19 DECEMBRE 2014. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2014 et mise à jour au 03-04-2019)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Finances
CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus
Section 1re. - Impôt des personnes physiques
Sous-section 1re. - Frais professionnels forfaitaires
Article 2. A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit:
"1° pour les rémunérations des travailleurs:
29,35 p.c. de la première tranche de 3 775 EUR;
10,50 p.c. de la tranche de 3 775 EUR à 7 450 EUR;
8 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 700 EUR;
3 p.c. de la tranche excédant 12 700 EUR;";
l'alinéa 2, 4°, est remplacé par ce qui suit:
"4° pour les profits:
28,7 p.c. de la première tranche de 3 750 EUR;
10 p.c. de la tranche de 3 750 EUR à 7 450 EUR;
5 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 400 EUR;
3 p.c. de la tranche excédant 12 400 EUR.";
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2 676,25 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1 555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2 592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. ".
Article 3.
2015-12-26/04, art. 139, 005; En vigueur : 31-12-2015>
Article 4. L'article 2 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées et aux profits constatés ou présumés à partir du 1er janvier 2015.
L'article 3 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016.
Sous-section 2. - Suspension de l'indexation de certaines dépenses fiscales
Article 5. L'article 154 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Pour les exercices d'imposition 2016 à 2018, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour l'année 2014. Pour les exercices d'imposition 2019 et suivants, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour la quatrième année précédant l'exercice d'imposition.".
Article 6. L'article 178, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 21 juin 2002, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 21, 145⁶ à 145⁸, 145²⁴, § 1er, 145²⁸, 145³², 145³³, 145³⁴, alinéa 5, 147, 151, 152 et 243, alinéa 2:
1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991;
2° pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.".
Article 7. Dans l'article 201, alinéa 12, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Article 8. Dans l'article 289ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".
Article 9. Dans l'article 289ter/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2011 et modifié par la loi du 17 juillet 2013, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".
Article 10. Dans l'article 292bis, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Article 11. Dans l'article 412, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les mots "conformément à l'article 178." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Article 12. Dans l'article 535, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et remplacé par la loi du 21 décembre 2013, les mots "L'article 178" sont remplacés par les mots "L'article 178, § 3, alinéa 2,".
Article 13. Dans l'article 539, § 3, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots "article 178." sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 2.".
Article 14. Lorsqu'un contribuable a fait en 2014 des paiements pour un compte-épargne collectif ou un compte-épargne individuel ou une assurance-épargne pour un montant de plus de 940 euros et au maximum 950 euros, la différence entre ces paiements et 940 euros est considérée comme un paiement effectué en 2015 pour l'application des articles 145⁸, 145¹⁰ et 174, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 15. Par dérogation à l'article 145¹⁰, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions et entreprises visées à l'article 145¹⁵, du même Code peuvent accepter, en 2014, des paiements jusque 950 euros pour, selon le cas, un seul compte-épargne collectif ou un seul compte-épargne individuel ou une seule assurance-épargne.
Article 16. Les articles 5 à 13 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 2. - Impôt des sociétés
Sous-section 1re. - Intercommunales
Article 17. L'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 22 décembre 2009, est abrogé.
Article 18. Dans l'article 202, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, le 2° est abrogé.
Article 19. Dans l'article 203, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, l'alinéa 1er est abrogé.
Article 20. L'article 224 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, est abrogé.
Article 21. 2015-08-10/03, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2014 (entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er))>
Article 22. 2015-08-10/03, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2014 (entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er))>
Article 23. 2015-08-10/03, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2014 (entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er))>
Article 24. L'article 264, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
"1° qui est allouée ou attribuée à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale;".
Article 25. 2015-08-10/03, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2014 (entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er))>
Article 26. [¹ Le passage d'une intercommunale, d'une structure de coopération ou d'une association de projet à l'impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes :
1° la partie du capital social, des primes d'émission ou des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, qui a réellement été libérée au cours des exercices comptables clôturés avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;
2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés sont considérés comme des réserves déjà taxées;
3° les plus-values de réévaluation et les subsides en capital comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que s'ils restent portés dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques;
4° les frais qui sont réellement supportés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;
5° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d'un exercice d'imposition pour lequel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées;
6° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet sur ses actifs sont déterminés comme si l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés;
7° les pertes subies antérieurement par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet qui sont comptabilisées dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés.
Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er fera, le cas échéant, l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette reprise.
Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont pas, par dérogation à l'article 361 du même Code, considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales.]¹
(1)2015-08-10/03, art. 92, 003; En vigueur : 28-08-2015>
Article 27. Les articles 17 et 20 à 26 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015.
Les articles 18 et 19 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération et des associations de projet visées à l'article 180,1°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 17, pour leurs exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015.
Toute modification apportée à partir du 1er novembre 2014 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des alinéas 1er et 2.
Sous-section 2. - Cotisation distincte sur certains frais, avantages de toute nature et avantages financiers et sur des bénéfices dissimulés
Article 28. L'article 197 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 17 juin 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 197. Sans préjudice de l'application des articles 49, 53, 24°, et 198, § 1er, 10°, les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte prévue à l'article 219 sont considérées comme des frais professionnels.
En cas d'application de l'article 219, alinéas 6 et 7, les dépenses non justifiées sont, par dérogation à l'article 57, considérées comme des frais professionnels.".
Article 29. L'article 198, § 1er, 15°, du même Code, inséré par la loi du 17 juin 2013, est abrogé.
Article 30. L'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 219. Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°.
Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 p.c.
Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.
Les bénéfices dissimulés peuvent être réintégrés dans la comptabilité d'un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice est réalisé, même si les délais d'imposition visés à l'article 354, alinéa 1er, sont expirés, pour autant que le contribuable n'ait pas encore été informé par écrit d'actes d'administration ou d'instruction spécifiques en cours.
De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.
Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.
Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.".
Article 31. A l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, le 5° est abrogé;
2° dans l'alinéa 3, les mots "dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305." sont remplacés par les mots "dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.";
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"La cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.".
Article 32. A l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013 , les modifications suivantes sont apportées:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.