11 DECEMBRE 2013. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2014 et mise à jour au 26-01-2015)

Type Décret
Publication 2014-02-10
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 195
Historique des réformes JSON API

Article 80. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Article 81. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes "Ravel".

Article 82. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'article de base 12.28 du programme 15.02 et les articles de base 12.04, 33.15, 43.06 et 74.02 du programme 17.12.

Article 83. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000.

Article 84. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé de l'Economie et des Technologies nouvelles et le Ministre du Budget peuvent transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 02 et 06 de la division organique 18 se rapportant à la mise en oeuvre des décrets du 11 mars 2004 relatifs aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et des petites ou moyennes entreprises et les articles de base 32.02 et 51.01 du programme 35 de la division organique 18.

Article 85. En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Article 86. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 172 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. En outre, il peut déterminer la phase de l'octroi de cette subvention.

Article 87. [¹ L'article 52 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014 sauf pour les dispositions contenues dans l'article 49, 3° et 4°, qui entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions. ". ]¹


(1)2014-12-11/18, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 88. Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2014.

Article 89. § 1er. Le décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est modifié comme suit :

a)

dans l'article 4, § 1er, les mots "un vice-président de la section communale" sont remplacés par les mots : " "deux vice-présidents de la section communale";

b)

dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, les mots "le vice-président" sont remplacés par les mots "un vice-président";

c)

dans l'article 4, § 2, alinéa 2, les mots "du vice-président" sont remplacés par les mots "des vice-présidents";

d)

dans l'article 4, § 3, 1, les mots "deux vice-présidents" sont remplacés par les mots "trois vice-présidents";

e)

dans l'article 6, les mots "le vice-président" sont remplacés par les mots "un vice-président".

§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2014, la composition du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est arrêtée de manière transitoire par le Gouvernement wallon selon une clé qu'il détermine."

Article 90. Le cas échéant, par dérogation aux dispositions du :

  • Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
  • de la loi organique des Centres publics d'Action sociale du 8 juillet 1976;
  • de l'arrêté royal n110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux Provinces, aux Communes et aux agglomérations et fédérations de Communes;
  • de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;
  • de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD;
  • de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.

Les dispositions suivantes sont applicables aux pouvoirs locaux wallons :

Le Collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune ou de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.

Le Conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune, de la province ou du C.P.A.S. pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC.

Le Collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement wallon au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC. Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés net, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.

Le Conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement wallon pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC.

A défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes ou les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement wallon. Ce plan, doit prévoir la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre et les mesures prises pour retrouver cet équilibre.

Avant l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, et pour autant que le budget initial définitif ait été arrêté au plus tard le 31 décembre de l'exercice précédent, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice en cours.

Cette restriction ainsi que la restriction liée au vote du budget initial définitif avant le 31 décembre ne s'appliquent pas pour les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. Pour celles-ci, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège ou du Bureau permanent, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal, provincial ou de l'action sociale.

Article 91. Le cas échéant, par dérogation à l'article L2233-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces 2013 est liquidé au plus tard le 31 décembre 2014 même si un contrat de partenariat n'a pas été conclu en 2013 entre les Provinces et la Région wallonne.

Article 92. [¹ Le cas échéant, par dérogation à l'article L2233-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces 2013 est liquidé au plus tard le 31 décembre 2014 même si un contrat de partenariat n'a pas été conclu entre les Provinces et la Région wallonne.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 93. L'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation, tel que modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 7. § 1er. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra être accompagnée.

L'accompagnement devra être effectué par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation économique. Cet agrément a pour objet de permettre de rémunérer les structures ou personnes qui accompagnent les personnes visées a l'alinéa 1er.

Le Gouvernement définit l'accompagnement et détermine les critères d'agrément et la procédure d'agrément de ces structures et personnes.

Pour remplir les critères d'agrément visés à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminées par ou en vertu du présent décret.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminés par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux critères d'agrément déterminés par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.

§ 2. L'accompagnateur pourra obtenir un montant de maximum 2.500 euros, non imputable sur le montant de la bourse, à titre de rémunération, pour autant que la mission soit accomplie entièrement. Si la mission n'est pas complètement exécutée, le montant sera réduit à due concurrence."

Article 94. § 1er. Au § 1er, 1, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

CHAPITRE II. - Autorisations

Article 95. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du "prêt tremplin" et la gestion financière du "prêt jeunes" organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.

Article 96. L'article D.318, § 2, alinéa 3, du Code de l'Eau est complété par un 13 libellé comme suit :

"13 les prises de participation dans le capital de la SWDE souscrites par la Région."

L'article D.319 du Code de l'Eau est complété par un 9 libellé comme suit :

"10 les prises de participation au profit de la Région wallonne dans le capital de la SWDE."

Article 97. Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Article 98. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Article 99. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Article 100. Les demandes de subvention en faveur des Unités de séjour au sein de Villages de vacances, pour les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie, et introduites entre le mois de novembre 2007 et le 23 octobre 2008, à charge de l'article budgétaire 51.05.00 du budget du Commissariat général au Tourisme, sont autorisées et traitées selon la procédure prévue par le décret du 18 décembre 2003, modifié par le décret du 23 octobre 2008, relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Article 101.

2014-12-11/18, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - Garanties régionales

Article 102. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Article 103. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2014, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Article 104. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Article 105. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet, à Ampsin-Neuville et à Lanaye, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros.

Article 106. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 150 millions d'euros.

Article 107. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 150 millions d'euros au-delà des 150 millions d'euros de garantie déjà accordées et utilisées pour les emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'Investissement.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 108. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses suivantes :

1.

les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen de la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers);

2.

les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses "quotas laitiers";

3.

les dépenses faites entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 pour assurer les paiements visés à l'article 3 de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge coordonné le 3 février 1995 suite à sa régionalisation.

En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début du trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50% par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.

En vue de la mise en oeuvre de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par la Communauté française et germanophone, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région bruxelloise. Cette mesure d'aide est cofinancée par la Commission européenne.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.

Article 109. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 379.215 euros, pour couvrir la contribution européenne concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales de 2003 à 2006, en application du Règlement du Parlement et du Conseil (CE) n2152/2003. Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 11 de la division organique 15.

Article 110. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 51.921.000 euros.

Article 111. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) "des Marronniers" pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Article 112. [¹ Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier Psychiatrique (CHP) " des marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 113. [¹ Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 125.000.000 euros.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 114. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble "Gailly", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Article 115. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Article 116. [¹ Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros. ]¹


(1)2014-12-11/18, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 117. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 118. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts contractés soit directement par la SOWAER, soit par ECETIA afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.

Pour l'année 2014, la garantie régionale portera sur un montant de 270 millions €.

Article 119. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports, relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2014, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 25 millions €.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2014, à concurrence de 25 millions € .

Article 120. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2014 pour un montant maximum de 27 millions €.

Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 27 millions €.

Article 121. Le Gouvernement garantit expressément la bonne fin des engagements des régimes de retraite de la SWDE jusqu'à la mise en oeuvre effective de la pérennisation financière et juridique du régime de pension des membres du personnel de la Société wallonne des eaux.

CHAPITRE IV. - Octroi d'avances

Article 122. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)

30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)

25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)

20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Article 123. Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'article de base 63.05 du programme 12 de la division organique 13, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.

Article 124. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Article 125. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la S.P.G.E., sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.

CHAPITRE V. - Dette

Article 126. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget et des Finances.

Article 127. Le Ministre du Budget et des Finances peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

CHAPITRE VI. - Section particulière

Article 128. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ne sont pas d'application pendant l'année 2014 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Article 129. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.

CHAPITRE VII. - Entreprises régionales

Article 130. Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 31.784.000 euros pour les recettes et à 31.784.000 euros pour les dépenses.

Article 131. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 48.172.000 euros pour les recettes et à 48.172.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VIII. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 132. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.784.000 euros pour les recettes et à 9.784.000 euros pour les dépenses.

CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public

Article 133. Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 65.799.000 euros pour les recettes et à 70.314.000 euros pour les dépenses.

Article 134. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 8.992.000 euros pour les recettes et à 8.992.000 euros pour les dépenses.

Article 135. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 8.897.000 euros pour les recettes et à 9.297.000 euros pour les dépenses. ]¹


(1)2014-12-11/18, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 136. Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 5.474.000 euros pour les recettes et à 5.474.000 euros pour les dépenses.

Article 137. Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 27.277.000 euros pour les recettes et à 27.277.000 euros pour les dépenses.

Article 138. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 30.982.000 euros pour les recettes et à 30.982.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 139. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2014 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 2.990 milliers euros pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.

Article 140. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 141. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.128.000 euros pour les recettes et à 1.200.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 142. Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 18.808.000 euros pour les recettes et à 22.822.000 euros pour les dépenses.

Article 143. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 15.799.000 euros pour les recettes et à 20.441.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 144. Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 37.133.280 euros pour les recettes et à 36.949.863 euros pour les dépenses.

Article 145. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 36.933.863 euros pour les recettes et à 36.933.863 euros pour les dépenses.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 146. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2014 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 5.870.000 euros pour les recettes et à 8.345.000 euros pour les dépenses.

Article 147. Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique, avec l'accord du Ministre du Budget.

Article 148. Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 57.941.000 euros pour les recettes et à 57.941.000 euros pour les dépenses.

Article 149. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2014 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 66.586.000 euros pour les recettes et à 66.586.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2014-12-11/18, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 150. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 151. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du CWATUPE.

CHAPITRE X. - Dispositions diverses

Article 152. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Article 153. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.

Article 154. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots "31 décembre 2007" sont remplacés par les mots "31 décembre 2014".

Article 155. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.

Article 156. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.

Article 157. Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, visé à l'article D.325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, est supprimé.

La Région wallonne succède à ses droits, obligations et missions.

Les articles D.325 à D.330 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Article D.325. § 1er. Le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section "protection des eaux", visé à l'article D.324 a en outre comme mission la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ci-après dénommé le Fonds.

§ 2. Le Gouvernement wallon peut consentir, à charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 à D.215, D.325 à D.330, D.346 et D416,des avances dans les cas de dommages visés à l'article D210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.

§ 3. En outre, peuvent être imputées à charge du Fonds les dépenses relatives à l'exécution de mesures et des études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article D.210.

Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.

Article D.326. § 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article D.212, une avance peut être consentie en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.

§ 2. La Région wallonne est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée et procède, à charge du Fonds, au recouvrement de ses débours.

§ 3. Le bénéficiaire de l'avance débouté de son action en justice par une décision coulée en force de chose jugée est tenu de rembourser l'avance, sans intérêt.

Article D.327. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles sont exercées les missions prévues à l'article D.325.

Article D.328. Sont attribuées au Fonds les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre et, à titre supplétif, par des emprunts à court terme.

Le Gouvernement arrête :

  • la part de chaque catégorie de ressources;
  • les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées à l'alinéa 1er.

Article D.329. Sont également attribuées au Fonds :

1° les sommes perçues en vertu de la subrogation visée à l'article D.326, § 2;

2° les sommes remboursées en vertu de l'article D.326, § 3.

Article D.330. La Région assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages causés par des prises et des pompages d'eau souterraine."

A l'article 1er A. de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée la mention du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

L'article 47 de la loi hypothécaire est complété comme suit :

"Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement."

L'article 11 du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, complétant l'article 47 de la loi hypothécaire, est abrogé.

Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.

Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.

Les agents du Service public de Wallonie ayant été désignés en vertu de l'article D.329 abrogé du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargés de procéder à la liquidation dudit Fonds.

Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine sont transférés à la Région et affectés dans le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section "protection des eaux", visé à l'article D.324 du Code de l'eau.

Dans la Partie III, Titre III, chapitre Ier du Code de l'eau, il est inséré un article D.342 bis rédigé comme suit :

"A défaut pour les titulaires d'autorisation de prises d'eau situés en Région wallonne de remplir les obligations énoncées à l'article D.252, § 1er, 1 et 2, les autorités compétentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnées à l'article D.252, § 1er.

A défaut d'exécution des obligations de ces dernières, la Région wallonne s'y substitue aux mêmes fins. La Région wallonne récupère les montants à charge des titulaires de prises d'eau défaillants."

Article 158. Il est créé un Fonds Ecopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les "écopacks" octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du logement des familles nombreuses de la Région wallonne.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux mêmes écopacks.

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