18 JUIN 2014. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004 ; 2° Protocole portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complèmentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004 (1) (2)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Le Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004, sortira son plein et entier effet.
Article 3. Le Protocole portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, fait à Paris le 12 février 2004, sortira son plein et entier effet.
PROTOCOLE portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982
LES GOUVERNEMENTS de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République Française, de la République Italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède et de la Confédération Suisse;
CONSIDERANT que certaines dispositions de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, ont été modifiées par le Protocole conclu à Paris le 12 février 2004, dont ils sont Signataires;
CONSIDERANT qu'il est souhaitable de modifier également la Convention du 31 janvier 1963 Complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
I. La Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, est modifiée comme suit :
A. - Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant :
PARTIES à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique devenue l'Organisation de coopération et de développement économiques et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 et par le Protocole conclu à Paris, le 12 février 2004, (ci-après dénommée la " Convention de Paris ";
B. - L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
Article 2
Le régime de la présente Convention s'applique aux dommages nucléaires dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de Paris, à l'exploitant d'une installation nucléaire à usage pacifique, située sur le territoire d'une Partie Contractante à la présente Convention (ci-après dénommée " Partie Contractante "), et qui sont subis :
sur le territoire d'une Partie Contractante, ou
ii) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d'une Partie Contractante ou au- dessus de telles zones,
à bord d'un navire ou par un navire battant pavillon d'une Partie Contractante ou à bord d'un aéronef ou par un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante ou dans ou par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d'une Partie Contractante, ou
par un ressortissant d'une Partie Contractante, à l'exclusion d'un dommage subi dans la mer territoriale d'un Etat non-Contractant ou au-dessus, ou
iii) dans la zone économique exclusive d'une Partie Contractante ou au-dessus ou sur le plateau continental d'une Partie Contractante, à l'occasion de l'exploitation ou de la prospection des ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental, sous réserve que les tribunaux d'une Partie Contractante soient compétents conformément à la Convention de Paris.
Tout Signataire ou gouvernement adhérent peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe (a)(ii) 2 cidessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.
Au sens du présent article, l'expression " ressortissant d'une Partie Contractante " couvre une Partie Contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique établie, sur le territoire d'une Partie Contractante.
C. - L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
Article 3
Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages nucléaires visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 1 500 millions d'euros par accident nucléaire, sous réserve de l'application de l'article 12bis.
Cette réparation est effectuée comme suit :
à concurrence d'un montant au moins égal à 700 millions d'euros, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière ou de fonds publics alloués conformément à l'article 10(c) de la Convention de Paris, ces fonds étant répartis jusqu'à concurrence de 700 millions d'euros, conformément à la Convention de Paris;
ii) entre le montant visé à l'alinéa (i) ci-dessus et 1 200 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable;
iii) entre 1 200 millions d'euros et 1 500 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties Contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12, ce montant pouvant être accru conformément au mécanisme prévu à l'article 12bis.
A cet effet, chaque Partie Contractante doit :
soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant n'est pas inférieure au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe (b) ci-dessus;
ii) soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant est fixée à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe (b)(i) ci-dessus ou à l'article 7(b) de la Convention de Paris, et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus, les fonds publics visés au paragraphe (b)(ii) et (iii) ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.
Les créances découlant de l'obligation, pour l'exploitant, de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragraphes b(ii) et (iii) et (g) du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.
Si un Etat fait usage de la faculté prévue par l'article 21(c) de la Convention de Paris, il ne peut devenir Partie Contractante à la présente Convention qu'à la condition qu'il garantisse que des fonds sont disponibles pour couvrir la différence entre le montant pour lequel l'exploitant est responsable et 700 millions d'euros.
Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas faire usage, dans l'exécution de la présente Convention, de la faculté prévue à l'article 15(b) de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières, autres que celles prévues par la présente Convention, pour la réparation des dommages nucléaires au moyen des fonds visés au paragraphe (a) du présent article.
Les intérêts et dépens visés à l'article 7(h) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe (b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés :
au paragraphe (b)(i) ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable;
ii) au paragraphe (b)(ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant, dans la limite des fonds alloués par cette Partie Contractante;
iii) au paragraphe (b)(iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties Contractantes.
Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné, par les Parties Contractantes.
D. - L'article 4 est supprimé.
E. - L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
Article 5
Dans le cas où l'exploitant responsable a un droit de recours conformément à l'article 6(f) de la Convention de Paris, les Parties Contractantes à la présente Convention ont le même droit dans la mesure où des fonds publics sont alloués en vertu de l'article 3(b) et (g).
F. - L'article 6 est remplacé par le texte suivant :
Article 6
Pour le calcul des fonds publics à allouer en vertu de la présente Convention, seuls sont pris en considération les droits à réparation exercés du fait de décès ou de dommage aux personnes dans un délai de trente ans à compter de l'accident nucléaire et du fait de tout autre dommage nucléaire dans un délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. De tels délais sont en outre prolongés dans les cas et aux conditions fixées à l'article 8(e) de la Convention de Paris.
Les demandes complémentaires présentées après l'expiration de ce délai, dans les conditions prévues à l'article 8(f) de la Convention de Paris, sont également prises en considération.
G. - L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
Article 7
Lorsqu'une Partie Contractante fait usage de la faculté prévue à l'article 8(d) de la Convention de Paris, le délai qu'elle fixe est un délai de prescription de trois ans au moins à compter soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance.
H. - L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
Article 8
Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage nucléaire subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national.
Toutefois, une Partie Contractante peut fixer des critères de répartition équitables de la réparation disponible en vertu de la présente Convention pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser 1 500 millions d'euros, sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage.
I. - L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
Article 9
Le régime d'allocation des fonds publics disponibles en vertu de la présente Convention est celui de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents.
Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi un dommage nucléaire puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.
Une Partie Contractante est tenue d'allouer les fonds visés à l'article 3(b)(iii), à partir du moment où le montant de la réparation en vertu de la présente Convention atteint le total des montants visés à l'article 3(b)(i) et (ii), indépendamment du fait que des fonds à la charge de l'exploitant restent disponibles ou que la responsabilité de l'exploitant n'est pas limitée dans son montant.
J. - L'article 10 est remplacé par le texte suivant :
Article 10
La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties Contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages nucléaires causés par cet accident dépassent ou risquent de dépasser le total des montants visés à l'article 3(b)(i) et (ii). Les Parties Contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.
Seule la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents peut demander aux autres Parties Contractantes l'allocation des fonds publics visés à l'article 3(b)(iii) et (g) et a compétence pour attribuer ces fonds.
Cette Partie Contractante exerce, le cas échéant, les recours visés à l'article 5 pour le compte des autres Parties Contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de l'article 3(b)(iii) et (g).
Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages nucléaires effectuée au moyen des fonds publics visés à l'article 3(b)(ii) et (iii) seront reconnues par les autres Parties Contractantes, et les jugements prononcés par les tribunaux compétents au sujet d'une telle réparation deviendront exécutoires sur le territoire des autres Parties Contractantes conformément aux dispositions de l'article 13(i) de la Convention de Paris.
K. - L'article 11 est remplacé par le texte suivant :
Article 11
Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie Contractante autre que celle sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, les fonds publics visés à l'article 3(b)(ii) et (g) sont alloués par la première de ces Parties. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable rembourse à l'autre les sommes versées. Ces deux Parties Contractantes déterminent d'un commun accord les modalités du remboursement.
Si plusieurs Parties Contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics conformément à l'article 3(b)(ii) et (g), les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis. Le remboursement s'effectue en prenant en compte la mesure dans laquelle chaque exploitant a contribué à l'accident nucléaire.
Dans l'adoption de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives postérieures au moment de l'accident nucléaire et relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de la réparation, aux modalités d'allocation des fonds publics visés à l'article 3(b)(ii) et (g) et, le cas échéant, aux critères de répartition de ces fonds, la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires pour permettre à celle-ci d'intervenir dans les procès et de participer aux transactions concernant la réparation.
L. - L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
Article 12
La clé de répartition selon laquelle les Parties Contractantes allouent les fonds publics visés à l'article 3(b)(iii) est calculée :
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