27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2014 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2014-06-05
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 287
Historique des réformes JSON API

Le présent chapitre s'applique aux producteurs de cultures biologiques ou conventionnelles qui exploitent des parcelles situées en deçà de la distance de séparation d'une culture de plantes génétiquement modifiées, ainsi qu'à tout producteur qui souhaite faire valoir son droit à une compensation à charge du fonds pour une perte économique survenue du fait de la présence fortuite de plantes génétiquement modifiées dans une culture conventionnelle ou une culture biologique.

CHAPITRE II. - La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques

CHAPITRE II. - La coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques

Article D.138. Sans préjudice des compétences des autorités fédérales et communautaires en matière d'autorisation de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, chaque mise en culture de plantes génétiquement modifiées sur le territoire de la Région wallonne nécessite l'inscription préalable de la parcelle concernée auprès de l'autorité de contrôle, dans le respect de la procédure visée aux articles D.139 à D.141.

L'inscription est prise pour une culture déterminée, dans un champ clairement défini et délimité, pour une saison culturale.

La procédure d'instruction du dossier d'inscription par l'autorité de contrôle vise uniquement à vérifier que les notifications prescrites à l'article D.139 ont été effectuées et que le dossier comprend les pièces et informations requises mentionnées à l'article D.141.

Sous-section 1re. - Principe

Article D.139. Le producteur qui a l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée notifie préalablement cette intention :

1° à tous les producteurs voisins;

2° à tous les producteurs avec lesquels il partage habituellement du matériel agricole, que ce matériel soit ou non sa propriété;

3° au propriétaire de la terre ou à toute personne physique ou morale dont il a obtenu le droit d'exploiter la terre sur laquelle il a l'intention de mettre en place la culture, s'il n'est pas lui-même propriétaire de cette terre.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, la liste des producteurs voisins est fournie, à titre indicatif, par l'Administration aux producteurs qui en font la demande.

La notification préalable ne s'applique pas aux producteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, si le matériel est partagé par l'intermédiaire d'une entreprise agricole.

Le Gouvernement détermine la forme, le contenu minimal et les modalités de notifications.

Section 2. - Champ d'application

Article D.140. La demande d'inscription visée à l'article D.138 est adressée à l'autorité de contrôle suivant les modalités et la forme déterminées par le Gouvernement.

Article D.141. La demande d'inscription comprend :

1° l'identité complète du producteur demandeur, qui comprend son numéro d'agriculteur;

2° une carte détaillée au 1/5 000e identifiant la parcelle concernée par la demande ainsi que les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation avec le nom de leur exploitant, telles que définies dans la demande unique la plus récente à la disposition du producteur;

3° le nom de l'espèce qui est semée ou plantée;

4° l'identificateur unique de la plante génétiquement modifiée ainsi que le nom de la variété qui sera cultivée;

5° la période de mise en culture;

6° l'engagement écrit de chacun des producteurs voisins soit :

a)

à ne pas cultiver sur ses terres la même année culturale une culture conventionnelle ou biologique d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée;

b)

pour les espèces qui ne produisent pas de repousses nécessitant un suivi en matière de coexistence lors des saisons culturales postérieures à leur culture, telles que déterminées par le Gouvernement, à cultiver sur ses terres la même année culturale une culture conventionnelle d'une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée envisagée et dont la récolte est utilisée ou commercialisée étiquetée comme contenant des O.G.M;

7° à défaut des engagements écrits repris aux repris au 6°, a) ou b), la demande comprend la preuve de la notification de l'intention de culture conformément à l'article D.139, alinéa 1er, 1° ;

8° une déclaration stipulant que les notifications mentionnées à l'article D.139, alinéa 1er, 2° et 3°, ont été effectuées, dans la mesure où ces notifications sont requises;

9° un engagement à respecter les conditions d'exploitation définies conformément à l'article D.148.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 6°, b, l'étiquetage de la culture comme contenant des O.G.M. est requis, conformément à la législation européenne en vigueur. Le producteur qui prend cet engagement ne peut pas faire valoir un droit à une compensation pour l'éventuelle perte économique résultant de l'obligation d'étiquetage.

Sous-section 1re. - Principe

Article D.142. § 1er. Si le dossier d'inscription est envoyé ou remis en violation des articles D.140 et D.141, l'autorité de contrôle envoie au demandeur, dans les huit jours à dater de la réception de la demande, un courrier précisant les documents ou informations manquants ainsi que le délai pour communiquer ces informations et documents. L'échéance du délai ne peut avoir lieu après la date limite d'inscription déterminée par espèce par le Gouvernement en application de l'article D.140.

§ 2. Seuls les dossiers envoyés après la date limite d'inscription mentionnée au paragraphe 1er sont irrecevables.

§ 3. Si le dossier d'inscription comprend les pièces et informations requises, l'autorité de contrôle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur au plus tard quarante-cinq jours avant la date de référence des semis, fixée par espèce par le Gouvernement.

Sous-section 2. - Notifications aux tiers

Article D.143. Tout producteur qui inscrit une culture de plantes génétiquement modifiées auprès de l'autorité de contrôle cotise au fonds.

Lorsque l'autorité de contrôle notifie l'inscription de la culture au producteur demandeur conformément à l'article D.142, elle précise le montant de la cotisation à verser par ce producteur. Aussi longtemps que le fonds n'est pas crédité du montant exact de la cotisation, la culture ne peut pas être mise en place. Toute cotisation versée tardivement est remboursée, moyennant déduction des frais de dossier.

Tout producteur qui décide de ne plus mettre en culture des plantes génétiquement modifiées sur une parcelle inscrite, pour quelque raison que ce soit, notifie immédiatement cette décision à l'autorité de contrôle. La cotisation est dans ce cas remboursée, moyennant déduction des frais de dossier.

Article D.144. La cotisation au fonds mentionnée à l'article D.143 comprend deux volets :

1° les frais administratifs, fixés par le Gouvernement, qui couvrent :

a)

les frais de contrôle sur le terrain fixés par espèce en fonction de l'étendue de la parcelle à contrôler;

b)

les frais de dossier;

2° les frais de solidarité, qui alimentent le fonds destiné à compenser les pertes économiques des producteurs requérants.

Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, les frais sont couverts par un montant payé par les producteurs, propre à chaque espèce cultivée, et défini par le Gouvernement par hectare et par parcelle. Ils sont réduits de 50 pour-cent si le producteur exploite toutes les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation.

Article D.145. Trois ans après la première inscription d'une culture de plantes génétiquement modifiées dans le cadre du présent chapitre, et par intervalle de trois ans successifs, le Gouvernement réalise si nécessaire un ajustement des montants des cotisations en fonction des coûts réels des contrôles sur le terrain et des montants réels des compensations versées, en tenant compte de la nécessité de garder une réserve par espèce.

Les montants peuvent être réévalués plus fréquemment par le Gouvernement si les cotisations versées au fonds ne compensent pas les compensations versées par ce fonds.

Article D.146. Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu des articles D.144 et D.145 est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.

Article D.147. De par sa demande sur la base de l'article D.140, le producteur autorise la mise à la disposition du public par l'autorité de contrôle des informations reprises à l'article D.141, alinéa 1er, 2° à 5°, associées à son nom ou à la raison sociale de sa société, ainsi qu'à l'adresse de son siège d'exploitation. Le Gouvernement détermine quelles informations sont rendues publiques, en quelles circonstances et selon quelles modalités, en conformité avec le droit d'accès à l'information en matière d'environnement.

Sous-section 5. - Cotisation

Article D.148. § 1er. Sans préjudice des compétences des autorités fédérales en matière de mise sur le marché d'O.G.M. en tant que produits ou éléments de produits, le Gouvernement détermine, en fonction des espèces cultivées, les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3.

§ 2. Les conditions d'exploitation mentionnées au paragraphe 1er comprennent :

1° la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures conventionnelles, ainsi que la distance de séparation entre les cultures de plantes génétiquement modifiées et les cultures biologiques;

2° les obligations qui incombent au producteur qui exploite une terre ayant préalablement porté une culture génétiquement modifiée, et, le cas échéant, au propriétaire de cette terre;

3° toute opération liée à la culture, quel que soit le mode de culture, depuis la réception des semences ou du matériel de plantation jusqu'à la récolte;

4° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espèce cultivée à exécuter avant la culture;

5° toute opération nécessaire en raison des caractéristiques de l'espèce cultivée à exécuter après la récolte de la culture;

6° toute mesure visant à prévenir la dissémination fortuite de plantes génétiquement modifiées par le matériel agricole;

7° toute opération de transport ou de stockage de la récolte jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article D.136, alinéa 1er, 8° ;

8° sans préjudice de l'obligation de notification préalable prévue à l'article D.139, toute autre obligation de notification par le producteur :

a)

aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans la culture pour toute opération culturale, ainsi que celles qui assurent le transport ou le stockage de la récolte, jusqu'au moment où le produit récolté ne répond plus à la définition de P.G.M. visée à l'article D.136, alinéa 1er, 8° ;

b)

aux personnes physiques ou morales qui exploitent la terre sur laquelle la culture génétiquement modifiée a été établie, après la récolte de la culture et pendant une période à fixer en fonction de la culture;

c)

aux personnes qui utilisent du matériel agricole ayant servi dans la culture génétiquement modifiée et qui n'ont pas fait l'objet de notification préalable, telle que prévue à l'article D.139.

Lorsque la culture de plantes génétiquement modifiées est bordée de plantes non génétiquement modifiées de la même espèce dans l'objectif de servir de zone tampon ou de zone de refuge, la distance de séparation visée à l'alinéa 1er, 1°, est mesurée entre la ligne périphérique de cette bordure et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique de plantes génétiquement compatibles.

Aux fins de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine les modalités des notifications visées aux a), b) et c).

Article D.149. § 1er. Le producteur d'une culture génétiquement modifiée notifie dans les septante-deux heures, à l'autorité de contrôle, tout fait inattendu ou anormal qu'il a constaté au sein des parcelles de P.G.M. ou dans le proche voisinage de ces parcelles. L'autorité de contrôle transmet ensuite ces informations aux autorités fédérales chargées de la surveillance des O.G.M. mis sur le marché.

§ 2. Sans préjudice des obligations en matière de traçabilité et d'étiquetage prescrites par le règlement 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, le producteur mentionne dans un registre d'exploitation toute information jugée nécessaire relativement aux espèces cultivées, aux opérations culturales, au transport ou au stockage, en rapport avec les objectifs mentionnés à l'article D.135, alinéas 2 et 3. Le producteur tient ces informations à la disposition de l'autorité de contrôle lors de toute demande de celle-ci, pendant une période déterminée par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les informations jugées nécessaires, la forme et le contenu du registre en fonction des différentes espèces de plantes génétiquement modifiées.

Article D.150. § 1er. Le Gouvernement détermine les obligations qui incombent au producteur de cultures conventionnelles ou biologiques qui exploite des terres en deçà de la distance de séparation d'une culture génétiquement modifiée planifiée ou en place. Elles concernent notamment l'obligation de répondre à la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°, dans un délai déterminé par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement décide si l'absence de réponse à cette notification constitue ou non un engagement tacite à ne pas cultiver la même année culturale, en deçà de la distance de séparation, une espèce végétale génétiquement compatible avec la culture génétiquement modifiée, tel que requis à l'article D.141, alinéa 1er, 6°, a).

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission des obligations déterminées au paragraphe 1er au producteur qui, le cas échéant, succéderait à celui ayant reçu la notification d'intention de culture mentionnée à l'article D.139, alinéa 1er, 1°.

§ 4. Le propriétaire d'une terre située dans la distance de séparation est tenu responsable de cette transmission d'obligations, si le producteur succédant n'est pas connu.

Section 4. - Compensation de la perte économique

Sous-section 1re. - Détermination de la perte économique

Article D.151. Pour les cultures conventionnelles, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte devant être étiquetée comme contenant des O.G.M. conformément à la législation européenne en vigueur et la valeur du marché d'une récolte similaire ne devant pas être étiquetée comme contenant des O.G.M.

Si la récolte ne peut pas être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est assimilée à la valeur du marché d'une récolte similaire non étiquetée comme contenant des O.G.M., de laquelle est déduit, le cas échéant, tout type de valorisation de cette récolte, y compris une valorisation interne à l'exploitation.

Article D.152. Pour les cultures biologiques, il faut entendre par perte économique la différence négative entre la valeur du marché d'une récolte contenant des plantes génétiquement modifiées et la valeur d'une récolte similaire mise sur le marché en tant que produit respectant les normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique.

Si la récolte ne peut pas être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est assimilée à la valeur du marché d'une récolte similaire conforme aux normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique, de laquelle est déduit, le cas échéant, tout type de valorisation de cette récolte, y compris une valorisation interne à l'exploitation.

Article D.153. Les pertes supplémentaires occasionnées par tout déclassement ou suspension de parcelle ou de produit, d'une partie ou de la totalité de l'exploitation, s'ajoutent, le cas échéant, à la perte économique subie.

Article D.154. Quel que soit le type de culture, les pertes économiques comprennent également les frais liés, le cas échéant, à la destruction de récolte, ainsi que toute autre perte, ou frais directement lié à la présence fortuite de P.G.M. dans la culture.

Article D.155. Les cultures biologiques ou conventionnelles contaminées sont commercialisées, au choix des producteurs de ces cultures, soit par eux-mêmes, soit par un opérateur désigné par l'autorité de contrôle.

Article D.156. Le Gouvernement arrête les modalités d'application des articles D.151 à D.155.

Article D.157. § 1er. Une commission de compensation est instituée et se compose :

1° du fonctionnaire dirigeant de l'autorité de contrôle, qui préside, ainsi que d'un membre de ce service, désigné par le fonctionnaire dirigeant;

2° d'un représentant des associations agricoles wallonnes ou de son suppléant;

3° d'un membre des associations du secteur de l'agriculture biologique ou de son suppléant;

4° d'un représentant du négoce des matières premières agricoles ou de son suppléant;

5° du directeur de l'Administration ayant en charge l'analyse économique agricole ou de son représentant qu'il désigne au sein de sa direction.

§ 2. Les représentants des associations agricoles wallonnes, de l'agriculture biologique, du négoce et leurs suppléants, sont nommés par le Ministre pour une durée de cinq ans, renouvelable. Les membres suppléants peuvent assister, sans droit de vote si le membre effectif est présent, aux séances de la commission.

Chaque membre de la commission peut se faire accompagner d'un expert, sans frais ou allocation à charge du fonds. Si nécessaire, la commission de compensation peut se faire assister par des experts externes désignés par consensus des membres effectifs présents, sur proposition d'au moins deux d'entre eux.

§ 3. Les prestations des membres de la commission de compensation ne sont pas rémunérées, à l'exception des experts externes désignés par la commission, lesquels ont droit à une allocation de présence fixée par le Gouvernement. Les frais de parcours des membres effectifs et des experts externes invités sont remboursés à charge du fonds, aux conditions fixées par le Gouvernement.

Article D.158. § 1er. La commission de compensation est chargée d'évaluer au cas par cas la perte économique subie par le requérant, selon les modalités de l'article D.159. Elle statue sur chaque dossier par vote à la majorité simple des votes exprimés. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Seule la décision finale est communiquée au requérant.

§ 2. Chaque année, l'autorité de contrôle transmet au Comité de suivi visé à l'article D.163 un rapport sur les compensations attribuées par la commission de compensation. Des dossiers individuels anonymes peuvent être mis à la disposition du Comité de suivi sur sa demande.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités de convocation de la commission de compensation.

Article D.159. Seul le producteur d'une culture conventionnelle ou biologique peut demander une compensation économique. Les apiculteurs peuvent aussi faire valoir un droit à une compensation pour les produits qu'ils commercialisent. La compensation économique s'applique aux pertes directes liées à la valeur de la récolte contaminée, telles que définies aux articles D.151 et D.152, et aux pertes définies aux articles D.153 et D.154. Seuls les frais dus uniquement à la contamination par des organismes génétiquement modifiés sont compensés.

La valeur de marché est déterminée par la commission de compensation. La source sur laquelle cette évaluation est établie est clairement identifiée.

Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence après qu'un prix de vente ait été fixé, le prix de vente constitue la valeur du marché à prendre en compte pour déterminer la perte économique.

Pour les récoltes dont la contamination a été mise en évidence avant qu'un prix de vente n'ait été fixé, la commission fixe la valeur du marché de préférence sur la base d'un prix moyen tenant en compte les principales variations du prix du produit entre le moment de la récolte et le moment de l'évaluation de la perte par la commission.

Sous-section 2. - Compensation de la perte économique

Article D.160. § 1er. Sans préjudice du recours au droit civil par les parties concernées, la perte économique telle que déterminée par la commission de compensation est compensée par le fonds, pour autant que le producteur lésé ne cultive pas de culture génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de cette perte économique, et n'en ait pas cultivé depuis un nombre d'années fixé par le Gouvernement pour chaque espèce concernée, en exécution de l'article D.148, § 2, alinéa 1er, 5°. Si ce producteur cultive ou a cultivé une espèce génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que celui à l'origine de la perte économique, cette perte peut néanmoins être compensée par le fonds pour autant que le producteur de la culture génétiquement modifiée puisse prouver à l'autorité de contrôle qu'il a suivi toutes les prescriptions légales et règlementaires relatives à la culture concernée.

§ 2. Toute demande pour une compensation de perte économique est envoyée à l'autorité de contrôle avant la date limite de recevabilité de la demande de compensation fixée par espèce par le Gouvernement. La date limite ne peut pas dépasser un délai de quarante-cinq jours après la date du rapport d'analyse établissant la contamination de la récolte par des plantes génétiquement modifiées.

Le non-respect des délais de demande de compensation annule le droit à la compensation.

Le seuil en deçà duquel une compensation, éventuellement réduite en application du paragraphe 5, n'est pas due est de 125 euros indexés chaque année.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes pour compensation sont introduites par les producteurs requérants, les modalités d'instruction de ces demandes, ainsi que les modalités de versement de la compensation aux producteurs concernés.

§ 3. Dès la réception de la demande de compensation par le fonds, celui-ci est subrogé dans le droit du demandeur à concurrence de ce qui a été payé au titre de compensation de la perte économique subie. Le cas échéant, le demandeur peut se joindre au recours exercé par le fonds afin d'obtenir réparation intégrale de son dommage.

§ 4. La compensation prévue au paragraphe 1er est due par le producteur qui a établi une culture génétiquement modifiée en violation des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Cette compensation concerne les parcelles de cultures conventionnelles ou biologiques dont une partie de la superficie se situe dans la zone de séparation et qui subissent une perte économique du fait d'une contamination par une plante génétiquement modifiée identique à celle mise en culture par le producteur de la culture génétiquement modifiée.

§ 5. La compensation prévue au paragraphe 1er peut être réduite si le producteur qui subit la perte économique a pu contribuer à la présence de plantes génétiquement modifiées dans sa culture conventionnelle ou biologique par un comportement ou des pratiques qui augmentent le risque de mélange fortuit.

Le Gouvernement détermine les circonstances particulières qui entraînent une réduction ou une annulation de la compensation et le montant de cette réduction.

Dans l'hypothèse où un recours au droit civil désigne un ou plusieurs responsables des pertes économiques compensées par le fonds, la compensation versée est remboursée au fonds par les personnes jugées responsables, au prorata de leur responsabilité, ou en parts égales si leur responsabilité respective n'est pas quantifiée.

Sous-section 2. - Compensation de la perte économique

Article D.161. L'autorité de contrôle établit une cartographie des cultures génétiquement modifiées en Région wallonne et tient un registre des parcelles inscrites. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.

Les informations de ce registre peuvent être transmises à l'autorité fédérale compétente pour la tenue du registre de la localisation des O.G.M. cultivés, prescrit par l'article 48, § 2, b, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

Les documents sont transmis au Parlement wallon dans le cadre du rapport annuel réalisé par le Comité de suivi établi à l'article D.163.

Article D.162. Le Gouvernement peut donner une valeur réglementaire aux accords volontaires passés entre producteurs pour qu'une zone de culture soit, pour une espèce donnée et une période déterminée, exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées. Une zone réservée à des variétés non génétiquement modifiées bénéficie d'une protection de l'espace périphérique correspondant à la distance de séparation définie à l'article D.136, alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement peut également décider qu'une zone de culture est exclusivement réservée à des variétés non génétiquement modifiées pour une espèce donnée si la culture des variétés génétiquement modifiées de cette même espèce est jugée incompatible, sur la base d'arguments scientifiques, avec le principe de coexistence, aucune autre mesure ne permettant dans cette zone de produire des cultures conventionnelles ou biologiques d'une espèce génétiquement compatible sans présence fortuite de plantes génétiquement modifiées.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

Section 6. - Comité de suivi

Article D.163. Le Gouvernement met en place un Comité de suivi de l'application de la présente législation et de la culture des plantes génétiquement modifiées. Il en détermine la composition, la mission ainsi que le mode de fonctionnement.

Le Gouvernement met en place un système de surveillance permettant notamment à l'autorité de contrôle de récolter les données nécessaires à une évaluation des mesures mises en place par le présent chapitre.

Sous-section 2. - Compensation de la perte économique

Section 5. - Mesures spéciales

Article D.164. Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article D.2 et les produits animaux qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour :

1° déterminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes réalisés dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, un enregistrement, un agrément ou une autorisation préalable et en arrêter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait;

2° déterminer les exigences en matière de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole satisfont pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production et d'élevage;

3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux 1° et 2° sont réunies;

4° assurer l'exécution et le respect des réglementations prises en vertu des 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrément des organismes auxquels le Gouvernement choisit de déléguer ces mesures;

5° fixer les rémunérations, rétributions, droits, taxes, retenues et suppléments qui peuvent être exigés pour l'exécution des mesures mentionnées dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution;

6° soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;

7° organiser le classement, le marquage et la présentation des carcasses d'animaux de boucherie.

Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 3° visent à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés afin d'être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit. Les conditions peuvent aussi viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de caractéristiques entre les produits mis dans le commerce.

CHAPITRE Ier. - Les productions animales

Article D.165. Le Gouvernement détermine les conditions pour l'exercice des activités suivantes relatives à l'élevage :

1° la création et la tenue de livres généalogiques et de registres;

2° l'inscription d'animaux reproducteurs dans les registres et livres généalogiques;

3° l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs, y compris par clonage;

4° le contrôle des performances zootechniques et l'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs;

5° l'établissement et la délivrance de certificats complémentaires à l'inscription dans un registre ou un livre généalogique;

6° la préservation de la diversité génétique.

Article D.166. § 1er. Conformément aux articles D.5 à D.10, le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent les activités visées à l'article D.165 selon les conditions qu'il détermine.

Le Gouvernement est également habilité à mettre en place la procédure de retrait de l'agrément, de l'autorisation, ou de l'enregistrement de personnes visées à l'alinéa 1er.

En cas de retrait de l'agrément de l'autorisation ou de l'enregistrement d'une personne physique ou morale, le Gouvernement peut imposer, la remise d'une copie de toutes ses bases de données techniques d'élevage au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission de données.

§ 2. Le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent la récolte, le traitement, le stockage, la cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'utilisation de sperme, d'ovules ou d'embryons, y compris les oeufs à couver et le frai, selon les conditions qu'il détermine.

§ 3. Le Gouvernement arrête les conditions zootechniques applicables à la commercialisation sous la forme d'une vente, la détention en vue d'une vente, l'offre de vente, ainsi qu'à toute cession, fourniture, transfert à des tiers avec rémunération ou non, ou usage du sperme, des ovules et des embryons, y compris l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent ces sperme, ovules et embryons vendus ou cédés.

§ 4. Le Gouvernement est habilité à réserver les termes " animal de race ", " animal hybride "" produit d'animal de race " et " produit d'animal hybride ", ainsi que l'adaptation de ces termes à une espèce particulière, aux animaux et à leurs produits répondant aux dispositions prises en application du présent chapitre.

§ 5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision prise en vertu du paragraphe 1er, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.

Article D.167. § 1er. Le Gouvernement peut allouer des subventions à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique de leur race aux éleveurs, détenteurs d'animaux et associations gérant ces livres généalogiques.

§ 2. Les subventions peuvent couvrir :

1° tout ou partie des coûts liés à la création et à la gestion des livres généalogiques;

2° une partie des frais liés à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique.

Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes.

La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.

Les subventions ne sont accordées qu'une fois l'animal inscrit dans le livre généalogique.

§ 3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'inscription des animaux dans le livre généalogique.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Article D.168. Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre les actions suivantes :

1° assurer un monitoring régulier des populations d'animaux d'élevage pour chacune des races utiles à l'alimentation et l'agriculture, et transférer les données récoltées vers les bases de données nationale, européenne et mondiale pour les ressources zoogénétiques;

2° déterminer, sur la base des données récoltées, l'état de danger de chaque race;

3° développer et soutenir des programmes de conservation des races locales menacées;

4° assurer la reproduction et l'amélioration génétique des animaux d'élevage.

Article D.169. § 1er. Le Gouvernement peut confier des missions d'intérêt collectif à des personnes morales à but non lucratif en vue de contribuer à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole.

§ 2. Le Gouvernement peut allouer des subventions en vue de réaliser l'objectif énoncé au paragraphe 1er.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles satisfont les personnes morales afin d'obtenir les subventions conformément aux articles D.11 à D.14.

§ 3. Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent et de maximum 80 pour-cent du coût lié à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles les subventions sont accordées.

CHAPITRE II. - L'élevage

Article D.170. Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution des règlementations européennes en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, dont les dispositions relatives :

1° à la grille de classement des carcasses;

2° aux méthodes de classement;

3° à l'agrément des classificateurs;

4° au système de contrôle du classement des carcasses;

5° à la fixation des redevances y relatives;

6° à la gestion et à la communication des résultats de classement en conformité avec les règles régissant la protection de la vie privée.

CHAPITRE III. - Classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs

CHAPITRE Ier. - Les systèmes de qualité européens

Article D.171. Aux fins du présent chapitre, on entend par " autorité compétente ", l'autorité au sens du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Article D.172. § 1er. Le Gouvernement est chargé de la mise en application d'un système de qualité pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles.

§ 2. Le Gouvernement détermine le contenu, la forme et les modalités d'introduction des dossiers de demande d'enregistrement des dénominations pour lesquelles une protection est demandée.

Le Gouvernement détermine le contenu de la procédure de consultation des dossiers de demande ainsi que la procédure d'examen des dossiers de demande afin de vérifier qu'elles sont justifiées et remplissent les conditions du système correspondant.

§ 3. Le Gouvernement précise la manière dont sont publiées les décisions et les moyens de recours dont disposent les opposants éventuels.

§ 4. Le Gouvernement agrée et supervise les organismes certificateurs auxquels il peut déléguer la mission de vérification du respect des cahiers des charges des produits, avant leur mise sur le marché.

§ 5. Le Gouvernement précise les modalités de transmission des dossiers auprès de la Commission européenne et il prend les mesures nécessaires pour la procédure d'instruction des oppositions issues de la phase de consultation communautaire.

§ 6. Le Gouvernement met en place un suivi des produits wallons labellisés émargeant aux différents systèmes et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes.

§ 7. Le Gouvernement désigne l'autorité compétente responsable des contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect des exigences légales relatives aux différents systèmes, avant que les produits ne soient mis sur le marché.

Article D.173. Le Gouvernement peut accorder, une protection nationale transitoire à une dénomination, dans l'attente d'une reconnaissance européenne.

Il peut développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir les différents systèmes.

Il prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des réglementations européennes couvrant les différents systèmes.

Article D.174. Le Gouvernement est habilité à réserver des mentions facultatives non couvertes par le système établi par l'Union européenne.

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à l'exécution et au respect des contraintes liées aux mentions réservées, qu'elles relèvent du système européen ou de la réglementation régionale.

Article D.175. Le Gouvernement établit les modalités d'application de la réglementation européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, dont la mise en place du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs.

Article D.176. Le Gouvernement met en place un suivi des produits émargeant aux systèmes de qualité européens et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes.

Article D.177. L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des produits bénéficiant des systèmes de qualité européens.

CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée

Article D.178. Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1° " cahier des charges " : l'ensemble des contraintes menant à un produit ou un ensemble de produits présentant des caractéristiques déterminées;

2° " certification " : l'attestation de la conformité d'un produit ou d'un ensemble de produits aux exigences d'un cahier des charges;

3° " filière " : ensemble des opérateurs couvrant un certain nombre d'étapes d'élaboration successives d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, ou unis autour d'un même cahier des charges, organisés afin d'assurer un approvisionnement régulier d'un marché, et coordonnés par une association ou un opérateur agissant comme promoteur de la filière.

Article D.179. § 1er. Le Gouvernement met en place un système de qualité régional applicable à toutes les catégories de produits agricoles et de denrées alimentaires et permettant de reconnaître les produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée.

§ 2. Le Gouvernement définit la procédure menant à la reconnaissance des cahiers des charges des produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité différenciée et agrée les organismes certificateurs.

Le Gouvernement veille à ce que la spécificité des produits résulte de la mise en oeuvre de cahiers des charges agréés dont le respect est vérifié par des organismes certificateurs agréés et supervisés par l'autorité compétente désignée en vertu de l'article D.181.

§ 3. Les cahiers des charges agréés mènent à une différenciation des produits pour laquelle il peut être communiqué sans équivoque vers le consommateur.

Le Gouvernement veille à l'existence d'une différence de qualité marquée avec la production standard, à travers la qualité du produit mis à la disposition du consommateur. La différenciation peut être organoleptique, nutritionnelle ou résulter d'un mode de production mis en oeuvre en ce compris par des aspects éthiques, environnementaux ou éthologiques.

§ 4. Pour les secteurs et les produits qui s'y prêtent, la structuration en filière est encouragée.

Des exigences minimales sectorielles peuvent être arrêtées, constituant un socle de base commun pour l'élaboration des cahiers des charges portés par les promoteurs des filières d'un même secteur.

Article D.180. § 1er. Les cahiers des charges visés à l'article D.179 sont ouverts à tous les agriculteurs, sans restriction de nature géographique s'ils montrent une orientation claire et univoque du point de vue de la différenciation et qu'ils assurent la transparence et la traçabilité complète des produits.

Les cahiers des charges sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles et ils prévoient en outre la commercialisation au consommateur final, sous la dénomination mentionnée dans le cahier des charges, d'une partie de la production, jugée significative en fonction de l'état du marché.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les exigences définies à l'article D.179 ainsi qu'au paragraphe 1er.

Article D.181. Le Gouvernement désigne l'autorité compétente chargée de la mise en application du système de qualité régional.

Article D.182. Le Gouvernement met en place un suivi des produits émargeant au système de qualité régional et transfère les données récoltées vers les bases de données nationales ou européennes, à la requête des institutions correspondantes.

Article D.183. § 1er. Le Gouvernement crée un signe de qualité destiné à rendre le système régional de qualité visible auprès du consommateur et à assurer la promotion des produits de qualité différenciée.

Le Gouvernement fixe la forme du signe de qualité ainsi que les règles d'usage qui y sont associées.

§ 2. Le Gouvernement est habilité à :

1° développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir le système de qualité régional;

2° prendre les mesures nécessaires à l'exécution et au respect de la réglementation couvrant le système de qualité régional.

Article D.184. L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des produits de qualité différenciée.

CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée

Article D.185. § 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires primaires et secondaires, les crèches et les autres établissements préscolaires ou mouvements de jeunesse, de produits issus de l'agriculture conformément aux objectifs énoncés à l'article D.1er, § 3, alinéa 1er, 1° et 4°.

§ 2. Le Gouvernement peut octroyer une aide liée aux coûts connexes, à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la communication, au suivi et à l'évaluation.

Article D.186. Le Gouvernement élabore au préalable un plan stratégique pour sa mise en oeuvre au sens de la réglementation européenne.

Article D.187. § 1er. Pour la mise en place des programmes alimentaires pour la jeunesse, le Gouvernement détermine :

1° le budget tant régional que cofinancé;

2° la durée;

3° le groupe cible;

4° les produits éligibles;

5° les demandeurs d'aide;

6° les éventuelles dérogations acceptées dans le plan stratégique;

7° les pénalités financières appliquées au bénéficiaire de l'aide en cas de non-respect du plan stratégique.

Les modalités d'élaboration des aides visées à l'alinéa 1er respectent les principes énoncés au titre 10, chapitre 1er, section 1re, du présent Code.

§ 2. Les bénéficiaires peuvent exercer un recours dans un délai de quarante-cinq jours contre la décision d'octroi de l'aide selon les modalités visées aux articles D.17 et D.18 du présent Code.

§ 3. Le Gouvernement prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme.

§ 4. Le Gouvernement agrée les demandeurs d'aides selon les modalités prévues au titre 1er, chapitre 3 du Code.

Article D.188. L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité instituée à l'article D.224 est chargée de la promotion des programmes alimentaires.

CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux

Article D.189. En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, dénommé " le fonds " dans le présent chapitre.

Article D.190. Un Conseil du fonds, ci-après dénommé dans le présent chapitre, " le Conseil " dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds.

Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.

Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.

Le Gouvernement détermine les informations de l'Administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil.

Article D.191. Le Conseil se compose :

1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matière de la qualité des produits;

2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gère la qualité des produits;

3° d'un représentant de l'Inspection des finances de la Région wallonne;

4° de représentants des associations agricoles wallonnes.

Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°.

Après concertation avec chaque organisation ou secteur concerné, le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence.

Article D.192. La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.

Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente.

Article D.193. § 1er. Sont attribués au fonds :

1° les cotisations imposées par le Gouvernement à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux;

2° les augmentations et intérêts des cotisations citées au 1°, ainsi que les intérêts des paiements;

3° les montants, droits et indemnités imposés par application du titre 5 relatif aux produits végétaux, du titre 6 relatif aux produits animaux, et du titre 7 relatif aux dispositions communes aux produits végétaux et animaux, perçus pour les contrôles et les prestations des pouvoirs publics;

4° [¹ les sommes visées à l'article D.221, § 2, 1°, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement ;]¹

5° les recouvrements d'indemnités ou d'avances accordées dans le cadre des titres 5, 6 et 7;

6° les contributions volontaires ou contractuelles;

7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds.

§ 2. Le Gouvernement détermine le montant des cotisations obligatoires visées aux articles D.134, D.164 et D.170, ainsi que les modalités de leur perception.

Le Gouvernement détermine également les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des montants dus au fonds.

Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu du présent paragraphe est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.

Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique de qualité des animaux, des végétaux et des produits animaux et végétaux prévues aux titres 5, 6 et 7.


(1)2021-11-24/09, art. 87, 026; En vigueur : 01-07-2022>

Article D.194. Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers.

TITRE VIII. - L'organisation économique de l'agriculture

CHAPITRE Ier. - Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles

Article D.195. § 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place une procédure d'octroi et de contrôle des agréments pour des organisations de producteurs, pour des associations d'organisations de producteurs ou pour des organisations interprofessionnelles actives dans les activités visées à l'article D.2.

§ 2. La procédure d'octroi d'un agrément prévoit au minimum :

1° que l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs, ou à une association d'organisations de producteurs ou à une organisation interprofessionnelle est réalisé dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives que le Gouvernement détermine;

2° une condition permettant d'établir que l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle est représentative du secteur concerné;

3° l'existence de garanties suffisantes quant à la réalisation correcte des actions.

§ 3. La procédure de contrôle prévoit au minimum :

1° la période durant laquelle une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle agréée est contrôlée;

2° les sanctions proportionnelles aux manquements constatés;

3° le retrait de l'agrément dès qu'une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle n'est plus représentative du secteur concerné.

§ 4. L'interrelation profonde de l'agriculture et de ses produits avec les secteurs de l'aval de la filière alimentaire comme la transformation et la distribution justifie la représentation de chacun de ces maillons au sein des interprofessions concernées.

Au travers d'un dialogue permanent, objectif, transparent et durable entre ces maillons, un fonctionnement concurrentiel, équitable et équilibré du marché des différents produits est recherché, dans le respect du cadre normatif de l'Union européenne.

§ 5. Le Gouvernement peut autoriser une organisation de producteurs agréée ou une association d'organisations de producteurs agréée à externaliser toute activité autre que la production, y compris à des filiales, pour autant qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.

§ 6. Le Gouvernement peut approuver, sur demande d'une organisation de producteurs agréée, d'une association d'organisations de producteurs agréée ou d'une organisation interprofessionnelles agréée, les règles arrêtées par celle-ci concernant la production et la mise sur le marché des produits. Les règles approuvées ont les effets juridiques d'un règlement et lient toutes les personnes du secteur concerné.

§ 7. Les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées peuvent fixer le montant d'une retenue à charge de leurs membres pour le financement de leurs activités dans le cadre du Code. Ce montant ne peut dépasser le montant de leurs frais réellement encourus pour s'acquitter de leurs missions.

§ 8. Lorsqu'il est fait application des paragraphes 5 et 6, après accord en leur sein voté à l'unanimité et approuvé par le Gouvernement, les organisations de producteurs agréées, les associations d'organisations de producteurs agréées et les organisations interprofessionnelles agréées, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations.

§ 9. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16, un recours est ouvert, auprès du Gouvernement, contre la décision relative à l'agrément des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, à la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.18.

Article D.196. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer les conditions pour approuver les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles ou collectives entre ces organisations interprofessionnelles représentatives agréés en vertu de l'article D.195 et réglant les droits et obligations des parties contractantes.

Le Gouvernement peut déterminer le contenu sur lequel porte les accords interprofessionnels visés à l'alinéa 1er.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)