5 MAI 2014. - Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public
Article 60. Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit :
" § 4/1. Les dispositions des § § 2 à 4 sont applicables mutatis mutandis au personnel concerné par le transfert vers une zone de secours visée à l'article 2, § 1er, 2°. ".
Article 61. Dans l'article 1er, 2°, i), de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les mots "du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL" sont remplacés par les mots "des zones de secours."
Section 6. - Financement des pensions
Article 62. L'article 5, § 2, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, est complété par les alinéas suivants :
"Les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et leurs membres du personnel sont de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL à partir du 1er janvier 2015.
L'affiliation d'office prévue à l'alinéa 2 concerne tous les membres du personnel visés à l'article 48, § 1er, 3° et 4° de la loi du 5 mai 2014 concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public qui sont nommés à titre définitif ou y assimilés ou sont stagiaires.".
Article 63. A l'article 10 de la loi du 24 octobre 2011 précitée, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 1), les mots ", § 2 ou § 5" sont insérés entre les mots "article 5, § 1er, 1) à 7)" et les mots "sont, à partir de la date de leur affiliation".
2° dans le 2), les mots ", § 2 ou § 5" sont insérés entre les mots "article 5, § 1er, 1) à 7)" et les mots "sont, à partir de la date de leur affiliation".
Article 64. Dans de la loi du 24 octobre 2011 précitée, l'article 18, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Pour les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, le taux de la cotisation pension de base à payer au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est fixé comme suit :
- 2015 : 41 %;
- 2016 : 41,5 %.".
Article 65. Il est inséré dans la même loi un article 21/1 rédigé comme suit :
"Art. 21/1. Pour le calcul de la responsabilisation due pour l'année 2015 et les années suivantes par une commune ou une intercommunale à partir de laquelle du personnel nommé à titre définitif des services d'incendie a été transféré vers une zone de secours conformément aux articles 203 et 205 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la commune ou l'intercommunale est réputée être restée l'employeur du personnel transféré à la zone de secours. Elle est censée avoir payé la rémunération de ce personnel ainsi que les cotisations pension de base au taux prévu à l'article 18, § 2.
L'alinéa 1er cesse de s'appliquer à partir de la mise à la retraite du dernier membre du personnel nommé à titre définitif transféré à la zone considérée.".
Article 66. Il est inséré dans la même loi un article 21/2 rédigé comme suit :
"Art. 21/2. Le montant des cotisations patronales supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle est réparti entre les communes de la zone conformément aux dispositions de l'article 68, §§ 2 et 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.".
(NOTE : par son arrêt n° 06/2016 du 14-01-2016 (M.B. 14-03-2016, p. 16891), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 67. L'article 29 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. La gestion des pensions de retraite des anciens membres du personnel opérationnel et des anciens membres du personnel administratif des services d'incendie en cours au 31 décembre 2014 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droits de ces personnes qui était assurée par le SdPSP reste confiée à ce service.
La gestion des pensions de retraite des anciens membres du personnel opérationnel et des anciens membres du personnel administratif des services d'incendie en cours au 31 décembre 2014 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droits de ces personnes qui était assurée par une institution de prévoyance reste confiée à cette institution.".
Article 68. § 1er. Pour l'année 2015, une subvention à charge du Trésor public est accordée aux zones de secours affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour le personnel des zones de secours qui a été transféré d'une commune visée à l'article 18, § 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
§ 2. Cette subvention couvre la charge résultant de la différence entre le taux de la cotisation pension de base due par la zone en application de l' articles 18, § 2, de la loi du 24 octobre 2011 et le taux de la cotisation pension de base qui aurait été payée pour ce personnel par la commune en 2015 en vertu des articles 18, § 1er, 1) et 22 de la loi du 24 octobre 2011. Cette différence est appliquée sur la masse salariale servant de base à la cotisation pension de base qui est renseignée par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales .
§ 3. La subvention visée au § 1er est attribuée à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, pour le compte des zones de secours.
L'Office déduit ces subventions du total des cotisations de pension dues par chaque zone de secours.
Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A.
Le montant des subventions est versé le 31 décembre de l'année civile précédant pour l'année budgétaire à laquelle elle se rapporte sur la base d'une estimation de la masse salariale.
Au terme de l'année civile concernée, un décompte définitif est effectué.
Section 7. - Autres dispositions modificatives
Article 69. L'article 32 de la loi générale relative aux allocations familiales, est complété par un point 13°, rédigé comme suit :
"13° les zones de secours visées dans la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile".
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Article 70. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 3 produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception du 3°, a), a1), qui produit ses effets le 31 juillet 2006, du 3°, a), a2), qui produit ses effets le 4 juin 2007, du 4° et 5°, qui produisent leurs effets le 1er août 2008, du 6°, 7°, 9° à 12° et 15° à 23°, qui produisent leurs effets le 1er juin 2006, du 8°, qui produit ses effets le 1er janvier 2010 et du 3°, d), qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de la présente loi;
2° les articles 9 et 46 produisent leurs effets le 1er janvier 2003;
3° Ies articles 8, 25 et 47, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 2007;
4° l'article 44 produit ses effets le 1er février 2010;
5° l'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2011;
6° les articles 43 et 47, 4° et 5° produisent leurs effets le 1er septembre 2012;
7° les articles 22, 23 et 36 produisent leurs effets le 1er janvier 2013;
8° l'article 37 produit ses effets le 1er janvier 2014;
9° les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quatorzième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
10° les dispositions de l'article 45 s'appliquent uniquement aux pensions de retraite et de survie qui prennent cours à partir du 1er mai 2014;
11° les articles 48 à 69 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
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