21 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif aux Centres culturels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2014 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2014-01-29
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 141
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section Ire. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

1° Association de droit privé : une association sans but lucratif ou une association de fait;

2° Association sans but lucratif : l'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

3° Collectivité publique associée : la collectivité publique qui participe à l'organisation, au fonctionnement et au financement d'un centre culturel, à savoir :

a)

une commune de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

b)

une province de la région de langue française;

c)

la Commission communautaire française;

4° [¹ Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale ;]¹

5° Culture : les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité ainsi que les significations qu'il donne à son existence et à son développement;

6° Démocratie culturelle : la participation active des populations à la culture, à travers des pratiques collectives d'expression, de recherche et de création culturelles conduites par des individus librement associés, dans une perspective d'égalité, d'émancipation et de transformation sociale et politique;

7° Démocratisation culturelle : l'élargissement et la diversification des publics, le développement de l'égalité dans l'accès aux oeuvres et la facilitation de cet accès;

8° Développement culturel : l'accroissement et l'intensification de l'exercice du droit à la culture par les populations d'un territoire et la réduction des inégalités dans l'exercice du droit à la culture;

9° Droit à la culture : au sein des Droits humains, l'ensemble des droits culturels tant en termes de créances que de libertés, individuelles et collectives, comprenant notamment :

a)

la liberté artistique, entendue comme la liberté de s'exprimer de manière créative, de diffuser ses créations et de les promouvoir;

b)

le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des cultures;

c)

l'accès à la culture et à l'information en matière culturelle, entendu comme l'accès notamment économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intellectuel;

d)

la participation à la culture, entendue comme la participation active à la vie culturelle et aux pratiques culturelles;

e)

la liberté de choix de ses appartenances et référents culturels;

f)

le droit de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et programmes, et à la prise de décisions particulières en matière culturelle;

10° Education permanente : la démarche visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics, en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle;

11° Fonction culturelle : l'obligation pour un pouvoir public, le cas échéant déléguée par lui à un ou plusieurs opérateurs culturels, de mettre en oeuvre un ensemble de moyens afin de permettre l'exercice individuel et collectif du droit à la culture, notamment par l'encouragement de la création et de la créativité, la vie associative, l'animation culturelle, la participation culturelle, la diffusion, l'information, l'éducation et l'enseignement, l'alphabétisation, la conservation, la médiation culturelle;

12° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

13° Médiation culturelle : l'ensemble des initiatives et démarches visant à faciliter l'accès à la culture, la rencontre des créateurs, l'appropriation des oeuvres et la participation à la vie culturelle par tous les individus et les groupes;

14° Ministre : le Ministre ayant les centres culturels dans ses attributions;

15° Opération culturelle : un ensemble cohérent d'activités culturelles mises en oeuvre par un centre culturel et articulant différentes fonctions culturelles;

16° Représentant d'une association de droit privé : toute personne désignée par une association de droit privé pour la représenter, étant entendu qu'un mandataire public ne peut pas être désigné comme représentant d'une association de droit privé durant l'exercice de son mandat;

17° Représentant d'une personne de droit public : tout mandataire public, quel que soit le titre auquel il siège, ou toute personne désignée par un pouvoir public pour le représenter;

[² 18° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code.]²


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>

Section II. - Principes généraux

Article 2. Le présent décret a pour objet le développement et le soutien de l'action des centres culturels afin de contribuer à l'exercice du droit à la culture des populations, dans une perspective d'égalité et d'émancipation.

L'action des centres culturels :

1° augmente la capacité d'analyse, de débat, d'imagination et d'action des populations d'un territoire, notamment en recourant à des démarches participatives;

2° cherche à associer les opérateurs culturels d'un territoire à la conception et à la conduite d'un projet d'action culturelle de moyen et long termes;

3° s'inscrit dans des réseaux de coopération territoriaux ou sectoriels.

L'action des centres culturels contribue à l'exercice du droit à la culture et plus largement, à l'exercice de l'ensemble des droits culturels par tous et pour tous dans le respect de l'ensemble des droits humains.

L'action des centres culturels favorise le plaisir des populations de la découverte culturelle par les pratiques qu'ils déploient.

[¹ L'action des centres culturels contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]¹


(1)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>

Article 3. Le Gouvernement peut reconnaître l'action culturelle et octroyer une subvention, dans les limites des crédits budgétaires, au centre culturel qui remplit les conditions et respecte les procédures établies en vertu du présent décret.

Article 4. Un centre culturel est un lieu de réflexion, de mobilisation et d'action culturelle par, pour et avec les populations, les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs d'un territoire.

L'action qu'il propose permet, avec celle d'autres opérateurs culturels, l'exercice du droit à la culture par tout individu.

Article 5. Les populations participent activement à la définition, la gestion et l'évaluation de l'action culturelle mise en oeuvre par le centre culturel notamment au moyen des mécanismes de concertation visés aux chapitres 4 et 5 et par l'action des organes de gestion et du conseil d'orientation visée au chapitre 10.

Article 6. Sans préjudice des dispositions visées au chapitre 5, le centre culturel peut obtenir la reconnaissance de son action culturelle et l'octroi d'un subventionnement pour autant qu'il dispose du statut d'association sans but lucratif et que son assemblée générale soit composée d'une chambre publique et d'une chambre privée conformément à l'article 85.

Article 7. L'assemblée générale et le conseil d'administration du centre culturel respectent la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Article 8.

2024-03-21/64, art. 1, 008; En vigueur : 21-03-2024>

CHAPITRE II. - Champ de l'action culturelle

Section Ire. - Action culturelle générale

Article 9. Le centre culturel exerce une action culturelle générale.

L'action culturelle générale vise le développement culturel d'un territoire, dans une démarche d'éducation permanente et une perspective de démocratisation culturelle, de démocratie culturelle et de médiation culturelle.

Le centre culturel décrit l'action culturelle générale qu'il entend mener dans un projet d'action culturelle conformément aux dispositions inscrites au chapitre 4.

Article 10. Outre l'action culturelle générale, le centre culturel peut exercer, de manière cumulative le cas échéant, une action culturelle intensifiée, une ou plusieurs actions culturelles spécialisées ou une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

Section II. - Action culturelle intensifiée

Article 11. Outre une action culturelle générale, un centre culturel peut exercer, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres centres culturels, une action culturelle intensifiée.

L'action culturelle est intensifiée notamment par l'ampleur du projet d'action culturelle, l'approfondissement de la participation des populations ou la diversification et la consolidation des actions et des partenariats avec les opérateurs culturels sur un territoire de projet.

Le centre culturel décrit l'action culturelle intensifiée qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, en y indiquant la manière dont l'intensification est réalisée, conformément aux dispositions du chapitre 4.

Section III. - Action culturelle spécialisée

Article 12. Outre une action culturelle générale, un centre culturel peut exercer une ou plusieurs actions culturelles spécialisées.

La ou les actions culturelles spécialisées portent sur le développement d'une fonction culturelle ou d'une démarche artistique ou socioculturelle.

La ou les actions culturelles spécialisées peuvent être proposées en coopération avec :

1° Un ou plusieurs centres culturels;

2° Un ou plusieurs opérateurs culturels relevant des secteurs de l'architecture, des arts de la scène, des arts plastiques, des arts visuels, du cinéma, de l'éducation permanente, de l'enseignement, de la jeunesse, de la lecture publique, des lettres, du livre, du patrimoine culturel ou de tout domaine culturel ou éducatif;

3° Un ou plusieurs opérateurs actifs dans le développement local ou régional, notamment dans les domaines de l'action sociale, de l'aménagement du territoire, du développement rural ou urbain, de l'environnement, du patrimoine ou du tourisme;

4° Un ou plusieurs opérateurs assimilables aux 1°, 2° ou 3°, dont le siège social n'est pas situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

[¹ 5° des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française.]¹

Le centre culturel décrit la ou les actions culturelles spécialisées qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, en y indiquant la manière dont la spécialisation est réalisée, conformément aux dispositions du chapitre 4.


(1)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>

Section IV. - Action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène

Article 13. Outre une action culturelle générale, un centre culturel peut exercer une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

L'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène vise la diffusion de la création professionnelle dans le secteur des arts de la scène et la circulation des oeuvres entre les centres culturels dont l'action culturelle est reconnue.

Le centre culturel décrit l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, en y indiquant la manière dont la diffusion des arts de la scène est réalisée, conformément aux dispositions du chapitre 4.

CHAPITRE III. - Territoire de référence de l'action culturelle

Section Ire. - Territoire d'implantation

Article 14. Le territoire d'implantation d'un centre culturel est le territoire sur lequel le centre culturel exerce son action culturelle générale.

Le territoire d'implantation visé à l'alinéa 1er couvre le territoire d'une ou plusieurs communes.

Article 15. Afin de déterminer son territoire d'implantation, le centre culturel qui entend solliciter la reconnaissance d'une action culturelle générale lance, le cas échéant, préalablement à l'introduction de sa demande, un appel à manifestation d'intérêt auprès de la ou des communes limitrophes ou avoisinantes à la commune sur le territoire de laquelle il se situe et qui ne font pas partie du territoire d'implantation d'un centre culturel dont l'action culturelle est reconnue.

En cas de manifestation d'intérêt d'une ou plusieurs communes et moyennant leur accord, le territoire d'implantation du centre culturel qui entend solliciter la reconnaissance d'une action culturelle générale peut s'étendre au territoire de cette ou de ces communes.

Article 16. Le territoire d'implantation d'un centre culturel, dont l'action culturelle générale est reconnue, peut être étendu au territoire de communes limitrophes ou avoisinantes moyennant leur accord.

Article 17. La ou les communes qui composent le territoire d'implantation d'un centre culturel sont de plein droit des collectivités publiques associées.

Section II. - Territoire de projet

Article 18. Le territoire de projet est un territoire sur lequel un centre culturel exerce, le cas échéant, une action culturelle intensifiée, une action culturelle spécialisée ou une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

Le territoire de projet d'un centre culturel inclut au moins le territoire d'implantation de ce centre culturel.

CHAPITRE IV. - Projet d'action culturelle

Article 19. § 1er. Le centre culturel qui entend solliciter la reconnaissance de son action culturelle met en oeuvre une démarche qui permet de :

1° faire émerger, au moyen d'un processus participatif, les enjeux prioritaires de société au départ d'une analyse partagée du territoire d'implantation ainsi que de l'autoévaluation d'actions culturelles antérieures;

2° élaborer et mettre en oeuvre au départ de ces enjeux, pour une durée de cinq années, un projet d'action culturelle couvrant le territoire d'implantation et portant, le cas échéant, sur le ou les territoires de projet;

3° développer les concertations et les partenariats utiles avec les opérateurs culturels [¹ et les écoles]¹, ainsi que les actions interdisciplinaires et intersectorielles;

4° définir les opérations culturelles permettant la mise en oeuvre concrète du projet d'action culturelle;

5° rencontrer et renforcer les fonctions culturelles;

6° organiser un processus d'autoévaluation afin de piloter le projet d'action culturelle, de rendre compte des résultats et impacts obtenus, d'interroger le sens des actions culturelles et d'alimenter l'analyse partagée visée au 1°.

§ 2. [² la direction ]²du centre culturel ou la personne qu'[² elle]² désigne rédige un rapport portant sur l'analyse partagée visée au paragraphe 1 er, 1° et 6°, le cas échéant avec l'appui de l'équipe professionnelle visée aux articles 95 et 96.

§ 3. Le centre culturel qui met en oeuvre l'analyse partagée visée au paragraphe 1er, 1° et 6°, veille à :

1° lancer un appel public de participation à l'analyse partagée selon les formes les plus appropriées qu'il identifie et, au moins, auprès des opérateurs culturels actifs sur le territoire de référence reconnus par la Communauté française;

2° déterminer les personnes morales et physiques invitées à participer à l'analyse partagée en prenant en considération les manifestations d'intérêt exprimées suite à l'appel public visé au 1°.

Le conseil d'administration du centre culturel prend acte de l'analyse partagée.

Lorsqu'une personne physique ou morale contribuant à améliorer l'exercice effectif du droit à la culture n'a pas eu connaissance de l'appel public de participation visé à l'alinéa 1er, 1°, ou lorsqu'elle estime être évincée injustement du processus d'analyse partagée, elle peut saisir le conseil d'administration du centre culturel, avant qu'il ne prenne acte de l'analyse partagée, afin de présenter ses arguments indiquant l'utilité et la pertinence de sa participation. Le conseil d'administration peut imposer la participation de la personne dont question au processus ou, si celui-ci est achevé, procéder à son audition afin d'insérer, le cas échéant, des amendements à l'analyse partagée qui lui est soumise.


(1)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>

(2)2024-03-21/64, art. 2, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 20. L'action culturelle vise à permettre aux populations l'exercice effectif du droit à la culture, avec une attention particulière à la réduction des inégalités dans l'exercice de ce droit.

Afin de permettre l'exercice du droit à la culture visé à l'alinéa 1er, le projet d'action culturelle précise l'impact visé sur :

1° la liberté de création et d'expression;

2° l'accès économique, physique, géographique, temporel, symbolique ou intellectuel à des oeuvres et à des pratiques diversifiées et de qualité;

3° le renforcement de l'exercice d'une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire;

4° l'accroissement des capacités d'expression et de créativité des citoyens, seuls ou en groupe, dans la perspective de leur émancipation individuelle et collective;

5° le maintien, le développement et la promotion des patrimoines et des cultures, y compris dans leur phase d'émergence;

6° le décloisonnement des pratiques culturelles entre catégories sociales, champs d'action et groupes culturels;

[¹ 7° les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]¹


(1)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>

Article 21. § 1er. Le projet d'action culturelle comprend :

1° La présentation des enjeux ayant émergé de l'analyse partagée et de l'autoévaluation telles que visées à l'article 19;

2° L'expression de ces enjeux en objectifs à atteindre;

3° L'échelonnement de l'action culturelle générale à court, moyen et long terme, de façon à rencontrer ces objectifs;

4° La contribution éventuelle d'une action culturelle intensifiée, d'une ou plusieurs actions culturelles spécialisées, d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, ou d'une ou plusieurs coopérations entre centres culturels à la réalisation de ces objectifs;

5° Le descriptif des partenariats noués, précisant l'objet sur lequel ils portent;

6° Le descriptif général de la répartition des ressources disponibles;

7° La description des démarches, procédures et méthodes envisagées pour permettre l'autoévaluation du projet d'action culturelle et le développement de l'analyse partagée.

§ 2. Le conseil d'administration du centre culturel valide le projet d'action culturelle.

Lorsqu'une personne physique ou morale contribuant à améliorer l'exercice effectif du droit à la culture estime que le projet d'action culturelle lui cause un préjudice, notamment d'ordre financier, elle peut saisir [¹ la Commission d'avis]¹, avant qu'elle n'examine le projet d'action culturelle conformément à l'article 33, afin de présenter ses arguments démontrant le préjudice subi.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Article 22. Le projet d'action culturelle privilégie les coopérations avec et entre les collectivités publiques associées, les autres collectivités publiques, les personnes physiques et les personnes morales, contribuant à améliorer l'exercice effectif du droit à la culture.

CHAPITRE V. - Reconnaissance de l'action culturelle

Section Ire. - Opportunité de la reconnaissance

Article 23. § 1er. Le centre culturel qui entend solliciter l'octroi d'une reconnaissance de son action culturelle adresse aux services du Gouvernement une demande de principe.

§ 2. La demande de principe comprend :

1° Une note d'intention contenant des hypothèses relatives au développement culturel du territoire prenant comme point de départ une ébauche de l'analyse partagée visée à l'article 19;

2° Une esquisse de projet d'action culturelle;

3° Le résultat de l'appel à manifestation d'intérêt tel que défini à l'article 15.

§ 3. Les services du Gouvernement analysent la demande visée au paragraphe 2. Ils formulent, dans un délai de nonante jours à dater de l'introduction de la demande, un avis sur l'opportunité de permettre au centre culturel d'introduire une demande d'octroi de reconnaissance de son action culturelle.

L'avis des services du Gouvernement est communiqué à [¹ la Commission d'avis]¹.

[¹ la Commission d'avis]¹ formule, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis des services du Gouvernement, un avis sur l'opportunité de permettre au centre culturel d'introduire une demande d'octroi de reconnaissance de son action culturelle.

§ 4. Les avis visés au paragraphe 3 sont communiqués au Gouvernement.

Le Gouvernement informe le centre culturel, dans un délai de soixante jours à dater de la réception des avis visés au paragraphe 3, de sa décision motivée d'accepter ou de refuser la possibilité de solliciter la reconnaissance de son action culturelle.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision est réputée positive.

§ 5. Le Gouvernement arrête la procédure d'introduction de la demande de principe ainsi que la procédure de recours à l'encontre d'une décision négative de solliciter une demande de reconnaissance de l'action culturelle.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Section II. - Octroi de la reconnaissance

Article 24. Le centre culturel dont la demande de principe visée à l'article 23 a fait l'objet d'une décision positive du Gouvernement peut adresser une demande de reconnaissance d'une action culturelle générale au Gouvernement.

La demande de reconnaissance de l'action culturelle générale comporte au minimum les documents et renseignements ci-après :

1° les statuts du centre culturel;

2° la composition de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil d'orientation et, le cas échéant, de tout autre organe de gestion du centre culturel;

3° l'adresse du siège social du centre culturel;

4° l'identification sociale et financière du centre culturel;

5° la ou les communes composant son territoire d'implantation et, le cas échéant, le territoire de projet sur lequel le centre culturel entend développer une action culturelle intensifiée, une action culturelle spécialisée ou une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène;

6° la description de la procédure et de la méthode de l'analyse partagée visée à l'article 19;

7° le projet d'action culturelle élaboré conformément au chapitre 4;

8° la description des contributions financières ou sous forme de services au centre culturel par la ou les collectivités publiques associées;

9° la description des infrastructures mises à la disposition du centre culturel par la ou les collectivités publiques associées et leurs modalités d'usage;

10° la description des moyens et ressources mis à la disposition du centre culturel par les personnes physiques ou morales de droit privé;

11° un plan financier couvrant la durée de la reconnaissance sollicitée.

Article 25. Le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la reconnaissance d'une action culturelle générale pour autant que le centre culturel remplisse les conditions suivantes :

1° être une association sans but lucratif;

2° exercer ses activités sur le territoire d'une ou de plusieurs communes situées en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° présenter un projet d'action culturelle élaboré conformément aux dispositions du chapitre 4;

4° exercer ses activités depuis une année au moins au moment de l'introduction de la demande;

5° avoir des organes de gestion et d'avis conformes aux dispositions du chapitre 10;

6° [¹ disposer d'un équivalent temps plein affecté à la direction, ou s'engager à en disposer dans les six mois de la reconnaissance. ]¹.


(1)2024-03-21/64, art. 3, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 26. Lors de la demande de reconnaissance de l'action culturelle générale, le centre culturel peut solliciter, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres centres culturels, la reconnaissance d'une action culturelle intensifiée.

Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance d'une action culturelle intensifiée.

Article 27. Le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la reconnaissance d'une action culturelle intensifiée à un nombre déterminé de centres culturels ou groupements de centres culturels sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement peut procéder :

1° à la reconnaissance de l'action culturelle intensifiée de deux centres culturels ou groupements de centres culturels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la région de langue française;

2° à la reconnaissance de l'action culturelle intensifiée d'un centre culturel ou groupement de centres culturels supplémentaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la région de langue française par tranche de quatre cent mille habitants;

3° à la reconnaissance de l'action culturelle intensifiée d'un ou plusieurs centres culturels supplémentaires s'il estime la demande de reconnaissance justifiée.

Le Gouvernement arrête les dispositions relatives au traitement et à l'analyse des demandes de reconnaissance d'une action culturelle intensifiée.

Article 28. Le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la reconnaissance d'une action culturelle intensifiée pour autant que le centre culturel ou le groupement de centres culturels remplisse les conditions cumulatives suivantes :

1° respecter les conditions visées à l'article 25;

2° décrire l'action culturelle intensifiée qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, en y indiquant la manière dont l'intensification est réalisée;

3° démontrer une intensification du projet d'action culturelle en termes d'ampleur du projet, d'approfondissement de la participation des populations, d'ancrage, de partenariats avec des opérateurs culturels ou de rayonnement de l'action culturelle sur un territoire de projet;

4° développer un argumentaire d'opportunité de l'intensification du projet d'action culturelle, notamment en termes de développement culturel.

Article 29. Lors de la demande de reconnaissance de l'action culturelle générale, le centre culturel peut solliciter la reconnaissance d'une ou plusieurs actions culturelles spécialisées.

Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance d'une action culturelle spécialisée.

Article 30. Le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la reconnaissance d'une ou de plusieurs actions culturelles spécialisées pour autant que le centre culturel ou le groupement de centres culturels remplisse les conditions cumulatives suivantes :

1° respecter les conditions visées à l'article 25;

2° décrire la ou les actions culturelles spécialisées qu'il entend mener dans le projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, en y indiquant la manière dont la spécialisation est réalisée;

3° décrire les objectifs généraux et les objectifs opérationnels relatifs aux actions culturelles spécialisées;

4° préciser l'intérêt du développement des actions culturelles spécialisées, notamment la plus-value apportée au projet d'action culturelle;

5° indiquer l'articulation entre l'action culturelle générale et l'action culturelle spécialisée;

6° garantir la pérennité de l'action culturelle spécialisée;

7° rédiger un argumentaire d'opportunité de l'action culturelle spécialisée en termes de développement de la politique sectorielle y relative et de développement culturel sur le territoire d'implantation, le territoire de projet ou sur un territoire plus large, et justifiée par l'analyse partagée visée à l'article 19, en associant les opérateurs culturels des secteurs concernés, actifs sur le territoire de référence et reconnus par la Communauté française;

8° décrire les relations ou collaborations envisagées ou développées avec des opérateurs sectoriels.

Article 31. Lors de la demande de reconnaissance de l'action culturelle générale, le centre culturel peut solliciter la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction de la demande de reconnaissance d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

Article 32. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, pour autant que le centre culturel remplisse les conditions cumulatives suivantes :

1° respecter les conditions visées aux articles 25 et 30;

2° décrire l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène qu'il entend mener dans le cadre du projet d'action culturelle visé à l'article 9, alinéa 3, en y indiquant la manière dont la spécialisation de diffusion sera réalisée;

3° disposer au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance :

a)

des infrastructures permettant d'accueillir un public et des spectacles de différentes configurations dans des conditions techniques et scéniques professionnelles;

b)

du personnel chargé de la programmation dans les disciplines des arts de la scène;

c)

d'un encadrement technique professionnel;

4° participer aux réseaux et concertations :

a)

au niveau local, avec les autres centres culturels dont l'action culturelle est reconnue ou non, et avec les lieux de diffusion reconnus ou non;

b)

avec les opérateurs de diffusion, les coordinations et les organisations professionnelles des disciplines des arts de la scène;

c)

avec les structures de création reconnues;

5° développer, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs centres culturels dont l'action culturelle est reconnue ou avec les opérateurs reconnus, un programme de diffusion de spectacles professionnels valorisant l'ensemble des domaines d'expression artistique définis par le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse et par le décret cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène;

6° justifier d'un volume minimal de programmation de spectacles ou d'artistes par saison culturelle;

7° inclure dans sa programmation de saison des spectacles ou des artistes bénéficiant d'un soutien de la Communauté française;

8° accueillir en résidence dans ses locaux, de manière ponctuelle ou permanente, des spectacles en création ou des étapes de travail d'artistes qui bénéficient d'une aide à la création ou d'une aide structurelle, ou d'artistes soutenus par des structures de création reconnues;

9° offrir un appui aux centres culturels dont l'action culturelle est reconnue, dans le cadre de programmations concertées par la voie, notamment, de la conclusion d'une convention dans le cadre du travail en réseau visé aux 4° et 5°.

§ 2. Le Gouvernement arrête les dispositions relatives aux critères visés au paragraphe 1er.

Les critères visés à l'alinéa 1 er comprennent, notamment en ce qui concerne le paragraphe 1er, 3°, a), la capacité de la salle, les dimensions du plateau et l'équipement technique disponible et, en ce qui concerne le paragraphe 1er, 5°, une majorité de spectacles ou d'artistes, toutes disciplines confondues, soutenus par la Communauté française en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse ou du décret cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

Article 33. § 1er. La demande de reconnaissance de l'action culturelle est introduite auprès des services du Gouvernement.

Les services du Gouvernement examinent la recevabilité de la demande dans un délai de quarante-cinq jours à dater de sa réception.

Si le dossier est incomplet, les services du Gouvernement avertissent le centre culturel afin qu'il communique les pièces manquantes. Le centre culturel dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la demande pour communiquer les pièces manquantes.

Si le centre culturel ne communique pas les pièces manquantes dans le délai visé à l'alinéa 3, la demande est considérée irrecevable de plein droit.

§ 2. Le Gouvernement sollicite pour avis de la ou des demandes de reconnaissance recevables :

1° si le centre culturel est situé dans la région de langue française, le collège provincial de la province concernée ou, le cas échéant, les collèges provinciaux des provinces concernées;

2° si le centre culturel est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission communautaire française;

3° [² la Commission d'avis]²;

4° le cas échéant, [³ la commission d'avis sectorielle compétente]³ pour une ou plusieurs actions culturelles spécialisées;

5° le cas échéant, [¹ la Commission des Arts vivants]¹ pour une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles les avis visés à l'alinéa 1er sont sollicités et formulés.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(3)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Article 34. § 1er. Si le centre culturel exerce son activité dans la région de langue française, les services du Gouvernement transmettent le dossier complet de la demande de reconnaissance, incluant le projet d'action culturelle, au collège provincial de la province concernée ou, le cas échéant, aux collèges provinciaux des provinces concernées.

Le ou les collèges provinciaux remettent leur avis dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans ce délai, il est passé outre.

§ 2. Si le centre culturel exerce son activité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les services du Gouvernement transmettent le dossier complet de la demande de reconnaissance, incluant le projet d'action culturelle, au Collège de la Commission communautaire française.

Le Collège de la Commission communautaire française remet son avis dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans ce délai, il est passé outre.

Article 35. Les services du Gouvernement transmettent le dossier complet de la demande de reconnaissance, leur avis et l'avis du ou des collèges provinciaux ou l'avis du Collège de la Commission communautaire française à [¹ la Commission d'avis]¹.

[¹ la Commission d'avis]¹ remet son avis dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans ce délai, il est passé outre.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Article 36. Si le centre culturel sollicite la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée, les services du Gouvernement transmettent le dossier complet de la demande de reconnaissance, [⁴ leur avis et ]⁴, l'avis du ou des collèges provinciaux ou du Collège de la Commission communautaire française [⁴ ...]⁴, à [² la commission d'avis sectorielle compétente]² pour analyser l'action culturelle spécialisée. [³ Lorsque la spécialisation porte sur la mise en oeuvre des objectifs, stratégies et priorité du parcours d'éducation culturelle et artistique, l'avis de la commission sectorielle est remplacé par un avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique.]³

[² la commission d'avis sectorielle compétente]² remet son avis [⁴ parallèlement à la Commission d'avis]⁴ dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans ce délai, il est passé outre.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(3)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>

(4)2024-03-21/64, art. 4, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 37. Si le centre culturel sollicite la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, les services du Gouvernement transmettent le dossier complet de la demande de reconnaissance, [⁴ leur avis et ]⁴ l'avis du ou des collèges provinciaux ou du Collège de la Commission communautaire française [⁴ et l'avis de la Commission d'avis,]⁴, [¹ à la Commission des Arts vivants]¹ pour analyser l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

[³ la commission d'avis sectorielle compétente]³ remet son avis [⁴ parallèlement à la Commission d'avis ]⁴ dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans ce délai, il est passé outre.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(3)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(4)2024-03-21/64, art. 5, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 38. Les avis visés aux articles 33 à 37 sont transmis au Gouvernement.

Le Gouvernement dispose d'un délai de [¹ soixante ]¹ jours à dater de la réception des avis pour adopter sa décision.


(1)2024-03-21/64, art. 6, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 39. La reconnaissance de toute action culturelle est accordée pour une période de cinq ans.

Article 40. La reconnaissance accordée par le Gouvernement produit ses effets le 1er janvier de l'année qui suit celle de la décision.

Article 41. Sur proposition de [¹ la Commission d'avis]¹, le Gouvernement peut imposer une période probatoire d'une durée [² de deux ans]² au centre culturel dont l'action culturelle est reconnue, lorsqu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions de reconnaissance.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application de la période probatoire visée à l'alinéa 1er.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2024-03-21/64, art. 7, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 42. En cas de refus de reconnaissance d'une action culturelle générale, une nouvelle demande de reconnaissance peut être introduite par le centre culturel l'année qui suit celle de la notification du refus.

En cas de refus de reconnaissance d'une action culturelle intensifiée, d'une action culturelle spécialisée ou d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, une nouvelle demande de reconnaissance peut être introduite par le centre culturel concomitamment à la demande de reconduction de la reconnaissance de l'action culturelle générale.

Article 43. Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la reconnaissance de l'action culturelle et la procédure de recours à l'encontre d'une décision de refus de reconnaissance d'une action culturelle.

Section III. - Reconduction de la reconnaissance

Article 44. Au plus tard [¹ 15 décembre]¹ de l'année précédant le terme de la période de cinq ans visée à l'article 39, le centre culturel peut solliciter la reconduction de la reconnaissance de l'action culturelle.


(1)2024-03-21/64, art. 8, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 45. Lorsque, à l'échéance de sa reconnaissance, un centre culturel en sollicite la reconduction, le Gouvernement l'accorde pour autant que le centre culturel satisfasse aux procédures d'évaluation visées au chapitre 9, établisse un projet d'action culturelle tel que visé au chapitre 4 et qu'il satisfasse aux conditions visées au présent chapitre, section 2.

Article 46. Le Gouvernement détermine la procédure de reconduction de la reconnaissance de l'action culturelle.

Section IV. - Retrait de la reconnaissance

Article 47. Si le centre culturel ne respecte pas les dispositions du présent décret ou si sa gestion financière fait état de graves lacunes vérifiées, le Gouvernement met en demeure le centre culturel d'adopter les mesures nécessaires afin d'y remédier.

Le centre culturel dispose d'un délai de nonante jours à dater de la réception de la mise en demeure afin d'adopter les mesures nécessaires.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, les lacunes visées à l'alinéa 1er persistent, le Gouvernement sollicite un avis de [¹ la Commission d'avis]¹.

La Commission remet son avis dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis.

Le Gouvernement peut, moyennant un préavis de six mois et sans porter préjudice au respect des obligations de l'employeur découlant de la législation du travail, procéder au retrait de la reconnaissance d'une action culturelle générale ou, le cas échéant, d'une action culturelle intensifiée, d'une ou plusieurs actions culturelles spécialisées ou d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène.

Le retrait de la reconnaissance de l'action culturelle générale entraîne le retrait de la reconnaissance de toute autre action culturelle du centre culturel.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Article 48. Le Gouvernement détermine la procédure de retrait de la reconnaissance d'une action culturelle et la procédure de recours à l'encontre d'une décision de retrait de reconnaissance d'une action culturelle.

CHAPITRE VI. - Coopération entre centres culturels

Article 49. Les centres culturels qui sollicitent la reconnaissance de leur action culturelle ou dont l'action culturelle est reconnue peuvent solliciter la reconnaissance d'une coopération entre au moins trois d'entre eux.

Les centres culturels visés à l'alinéa 1er élaborent et mettent en oeuvre un projet de coopération.

Article 50. Le projet de coopération visé à l'article 49 peut porter sur le partage ou la mutualisation efficiente de ressources matérielles, humaines, financières, logistiques ou techniques entre les centres culturels au sein du territoire composé par leurs territoires d'implantation respectifs et, le cas échéant, leurs territoires de projet, complémentairement.

Le projet de coopération peut s'accompagner de la création d'organes de gestion ou d'avis communs.

Article 51. Le projet de coopération visé à l'article 49 peut porter sur la construction d'un projet commun d'action culturelle entre plusieurs centres culturels.

Le projet commun d'action culturelle est complémentaire au projet d'action culturelle de chaque centre culturel.

Les centres culturels partenaires peuvent, le cas échéant, coopérer de manière différenciée au projet commun d'action culturelle et développer de manière concertée et complémentaire des fonctions culturelles spécifiques, des spécificités artistiques, thématiques, organisationnelles ou relatives à des publics particuliers.

Article 52. Le projet de coopération visé à l'article 51 démontre un approfondissement de l'exercice du droit à la culture au minimum sur les territoires d'implantation des centres culturels partenaires.

Article 53. Les projets de coopération visés aux articles 50 et 51 peuvent être cumulés par un même centre culturel.

Article 54. Les centres culturels qui établissent entre eux un projet de coopération visé à l'article 49 désignent un centre culturel porteur de la coopération.

Article 55. Le centre culturel porteur de la coopération dépose, en accord avec les centres culturels partenaires, le projet de coopération en vue de la reconnaissance de la coopération.

Article 56. Le projet de coopération comprend une description de la contribution spécifique de chaque centre culturel partenaire, la répartition des éventuelles subventions dont il est l'objet et une convention déterminant les engagements des parties contractantes.

CHAPITRE VII. - Subventionnement

Section Ire. - Dispositions générales

Article 57. Dans les limites des crédits disponibles, le centre culturel dont l'action culturelle est reconnue reçoit de la Communauté française, pour la durée de la reconnaissance, une subvention annuelle.

Le Gouvernement arrête les modalités de liquidation de la subvention.

Article 58. Le centre culturel dont l'action culturelle est reconnue bénéficie de subventions à l'emploi conformément au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, dont la subvention visée à l'article 16 dudit décret pour [¹un équivalent temps plein à affecter à la direction ]¹ du centre culturel.

[¹ La subvention à l'emploi pour le poste de direction est en partie incluse, à concurrence de maximum 14.808 euros, dans la subvention de fonctionnement prévue à l'article 66. Ce montant est lié à l'indice santé applicable au 1er janvier 2023 et est indexé annuellement en suivant l'évolution de cet indice. ]¹


(1)2024-03-21/64, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 59. Le centre culturel dont l'action culturelle est reconnue peut solliciter, outre la subvention visée à l'article 57, une ou plusieurs aides ponctuelles relevant des secteurs de l'architecture, des arts de la scène, des arts plastiques, des arts visuels, du cinéma, de l'éducation permanente, de l'enseignement, de la jeunesse, de la lecture publique, des lettres, du livre, du patrimoine culturel ou de tout autre domaine culturel ou éducatif.

Le centre culturel dont l'action culturelle est reconnue peut bénéficier, aux conditions arrêtées par le Gouvernement, d'interventions dans les dépenses occasionnées par les opérations culturelles exceptionnelles qu'il inscrit annuellement à son programme.

Article 60. Sur la proposition de [¹ la Commission d'avis]¹, des subventions exceptionnelles dont le montant total ne peut dépasser 15 % de la subvention annuelle visée à l'article 57, peuvent être accordées pour couvrir les frais résultant de circonstances particulières ne mettant pas en cause la gestion des responsables de l'institution.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Article 61. Le centre culturel dont l'action culturelle est reconnue peut solliciter une subvention extraordinaire d'équipement ou d'aménagement afin de couvrir des investissements d'acquisition des biens mobiliers nécessaires à la réalisation du projet d'action culturelle.

Le Gouvernement arrête le pourcentage et les plafonds à concurrence desquels les investissements consentis sont couverts par la subvention.

Lors de la reconnaissance de son action culturelle, le centre culturel peut solliciter une subvention de premier établissement dont le montant est arrêté par le Gouvernement.

Article 62. Avant le 30 juin de chaque année, le centre culturel dont l'action culturelle est reconnue communique aux services du Gouvernement un rapport sur ses activités, le bilan et le compte de résultat de l'exercice social écoulé arrêté au 31 décembre ainsi qu'un budget et un projet d'activités pour l'exercice en cours.

Le bilan et le compte de résultat doivent être certifiés conformes au plan comptable normalisé des opérateurs culturels subventionnés et être approuvés par l'assemblée générale.

Le centre culturel dont l'action culturelle est reconnue conserve pendant dix ans tout document justificatif de l'utilisation des subventions.

Il les présente aux services du Gouvernement sur simple demande ou lors de toute inspection effectuée sur place.

Article 63. En cas de manquement grave et avéré, le Gouvernement peut suspendre totalement ou partiellement l'octroi d'une ou plusieurs subventions.

Le Gouvernement arrête les conditions et la procédure de la suspension visée à l'alinéa 1er.

Article 64. Si le Gouvernement accorde au centre culturel une période probatoire visée à l'article 41, les dispositions visées aux articles 57 à 61 ne sont pas applicables.

Le Gouvernement peut toutefois octroyer au centre culturel, durant la période probatoire, une aide spécifique forfaitaire qu'il détermine.

[¹ L'aide visée à l'alinéa 2 ne peut être supérieure :

1° à la subvention prévue à l'article 66 pour l'action culturelle générale, s'il s'agit d'une première reconnaissance ;

2° à la subvention accordée lors de l'année qui précède la reconduction, s'il s'agit d'une reconduction de reconnaissance]¹.


(1)2024-03-21/64, art. 10, 008; En vigueur : 21-03-2024>

Article 65. Les montants visés aux articles 66, alinéa 1er, 67, 68, alinéa 1er, 70, alinéa 1er, et 71, alinéa 1er, sont adaptés annuellement selon l'évolution de l'indice santé.

Section II. - Action culturelle générale

Article 66. Après avis de [¹ la Commission d'avis]¹, le Gouvernement octroie au centre culturel dont l'action culturelle générale est reconnue une subvention d'un montant de 100.000 euros, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

La subvention visée à l'alinéa 1er est accordée pour autant que la contribution globale de la ou des collectivités publiques associées soit au moins équivalente.

La subvention couvrant l'action culturelle générale est adaptée annuellement sur la base de l'indice 01.01.2016 = 100 en fonction de l'indice santé.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Article 67. Le Gouvernement peut octroyer à un centre culturel dont le territoire d'implantation couvre plus d'une commune un complément à la subvention visée à l'article 66 d'un montant maximal de 25.000 euros par commune supplémentaire, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

La subvention complémentaire visée à l'alinéa 1er est accordée à due concurrence d'une subvention complémentaire globale octroyée par la ou les collectivités publiques associées.

Section III. - Action culturelle intensifiée

Article 68. Après avis de [¹ la Commission d'avis]¹, le Gouvernement octroie au centre culturel dont l'action culturelle intensifiée est reconnue une subvention complémentaire d'un montant maximal de 400.000 euros, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

La subvention complémentaire visée à l'alinéa 1er est accordée à due concurrence d'une subvention complémentaire globale octroyée par la ou les collectivités publiques associées.

La subvention couvrant l'action culturelle intensifiée est adaptée annuellement sur la base de l'indice 01.01.2016 = 100 en fonction de l'indice santé.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

Section IV. - Action culturelle spécialisée

Article 69. Après avis de [¹ la Commission d'avis]¹ et de [² la commission d'avis sectorielle compétente]², le Gouvernement octroie au centre culturel dont l'action culturelle spécialisée est reconnue une subvention complémentaire dont il arrête le montant. [³ Lorsque la spécialisation porte sur la mise en oeuvre des objectifs, stratégies et priorité du parcours d'éducation culturelle et artistique, l'avis de la commission sectorielle est remplacé par un avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique.]³

[⁴ En cas de divergence entre, d'une part, l'avis de la Commission d'avis, et d'autre part, l'avis de la commission d'avis sectorielle compétente ou du Conseil de l'éducation culturelle et artistique]⁴, le Gouvernement motive l'octroi et le montant de la subvention complémentaire.

La subvention couvrant l'action culturelle spécialisée est adaptée annuellement sur la base de l'indice 01.01.2016 = 100 en fonction de l'indice santé.


(1)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2019-03-28/16, art. 113, 006; En vigueur : 10-05-2019>

(3)2022-10-13/24, art. 37, 007; En vigueur : 29-12-2022>

Section V. - Action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène

Article 70. Après avis de [² la Commission d'avis]² et [¹ de la Commission des Arts vivants]¹, le Gouvernement octroie au centre culturel dont l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène est reconnue une subvention complémentaire d'un montant maximal de 400.000 euros.

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