9 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Dans l'intitulé de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement, le mot "belge" est inséré entre les mots "la Coopération" et les mots "au Développement".
Article 3. L'article 2, 3°, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"3° "le pays en développement" : le pays considéré comme pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;
3° /1 "le pays partenaire" : le pays en développement reconnu comme partenaire de la coopération gouvernementale;".
Article 4. Dans l'article 2, 5°, de la même loi, les mots "régi par une convention générale de coopération" sont insérés entre les mots "programme de coopération" et les mots "entre les deux pays".
Article 5. Dans l'article 2, 6°, de la même loi, les mots ", sur la base d'un système réglementaire de subvention ou d'une convention" sont abrogés.
Article 6. Dans l'article 2 de la même loi, sont insérés les 6° /1 à 6° /9 rédigés comme suit :
"6° /1 "l'acteur de la coopération non gouvernementale" (ACNG) :
- soit une organisation non gouvernementale (ONG), telle que définie au 4° ;
- soit une structure représentative des ONG;
- soit un partenaire de la coopération non gouvernementale;
6° /2 "la structure représentative des ONG" : une fédération ou une coupole;
6° /3 "la fédération" : l'organisation qui représente l'ensemble ou une partie des ONG et dont la fonction principale est celle d'interface entre l'administration et les ONG;
6° /4 "la coupole" : l'ONG qui représente des ONG et d'autres organisations du mouvement Nord-Sud en Belgique et dont la fonction principale est de remplir les missions que ses membres lui donnent en termes de plaidoyer et de coordination de leurs actions d'éducation au développement et dans les pays en développement;
6° /5 "le partenaire de la coopération non gouvernementale" : la société, le groupement, l'association ou l'institution de droit public ou de droit privé, autre qu'une ONG, qui peut bénéficier de subventions de la Coopération belge au développement pour ses activités en matière de coopération au développement;
6° /6 "l'éducation au développement" : l'ensemble des actions qui ont pour but de :
favoriser la compréhension globale des enjeux internationaux et du développement et l'acquisition d'un regard critique;
provoquer des changements de valeurs et de comportements sur les plans individuel et collectif en faveur d'un monde plus juste et solidaire;
susciter l'exercice actif de droits et de responsabilités aux niveaux local et global, en faveur d'un monde plus juste et solidaire.
Ces actions comprennent le plaidoyer politique et le renforcement des capacités des acteurs de solidarité internationale;
6° /7 "l'analyse contextuelle commune" :
pour les pays en développement : l'analyse de contexte centrée sur la société civile, les autorités décentralisées et les institutions publiques et les conditions pour permettre leur renforcement, réalisée par plusieurs ACNG et basée sur leurs analyses contextuelles propres et les exercices similaires réalisés dans le pays ou la région;
pour l'éducation au développement : l'analyse du paysage de l'éducation au développement, de ses acteurs, des approches éducatives et des publics cibles, réalisée par plusieurs ACNG et basée sur leurs analyses propres et les exercices similaires réalisés par d'autres acteurs sur cette thématique;
6° /8 "la loi du 27 juin 1921" : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
6° /9 "l'arrêté royal du 19 décembre 2003" : l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;".
Article 7. Dans l'article 2 de la même loi, sont insérés les 9° /1 et 9° /2 rédigés comme suit :
"9° /1 "le projet de synergie" : l'ensemble d'activités menées par au moins trois ACNG en vue de réaliser un même objectif spécifique;
9° /2 "le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale" : l'ensemble d'activités en vue de réaliser un objectif spécifique complémentaire au programme de coopération de la coopération gouvernementale ou en synergie avec ce programme;".
Article 8. Dans l'article 2 de la même loi, sont insérés les 15° /1 et 15° /2 rédigés comme suit :
"15° /1 "la crise humanitaire" : le conflit, la situation de violence ou la catastrophe dans un pays en développement, d'origine humaine ou naturelle et qui a fait des victimes humaines;
15° /2 "le fonds humanitaire international de donateurs" : le fonds à gestion commune placé sous le contrôle d'une ou de plusieurs organisations internationales et destiné à permettre un financement commun de l'aide humanitaire dans certains pays en développement ou au bénéfice de certaines thématiques;".
Article 9. L'article 2 de la même loi est complété par les 23° et 24° rédigés comme suit :
"23° "l'administration" : la direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire du Service Public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
24° "les critères déterminés par le CAD" : les critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'impact et de durabilité tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques."
Article 10. § 1er. Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, le mot "thématiques" est remplacé par le mot "thèmes".
§ 2. Dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "de façon transversale" sont remplacés par les mots "les thèmes transversaux suivants".
Article 11. Dans l'article 16 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de maximum cinq organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale, selon l'un des critères suivants :
1° au moins un membre de l'organisation est un pays partenaire et l'intervention de l'organisation est liée à un thème prioritaire ou à un secteur prioritaire au sens des articles 11 et 19;
2° l'expertise de l'organisation justifie son intervention dans le cadre d'une stratégie de sortie visée à l'article 17."
Article 12. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 23. Pour pouvoir bénéficier de contributions volontaires en tant que partenaire de la coopération multilatérale, l'organisation internationale satisfait aux critères suivants :
1° les objectifs généraux de l'organisation internationale sont cohérents par rapport à ceux de la Coopération belge au développement visés au chapitre 2;
2° l'organisation internationale a une approche logique, planifiée, orientée vers les résultats, qui ressort de programmes de développement permettant une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale;
3° les contributions de la coopération multilatérale sont cohérentes par rapport à l'éventuelle contribution fournie à l'organisation internationale par d'autres acteurs de la coopération au développement, en vue d'harmoniser l'ensemble des contributions de la coopération au développement et de maximaliser leurs effets.
Le Roi détermine les modalités et la procédure de sélection des organisations internationales auxquelles des contributions volontaires sont octroyées.
Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de maximum vingt organisations internationales auxquelles des contributions volontaires sont octroyées."
Article 13. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 26. § 1er. Pour être agréée comme ONG, l'organisation satisfait aux conditions suivantes :
1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921;
2° avoir comme principal objet social la coopération au développement;
3° avoir une expérience pertinente d'au moins cinq ans dans un ou plusieurs domaines de la coopération au développement, dont l'objectif consiste à contribuer au renforcement de la société civile ou des gouvernements décentralisés dans les pays en développement ou à garantir l'accès à l'éducation au développement des citoyens en Belgique;
4° disposer d'une assise sociétale démontrable en Belgique, reposant sur des indicateurs, conformément aux modalités déterminées par le Roi;
5° être autonome, conformément aux modalités déterminées par le Roi;
6° avoir un chiffre d'affaires annuel, subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement non comprises, au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;
7° disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi;
8° disposer d'une comptabilité en partie double, conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003;
9° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi.
L'agrément est octroyé par le ministre pour une durée de dix ans.
L'agrément est retiré lorsque :
1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er;
2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;
3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation;
4° l'organisation, durant cinq années consécutives, n'a pas bénéficié de subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement.
Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.
Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.
§ 2. Pour être agréée comme fédération, l'organisation satisfait aux conditions suivantes :
1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921;
2° avoir comme membres une majorité des ONG agréées en vertu du § 1er relevant du régime linguistique de la fédération;
3° accepter comme membre toute ONG agréée en vertu du § 1er qui introduit une demande d'affiliation;
4° accorder le droit de vote à l'assemblée générale à tous ses membres;
5° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi.
Il y a au maximum une fédération agréée par régime linguistique.
L'agrément est retiré lorsque :
1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er;
2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;
3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation.
Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.
Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.
§ 3. Pour être agréée comme coupole, l'organisation satisfait aux conditions suivantes :
1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921;
2° avoir comme membres une majorité des ONG agréées en vertu du § 1er relevant du régime linguistique de la coupole;
3° accorder le droit de vote à l'assemblée générale à tous ses membres;
4° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi.
Il y a au maximum une coupole agréée par régime linguistique.
L'agrément est retiré lorsque :
1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er;
2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;
3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation.
Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.
Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.
§ 4. Pour obtenir le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale, l'organisation satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir bénéficié, pendant les sept dernières années, de cinq années de subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement;
2° avoir un chiffre d'affaires annuel, subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement comprises, au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;
3° disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi;
4° avoir désigné un commissaire aux comptes parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
5° disposer d'une comptabilité en partie double, conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003;
6° tenir une comptabilité analytique;
7° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi.
Une organisation agréée comme ONG ne peut obtenir le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale.
Le statut est octroyé par le ministre pour une durée de dix ans.
Le statut est retiré lorsque :
1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er;
2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;
3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation.
La décision de retirer le statut a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.
Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait du statut.
§ 5. Une organisation agréée comme ONG conformément au § 1er peut demander un agrément complémentaire afin de pouvoir introduire une demande de subvention d'un programme.
Pour obtenir l'agrément complémentaire, l'organisation satisfait aux conditions prévues au § 4, alinéa 1er.
L'agrément complémentaire est octroyé par le ministre pour une durée de dix ans.
L'agrément complémentaire est retiré lorsque :
1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues au § 4, alinéa 1er;
2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;
3° l'agrément de l'organisation visé au § 1er est retiré.
Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.
Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément complémentaire."
Article 14. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 27. § 1er. Seules les organisations ayant le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale et les ONG ayant l'agrément complémentaire visé à l'article 26, § 5, peuvent introduire une demande de subvention d'un programme.
Pour pouvoir être subventionné, le programme satisfait aux conditions suivantes :
1° s'inscrire dans le plan stratégique établi par l'ACNG conformément aux modalités déterminées par le Roi;
2° indiquer, par objectif spécifique, de quelle manière le programme prend en compte au moins une analyse contextuelle commune;
3° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi annuel des objectifs spécifiques par pays, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;
4° répondre aux critères déterminés par le CAD;
5° présenter un budget précis pour la durée du programme, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés par objectif spécifique;
6° avoir une durée de cinq ans.
Pour pouvoir être subventionné, le programme dont les activités se déroulent dans des pays en développement, satisfait également aux conditions suivantes :
1° limiter ses interventions à un ou plusieurs pays figurant dans la liste établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° concentrer ses moyens dans un nombre limité de pays, conformément aux modalités déterminées par le Roi;
3° contribuer, au travers de partenariats transparents et équilibrés, au renforcement des capacités des partenaires locaux.
Pour pouvoir être subventionné, le programme dont les activités se limitent à l'éducation au développement dispose également d'un budget au moins équivalent au montant déterminé par le Roi.
Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des programmes.
§ 2. Seules les organisations agréées comme ONG conformément à l'article 26, § 1er, qui n'ont pas de programmes subventionnés, peuvent introduire une demande de subvention d'un projet.
Pour pouvoir être subventionné, le projet satisfait aux conditions suivantes :
1° s'inscrire dans le plan stratégique établi par l'ONG conformément aux modalités déterminées par le Roi;
2° indiquer de quelle manière le projet prend en compte au moins une analyse contextuelle commune;
3° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi de l'objectif spécifique, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;
4° répondre aux critères déterminés par le CAD;
5° présenter un budget précis pour la durée du projet, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés;
6° prévoir un budget moyen annuel au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;
7° avoir une durée de trois à cinq ans.
Pour pouvoir être subventionné, le projet dont les activités se déroulent dans un pays en développement, satisfait également aux conditions suivantes :
1° limiter ses interventions à un pays figurant dans la liste établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° fournir une description du partenaire local ou des partenaires locaux qui collabore(nt) au projet, conformément aux modalités déterminées par le Roi.
Les organisations visées à l'alinéa 1er introduisent les demandes de subvention de leurs projets par l'intermédiaire d'une structure représentative des ONG.
Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des projets, en ce compris les tssches des structures représentatives des ONG dans le cadre de cette procédure.
Le Roi détermine également les modalités de subvention des structures représentatives pour les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la procédure de subvention des projets.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.