21 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif aux Centres culturels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2014 et mise à jour au 09-01-2026)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :
1° Association de droit privé : une association sans but lucratif ou une association de fait;
2° Association sans but lucratif : l'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
3° Collectivité publique associée : la collectivité publique qui participe à l'organisation, au fonctionnement et au financement d'un centre culturel, à savoir :
une commune de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
une province de la région de langue française;
la Commission communautaire française;
4° [¹ Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale ;]¹
5° Culture : les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité ainsi que les significations qu'il donne à son existence et à son développement;
6° Démocratie culturelle : la participation active des populations à la culture, à travers des pratiques collectives d'expression, de recherche et de création culturelles conduites par des individus librement associés, dans une perspective d'égalité, d'émancipation et de transformation sociale et politique;
7° Démocratisation culturelle : l'élargissement et la diversification des publics, le développement de l'égalité dans l'accès aux oeuvres et la facilitation de cet accès;
8° Développement culturel : l'accroissement et l'intensification de l'exercice du droit à la culture par les populations d'un territoire et la réduction des inégalités dans l'exercice du droit à la culture;
9° Droit à la culture : au sein des Droits humains, l'ensemble des droits culturels tant en termes de créances que de libertés, individuelles et collectives, comprenant notamment :
la liberté artistique, entendue comme la liberté de s'exprimer de manière créative, de diffuser ses créations et de les promouvoir;
le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des cultures;
l'accès à la culture et à l'information en matière culturelle, entendu comme l'accès notamment économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intellectuel;
la participation à la culture, entendue comme la participation active à la vie culturelle et aux pratiques culturelles;
la liberté de choix de ses appartenances et référents culturels;
le droit de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et programmes, et à la prise de décisions particulières en matière culturelle;
10° Education permanente : la démarche visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics, en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle;
11° Fonction culturelle : l'obligation pour un pouvoir public, le cas échéant déléguée par lui à un ou plusieurs opérateurs culturels, de mettre en oeuvre un ensemble de moyens afin de permettre l'exercice individuel et collectif du droit à la culture, notamment par l'encouragement de la création et de la créativité, la vie associative, l'animation culturelle, la participation culturelle, la diffusion, l'information, l'éducation et l'enseignement, l'alphabétisation, la conservation, la médiation culturelle;
12° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
13° Médiation culturelle : l'ensemble des initiatives et démarches visant à faciliter l'accès à la culture, la rencontre des créateurs, l'appropriation des oeuvres et la participation à la vie culturelle par tous les individus et les groupes;
14° Ministre : le Ministre ayant les centres culturels dans ses attributions;
15° Opération culturelle : un ensemble cohérent d'activités culturelles mises en oeuvre par un centre culturel et articulant différentes fonctions culturelles;
16° Représentant d'une association de droit privé : toute personne désignée par une association de droit privé pour la représenter, étant entendu qu'un mandataire public ne peut pas être désigné comme représentant d'une association de droit privé durant l'exercice de son mandat;
17° Représentant d'une personne de droit public : tout mandataire public, quel que soit le titre auquel il siège, ou toute personne désignée par un pouvoir public pour le représenter;
[² 18° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code.]²
(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>
(2)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>
Section II. - Principes généraux
Article 2. Le présent décret a pour objet le développement et le soutien de l'action des centres culturels afin de contribuer à l'exercice du droit à la culture des populations, dans une perspective d'égalité et d'émancipation.
L'action des centres culturels :
1° augmente la capacité d'analyse, de débat, d'imagination et d'action des populations d'un territoire, notamment en recourant à des démarches participatives;
2° cherche à associer les opérateurs culturels d'un territoire à la conception et à la conduite d'un projet d'action culturelle de moyen et long termes;
3° s'inscrit dans des réseaux de coopération territoriaux ou sectoriels.
L'action des centres culturels contribue à l'exercice du droit à la culture et plus largement, à l'exercice de l'ensemble des droits culturels par tous et pour tous dans le respect de l'ensemble des droits humains.
L'action des centres culturels favorise le plaisir des populations de la découverte culturelle par les pratiques qu'ils déploient.
[¹ L'action des centres culturels contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]¹
(1)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>
Article 3. Le Gouvernement peut reconnaître l'action culturelle et octroyer une subvention, dans les limites des crédits budgétaires, au centre culturel qui remplit les conditions et respecte les procédures établies en vertu du présent décret.
Article 4. Un centre culturel est un lieu de réflexion, de mobilisation et d'action culturelle par, pour et avec les populations, les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs d'un territoire.
L'action qu'il propose permet, avec celle d'autres opérateurs culturels, l'exercice du droit à la culture par tout individu.
Article 5. Les populations participent activement à la définition, la gestion et l'évaluation de l'action culturelle mise en oeuvre par le centre culturel notamment au moyen des mécanismes de concertation visés aux chapitres 4 et 5 et par l'action des organes de gestion et du conseil d'orientation visée au chapitre 10.
Article 6. Sans préjudice des dispositions visées au chapitre 5, le centre culturel peut obtenir la reconnaissance de son action culturelle et l'octroi d'un subventionnement pour autant qu'il dispose du statut d'association sans but lucratif et que son assemblée générale soit composée d'une chambre publique et d'une chambre privée conformément à l'article 85.
Article 7. L'assemblée générale et le conseil d'administration du centre culturel respectent la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Article 8.
2024-03-21/64, art. 1, 008; En vigueur : 21-03-2024>
CHAPITRE II. - Champ de l'action culturelle
Section Ire. - Action culturelle générale
Article 9. Le centre culturel exerce une action culturelle générale.
L'action culturelle générale vise le développement culturel d'un territoire, dans une démarche d'éducation permanente et une perspective de démocratisation culturelle, de démocratie culturelle et de médiation culturelle.
Le centre culturel décrit l'action culturelle générale qu'il entend mener dans un projet d'action culturelle conformément aux dispositions inscrites au chapitre 4.
Article 10. Outre l'action culturelle générale, le centre culturel peut exercer, de manière cumulative le cas échéant, une action culturelle intensifiée, une ou plusieurs actions culturelles spécialisées ou une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.
Section II. - Action culturelle intensifiée
Article 11. Outre une action culturelle générale, un centre culturel peut exercer, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres centres culturels, une action culturelle intensifiée.
L'action culturelle est intensifiée notamment par l'ampleur du projet d'action culturelle, l'approfondissement de la participation des populations ou la diversification et la consolidation des actions et des partenariats avec les opérateurs culturels sur un territoire de projet.
Le centre culturel décrit l'action culturelle intensifiée qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, en y indiquant la manière dont l'intensification est réalisée, conformément aux dispositions du chapitre 4.
Section III. - Action culturelle spécialisée
Article 12. Outre une action culturelle générale, un centre culturel peut exercer une ou plusieurs actions culturelles spécialisées.
La ou les actions culturelles spécialisées portent sur le développement d'une fonction culturelle ou d'une démarche artistique ou socioculturelle.
La ou les actions culturelles spécialisées peuvent être proposées en coopération avec :
1° Un ou plusieurs centres culturels;
2° Un ou plusieurs opérateurs culturels relevant des secteurs de l'architecture, des arts de la scène, des arts plastiques, des arts visuels, du cinéma, de l'éducation permanente, de l'enseignement, de la jeunesse, de la lecture publique, des lettres, du livre, du patrimoine culturel ou de tout domaine culturel ou éducatif;
3° Un ou plusieurs opérateurs actifs dans le développement local ou régional, notamment dans les domaines de l'action sociale, de l'aménagement du territoire, du développement rural ou urbain, de l'environnement, du patrimoine ou du tourisme;
4° Un ou plusieurs opérateurs assimilables aux 1°, 2° ou 3°, dont le siège social n'est pas situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;
[¹ 5° des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française.]¹
Le centre culturel décrit la ou les actions culturelles spécialisées qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, en y indiquant la manière dont la spécialisation est réalisée, conformément aux dispositions du chapitre 4.
(1)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>
Section IV. - Action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène
Article 13. Outre une action culturelle générale, un centre culturel peut exercer une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.
L'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène vise la diffusion de la création professionnelle dans le secteur des arts de la scène et la circulation des oeuvres entre les centres culturels dont l'action culturelle est reconnue.
Le centre culturel décrit l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, en y indiquant la manière dont la diffusion des arts de la scène est réalisée, conformément aux dispositions du chapitre 4.
CHAPITRE III. - Territoire de référence de l'action culturelle
Section Ire. - Territoire d'implantation
Article 14. Le territoire d'implantation d'un centre culturel est le territoire sur lequel le centre culturel exerce son action culturelle générale.
Le territoire d'implantation visé à l'alinéa 1er couvre le territoire d'une ou plusieurs communes.
Article 15. Afin de déterminer son territoire d'implantation, le centre culturel qui entend solliciter la reconnaissance d'une action culturelle générale lance, le cas échéant, préalablement à l'introduction de sa demande, un appel à manifestation d'intérêt auprès de la ou des communes limitrophes ou avoisinantes à la commune sur le territoire de laquelle il se situe et qui ne font pas partie du territoire d'implantation d'un centre culturel dont l'action culturelle est reconnue.
En cas de manifestation d'intérêt d'une ou plusieurs communes et moyennant leur accord, le territoire d'implantation du centre culturel qui entend solliciter la reconnaissance d'une action culturelle générale peut s'étendre au territoire de cette ou de ces communes.
Article 16. Le territoire d'implantation d'un centre culturel, dont l'action culturelle générale est reconnue, peut être étendu au territoire de communes limitrophes ou avoisinantes moyennant leur accord.
Article 17. La ou les communes qui composent le territoire d'implantation d'un centre culturel sont de plein droit des collectivités publiques associées.
Section II. - Territoire de projet
Article 18. Le territoire de projet est un territoire sur lequel un centre culturel exerce, le cas échéant, une action culturelle intensifiée, une action culturelle spécialisée ou une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.
Le territoire de projet d'un centre culturel inclut au moins le territoire d'implantation de ce centre culturel.
CHAPITRE IV. - Projet d'action culturelle
Article 19. § 1er. Le centre culturel qui entend solliciter la reconnaissance de son action culturelle met en oeuvre une démarche qui permet de :
1° faire émerger, au moyen d'un processus participatif, les enjeux prioritaires de société au départ d'une analyse partagée du territoire d'implantation ainsi que de l'autoévaluation d'actions culturelles antérieures;
2° élaborer et mettre en oeuvre au départ de ces enjeux, pour une durée de cinq années, un projet d'action culturelle couvrant le territoire d'implantation et portant, le cas échéant, sur le ou les territoires de projet;
3° développer les concertations et les partenariats utiles avec les opérateurs culturels [¹ et les écoles]¹, ainsi que les actions interdisciplinaires et intersectorielles;
4° définir les opérations culturelles permettant la mise en oeuvre concrète du projet d'action culturelle;
5° rencontrer et renforcer les fonctions culturelles;
6° organiser un processus d'autoévaluation afin de piloter le projet d'action culturelle, de rendre compte des résultats et impacts obtenus, d'interroger le sens des actions culturelles et d'alimenter l'analyse partagée visée au 1°.
§ 2. [² la direction ]²du centre culturel ou la personne qu'[² elle]² désigne rédige un rapport portant sur l'analyse partagée visée au paragraphe 1 er, 1° et 6°, le cas échéant avec l'appui de l'équipe professionnelle visée aux articles 95 et 96.
§ 3. Le centre culturel qui met en oeuvre l'analyse partagée visée au paragraphe 1er, 1° et 6°, veille à :
1° lancer un appel public de participation à l'analyse partagée selon les formes les plus appropriées qu'il identifie et, au moins, auprès des opérateurs culturels actifs sur le territoire de référence reconnus par la Communauté française;
2° déterminer les personnes morales et physiques invitées à participer à l'analyse partagée en prenant en considération les manifestations d'intérêt exprimées suite à l'appel public visé au 1°.
Le conseil d'administration du centre culturel prend acte de l'analyse partagée.
Lorsqu'une personne physique ou morale contribuant à améliorer l'exercice effectif du droit à la culture n'a pas eu connaissance de l'appel public de participation visé à l'alinéa 1er, 1°, ou lorsqu'elle estime être évincée injustement du processus d'analyse partagée, elle peut saisir le conseil d'administration du centre culturel, avant qu'il ne prenne acte de l'analyse partagée, afin de présenter ses arguments indiquant l'utilité et la pertinence de sa participation. Le conseil d'administration peut imposer la participation de la personne dont question au processus ou, si celui-ci est achevé, procéder à son audition afin d'insérer, le cas échéant, des amendements à l'analyse partagée qui lui est soumise.
(1)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>
(2)2024-03-21/64, art. 2, 008; En vigueur : 21-03-2024>
Article 20. L'action culturelle vise à permettre aux populations l'exercice effectif du droit à la culture, avec une attention particulière à la réduction des inégalités dans l'exercice de ce droit.
Afin de permettre l'exercice du droit à la culture visé à l'alinéa 1er, le projet d'action culturelle précise l'impact visé sur :
1° la liberté de création et d'expression;
2° l'accès économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intellectuel à des oeuvres et à des pratiques diversifiées et de qualité;
3° le renforcement de l'exercice d'une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire;
4° l'accroissement des capacités d'expression et de créativité des citoyens, seuls ou en groupe, dans la perspective de leur émancipation individuelle et collective;
5° le maintien, le développement et la promotion des patrimoines et des cultures, y compris dans leur phase d'émergence;
6° le décloisonnement des pratiques culturelles entre catégories sociales, champs d'action et groupes culturels;
[¹ 7° les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]¹
(1)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>
Article 21. § 1er. Le projet d'action culturelle comprend :
1° La présentation des enjeux ayant émergé de l'analyse partagée et de l'autoévaluation telles que visées à l'article 19;
2° L'expression de ces enjeux en objectifs à atteindre;
3° L'échelonnement de l'action culturelle générale à court, moyen et long terme, de façon à rencontrer ces objectifs;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.