11 DECEMBRE 2013. - Décret contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2013 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2013 à charge des fonds budgétaires.
| (En euro) | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation limitatifs |
Crédits de liquidation non limitatifs |
|---|---|---|---|
| Crédits de dépenses | 7.702.546.000 | 7.595.423.000 | |
| Dont | Moyens d'engagement | Moyens de liquidation | |
| Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires | 139.745.000 | 139.745.000 |
Article 2. L'article 3 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit :
" § 1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2013 en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Des avances de fonds peuvent être octroyées aux Trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors T.V.A.. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date.
Ces avances de fonds d'un montant maximum de 1.000.000 euros peuvent être consenties aux Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux Trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherche agronomique de Gembloux.
Ce montant maximum est porté à :
- 2.000.000 euros pour les Trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les Trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;
- 5.000.000 euros pour le(s) Trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
- 3.500.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.
En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.
Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.
Par dérogation à l'article 79 du décret du 15 décembre 2011, le solde de trésorerie disponible au 31 décembre 2012 sur les comptes des trésoriers décentralisés provenant d'avances de fonds engagées et ordonnancées à charge d'allocations de base du budget général des dépenses 2012 peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 2013 pour payer des dépenses visées à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 à condition que les fournitures ou les prestations relatives à ces dépenses aient eu lieu au plus tard au 31 décembre 2012.
Les soldes non utilisés des avances de fonds perçues durant l'année budgétaire 2012 sont reversés au trésorier centralisateur au plus tard le 31 décembre 2013.
§ 2. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le terme " comptable " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme " trésorier ".
Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme " comptable ordinaire " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes " receveur-trésorier ". ".
Article 3. L'article 11 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, aux articles de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 10 et 15, à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09 et l'article de base 11.03 du programme 02 de la division organique 17.
§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11. ".
Article 4. [En application de l'article 3 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, compte tenu des limites budgétaires, le Gouvernement ne peut, pour l'année 2013, octroyer de subventions aux entreprises suivantes :
- les entreprises qui ont introduit une demande de crédit-adaptation pour laquelle la date de l'accusé de réception du FOREm tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 1er avril 2004 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, est postérieure à la date du 10 juillet 2013;
- les entreprises qui ont introduit une demande de crédit-adaptation pour laquelle la date de l'accusé de réception du FOREm, tel que visé à l'article 27, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 1er avril 2004 précité, est postérieure à la date du 10 juillet 2013.
Les §§ 5 et 8 de l'article 42bis, sub article 18 du même décret, doivent se luire comme suit :
- « § 5. Pour l'année 2013, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au § 1er est accordée aux clients finals suivants :
85 % pour les clients finals en accord de branche quel que soit leur niveau de consommation;
50 % pour les clients finals raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension qui ne sont pas engagés dans un accord de branche, pour autant qu'ils relèvent des catégories suivantes :
1° les entreprises relevant de la section C des codes NACE (entreprises manufacturières) dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh;
2° les entreprises relevant du code NACE primaire 01 relatif à la culture et production animale (sans distinction entre les activités principales et complémentaires);
3° les entreprises relevant des codes NACE primaires suivants et dont la consommation annuelle est supérieure à 1 GWh :
- enseignement (85);
- hôpitaux (86);
- médico-social (87-88).
Pendant la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visé à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont couverts par le second terme de la surcharge visée au § 1er qui est appliqué par les intervenants facturant aux clients finals bénéficiant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, au prorata de la quantité d'énergie exonérée.
Au terme de la période durant laquelle l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée à l'alinéa 1er est d'application, les coûts administratifs et de financement de la mise en réserve visée à l'article 42 sont facturés de la même manière que le premier terme de la surcharge visée au § 1er. »;
- « § 8. Les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs et les détenteurs d'accès calculent et communiquent à la CWaPE au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit l'entrée en vigueur du décret contenant le deuxième feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2013, les informations suivantes relatives à l'année 2013 :
1° la somme que représente l'ensemble des exonérations dues, conformément au § 6;
2° la somme des montants à facturer pour le second terme de la surcharge visée au § 1er, conformément au § 5, alinéa 3;
3° le décompte des exonérations dues conformément au § 5 et le décompte des produits à facturer pour le second terme de la surcharge visée au § 1er.
Dans le mois de la réception des informations visées au § 8, et après en avoir vérifié la conformité, la CWaPE transmet aux personnes visées au § 6 les montants définitifs dus aux clients finals concernés. Ces montants résultent du solde entre le remboursement des exonérations et la couverture des coûts induits par l'obligation de service publique visée à l'article 34, 4°, e).
Le gestionnaire de réseau de transport local paie les montants visés à l'alinéa 2, aux personnes visées au § 6, dans le mois qui suit la réception de l'information transmise par la CWaPE.
Les personnes visées au § 6, répercutent, auprès des bénéficiaires des exonérations, les montants versés par le gestionnaire de réseau de transport local conformément à l'alinéa 3, dans le mois de leur réception]. »
Article 5. L'article 45 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit :
" A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions " le Commissariat général au Tourisme ", " la SA Le Circuit de Spa-Francorchamps ", " la SOWAFINAL ", " la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure ", " l'IWEPS ", " l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne " et " l'ASBL Les Lacs de L'eau d'Heure ".
A l'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions " l'Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies ". ".
Article 6. L'article 46 du décret du 19 décembre 2012 est abrogé à la date du 1er juin 2013 par le décret du 30 mai 2013 modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.
Article 7. L'article 47 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit :
" L'indexation des montants des subventions aux centres, telle que prévue aux articles 16 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'année 2013. ".
Article 8. L'article 48 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 est modifié comme suit :
" Toute affectation des bonis établie après clôture des comptes et réaffectation éventuelle de bonis antérieurs cumulés générés par l'association les années antérieures, est effectuée, après avis du comité de gestion de l'Institut, selon les priorités suivantes :
1° en cas de suppression des subventions liées à des programmations régionales ou européennes, aux frais de personnel financé par ces subventions;
2° aux équipements didactiques en cas de renouvellement ou de maintenance de ceux-ci;
3° aux équipements et vêtements de sécurité pour les apprenants;
4° aux grosses réparations des bâtiments et à leur maintenance;
5° en cas de suppression des subventions liées à des programmations régionales ou européennes, aux activités de formation financées par ces subventions;
6° aux besoins en matière informatique et les actions informatiques liées au réseau;
7° aux actions de communication " réseau " et le plan global intégré de communication approuvé annuellement par l'Institut.
Le plan d'affectation des bonis est communiqué à l'Institut avant la fin du premier semestre de l'année 2013. L'avis de l'Institut doit être rendu dans le mois de la réception du plan d'affectation des bonis. La décision d'affectation prise par l'assemblée générale du centre est communiquée à l'Institut. ".
Article 9. L'article 49, § 2, alinéa 1er, et § 4, alinéa 8, est abrogé à la date du 1er juin 2013 par le décret du 30 mai 2013 modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.
Article 10. A l'article 50 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013, les mentions des subventions reprises au programme 03 de la division organique 16 et au programme 02 de la division organique 17 sont modifiées comme suit :
" Programme 16.03 : Rénovation et revitalisation urbaine et sites d'activité économique désaffectés :
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en oeuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.
Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SA SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative Privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.
Ces subventions sont destinées :
- à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone;
- à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.
Subventions en vue de la mise en oeuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions aux communes mettant en oeuvre une opération de rénovation urbaine dans les zones d'initiatives privilégiées visées par l'article 174, § 2, 2° et 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie pour l'engagement d'un agent appelé " chef de projet ", affecté à la gestion de l'opération de rénovation urbaine. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 25.000 euros par an et par opération de rénovation urbaine et se substituent à celle prévue par l'article 18, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un chef de projet affecté à la gestion d'une opération de rénovation urbaine située dans une ZIP.
Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article 173, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la politique de la ville.
Ces subventions sont :
- fixées à 50 % du coût de réalisation du dossier d'extension de périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue concernée;
- subordonnées à l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les éléments) suivants :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.