19 DECEMBRE 2014. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2014 et mise à jour au 03-04-2019)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Finances
CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus
Section 1re. - Impôt des personnes physiques
Sous-section 1re. - Frais professionnels forfaitaires
Article 2. A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit:
"1° pour les rémunérations des travailleurs:
29,35 p.c. de la première tranche de 3 775 EUR;
10,50 p.c. de la tranche de 3 775 EUR à 7 450 EUR;
8 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 700 EUR;
3 p.c. de la tranche excédant 12 700 EUR;";
l'alinéa 2, 4°, est remplacé par ce qui suit:
"4° pour les profits:
28,7 p.c. de la première tranche de 3 750 EUR;
10 p.c. de la tranche de 3 750 EUR à 7 450 EUR;
5 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 400 EUR;
3 p.c. de la tranche excédant 12 400 EUR.";
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2 676,25 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1 555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2 592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. ".
Article 3.
2015-12-26/04, art. 139, 005; En vigueur : 31-12-2015>
Article 4. L'article 2 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées et aux profits constatés ou présumés à partir du 1er janvier 2015.
L'article 3 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016.
Sous-section 2. - Suspension de l'indexation de certaines dépenses fiscales
Article 5. L'article 154 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Pour les exercices d'imposition 2016 à 2018, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour l'année 2014. Pour les exercices d'imposition 2019 et suivants, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour la quatrième année précédant l'exercice d'imposition.".
Article 6. L'article 178, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 21 juin 2002, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 21, 145⁶ à 145⁸, 145²⁴, § 1er, 145²⁸, 145³², 145³³, 145³⁴, alinéa 5, 147, 151, 152 et 243, alinéa 2:
1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991;
2° pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.".
Article 7. Dans l'article 201, alinéa 12, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Article 8. Dans l'article 289ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".
Article 9. Dans l'article 289ter/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2011 et modifié par la loi du 17 juillet 2013, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".
Article 10. Dans l'article 292bis, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Article 11. Dans l'article 412, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les mots "conformément à l'article 178." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Article 12. Dans l'article 535, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et remplacé par la loi du 21 décembre 2013, les mots "L'article 178" sont remplacés par les mots "L'article 178, § 3, alinéa 2,".
Article 13. Dans l'article 539, § 3, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots "article 178." sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 2.".
Article 14. Lorsqu'un contribuable a fait en 2014 des paiements pour un compte-épargne collectif ou un compte-épargne individuel ou une assurance-épargne pour un montant de plus de 940 euros et au maximum 950 euros, la différence entre ces paiements et 940 euros est considérée comme un paiement effectué en 2015 pour l'application des articles 145⁸, 145¹⁰ et 174, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 15. Par dérogation à l'article 145¹⁰, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions et entreprises visées à l'article 145¹⁵, du même Code peuvent accepter, en 2014, des paiements jusque 950 euros pour, selon le cas, un seul compte-épargne collectif ou un seul compte-épargne individuel ou une seule assurance-épargne.
Article 16. Les articles 5 à 13 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 2. - Impôt des sociétés
Sous-section 1re. - Intercommunales
Article 17. L'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 22 décembre 2009, est abrogé.
Article 18. Dans l'article 202, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, le 2° est abrogé.
Article 19. Dans l'article 203, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, l'alinéa 1er est abrogé.
Article 20. L'article 224 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, est abrogé.
Article 21. 2015-08-10/03, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2014 (entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er))>
Article 22. 2015-08-10/03, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2014 (entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er))>
Article 23. 2015-08-10/03, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2014 (entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er))>
Article 24. L'article 264, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
"1° qui est allouée ou attribuée à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale;".
Article 25. 2015-08-10/03, art. 91, 003; En vigueur : 01-01-2014 (entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er))>
Article 26. [¹ Le passage d'une intercommunale, d'une structure de coopération ou d'une association de projet à l'impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes :
1° la partie du capital social, des primes d'émission ou des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, qui a réellement été libérée au cours des exercices comptables clôturés avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;
2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés sont considérés comme des réserves déjà taxées;
3° les plus-values de réévaluation et les subsides en capital comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que s'ils restent portés dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques;
4° les frais qui sont réellement supportés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;
5° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d'un exercice d'imposition pour lequel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées;
6° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet sur ses actifs sont déterminés comme si l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés;
7° les pertes subies antérieurement par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet qui sont comptabilisées dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés.
Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er fera, le cas échéant, l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette reprise.
Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont pas, par dérogation à l'article 361 du même Code, considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales.]¹
(1)2015-08-10/03, art. 92, 003; En vigueur : 28-08-2015>
Article 27. Les articles 17 et 20 à 26 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015.
Les articles 18 et 19 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération et des associations de projet visées à l'article 180,1°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 17, pour leurs exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015.
Toute modification apportée à partir du 1er novembre 2014 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des alinéas 1er et 2.
Sous-section 2. - Cotisation distincte sur certains frais, avantages de toute nature et avantages financiers et sur des bénéfices dissimulés
Article 28. L'article 197 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 17 juin 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 197. Sans préjudice de l'application des articles 49, 53, 24°, et 198, § 1er, 10°, les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte prévue à l'article 219 sont considérées comme des frais professionnels.
En cas d'application de l'article 219, alinéas 6 et 7, les dépenses non justifiées sont, par dérogation à l'article 57, considérées comme des frais professionnels.".
Article 29. L'article 198, § 1er, 15°, du même Code, inséré par la loi du 17 juin 2013, est abrogé.
Article 30. L'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 219. Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°.
Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 p.c.
Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.
Les bénéfices dissimulés peuvent être réintégrés dans la comptabilité d'un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice est réalisé, même si les délais d'imposition visés à l'article 354, alinéa 1er, sont expirés, pour autant que le contribuable n'ait pas encore été informé par écrit d'actes d'administration ou d'instruction spécifiques en cours.
De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.
Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.
Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.".
Article 31. A l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, le 5° est abrogé;
2° dans l'alinéa 3, les mots "dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305." sont remplacés par les mots "dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.";
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"La cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.".
Article 32. A l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013 , les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 4°, les mots "300 p.c." sont remplacés par les mots "100 p.c." et le 4° est complété par les mots ", sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais, ces avantages de toute nature et ces avantages financiers est une personne morale, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c.";
2° dans le 5°, les mots "et 5° " sont abrogés.
Article 33. Dans l'article 233, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les mots "en outre établie" sont remplacés par les mots "en outre établie selon les règles prévues à l'article 219".
Article 34. L'article 234, alinéa 1er, 4°, du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, est complété par les mots "sauf:
- si le contribuable démontre que le montant de ces dépenses ou avantages de toute nature est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire;
- ou, lorsqu'il n'est pas compris dans une telle déclaration, si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné;".
Article 35. Dans l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les mots "calculée au taux de 300 p.c.;" sont remplacés par les mots "calculée au taux de 100 p.c., sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces frais ou avantages est une personne morale, ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'article 219, alinéa 4, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c.;".
Article 36. L'article 247, 3° du même Code remplacé par la loi de 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
"3° au taux de 100 p.c. en ce qui concerne les dépenses non justifiées et les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 234, 4°, sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais ou avantages est une personne morale auquel cas cette cotisation est égale à 50 p.c.".
Article 37. L'article 444 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Aucun accroissement d'impôt n'est appliqué lorsque la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, comme prévu aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées dans ce même article 219, alinéa 4.".
Article 38. L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Aucune amende n'est appliquée lorsque:
- le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire;
- la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, visée aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées au même article 219, alinéa 4.".
Article 39. L'article 449 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Aucune sanction pénale n'est appliquée lorsque:
- le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire;
- la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, visée aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées au même article 219, alinéa 4.".
Article 40. Les articles 28 à 39 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'appliquent à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur.
Sous-section 3. - Réserve de liquidation
Article 41. L'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété avec un 11° rédigé comme suit:
"11° les dividendes visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen.".
Article 42. Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots "conformément à l'article 171, 2°, f, 2° bis, 3°, 3° quater et 3° quinquies," sont remplacés par les mots "conformément à l'article 171, 2° bis, 3° et 3° quater à 3° septies,".
Article 43. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
dans le 3°, les mots "2° bis, 3° quater et 3° quinquies," sont remplacés par les mots "2° bis et 3° quater à 3° septies,";
entre le 3° sexies et le 4°, un 3° septies est inséré, rédigé comme suit:
"3° septies, au taux de 5 ou 15 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée, a été conservée pendant une période d'au moins 5 ans ou de moins de 5 ans, à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3;".
Article 44. Dans le Titre III, chapitre II, section Ire, du même Code, il est inséré un article 184quater rédigé comme suit:
"Art. 184quater. Une société qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société, peut constituer une réserve de liquidation.
Cette réserve de liquidation est constituée par l'affectation à un ou plusieurs comptes distincts du passif d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt.
La réserve de liquidation doit être portée et maintenue dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peut servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques.
Le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition au cours duquel la réserve de liquidation est constituée.
En cas de retrait d'une partie de la réserve de liquidation, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières retirées.".
Article 45. Dans l'article 198, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots "les cotisations distinctes dues en vertu de les articles 219bis et 219ter," sont remplacés par les mots "les cotisations distinctes dues en vertu des articles 219bis à 219quater,".
Article 46. Dans l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 26 mars 1999, 13 décembre 2012 et 17 juin 2013, les mots "des revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 21, 5°, 6°, 10° et 11°, ".
Article 47. A l'article 209, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
entre le 1° et le 2°, un 1° /1 est inséré rédigé comme suit:
"1° /1 ensuite de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater;";
dans le 2° les mots ", autres que ceux visés au 1° /1," sont insérés entre les mots "des bénéfices antérieurement réservés" et les mots "déjà soumis à l'impôt des sociétés".
Article 48. Dans le Titre III, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 219quater rédigé comme suit:
"Art. 219quater. Pour la période imposable au cours de laquelle une réserve de liquidation est constituée au sens de l'article 184quater, une cotisation distincte est établie.
La base de cette cotisation est formée par les bénéfices visés à l'article 184quater, alinéa 2.
La cotisation distincte est égale à 10 p.c. de la base déterminée à l'alinéa précédent.
Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières.".
Article 49. A l'article 269, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
dans le 1°, les mots "autre que ceux visés aux 2° à 4° et 7°, " sont remplacés par les mots "autre que ceux visés aux 2° à 4°, 7° et 8°, ";
le paragraphe 1er est complété par un 8° rédigé comme suit:
"8° à 5 ou 15 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater, ou les dividendes d'origine étrangère encaissés ou recueillis en Belgique dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été conservée pendant une période d'au moins 5 ans ou de moins de 5 ans, à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3.".
Article 50. Les articles 41 à 43 et 49 s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015.
Les articles 44 à 48 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Section 3. - Soutien à l'agriculture
Article 51. Dans l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, un 28° est inséré, rédigé comme suit:
"28° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.";
2° le paragraphe 5, abrogé par la loi du 26 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante:
" § 5. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, alinéa 1er, 28°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.".
Article 52. Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 4°, i, est complétée par les mots "autres que celles reprises au 4° bis";
2° il est inséré un 4° bis rédigé comme suit:
"4° bis au taux de 12,5 p.c., les primes à la vache allaitante et les primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes;".
Article 53. Dans l'article 217 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit:
"4° 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.";
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Le taux visé à l'alinéa 1er, 4°, est valable lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater.
Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ni aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé à l'alinéa 1er, 4°.
En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 1er, 4°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, la taxation réduite relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.".
Article 54. Dans l'article 230 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit:
"6° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs, qui sont des contribuables visés à l'article 227, 1°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 1er, 6°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.".
Article 55. L'article 246 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux est fixé à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont attribués, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs, qui sont des contribuables visés à l'article 227, 2°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.
Le taux visé à l'alinéa 3 s'applique lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater.
Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ni aucune compensation pour la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé à l'alinéa 3.
En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 3, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, le taux réduit relatif à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.".
Article 56. L'article 276 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:
"Aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé aux articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3.".
Article 57. L'article 463bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit:
" § 3. Cet article ne s'applique pas à l'impôt calculé conformément aux articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3.".
Article 58. Les articles 51 et 54 s'appliquent aux subsides en capital et en intérêts payés à partir de 2015.
L'article 52 s'applique aux primes payées à partir de 2015.
Les articles 53 et 55 à 57 s'appliquent aux subsides en capital et en intérêts attribués à partir de 2015 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008.
Section 4. - Modifications de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance
Article 59. Dans l'article 5 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, les mots dans le point A "égal à 18 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 20,4 p.c." et le point B est abrogé.
Article 60. Dans l'article 6 de la même loi, les mots "1er janvier 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2016" et l'alinéa 2 est abrogé.
Article 61. Dans l'article 9 de la même loi, les mots dans le point B "20,15 p.c." et "280 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "25,91 p.c." et "360 EUR" et le point C est abrogé.
Article 62. Dans l'article 10 de la même loi, les mots "1er janvier 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2016" et l'alinéa 3 est abrogé.
Section 5. - Confirmation d'arrêtés royaux en matière d'impôts sur les revenus
Article 63. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:
1° l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 275⁷, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
3° l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique;
4° l'arrêté royal du 13 juin 2014 portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 275⁸ et 275⁹ du Code des impôts sur les revenus 1992;
5° l'arrêté royal du 18 juin 2014 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;
6° l'arrêté royal du 17 juillet 2014 modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juin 2014 portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 275⁸ et 275⁹ du Code des impôts sur les revenus 1992.
CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Section 1re. - Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties
Article 64. La présente section transpose l'article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services.
Article 65. Dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2009, le 14° est remplacé par ce qui suit:
"14° des services de radiodiffusion, de télévision ou de télécommunication. Sont considérés comme services de télécommunication, les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunication au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux;".
Article 66. A l'article 21bis, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 17 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 2, le 9° est remplacé par ce qui suit:
"9° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet:
des services de télécommunication;
des services de radiodiffusion et de télévision;
des services fournis par voie électronique;";
dans le paragraphe 2, 10°, les i), j) et k), sont abrogés;
dans le paragraphe 2, le 11° est abrogé;
dans le paragraphe 3, phrase liminaire, les mots "7° et 10°, a) à j)" sont remplacés par les mots "7°, 9° et 10° ".
Article 67. Dans l'article 27, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012, les mots "à l'article 58bis" sont remplacés par les mots "aux articles 58ter et 58quater".
Article 68. Dans l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52, à l'exception des assujettis qui ne fournissent que des services pour lesquels ils se prévalent d'un des régimes particuliers visés aux articles 358bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE;".
Article 69. Dans l'article 53, du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007 et la loi du 17 décembre 2012, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit:
" § 1erbis. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à:
1° l'assujetti qui fournit exclusivement des services pour lesquels il se prévaut du régime particulier visé aux articles 358bis à 369 de la directive 2006/112/CE;
2° l'assujetti qui fournit exclusivement des services pour lesquels il se prévaut du régime particulier visé aux articles 369bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE et qui n'a en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable.".
Article 70. Dans l'article 55, § 1er, du même Code, l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, et autre qu'une opération pour laquelle le régime spécial visé à l'article 58ter s'applique, l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté est tenu de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.".
Article 71. Dans le chapitre IX, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée "Régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties".
Article 72. Dans la section 4, insérée par l'article 71, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Définitions".
Article 73. Dans la même sous-section 1re, inséré par l'article 72, l'article 58bis, inséré par la loi du 22 avril 2003, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 58bis. Pour l'application des articles 58ter et 58quater, on entend par:
1° "services de télécommunication" et "services de radiodiffusion et de télévision": les services visés à l'article 21bis, § 2, 9°, a) et b);
2° "services électroniques" et "services fournis par voie électronique": les services visés à l'article 21bis, § 2, 9°, c);
3° "Etat membre de consommation": l'Etat membre dans lequel, conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu;
4° "déclaration": la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la T.V.A. qui est due dans chaque Etat membre.".
Article 74. Dans la section 4, insérée par l'article 71, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté".
Article 75. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 74, il est inséré un article 58ter rédigé comme suit:
"Art. 58ter. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté": un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et qui n'est pas tenu d'être identifié à la T.V.A.;
2° "Etat membre d'identification": l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté.
§ 2. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.
§ 3. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification informe du moment où il commence son activité en qualité d'assujetti à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er doit fournir en outre les informations suivantes:
1° nom;
2° adresse postale;
3° adresses électroniques y compris les sites internet;
4° le numéro fiscal national, le cas échéant;
5° une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié à la T.V.A. dans la Communauté.
Le numéro d'identification à la T.V.A. qui est attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est communiqué par voie électronique.
L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie par voie électronique toute modification concernant les informations fournies.
§ 4. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté informe par voie électronique du moment où il cesse son activité en qualité d'assujetti ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
Le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est radié lorsque:
1° l'assujetti informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;
2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable a pris fin;
3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier;
4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.
§ 5. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté dépose, par voie électronique, une déclaration, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. Cette déclaration, libellée en euros, doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil.
Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.
L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.
§ 6. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni.
§ 7. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.
§ 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, notamment les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.".
Article 76. Dans la section 4, insérée par l'article 71, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l'Etat membre de consommation".
Article 77. Dans la même sous-section 3, insérée par l'article 76, il est inséré un article 58quater rédigé comme suit:
"Art. 58quater. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
1° "assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation": un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable;
2° "Etat membre d'identification": l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable.
Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'Etat membre d'identification est l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.
§ 2. Tout assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.
§ 3. L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui a établi le siège de son activité économique en Belgique ou qui, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, y dispose d'un seul établissement stable situé en Belgique, informe du moment où il commence une activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
Lorsque l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables et qu'il choisit la Belgique comme Etat membre d'identification, il informe du moment où il commence son activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er.
Pour les opérations imposables qu'il effectue dans le cadre de ce régime particulier, l'assujetti utilise le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4. L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, informe également par voie électronique du moment où il cesse cette activité ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu de ce régime particulier lorsque:
1° il informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;
2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin;
3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier;
4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.
§ 5. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. Cette déclaration, libellée en euros, doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil.
La déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de T.V.A. applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.
Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats membres à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de T.V.A. doit également mentionner, outre les informations visées à l'alinéa 2, le montant total des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.
L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.
§ 6. L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni.
§ 7. L'assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis.
Toutefois, l'assujetti non établi en Belgique peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.
Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, il déduit les montants de T.V.A. qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration de T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, notamment les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.".
Article 78. L'article 91, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004, est complété par un 4° rédigé comme suit:
"4° dans le délai fixé en exécution des articles 367, alinéa 1er et 369decies, alinéa 1er de la directive 2006/112/CE.".
Article 79. L'article 109 du même Code, inséré par la loi du 30 octobre 1998, abrogé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, rétabli par la loi du 22 avril 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 octobre 2008, est abrogé.
Article 80. Les articles 64 à 79 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Section 2. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 81. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:
1° les articles 22 à 28 de l'arrêté royal du 30 avril 2013 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée;
2° l'arrêté royal du 21 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
3° l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 2014 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE 3. - Accises
Section 1re. -- Modifications de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
Article 82. A l'article 9 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé "vins tranquilles", les mots "droit d'accise spécial: 56,9700 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 57,2440 EUR";
2° dans le paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé "vins mousseux", les mots "droit d'accise spécial: 194,9400 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 195,8775 EUR";
3° dans le paragraphe 3, les mots "un taux d'accise spéciale de 18,0360 EUR" sont remplacés par les mots "un taux d'accise spéciale de 18,2049 EUR".
Article 83. A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé "boissons non mousseuses", les mots "droit d'accise spécial: 56,9700 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 57,2440 EUR";
2° dans le paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé "boissons mousseuses", les mots "droit d'accise spécial: 194,9400 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 195,8775 EUR";
3° dans le paragraphe 3, les mots "un taux d'accise spéciale de 18,0360 EUR" sont remplacés par les mots "un taux d'accise spéciale de 18,2049 EUR".
Article 84. A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "un droit d'accise spécial de 52,9487 EUR" sont remplacés par les mots "un droit d'accise spécial de 53,5886 EUR";
2° dans le paragraphe 2, les mots "un droit d'accise spécial de 42,8642 EUR" sont remplacés par les mots "un droit d'accise spécial de 43,4233 EUR";
3° dans le paragraphe 3, a), les mots "droit d'accise spécial: 128,0087 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 128,8512 EUR";
4° dans le paragraphe 3, b), les mots "droit d'accise spécial: 147,8402 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 148,6827 EUR".
Article 85. A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots "droit d'accise spécial: 1 895,8558 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 1 901,5770 EUR.".
Section 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café
Article 86. A l'article 13, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le b), les mots "3,7184 euros par hectolitre" sont remplacés par les mots "3,7284 euros par hectolitre";
2° dans le d), premier tiret, les mots "22,3104 euros par hectolitre" sont remplacés par les mots "22,3706 euros par hectolitre";
3° dans le d), deuxième tiret, les mots "37,1840 euros par 100 kilogrammes net" sont remplacés par les mots "37,2844 euros par 100 kilogrammes net".
Article 87. A l'article 14, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le a), les mots "0,1983 euro par kilogramme net" sont remplacés par les mots "0,1988 euro par kilogramme net";
2° dans le b), les mots "0,2479 euro par kilogramme net" sont remplacés par les mots "0,2486 euro par kilogramme net";
3° dans le c), les mots "0,6941 euro par kilogramme net" sont remplacés par les mots "0,6960 euro par kilogramme net".
Section 3. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat
Article 88. L'intitulé du Livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat est remplacé par ce qui suit:
"LIVRE III. - Cotisation d'emballage".
Article 89. A l'article 369 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 11° est abrogé;
2° le 11° bis est abrogé;
3° le 12° est remplacé par ce qui suit:
"12° redevable: soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons;";
4° le 20° est abrogé.
Article 90. Le chapitre VI de la même loi comportant l'article 381 inséré par la loi du 27 avril 2005, est abrogé.
Article 91. A l'article 390/1, de la même loi, inséré par la loi du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et de la cotisation environnementale" sont abrogés;
2° dans le paragraphe 12, les mots "et aux cotisations environnementales" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 13, les mots "et aux cotisations environnementales" sont abrogés;
4° dans le paragraphe 25, les mots "et aux cotisations environnementales" sont abrogés.
Article 92. L'article 393 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 393. § 1er. L'Administration générale des douanes et accises est chargée de la perception et du contrôle de la cotisation d'emballage.
Pour la perception et le contrôle de la cotisation d'emballage, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d'accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les lois spécifiques en matière d'accises.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents de l'Administration générale des douanes et accises ainsi que les membres de la police fédérale et des polices locales sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi.
§ 2. Les agents du Service public fédéral Finances de même que ceux des services d'inspection des Services publics fédéraux Economie, PME, Classes moyennes et Energie et Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, informent immédiatement l'Administration générale des douanes et accises de toute infraction à la législation relative à la cotisation d'emballage constatée lors de leurs contrôles respectifs.".
Article 93. L'article 395 de la même loi, rétabli par la loi du 17 juin 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 395. Toute infraction aux dispositions de la présente loi entraînant l'exigibilité de la cotisation d'emballage est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à 250,00 euros et sans préjudice du paiement de la cotisation due.
Sans préjudice des sanctions prévues au présent article et aux articles 396 et 397, la cotisation d'emballage est toujours exigible, à l'exception de la cotisation d'emballage due sur les marchandises qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de ce qui a été fixé à l'alinéa 1er, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
La cotisation d'emballage qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base pour le calcul des amendes à infliger.".
Section 4. - Modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
Article 94. A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 2°, b), les mots "4,57 pour cent" sont remplacés par les mots "0,00 pour cent";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:
pour les cigarettes:
- droit d'accise: 6,8914 euros par 1 000 pièces;
- droit d'accise spécial: 30,0000 euros par 1 000 pièces;
pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer:
- droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme;
- droit d'accise spécial: 16,5000 euros par kilogramme.";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 154,4645 euros par 1 000 pièces.";
4° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 52,0747 euros par kilogramme.".
Section 5. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004
Article 95. L'article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:
"a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59:
droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15° C;
droit d'accise spécial: 365,3455 euros par 1 000 litres à 15° C;
cotisation sur l 'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15° C;
essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49:
à haute teneur en soufre et en aromatiques:
droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d 'accise spécial: 356,2209 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques:
droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 341,1804 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45:
droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 341,1804 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25:
utilisé comme carburant:
droit d'accise: 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 304,9457 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 4,1492 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible:
- consommation professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie: 19,4356 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- consommation non professionnelle:
droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)