19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2014 et mise à jour au 30-10-2015)

Type Loi
Publication 2014-06-12
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 476
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Article 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 9 rédigé comme suit :

"Chapitre 9. - Définitions particulières au livre XI

Art. I.13. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI :

1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;

2° Convention de Berne : la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971;

3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994;

4° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994;

5° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;

6° base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;

7° mesures techniques : toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou prestations ou bases de données, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou producteurs de bases de données.

Art. I.14. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 1 et 2 :

1° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;

2° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007;

3° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;

4° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;

5° registre : le registre des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;

6° recueil : le Recueil des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection;

7° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;

8° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;

9° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection;

10° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;

11° signature : une signature manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique, le Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties;

12° le Règlement 1257/2012 : Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;

13° le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.

14° le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;

15° le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;

16° la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.

Art. I.15. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 3 :

1° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être

2° constituants variétaux : les végétaux entiers ou parties de végétaux dans la mesure où ces parties peuvent produire des végétaux entiers;

3° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission .

Art. I.16. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5 :

1° Service de contrôle : le service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral Economie;

2° utilisateur légitime : une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi;

3° retransmission par câble : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultra courtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public;

4° Service de régulation : le service de régulation du droit d'auteur et des droits voisins auprès du Service public fédéral Economie.

Art. I.17. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 7 :

1° utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le producteur de la base de données ou admis par la loi;

2° producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données;

3° extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction;

4° réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation."

Article 3. Dans le même Code un livre XI est inséré, rédigé comme suit :

"Livre XI. - Propriété intellectuelle

Titre 1er. - Brevets d'invention

Chapitre 1er. - Généralités

Art. XI.1er. Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions d'un traité ou d'une convention applicable en Belgique.

Cela implique entre autres le plein respect des textes internationaux suivants : la Convention sur la diversité biologique conclue à Rio le 5 juin 1992, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce conclu à Marrakech le 15 avril 1994, la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013.

Art. XI. 2. Le présent titre, ainsi que le titre 3, transposent la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Chapitre 2. - Du brevet d'invention

Section 1re. - Dispositions générales

Art. XI.3. Sous les conditions et dans les limites fixées par le présent titre, il est accordé sous le nom de "brevet d'invention", appelé ci-après "brevet ", un droit exclusif et temporaire d'interdire aux tiers l'exploitation de toute invention, dans tous les domaines technologiques, qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle.

Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

Art. XI.4. § 1er. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l'article XI.3 notamment :

1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2) les créations esthétiques;

3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

4) les présentations d'informations.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Art. XI.5. § 1er. Ne sont pas brevetables :

1° les variétés végétales et les races animales;

2° les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux.

§ 2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

§ 3. Le paragraphe 1er, 2°, n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

§ 4. Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

§ 5. Au titre du paragraphe 4, ne sont notamment pas brevetables :

1° les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé;

2° les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;

3° les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

4° les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

§ 6. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.

L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène qui sert de base à une invention doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

§ 7. Les brevets d'invention ne sont pas délivrés pour les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition n'est pas applicable aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

Art. XI.6. § 1er. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

§ 2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

§ 3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu :

1° des demandes de brevet belge;

2° des demandes de brevet européen;

3° ou des demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office européen des brevets est office désigné et pour lesquelles le demandeur a rempli dans les délais prescrits les conditions prévues à l'article 153(3) ou (4) de la Convention sur le brevet européen selon le cas, et à la règle 159(1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen,

telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

§ 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou d'une composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article XI.5, § 7, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

§ 6. Une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération pour l'établissement de l'état de la technique si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement :

a)

d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou

b)

du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928, et à condition que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par le Roi.

Art. XI.7. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Les documents visés à l'article XI.6, § 3, ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Art. XI.8. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Section 2. - Du droit d'obtenir un brevet d'invention

Art. XI.9. Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne.

Dans la procédure devant l'Office, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet.

Art. XI.10. § 1er. Si un brevet a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert de la demande ou du brevet délivré en qualité de titulaire.

§ 2. Si la personne lésée n'a droit qu'à une partie de la demande ou du brevet délivré, elle peut, conformément aux dispositions du paragraphe 1er, en revendiquer le transfert en qualité de co-titulaire.

§ 3. Les droits visés aux paragraphes 1er et 2 doivent être exercés au plus tard deux ans après la délivrance du brevet. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.

§ 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Ces inscriptions ont lieu à l'intervention du greffier de la juridiction saisie, sur requête du demandeur ou de tout intéressé.

Art. XI.11. § 1er. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article XI.10, § 4, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre.

§ 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,

a)

le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a exploité l'invention en Belgique ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si

b)

le concessionnaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire belge ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,

ils peuvent poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre. Ils disposent, pour ce faire, du délai prescrit par le Roi. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.

§ 3. Le paragraphe précédent n'est pas applicable si le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou le licencié était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.