5 MAI 2014. - Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires
TITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Pension de survie et allocation de transition
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Article 2. Dans l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 5 juin 1970, 15 mai 1984 et 25 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée.", est remplacée par la phrase "Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Elle prend toutefois cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de :
1° 45 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard au 31 décembre 2015;
2° 45 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2016 et au plus tard au 31 décembre 2016;
3° 46 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2017 et au plus tard au 31 décembre 2017;
4° 46 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2018 et au plus tard au 31 décembre 2018;
5° 47 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2019 et au plus tard au 31 décembre 2019;
6° 47 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2020 et au plus tard au 31 décembre 2020;
7° 48 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2021 et au plus tard au 31 décembre 2021;
8° 48 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2022 et au plus tard au 31 décembre 2022;
9° 49 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard au 31 décembre 2023;
10° 49 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2024 et au plus tard au 31 décembre 2024;
11° 50 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025.".
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé à l'alinéa 2 à opter pour le bénéfice des dispositions du chapitre 4 en matière d'allocation de transition.".
Article 3. Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les lois des 5 juin 1970 et 15 mai 1984, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, une phrase rédigée comme suit est insérée entre les première et deuxième phrases :
"Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an.";
2° dans le même alinéa, dans la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, les mots "La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise" sont remplacés par les mots "La durée d'un an n'est toutefois pas requise";
3° dans le même alinéa, dans la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase, le premier tiret est complété par les mots "ou de la cohabitation légale;";
4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.".
Article 4. L'article 19 du même arrêté, remplacé par la loi du 15 mai 1984, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 19. § 1er. La jouissance du droit à la pension de survie est suspendue lorsque le conjoint survivant se remarie.
§ 2. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.".
Article 5. L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal n° 32 du 30 mars 1982, est rétabli dans la rédaction suivante :
"De l'allocation de transition".
Article 6. L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal n° 32 du 30 mars 1982 et modifié par la loi du 15 mai 1984 et par l'arrêté royal du 30 avril 1997, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21. § 1er. Sous réserve de la disposition du paragraphe 2 et pour autant que la demande d'allocation de transition soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, l'allocation de transition prend cours le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension. Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande. La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.
§ 2. Le droit à l'allocation de transition est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de l'allocation de transition.
§ 3. La demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés vaut également demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans le régime de pension du secteur public.".
Article 7. Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit :
"Art. 21bis. Une allocation de transition est accordée au conjoint survivant, qui, au décès de son époux ou épouse, n'a pas atteint l'âge visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, pour autant que le conjoint survivant était marié depuis au moins un an avec le travailleur décédé. Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an. La durée d'un an n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
- un enfant est né du mariage ou de la cohabitation légale;
- au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;
- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.
Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation de transition prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.
Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.".
Article 8. Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit :
"Art. 21ter. § 1er. L'allocation de transition est octroyée pour une durée de :
1° 12 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales;
2° 24 mois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès.
Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse perçoit des allocations familiales.
§ 2. Le conjoint survivant perd la jouissance de l'allocation de transition lorsqu'il se remarie.
§ 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.".
Article 9. Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21quater rédigé comme suit :
"Art. 21quater. Le conjoint survivant, qui a bénéficié des dispositions du présent chapitre, peut prétendre aux dispositions du chapitre 3 en matière de pension de survie, lorsqu'il atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou lorsqu'il satisfait aux conditions d'âge et de carrière prévues à l'article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie.
Cette pension de survie prend cours :
1° à la date de prise de cours de sa pension de retraite belge, lorsque le conjoint survivant justifie d'une carrière professionnelle personnelle belge ou d'une carrière professionnelle personnelle en Belgique et à l'étranger;
2° à la date de prise de cours de sa pension de retraite octroyée à charge d'un régime de pension étranger lorsque le conjoint survivant justifie uniquement d'une carrière professionnelle personnelle à l'étranger;
3° à l'âge légal de la pension visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle personnelle.".
Article 10. Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 21quinquies rédigé comme suit :
"Art. 21quinquies. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.".
Article 11. L'article 25 du même arrêté, remplacé par la loi du 27 juillet 1971 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'allocation de transition est payable même si le conjoint survivant exerce une activité professionnelle ou s'il jouit d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, ou s'il jouit d'une pension de survie ou d'un avantage y tenant lieu, fondé sur l'activité du même conjoint décédé par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.".
Article 12. Dans le même arrêté, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit :
"Art. 25bis. Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite, la pension de survie et l'allocation de transition ne sont payables que s'il est établi que le bénéficiaire est encore en vie et, dans le cas d'une pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes fictives, réelles et forfaitaires, qu'il est établi que le conjoint du bénéficiaire est également encore en vie.".
Article 13. Dans l'article 29bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 27 février 1976 et modifié par l'arrêté royal n° 16 du 29 novembre 1978, les mots "de l'allocation de transition," sont insérés entre les mots "des pensions de retraite et de survie," et les mots "de la pension supplémentaire".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Article 14. Dans le titre 1er, chapitre 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, il est inséré une section 3 intitulée "L'allocation de transition".
Article 15. Dans la section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
"Art. 7bis. § 1er. Pour chaque année civile d'occupation prouvée dans le chef du travailleur décédé, jusque et y compris l'année de son décès s'il ne bénéficiait pas d'une pension de retraite au moment de son décès ou l'année de prise de cours de la pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite, le droit à l'allocation de transition est acquis à raison d'une fraction du total des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires du travailleur décédé visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50, adaptées conformément à l'article 29bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 et perçues par le travailleur jusqu'au dernier jour du mois précédant soit son décès soit le mois de prise de cours de sa pension de retraite. Ce droit à l'allocation de transition est calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), du présent arrêté.
La fraction accordée a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du travailleur décédé et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède soit celle du décès, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite soit celle de la prise de cours de sa pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite.
Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que comporte la carrière du travailleur décédé est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la fraction par 312 jours équivalents temps plein, les jours équivalents temps plein donnant droit à la prestation la plus avantageuse par année civile, sont pris en considération à concurrence du résultat de cette multiplication. L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 5.
Lorsque le conjoint est décédé avant le 1er jour du mois suivant son vingtième anniversaire et était occupé au sens de l'arrêté royal n° 50 au moment de son décès, le montant de l'allocation de transition est égal à 60 % :
1° du montant des rémunérations du conjoint décédé visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles;
2° du montant forfaitaire de 17.026,70 EUR si le mode de calcul prévu au 1° ne peut être appliqué ou est moins favorable.
Les dispositions de l'alinéa 4 ne sont pas applicables lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie ou d'un avantage en tenant lieu par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.
Le montant de 17.026,70 EUR visé à l'alinéa 4, 2°, est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, si la rémunération annuelle, pour une année de carrière du travailleur décédé, réévaluée à la date de prise de cours de l'allocation de transition est inférieure à 17.026,70 EUR (base 1996 = 100) par an, l'allocation de transition est calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée. Ce montant de 17.026,70 EUR est fixé au prorata de la durée d'occupation prouvée exprimée en jours équivalents temps plein.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'allocation de transition fondée sur des prestations visées à l'article 3ter, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'arrêté royal du 9 juillet 1997 et l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer le montant repris à l'alinéa 1er.
§ 3. L'article 7, § 1er, alinéas 7 et 8, et § 5, est applicable à l'allocation de transition.
§ 4. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition :
1° l'article 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
2° les articles 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;
3° l'article 8.".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales
Article 16. Dans l'article 68, § 1er, a), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots "ou toute allocation de transition" sont insérés entre les mots "ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension" et les mots "à charge d'un régime belge de pension.".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Article 17. A l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 mars 2013, les mots "ou sur les allocations de transition," sont insérés entre les mots "ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension," et les mots "à charge d'un régime belge de pension,".
CHAPITRE 5. - Modification du Code judiciaire
Article 18. Dans l'article 1410, § 1er, 2°, du Code judiciaire, modifié par les lois des 12 mai 1971 et 23 mars 2000, les mots "allocations de transition," sont insérés entre les mots "indemnités d'adaptation," et les mots "rentes,".
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