27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2014-06-05
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 287
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Titre Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article D.1er. § 1er. L'agriculture est un des socles de notre société et fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. Elle est essentielle à son fonctionnement économique, social et environnemental et concourt au développement durable.

L'agriculture wallonne est plurielle et multifonctionnelle. Cette diversité est une source de richesse à préserver.

§ 2. La fonction principale de l'agriculture wallonne est la fonction nourricière, en réponse aux besoins essentiels des citoyens.

Elle est envisagée en intégrant les autres fonctions à remplir :

1° la préservation et la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité et des sols;

2° le développement socioéconomique du territoire;

3° la préservation et la gestion du territoire et des paysages.

Ce faisant, l'agriculture wallonne contribue à la vitalité des zones rurales et à l'équilibre du développement territorial.

La production de plantes, de matières premières et de matériaux à des fins non alimentaires est une fonction complémentaire de l'agriculture wallonne.

Pour préserver la diversité et la multifonctionnalité de son agriculture et assurer son développement durable, la Région wallonne encourage le maintien d'une agriculture familiale, à taille humaine, rentable, pourvoyeuse d'emplois et l'évolution vers une agriculture écologiquement intensive.

§ 3. Pour ce faire, la Région wallonne mène, aux bénéfices de tous les citoyens et de tous les agriculteurs, une politique agricole qui a pour objectifs de :

1° favoriser la réalisation du droit à une alimentation adéquate en garantissant un approvisionnement en aliments de qualité et en quantité suffisante pour répondre, par une production agricole durable, aux besoins alimentaires de la population locale présente et à venir;

2° permettre aux agriculteurs d'accéder à un revenu décent basé sur la rémunération de leur travail et assurer la pérennité de l'activité agricole en améliorant la rentabilité des exploitations agricoles par une approche alliant maîtrise des coûts de production et prix rémunérateurs;

3° préserver et améliorer l'environnement et la biodiversité et lutter contre le changement climatique et ses conséquences en tenant compte des réalités économiques et sociales du secteur agricole;

4° renforcer les liens entre la société et l'agriculture par, d'une part, la reconnaissance par la société du rôle essentiel des agriculteurs, la reconnaissance, la valorisation et le développement des services rendus par l'agriculture et d'autre part, la reconnaissance des attentes sociétales par les agriculteurs;

5° encourager et soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, y compris hors cadre familial, par la reprise ou la création d'exploitations agricoles;

6° encourager le développement économique par la création d'emplois, directs ou indirects, indépendants ou salariés, en privilégiant l'emploi des jeunes et le recours à une main d'oeuvre locale ou régionale;

7° conserver les surfaces affectées à la production agricole et contribuer à la baisse de la pression et de la spéculation foncière, en ce compris par une gestion coordonnée des terrains publics;

8° favoriser l'autonomie des agriculteurs et des exploitations agricoles, individuellement ou collectivement, en termes de production, de transformation et de commercialisation, en ce compris en favorisant le modèle coopératif, en renforçant la formation professionnelle et en rapprochant producteurs et consommateurs au sein de circuits alimentaires courts;

9° favoriser les collaborations entre les différents acteurs de la chaîne agro-alimentaire partenaires de nombreux agriculteurs de la Région wallonne à l'échelon régional et encourager la recherche de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés, y compris à l'exportation;

10° assurer la promotion des produits issus de l'agriculture wallonne, faciliter la reconnaissance de ces produits et oeuvrer à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière d'achats de produits agricoles et horticoles et d'alimentation durable;

11° encourager et soutenir la structuration des agriculteurs afin de renforcer leur pouvoir de négociation au sein des filières et d'obtenir une meilleure appropriation par les agriculteurs de la valeur ajoutée aux produits agricoles;

12° promouvoir et soutenir la diversification des activités agricoles et non agricoles, gage d'une meilleure gestion des risques et d'une plus grande résilience;

13° assurer l'implication des agriculteurs dans la définition et la mise en place des politiques agricoles et organiser la participation du secteur de la transformation et de la commercialisation, des consommateurs et de la société civile;

14° encourager la recherche interdisciplinaire et participative, l'innovation, le progrès technique, la mise en réseau des acteurs et la formation pour développer une agriculture écologiquement intensive.

15° lutter contre le gaspillage de denrées alimentaires, que ce soit en termes de sensibilisation, en termes de production ou encore de transformation;

§ 4. La politique agricole de la Région wallonne s'intègre dans une dimension internationale et européenne, et tend à assurer le développement durable de l'agriculture.

A cette fin, la Région wallonne défend le concept de souveraineté alimentaire et contribue à sa mise en oeuvre au sein de l'Union européenne et à l'échelon international.

§ 5. Toutes les décisions et réglementations du ressort de la Région wallonne en matière d'agriculture respectent les orientations du présent article.

Article D.2. § 1er. Dans le cadre des compétences de la Région wallonne et sans préjudice de la législation en matière d'expansion économique, le présent Code s'applique aux :

1° activités et aux produits de l'agriculture;

2° activités et aux produits de l'aquaculture;

[² 2°/1 activités liées à l'accueil social rural;]²

3° structures et aux personnes liées aux activités visées aux 1° et 2° [² et 2°/1]²;

[¹ 4° aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité agricole.]¹

[³ 5° mesures de régulation des prix sur les marchés.]³

§ 2. Les activités mentionnées au paragraphe 1er comprennent :

1° la production, la reproduction, la multiplication, la récolte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la préparation, la présentation, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation, de végétaux ou de produits végétaux, en ce compris les semences et plants;

2° la collecte, la production, la fabrication, la préparation, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation de produits animaux;

3° l'élevage;

4° la production et la mise en circulation de produits alimentaires, matières premières et autres produits;

5° la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente et la transformation de végétaux, d'animaux, de produits végétaux et animaux pour des agriculteurs;

6° le conseil et la formation professionnelle aux personnes qui exercent les activités visées au paragraphe 1er;

7° le développement rural, en ce compris l'aménagement foncier et la politique foncière;

8° la diversification des activités et productions agricoles et non agricoles;

9° l'orientation, la promotion, le développement et l'encadrement des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis, en ce compris une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans son ensemble de tâches;

10° le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cadre de la conditionnalité;

11° la mise en place de techniques et de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement, la biodiversité ou la qualité des produits;

12° la coopération entre agriculteurs et transformateurs;

13° la recherche et l'encadrement concernant les activités visées au paragraphe 1er;

14° la coexistence des organismes génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et biologiques.

[³ 15° l'intervention publique et l'aide au stockage privé, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation et la gestion des garanties;]³

[² 16° l'accueil social rural.]²


(1)2017-03-23/24, art. 2, 010; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2018-07-17/03, art. 27, 014; En vigueur : 15-10-2018>

(3)2018-07-17/04, art. 241, 015; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE II. - Définitions

Article D.3. Aux fins du présent Code, on entend par :

1° " activité agricole " : activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations, en ce compris l'élevage, l'horticulture, l'aquaculture et l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;

[¹ 1/1° accueil social rural : l'accueil dans une structure rurale ou agricole de personnes ou groupes de personnes de tout âge qui, pour des raisons diverses liées à leur santé physique ou mentale, à leur situation sociale, économique, administrative ou familiale éprouvent la nécessité de fréquenter momentanément ou régulièrement un environnement lié à la vie rurale ou agricole, différent de leur cadre de vie habituel;]¹

2° " activité de service " : activité qui diffère de l'activité de recherche et qui peut être associée à l'expertise et à l'appareillage disponibles du fait des activités de recherche agricole de base ou de recherche appliquée;

3° " administration " : Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° " agriculteur " : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne;

5° " agriculteur-accueillant " : personne physique qui répond à la définition de l'agriculteur tel que défini au 4°, qui exerce à titre principal ou à titre complémentaire, et qui est responsable de la conduite des activités pédagogiques de l'exploitation agricole;

6° " animateur-accueillant " : personne physique, autre que l'agriculteur-accueillant tel que défini au 5°, qui assure la conduite des activités pédagogiques au sein de l'exploitation agricole et qui dispose de connaissances agricoles;

7° " agriculture écologiquement intensive " : agriculture qui s'appuie sur les processus et fonctionnalités écologiques pour produire sans compromettre l'aptitude du système à maintenir sa propre capacité de production et qui cherche à utiliser les fonctions des écosystèmes, les processus écologiques, l'information et le savoir pour minimiser les intrants et remplacer les intrants synthétisés chimiquement;

8° " aquaculture " : élevage ou culture d'organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques de production de ces organismes;

[² 8/1° Comité d'acquisition : Service au sein de la Direction générale transversale composé d'agents du Service public de Wallonie habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;]²

9° " conjoint aidant " : personne physique affiliée à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants comme indépendant en qualité de conjoint aidant au sens de l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003, en qualité d'agriculteur et qui exerce une activité agricole dans la même exploitation que son conjoint ou cohabitant légal;

10° " culture biologique " : culture dont la production satisfait aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par le Gouvernement;

11° " culture conventionnelle " : culture qui ne ressort ni à la définition de culture biologique ni à la définition de culture génétiquement modifiée;

12° " culture génétiquement modifiée " : culture de plantes génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de plantation étiqueté Organisme génétiquement modifié, O.G.M., ou étiqueté comme contenant des O.G.M., conformément à la législation en vigueur;

13° " demande unique " : formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;

14° " élevage " : ensemble des opérations qui ont pour objet la détention d'animaux de rente ou domestiques en vue de la reproduction à des fins agricoles ou en vue d'en tirer un avantage économique;

15° " exploitation agricole " : ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de l'Union européenne, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur pour autant qu'au moins une partie des unités soient situées en Région wallonne;

16° " FEADER " : Fonds européen agricole pour le développement rural chargé de soutenir le développement rural en finançant ou en cofinançant les mesures de développement rural;

17° " FEAGA " : Fonds européen agricole de garantie chargé de soutenir les aides directes qui correspondent aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre du régime de soutien des revenus agricoles, et les aides relatives au soutien des marchés agricoles;

18° " FEAMP " : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche chargé de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche;

19° " ferme pédagogique " : exploitation agricole telle que définie au 15° autorisée à faire usage de la dénomination " ferme pédagogique ", qui tire la majorité de ses revenus de l'activité agricole et qui est gérée de façon autonome par un agriculteur tout en accueillant régulièrement, à titre accessoire, des visiteurs et enfants dans le cadre d'activités pédagogiques;

20° " hobbyiste " : personne qui effectue une activité agricole ou sylvicole de manière régulière mais dont ce n'est pas l'activité ni la source de revenu principale;

21° " jour ouvrable " : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

22° " Ministre " : Ministre de l'Agriculture;

23° " numéro d'agriculteur " : numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque agriculteur;

24° " organisme certificateur " : tiers indépendant chargé de réaliser des certifications de produits, et disposant à cette fin d'un agrément;

25° " organisme payeur " : organisme chargé de la gestion et du paiement des aides agricoles provenant des Fonds FEAGA et FEADER pour la Région wallonne;

26° " produit agricole " : produit agricole destiné ou non à l'alimentation humaine visé à l'annexe Ire du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et tout produit agricole visé à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;

27° " produit de qualité différenciée " : produit agricole ou denrée alimentaire se distinguant d'un produit standard servant de référence sur le marché par une différenciation de son mode de production ou par une plus-value qualitative sur les produits finis et obtenu conformément à un cahier des charges agréé;

28° " recherche agricole de base " : activité de recherche fondamentale ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leurs applications éventuelles au secteur agricole;

29° " recherche appliquée " : activité consistant en des travaux d'investigation ou d'expérimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinées à faciliter la mise au point de méthodes ou produits nouveaux;

30° " recherches agronomiques " : ensemble des activités liées à la recherche agricole de base et à la recherche appliquée à finalité agricole;

31° " secteur de production " : ensemble d'activités liées à une spéculation, à un groupe de spéculations, à une méthode de production ou à la première transformation des produits issus de la production agricole;

32° " semences et plants " : végétaux et produits végétaux issus de la reproduction générative ou végétative des végétaux destinés au semis ou à la plantation;

33° " service de remplacement de l'agriculteur " : service qui assure, par de la main-d'oeuvre rétribuée à cet effet, une aide temporaire et efficace aux exploitations qui peuvent en avoir besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances qui rendent indisponibles l'exploitant, son préposé ou un membre de la famille occupé à l'exploitation et indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise;

34° " signe de qualité " : signe collectif, mis à la disposition d'un ensemble d'agriculteurs par un titulaire indépendant, apposé sur un produit ou un ensemble de produits afin d'informer le consommateur sur les caractéristiques particulières de ce produit ou de cet ensemble de produits. Ces caractéristiques résultent de la mise en oeuvre d'un cahier des charges dont le respect est certifié par un organisme indépendant;

[¹ 34/1° structure d'accueil social rural : tout agriculteur ou tout acteur ou structure rurale ayant un projet d'accueil social rural.]¹

35° " unité de production " : ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs activités agricoles.


(1)2018-07-17/03, art. 28, 014; En vigueur : 15-10-2018>

(2)2018-07-17/04, art. 242, 015; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE III. - Dispositions communes

Section 1re. - L'exécution des actes européens

Article D.4. Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution des actes européens relatifs à la politique agricole commune et relatifs à la politique commune de la pêche.

Section 2. - Dispositions relatives aux agréments

Article D.5. Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales tels que visés dans le présent Code.
Article D.6. § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément.

§ 2. L'agrément peut être accordé à toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales visées dans le présent Code qui répondent aux conditions suivantes :

1° l'action ou l'objet social correspond aux objectifs visés à l'article D.1er ou aux obligations fixées par la législation européenne;

2° soit :

a)

la personne physique justifie d'une formation ou d'une expérience professionnelle utile de trois ans dans les domaines pour lesquels un agrément est demandé;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.