10 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 30-05-2022)

Type Loi
Publication 2014-04-30
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 19
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TITRE 1er. - DISPOSITION INTRODUCTIVE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - INAMI

CHAPITRE 1er. Assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Section 1re. - Coopération administrative

Article 2. Dans l'article 191, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Code des taxes assimilées au timbre" sont remplacés par les mots "Code des droits et taxes divers";

2° le même alinéa est complété par la phrase suivante :

"Afin de disposer des informations nécessaires à la perception de ces suppléments de cotisations ou de primes, de ces recettes et retenues, l'Institut peut faire appel à la coopération administrative instaurée dans le domaine fiscal, entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, telle que visée à l'article 211bis du Code des droits et taxes divers.".

Section 2. - Financement du Fonds maladies rares et médicaments orphelins

Article 3. L'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par un § 9, rédigé comme suit :

" § 9. L'Institut octroie une intervention financière unique de 15.000 euros à la Fondation Roi Baudouin, destinée à financer les missions octroyées au Fonds maladies rares et médicaments orphelins dans le cadre de la conférence organisée dans le cadre d'EUROPLAN 2012-2015, du Plan belge pour les maladies rares et d'Orphanet. L'intervention est imputée intégralement au budget 2014 des soins de santé."

Section 3. - Composition du Collège national des médecins-conseils et des collèges locaux

Article 4. Dans l'article 153, § 3, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2008, les mots "ou des kinésithérapeutes" sont insérés entre les mots "des praticiens de l'art infirmier" et les mots ", mandatés par des médecins-conseils des organismes assureurs.".

Section 4. - Conseil d'agrément

Article 5. Dans l'article 215, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 19 mars 2013, les mots ", 4° bis et 7° bis" sont remplacés par les mots "et 4° bis".

Section 5. - Avantages sociaux des logopèdes

Article 6. Dans l'intitulé du titre III, chapitre V, section IV, de la même loi, les mots ", des logopèdes" sont insérés entre les mots "des pharmaciens" et les mots "et des kinésithérapeutes".
Article 7. Dans l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots ", de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs" sont insérés entre les mots "de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs" et les mots "ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs".

Dans le même alinéa, les mots ", les logopèdes" sont insérés entre les mots "ou pour les pharmaciens" et les mots "ou les kinésithérapeutes qui adhérent".

Article 8. Dans l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, les mots ", les logopèdes" sont insérés entre les mots "les pharmaciens" et les mots "et les kinésithérapeutes".
Article 9. A l'article 54, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot ", logopèdes" est inséré entre le mot "pharmaciens" et les mots "et kinésithérapeutes";

2° dans l'alinéa 3, le mot ", logopèdes" est inséré entre le mot "pharmaciens" et les mots "et kinésithérapeutes".

Section 6. - Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et Office de Sécurité sociale d'Outre-mer

Article 10. L'article 53, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi précise les modalités d'application de l'obligation de paiement visée à l'alinéa 13 par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer."

Section 7. - Internés

Article 11. L'article 56, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 11 juillet 2005, est complété par les phrases suivantes :

"Le montant de 27.659 milliers d'euros est adapté à partir de 2006 à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. En 2013, le montant de cette intervention s'élève au maximum à 34.522 milliers d'euros. A partir de 2014, ce montant sera adapté à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé."

Article 12. Dans l'article 56, § 3bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "visées aux §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "visées aux alinéas 1er et 2".

Section 8. - Anatomopathologie

Article 13. Dans la même loi, l'intitulé du titre III, chapitre V, section VIII, est remplacé par ce qui suit :

"Section VIII. - Des prestations de biologie clinique et d'anatomopathologie dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés".

Article 14. A l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations d'anatomopathologie telles que fixées par le Conseil général" sont insérés entre les mots "telles que fixées par le Conseil général" et les mots "ainsi que";

2° les mots "ce budget" sont remplacés par les mots "ces budgets".

Article 15. L'article 67, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est complété par les mots "et à l'article 65".

Section 9. - Conclusion de conventions avec l'Institut scientifique de Santé publique

Article 16. L'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, est complété par le 20° rédigé comme suit :

"20° conclut avec l'Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP une convention de collaboration chaque fois qu'il entend lui confier une mission :

a)

en vue de constituer et utiliser des bases de données pour augmenter les connaissances de la santé de la population afin d'augmenter les connaissances épidémiologiques, cliniques et autres. A ces fins, l'Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP est chargé :

1° de développer des plates-formes techniques pour récolter des données, utiliser des bases de données existantes, éventuellement via couplage, en utilisant les services d'une organisation intermédiaire, telle que définie à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

2° de coordonner et soutenir la récolte de données;

3° de valider et analyser les données récoltées;

4° de rédiger des rapports globaux sur les informations récoltées;

5° d'établir des rapports d'évaluation sur les paramètres de référence pour ceux qui ont participé à la récolte de données;

6° de développer la recherche scientifique dans le but d'améliorer la politique de santé publique, la politique des soins de santé ainsi que les soins de santé.

b)

en vue, dans le cadre des centres de références pour microbiologie humaine :

1° d'assurer le diagnostic de certains pathogènes rares ou difficiles à diagnostiquer;

2° de confirmer le diagnostic effectué dans les laboratoires périphériques;

3° de participer à des récoltes de données dans le cadre de systèmes d'alerte et de surveillance sur la collecte, l'enregistrement, le traitement et l'analyse de données en matière de soins de santé.

Le Comité de l'assurance est également habilité à conclure une Convention-cadre, qui détermine les règles contractuelles générales applicables à l'ensemble des conventions de collaboration qu'il conclut aux fins précitées avec l'Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP.

Section 10. - Secours accordés par les C.P.A.S.

Article 17. L'article 16, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1995, 30 décembre 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 10 décembre 2004, 27 décembre 2006, 17 juin 2009 et 19 mai 2010 et par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 17 septembre 2005, est complété par un 16° rédigé comme suit :

"16° fixe le montant de l'intervention financière forfaitaire visée à l'article 56, § 8.".

Article 18. L'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. L'Institut octroie annuellement à partir de 2014 une intervention financière forfaitaire d'un maximum de 150.000 euros au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes pour couvrir les prestations visées à l'article 34 et qui ont été prises en charge par ce Service public fédéral alors qu'elles entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance soins de santé.

L'indemnisation est payée sur production d'une estimation qui est transmise par le Service public fédéral au Conseil général au plus tard la première semaine du mois de décembre de l'année concernée.

Le Conseil général décide du montant, qui est payé au plus tard à la fin de l'année concernée.

L'indemnisation est imputée intégralement au budget des soins de santé.".

Section 11. - Imagerie médicale

Article 19. L'article 69ter de la même loi les §§ 1er à 10, 13 et 14, de la même loi, insérés par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.
Article 20. Les articles 69quater, 69quinquies, 69sexies et 69septies, de la même loi, insérés par la loi du 21 décembre 1994, sont abrogés.

Section 12. - Conditions d'intervention de l'assurance soins de santé pour certaines prestations

Article 21. Dans l'article 64, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution. A partir d'une date fixée par le Roi, seules les prestations effectuées au moyen d'appareils dont la liste est établie par le Roi et qui sont munis dans les délais fixés par le Roi d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent faire l'objet d'un remboursement. Dans les conditions à fixer par le Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au service ou au lieu dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel qu'il a été constaté par le compteur;"

Section 13. - Collège des médecins-directeurs et Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle

Article 22. L'intitulé du titre III, chapitre Ier, section VI, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Section VI. - Collège des médecins-directeurs"

Article 23. Dans l'article 23, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 22 août 2002 et 23 décembre 2009, la phrase "A cette fin, le Collège des médecins-directeurs recueille l'avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle." est abrogée.
Article 24. Dans l'article 23, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots ", après l'avoir communiqué au Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle," et la phrase "Si aucune observation n'a été formulée par ce Conseil dans un délai de trente jours de la réception de l'avis, il est réputé approuver ce dernier" sont abrogés.
Article 25. L'article 24 de la même loi est abrogé.

Section 14. - Prestations de rééducation fonctionnelle

Article 26. Dans l'article 71 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"L'objectif budgétaire annuel pour les prestations de rééducation fonctionnelle visées à l'article 34, 7°, 7° ter, 7° quater et 7° quinquies, est fixé dans le cadre de la procédure prévue aux articles 38, 39 et 40, le Collège des médecins-directeurs visé à l'article 23 assurant, pour ces prestations de rééducation fonctionnelle, le rôle de la commission de conventions prévu à l'article 38."

Section 15. - Montants de référence

Article 27. Dans l'article 56ter, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, les mots "version 15.0" sont remplacés par les mots "version 28.0".
Article 28. Dans l'article 56ter, § 4, première phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, les mots "et paragraphe 11" sont insérés entre les mots "au paragraphe 3" et le mot "concernant".
Article 29. Dans l'article 56ter, § 5, 1°, b., de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

"- pour les APR-DRG, degré de sévérité clinique 1 ou 2 et groupe de prestations pour lesquels le résultat calculé au point a, premier tiret, est positif; calcul par hôpital des différences de montant entre, d'une part, les dépenses réelles afférentes aux admissions visées au § 1er, en tenant compte des limitations visées au § 2, et, d'autre part, la dépense nationale médiane correspondante, par APR-DRG, par degré de gravité clinique 1 ou 2 et par groupe de prestations."

Article 30. L'article 56ter § 9, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" § 9 Les groupes de diagnostics sont constitués sur la base des "All Patients Refined Diagnosis related groups, Definitions Manual, Version 28.0" :

1° APR-DRG 024 - Procédures vasculaires extracrâniennes, APR-DRG 073 - Procédures sur l'oeil excepté sur l'orbite, APR-DRG 097 - Procédures sur amygdales et végétations adénoïdales, APR-DRG 171 - Implantation de pacemaker permanent sans infarctus aigu du myocarde, décompensation cardiaque ou choc, APR-DRG 176 - Remplacement de pacemaker et du défibrillateur cardiaque, APR-DRG 180 - Autres procédures sur le système circulatoire, APR-DRG 225 - Appendicectomie, APR-DRG 228 - Procédures pour hernie inguinale, fémorale et ombilicale, APR-DRG 263 - Cholécystectomie par voie laparoscopique, APR-DRG 301 - Remplacement d'articulation de hanche, APR-DRG 302 - Remplacement d'articulation de genou, APR-DRG 313 - Procédures au niveau du genou et de la partie inférieure de la jambe excepté le pied, si le code nomenclature 300344 - Méniscectomie partielle ou totale a été attesté, APR-DRG 445 - Autres procédures de la vessie, APR-DRG 482 - Prostatectomie transuretrale, APR-DRG 513a - Procédures sur utérus/annexes pour affection non maligne excepté leiomyome, si le code de nomenclature 43128 - Hystérectomie totale, par voie abdominale a été attesté, APR-DRG 513b - Procédures sur utérus/annexes pour affection non maligne excepté leiomyome, si le code de nomenclature 431325 - Hystérectomie totale par voie vaginale, y compris la colporraphie antérieure et/ou colpopérinéorraphie postérieure éventuelle a été attesté, APR-DRG 517 - Dilatation et curetage pour diagnostics non-obstétriques, APR-DRG 518 - Autres procédures sur le système reproducteur féminin et apparentées, si le code nomenclature 432703 - Laparoscopie pour intervention sur les trompes, y compris le pneumopéritoine a été attesté, APR-DRG 519a - Procédures sur utérus/annexes pour leiomyome, si le code de nomenclature 431281 - Hystérectomie totale, par voie abdominale a été attesté, APR-DRG 519b - Procédures sur utérus/annexes pour leiomyome, si le code de nomenclature 431325 - Hystérectomie vaginale, par voie abdominale a été attesté, APR-DRG 540 - Accouchement par césarienne, APR-DRG 560 - Accouchement par voie vaginale;

2° APR-DRG 045 - Accident vasculaire cérébral et occlusion pré-cérébrale avec infarctus, APR-DRG 046 - Accident vasculaire cérébral non spécifique et occlusion pré-cérébrale sans infarctus, APR-DRG 047 - Ischémie cérébrale transitoire (TIA), APR-DRG 134 - Embolie pulmonaire, APR-DRG 136 - Affection maligne respiratoire, APR-DRG 139 - Autre pneumonie, APR-DRG 190 - Infarctus aigu du myocarde, APR-DRG 198 - Angine de poitrine et athérosclérose coronaire, APR-DRG 204 - Syncope et collapsus, APR-DRG 244 - Diverticulite et diverticulose, APR-DRG 465 - Lithiases urinaires et obstruction acquise du tractus urinaire supérieur."

Article 31. Dans l'article 56ter, § 11, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008 et modifié par la loi du 19 mars 2013, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° Dans le groupe de prestations défini au § 8, 3°, les prestations de l'article 22 (physiothérapie) sont exclues du calcul des montants de référence pour les cinq groupes de diagnostics suivants : APR-DRG 045 - Accident vasculaire cérébral et occlusion pré-cérébrale avec infarctus, APR-DRG 046 - Accident vasculaire cérébral non spécifique et occlusion pré-cérébrale sans infarctus, APR-DRG 139 - Autre pneumonie, APR-DRG 301 - Remplacement d'articulation de hanche, APR-DRG 302 - Remplacement d'articulation de genou."

Article 32. Dans l'article 56ter, § 12, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° le groupe de diagnostic APR-DRG 190 est divisé en groupes de diagnostic APR-DRG 190 - Infarctus aigu du myocarde si l'admission a lieu dans un hôpital qui ne dispose pas pendant l'année d'application d'un programme de soins B ou B1, seul ou en association et APR-DRG 190 - Infarctus aigu du myocarde si l'admission a lieu dans un hôpital qui dispose, pendant l'année d'application concernée, d'un programme de soins B ou B1 seul ou en association;".

Article 33. Dans l'article 56ter, § 12, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.