15 MAI 2014. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2014 et mise à jour au 22-12-2023)
TITRE 1er.. - Disposition introductive
Article 1er. .La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Prescription
CHAPITRE 1er.. - Salariés
Article 2. Dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'article 55 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 55. Toutes les actions entre un travailleur et/ou un affilié, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.
La prescription ne court pas non plus contre le travailleur, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
Les dispositions du présent article sont impératives."
Article 3. Les nouveaux délais de prescription institués par l'article 2 ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur, lorsque l'action a pris naissance avant celle-ci. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser la durée du délai de prescription originel à compter du fait générateur de l'action.
Article 4. L'entrée en vigueur de l'article 2 ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription pour les actions déjà prescrites.
CHAPITRE 2. - Indépendants
Article 5. Sous le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est insérée une sous-section 8/1 intitulée "Prescription".
Article 6. Dans la sous-section 8/1 insérée par l'article 5, il est inséré un article 62/1 rédigé comme suit :
"Art. 62/1. Toutes les actions entre un travailleur indépendant et/ou un affilié, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur indépendant ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.
La prescription ne court pas non plus contre le travailleur indépendant, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
Les dispositions du présent article sont impératives."
Article 7. Les nouveaux délais de prescription institués par l'article 6 ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur, lorsque l'action a pris naissance avant celle-ci. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser la durée du délai de prescription originel à compter du fait générateur de l'action.
Article 8. L'entrée en vigueur de l'article 6 ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription pour les actions déjà prescrites.
TITRE 3. - Information des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires sur des données relatives aux pensions complémentaires
CHAPITRE 1er. - Modifications de la législation relative à la banque de données "Constitution de pensions complémentaires"
Article 9. Dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, titre XI, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre VII. - Création d'une banque de données relatives aux pensions complémentaires et information des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires sur des données relatives aux pensions complémentaires".
Article 10. Dans la même loi, au titre XI, chapitre VII, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit "Définitions".
Article 11. L'article 305 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 305. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° DB2P : la banque de données relatives aux pensions complémentaires;
2° LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
3° LPCI : la section 4, du chapitre I, du titre II de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
4° LPC dirigeant d'entreprise : le titre IV de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;
5° pension complémentaire : la pension complémentaire visée à l'article 3, § 1er, 1°, de la LPC, à l'article 42, 1°, de la LPCI, à l'article 35, 1°, de la LPC dirigeant d'entreprise ainsi que tout avantage belge ou étranger, destiné à compléter la pension légale, non visé par la LPC, la LPCI ou la LPC dirigeant d'entreprise mais octroyé en vertu d'autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, un contrat de travail, un règlement de travail, une convention collective de travail, une convention individuelle ou tout autre document à un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire;
6° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs salariés, indépendants ou fonctionnaires et/ou de ses ayants droit;
7° organisateur : l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC, à l'article 35, 5°, de la LPC dirigeant d'entreprise, le travailleur indépendant qui souscrit une convention de pension en application de la LPCI ainsi que toute personne physique, morale ou autre entité qui octroie une pension complémentaire non visée par la LPC, la LPCI ou la LPC dirigeant d'entreprise à un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire;
8° organisme de pension : les organismes de pension visés respectivement à l'article 3, § 1er, 16°, de la LPC, à l'article 42, 2°, de la LPCI et à l'article 35, 12°, de la LPC dirigeant d'entreprise ainsi que tout autre organisme chargé de l'exécution d'un engagement de pension non visé par la LPC, la LPCI ou la LPC dirigeant d'entreprise;
9° organisme de solidarité : la personne morale chargée de l'exécution d'un engagement de solidarité tel que visé au Chapitre IX du Titre II de la LPC et l'organisateur d'un régime de solidarité tel que visé à l'article 56 de la LPCI;
10° réserves acquises : les réserves acquises visées à l'article 3, § 1er, 13°, de la LPC, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), de la LPC, les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 de la LPC, les réserves acquises visées à l'article 42, 8°, de la LPCI, les réserves acquises visées à l'article 35, 10°, de la LPC dirigeant d'entreprise ainsi que les réserves auxquelles un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire a droit, le cas échéant moyennant le respect de conditions, à un moment donné conformément à d'autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, à un contrat de travail, un règlement de travail, une convention collective de travail, une convention individuelle ou tout autre document;
11° prestations acquises : les prestations acquises visées à l'article 3, § 1er, 12°, de la LPC, à l'article 42, 8° /1, de la LPCI et les prestations acquises visées à l'article 35, 11°, de la LPC dirigeant d'entreprise ainsi que les prestations auxquelles un travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire peut, le cas échéant, moyennant le respect de conditions, prétendre à l'âge de retraite, conformément à d'autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, à un contrat de travail, un règlement de travail, une convention collective de travail, une convention individuelle ou tout autre document;
12° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension, la convention de pension ou tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, d'un contrat de travail, d'un règlement de travail, d'une convention collective de travail, d'une convention individuelle ou de tout autre document;
13° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Article 12. Dans le chapitre VII du titre XI de la même loi, la section 2 devient la section 4.
Article 13. Dans le titre XI, chapitre VII, de la même loi, il est inséré après l'article 305 une section 2 intitulée "Banque de données relatives aux pensions complémentaires", comprenant l'article 306.
Article 14. L'article 306 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 306. § 1er. Il est créé une banque de données relatives aux pensions complémentaires DB2P qui reprend des données relatives aux pensions complémentaires, pour autant que ces données soient nécessaires pour la réalisation des fins mentionnées au § 2.
L'alinéa précédent s'applique aussi aux engagements de solidarité tels que visés à l'article 3, § 1er, 17°, de la LPC et aux régimes de solidarité tels que visés à l'article 42, 9°, de la LPCI.
Le Roi détermine, après avis de la FSMA, la liste des données indiquées à l'alinéa 1er qui doivent être communiquées à DB2P.
§ 2. Sans préjudice de l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution, DB2P rassemble toutes les données utiles qui sont communiquées par les organismes de pension, par les organismes de solidarité ou par les organisateurs aux fins suivantes :
1° l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour travailleurs salariés, contenues dans la LPC et ses arrêtés d'exécution;
2° l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour indépendants, contenues dans la LPCI et ses arrêtés d'exécution;
3° l'application par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour indépendants dirigeants d'entreprise, contenues dans la LPC dirigeant d'entreprise et ses arrêtés d'exécution;
4° l'application, par les services concernés du Service public fédéral des Finances ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des articles 59 et 60 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 34 et 35 de l'arrêté royal portant exécution de ce Code;
5° Les obligations en matière d'information visées à la section 3;
6° les obligations en matière d'information qui ont été reprises par l'ASBL SiGeDiS en vertu de l'article 26, § 6, de la LPC, de l'article 48, § 4, de la LPCI et de l'article 39, § 5, de la LPC dirigeant d'entreprise;
7° la perception ainsi que le contrôle de la perception par les organismes de perception de la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, § 3duodecies et § 3terdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
8° la perception ainsi que le contrôle de l'application par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de la cotisation spéciale visée au titre 6, chapitre 1er, section 2, de la loi-programme du 22 juin 2012.
DB2P est accessible aux institutions publiques qui sont chargées du contrôle de la législation mentionnée en 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ces tâches.
Les informations contenues dans DB2P peuvent également servir à des fins historiques, statistiques ou scientifiques et à des fins de préparation de la politique.
§ 3. Les informations communiquées à DB2P font foi, jusqu'à preuve du contraire, à charge de l'organisateur, de l'employeur, de l'organisme de pension ou de l'organisme de solidarité. La preuve du contraire peut être fournie conformément au régime de preuve en vigueur dans le contexte juridique dans lequel les données sont utilisées.
Les informations de DB2P peuvent être modifiées dans les cas, dans les délais et selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 4. Si un contribuable perd le droit à la déduction au titre de frais professionnel suite au non-respect de la condition contenue à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 5°, ou à l'article 60, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 par le responsable de la déclaration, il peut réclamer l'indemnisation de ce préjudice au responsable de la déclaration concerné. Si le préjudice résulte partiellement ou totalement de son propre fait ou de sa propre négligence, la responsabilité est répartie proportionnellement entre le contribuable et le responsable de la déclaration.
§ 5. Les articles 14 et 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale s'appliquent à la communication d'informations personnelles à et de DB2P.
§ 6. DB2P est gérée par l'ASBL SiGeDiS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Article 15. Dans le chapitre VII du titre XI de la même loi, il est inséré après l'article 306, une section 3 intitulée : "Information du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire sur des données relatives aux pensions complémentaires."
Article 16. Dans la section 3 insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 1 intitulée : "Dispositions générales".
Article 17. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 16, il est inséré un article 306/1 rédigé comme suit :
"Art. 306/1. Les travailleurs salariés, indépendants ou fonctionnaires ont accès dans DB2P à des données relatives à leur(s) pension(s) complémentaire(s) selon les modalités fixées par les articles 306/2 à 306/8. Ils peuvent consulter pour la 1re fois ces données au plus tard le 31 décembre 2016.
Pour l'application de la présente section, par travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire est également visé l'ancien travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire.
Ces données sont actualisées au moins une fois par an. Les données actualisées successives restent consultables.
La consultation par le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire de ces données est réalisée au moyen d'une application web sécurisée suivant les standards de la Banque carrefour de la sécurité sociale, développée et gérée par l'ASBL SiGeDiS."
Article 18. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 16, il est inséré un article 306/2 rédigé comme suit :
"Art. 306/2. § 1er. L'ASBL SiGeDiS informe chaque année le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire qu'il peut consulter dans DB2P des données actualisées relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) par un avertissement dans la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale.
Le Roi peut préciser les modalités de cette information ainsi que les modalités relatives à l'accès du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire à DB2P au départ de la boîte aux lettres électronique sécurisée.
Le travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire peut communiquer à l'ASBL SiGeDiS une adresse électronique à laquelle l'ASBL SiGeDiS envoie un message l'informant de la présence d'un avertissement dans la boîte aux lettres électronique sécurisée.
§ 2. Une fois par an, l'ASBL SiGeDiS envoie dans la boîte aux lettres précitée du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire un document reprenant les données visées à l'article 306/1 dans une version imprimable en version papier."
Article 19. Dans la sous-section 1 insérée par l'article 16, il est inséré un article 306/3 rédigé comme suit :
"Art. 306/3. L'organisme de pension ou à défaut d'organisme de pension, l'organisateur communique à l'ASBL SiGeDiS pour le 30 septembre de chaque année les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°. "
Article 20. Dans la section 3 insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Contenu de l'information".
Article 21. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 20, il est inséré un article 306/4 rédigé comme suit :
"Art. 306/4. L'information visée à l'article 306/1 est structurée comme suit :
Une information reprenant des données relatives aux pensions complémentaires globalisées compte tenu des différents engagements de pension, règlements ou conventions du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire.
Une information reprenant, à l'exclusion du montant de la rente visée à l'article 306/5, point 2, les données visées au point 1 réparties selon que la pension complémentaire est ou a été constituée sous le statut de travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire.
Au départ de la répartition par statut visée au point 2, une information reprenant les données visées au point 2 complétées. Cette information est détaillée, d'une part, par organisateur et, d'autre part, par organisme de pension. Au sein de cette information détaillée, les données sont réparties en fonction des différents engagements de pension, règlements ou conventions ."
Article 22. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 20, il est inséré un article 306/5 rédigé comme suit :
"Art. 306/5. L'information visée à l'article 306/4, point 1, comprend les données globalisées suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.