

[¹ Les intermédiaires en crédit à la consommation qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique, exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation depuis moins d'un an et étaient régulièrement inscrits auprès du SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité.

Les intermédiaires en crédit hypothécaire qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire depuis moins d'un an, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité.

Les personnes visées aux alinéas 1 et 2 sont toutefois tenues de solliciter auprès de la FSMA une inscription comme intermédiaire dans les deux mois de l'entrée en vigueur du Livre VII, titre 4, chapitre 4.

Faute de déposer une demande d'inscription dans le délai prévu à l'alinéa 5, l'autorisation provisoire prend fin de plein droit. Lorsqu'une demande d'inscription a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 5, l'autorisation provisoire prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'inscription prise par la FSMA.]¹

§ 6. Les enregistrements existant à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, des prêteurs en crédit hypothécaire conformément à l'article 43bis de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et des prêteurs en crédit à la consommation conformément à l'article 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, restent valables.

Dans le mois de l'entrée en vigueur du livre VII, Titre 4, chapitre 4, la SPF Economie transmet à la FSMA une liste des prêteurs en crédit à la consommation enregistrés conformément à l'article 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

La FSMA publie sur son site web la liste des prêteurs en crédit hypothécaire et des prêteurs en crédit à la consommation enregistrés par application de l'alinéa premier,

Les prêteurs visés au présent paragraphe sont toutefois tenus de solliciter auprès du SPF Economie l'approbation de leurs modèles de contrat dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4.

§ 7. Tant que le Roi n'a pas mis en vigueur le livre VII, titre 4, chapitre 4, les articles 74 à 79, 101, § 1er, 1° et 2°, et 106 à 108, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et les articles 39 à 44 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, restent en vigueur.

§ 8. Durant la période de l'agrément provisoire, de l'inscription provisoire, ou de l'autorisation provisoire, et durant la période visée au paragraphe 6, alinéa 4, l'article VII.174 du livre VII, titre 4, chapitre 4, l'article XV.67/1, § 5, l'article XV.67/2, § 3, et l'article XV.67/3 du livre XV, chapitre 3, sont applicables aux prêteurs et intermédiaires concernés. En outre, l'article VII. 171 du livre VII, titre 4, chapitre 4, est applicable aux prêteurs.


(1)2015-10-26/06, art. 73, 002; En vigueur : 01-11-2015>

CHAPITRE VI. - Attribution de compétence

Article 55. Les lois et arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées à l'article 53, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Article 56. Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées [¹ à l'article 53]¹ par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.


(1)2015-10-26/06, art. 74, 002; En vigueur : 09-11-2015>

Article 57. Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin Il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Article 58. Le Roi fixe l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

(NOTA : Entrée en vigueur fixée au 29-05-2014 par AR 2014-04-19/40, art. 1 : 1° les articles 1er et 2; 2° le livre VII, titre 2 et le livre VII, titre 3, tels qu'insérés par l'article 3; 3° le livre VII, titre 5, chapitre 1er, tel qu'inséré par l'article 3; 4° le livre VII, titre 6 et titre 7, à l'exception de l'art. VII.220, tels qu'insérés par l'article 3; 5° l'article VII.215 tel qu'inséré par l'article 3; 6° le livre XV, titre 1er, chapitre 2, section 2, sous-section 1er, telle qu'insérée par l'article 4, à l'exception de l'article XV. 18, § 2; 7° l'article 8; 8° l' article XV.89, tel qu'inséré par l'article 13; 9° les articles 26, 27, 28, 1°, 29, 31, 32, 33, 39, 41 à 52, 53, 5° à 7°, 54, §§ 1er et 2, 55 à 58.) (NOTA : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2015 par AR 2014-04-19/40, art. 2 : 1° le livre VII, titre 4, chapitres 1 à 3, tels qu'insérés par l'article 3; 2° le livre VII, titre 5, chapitres 2 et 3, tels qu'insérés par l'article 3; 3° les articles XV.87, XV.88 et XV.90, tels qu'insérés par l'article 13; 4° les articles 15 à 25, 35 et 37; 5° l'article 53, 1° à 4°, sauf pour ce qui concerne les articles 74 à 79, 101, § 1, 1° et 2°, et 106 à 108, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et les articles 37 et 43 à 44 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire qui sont abrogés [le 1er novembre 2015]; (voir AR 2015-06-28/02, art. 2) 6° l'article 54, § 3.) (NOTA : Entrée en vigueur fixée au [01-11-2015] par AR 2014-04-19/40, art. 3 : (voir AR 2015-06-28/02, art. 2) 1° le livre VII, titre 4, chapitre 4, et l'article VII.220, tel qu'insérés par l'article 3; 2° les articles XV. 18, § 2, XV. 18/1, XV. 18/2 et XV.18/3, tels qu'insérés par l'article 4; 3° les articles 5, 6 et 7, 9 à 12; 4° l'article XV.91, tel qu'inséré par l'article 13; 5° les articles 14, 28, 2°, 30, 34, 36, 38, 40, et 54, §§ 4 à 7.)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée pour l'article 38 au 01-06-2017 par AR 2017-03-09/24, art. 1,1° ;

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1 au livre VII du Code de droit économique.

Informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation (SECCI) (article VII.70)

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-05-2014, p. 41786-41790)

Article N2. Annexe 2 au livre VII du Code de droit économique.

Informations européennes normalisées en matière de crédit à la consommation (SECCI) (article VII.71)

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-05-2014, p. 41795-41798)

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