10 JUIN 2014. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1° la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Manama le 4 novembre 2007, et 2° le Protocole, fait à Manama le 23 novembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions desdits actes internationaux

Type Loi
Publication 2015-12-23
État En vigueur
Département Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Source Justel
articles 1
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Les actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet:

1° la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Manama le 4 novembre 2007 (ci-après " la Convention ");

2° le Protocole, fait à Manama le 23 novembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Manama le 4 novembre 2007 (ci-après " le Protocole ").

Article 3. § 1er. Pour l'application par la Belgique de l'article 28 de la Convention, il y a notamment lieu de considérer, sauf preuve contraire, que le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession d'un droit ou d'une créance, au titre duquel des revenus de créances ou des redevances de source belge sont payés à une société qui est un résident du Royaume de Bahreïn, est d'obtenir les avantages des articles 11 ou 12 de la Convention au moyen de la création ou de la cession de ce droit ou de cette créance, lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément:

§ 2. Une société n'est pas considérée comme exerçant activement au Royaume de Bahreïn une activité industrielle ou commerciale effective lorsque cette société est:

ANNEXES.

Article N1. Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

(NOTE : pour la Convention, voir 2007-11-04/01)

Article N2. Protocole, fait à Manama le 23 novembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahreïn tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions desdits actes internationaux

(NOTE : pour le Protocole, voir 2009-11-23/06)

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