5 DECEMBRE 2013. - Décret modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption

Type Décret
Publication 2014-02-04
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 25
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Article 1er. Un titre préliminaire, rédigé comme suit, est ajouté avant le titre Ier du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, modifié par le décret du 1er juillet 2005 :

" TITRE PRELIMINAIRE : Principes généraux en matière d'adoption

Article 1er. Le décret repose sur les principes généraux suivants, développés dans une charte éthique approuvée par le Gouvernement.

L'adoption consiste d'abord à donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille.

Le décret s'inscrit dans le respect du principe de subsidiarité de l'adoption et de double subsidiarité pour l'adoption internationale.

Dans le cadre de l'application de ce décret, la Communauté française veille à :

1° promouvoir le respect de chaque personne concernée (enfants, parents et famille d'origine, parents et famille adoptive) et garantir l'accès au dispositif d'adoption sans discrimination;

2° promouvoir un accompagnement de qualité des parents d'origine qui envisagent de confier leur enfant en adoption;

3° promouvoir un projet de vie permanent pour chaque enfant;

4° promouvoir une évaluation qualitative de l'adoptabilité des enfants;

5° promouvoir la préparation et la participation de l'enfant au projet d'adoption qui le concerne;

6° soutenir de façon adaptée l'adoption d'enfants à besoins spécifiques;

7° promouvoir la professionnalisation des intervenants;

8° assurer une véritable co-responsabilité avec les pays d'origine dans les situations d'adoption internationale;

9° promouvoir une information, une préparation, un accompagnement et un soutien de qualité des candidats adoptants au long de la procédure;

10° promouvoir une évaluation de qualité de l'aptitude des candidats adoptants;

11° promouvoir un examen des candidatures centré sur les besoins des enfants adoptables;

12° promouvoir un apparentement individualisé;

13° offrir un suivi et un accompagnement post-adoptif de qualité;

14° promouvoir la transparence financière et contribuer à la lutte contre les abus dans l'adoption internationale.

Au travers d'une évaluation régulière de ses pratiques, la Communauté française oeuvre à l'amélioration constante de son dispositif. ".

Article 2. L'intitulé du titre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions générales ".
Article 3. L'article 1er du même décret devient article 1/1.

A cet article 1/1, les modifications suivantes sont apportées :

1° un point 1/1, rédigé comme suit, est ajouté après le point 1 :

" 1/1 Ministre : le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions; ";

2° le point 7 est modifié comme suit :

" 7 organisme d'adoption : service agissant comme intermédiaire à l'adoption, ayant une mission d'aide et de protection de l'enfance et également de soutien à la parentalité adoptive, agréé en vertu du présent décret; ";

3° le point 8 est modifié comme suit :

" 8 adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant tel que visé aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil; ";

4° un point 12, rédigé comme suit, est ajouté après le point 11 :

" 12 Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993. ".

Article 4. L'article 2 du même décret est modifié comme suit :

" Toute personne qui contribue à l'application du présent décret est tenue au respect des dispositions du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse, à l'exception de l'article 8, alinéa 3 et des articles 9, 10, 11 et 13, adopté en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. ".

Article 5. Un nouvel article 2/2, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 2 et l'article 3 du même décret :

" Le Gouvernement, en étroite collaboration avec l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'adoption, procède à une évaluation scientifique externe qui a pour objectif d'évaluer la pertinence et l'efficacité des mesures mises en oeuvre par le secteur pour rencontrer un ou plusieurs principes visés au titre préliminaire du décret.

Un comité d'accompagnement est chargé de piloter l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Ce comité se compose, au minimum :

1° d'un représentant de l'Observatoire de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse;

2° d'un représentant du Ministre;

3° d'un représentant de l'A.C.C.;

4° d'un représentant de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse;

5° d'un représentant du Conseil supérieur de l'adoption;

6° d'un délégué de la ou des fédérations représentatives des organismes d'adoption.

Le Gouvernement transmet le rapport d'évaluation, au plus tard à mi-législature, au Conseil supérieur de l'adoption et, pour information, au Parlement. ".

Article 6. L'alinéa 3 de l'article 3 du même décret est modifié comme suit :

" L'avis du conseil supérieur est obligatoire pour tout avant-projet de décret et tout projet d'arrêté réglementaire relatifs à l'adoption; dans ce cas, l'avis doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du conseil supérieur. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.".

Article 7. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 5 de l'alinéa 1er est modifié comme suit :

" 5 un membre du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse faisant partie de la section thématique du conseil communautaire relative à l'accueil familial; ";

2° un point 7, rédigé comme suit, est ajouté après le point 6 de l'alinéa 1er :

" 7 deux membres du personnel de l'A.C.C. ";

3° le point 2 de l'alinéa 2 est remplacé par le point suivant :

" 2 le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente ou son délégué; ";

4° un point 4/1 et un point 4/2, rédigés comme suit, sont ajoutés après le point 4 de l'alinéa 2 :

" 4/1 un délégué de l'autorité centrale communautaire flamande;

4° /2 un délégué de l'autorité centrale germanophone; ".

Article 8. La première phrase de l'article 8 du même décret est modifiée comme suit :

" Le conseil supérieur établit tous les deux ans un rapport d'activités contenant, notamment, tous les avis rendus. ".

Article 9. L'article 11 du même décret est modifié comme suit :

" Le Gouvernement fixe la procédure de nomination des membres du conseil supérieur, ainsi que les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels ceux-ci peuvent prétendre.".

Article 10. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 4 est remplacé par la disposition suivante :

" 4 d'instruire les plaintes éventuelles des candidats adoptants ou des adoptants survenues dans le cadre d'une étape de leur procédure d'adoption; ";

2° le point 5, modifié par le décret du 1er juillet 2005, est modifié comme suit :

" 5 de réaliser les enquêtes sociales qui lui sont ordonnées dans le cadre de la loi, et de les transmettre aux autorités concernées; ";

3° un point 5/1, rédigé comme suit, est ajouté après le point 5 :

" 5/1 d'encadrer les adoptions internationales visées au titre V, chapitre 3, section 5; ";

4° le point 10, supprimé par le décret du 1er juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 10 d'exercer les compétences visées aux articles 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 30 de la Convention de La Haye; ";

5° le point 11 est modifié comme suit :

" 11 d'établir tous les deux ans un rapport d'activités communiqué au Gouvernement qui le transmet au Parlement de la Communauté française. ".

Article 11. A l'article 13 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1, les mots " d'une association internationale sans but lucratif, " sont supprimés;

2° un point 1/1, rédigé comme suit, est ajouté après le point 1 :

" 1/1 : avoir un conseil d'administration composé de quatre membres au minimum, dont la moitié au moins ne peut être parent ou allié jusqu'au 3ème degré avec des membres du personnel de l'organisme d'adoption; un membre au moins doit avoir une compétence ou une expérience en matière de gestion; un membre au moins doit avoir une compétence ou une expérience en matière d'aide à la jeunesse ou d'enfance; ";

3° le point 4 est modifié comme suit :

" 4 remplir les missions fixées aux titre IV, chapitre 3, Titre V, chapitre 3, sections 1re, 2, 3, 4 et 6, et chapitre 4, section 1re, et titre VI; ";

4° au point 5, c) du même article, les mots " et disposant d'une formation et expérience dans le domaine de l'adoption "sont supprimés.

Article 12. A l'article 14 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et remplir les conditions particulières suivantes "sont ajoutés après les mots " respecter les conditions visées à l'article 13 et ";

2° le point 1 est remplacé par la disposition suivante :

" 1 mener l'ensemble de ses missions dans le respect des personnes ainsi que de leur vie privée et familiale, de façon individualisée et sans discrimination; ";

3° le point 5 est remplacé par la disposition suivante :

" 5 respecter les instructions des circulaires ministérielles; ";

4° le point 6 est modifié comme suit :

" 6 transmettre à l'A.C.C., à la fin de chaque trimestre, une copie de ses listes d'attente; générer les listes d'attente en tenant compte des possibilités réelles d'apparentement, et prendre les dispositions nécessaires pour réorienter, le cas échéant, les candidats en attente vers d'autres possibilités d'apparentement; informer l'A.C.C. lorsqu'une liste d'attente est complète, de sorte qu'aucune nouvelle candidature ne peut être acceptée; ";

5° le point 10 est modifié comme suit :

" 10 porter à la connaissance de l'A.C.C. tout événement grave qui peut avoir des répercussions sur l'organisme d'adoption, ou porter atteinte à l'image de la Communauté française; ";

6° au point 11 du même article, les mots " aux articles 33, § 2 et 37, § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 31, § 1er, ";

7° au point 16 du même article, les mots " dans les quinze jours " sont remplacés par le mot " immédiatement ";

8° le point 17 du même article est modifié comme suit :

" 17 refuser de réaliser l'enquête sociale visée au titre V, chapitre 2 pour un membre du personnel ou du conseil d'administration de l'organisme. ".

Article 13. A l'article 15 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est modifié comme suit :

" Tout organisme d'adoption peut demander son agrément pour l'adoption interne, pour l'adoption internationale ou pour les deux, lorsqu'il s'agit de l'adoption d'enfants porteurs de handicap. ";

2° le point 2 de l'alinéa 3 est modifié comme suit :

" 2 les modalités et les conditions selon lesquelles doivent être prises les décisions d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait d'agrément, après avis rendu par la commission d'agrément visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, laquelle se voit adjoindre un deuxième représentant des organismes d'adoption et deux membres du Conseil supérieur désignés par le Gouvernement, siégeant avec voix délibérative, et deux membres de l'A.C.C. siégeant avec voix consultative; l'avis de la commission d'agrément est donné tant sur la conformité que sur l'opportunité; le Gouvernement fixe les critères d'opportunité d'agrément des organismes d'adoption; ";

3° au point 3 du même alinéa, la partie de phrase commençant par les mots " l'octroi des subventions peut être suspendu... " est supprimée;

4° le point 4 du même alinéa est modifié comme suit :

" 4 les modalités de recours contre les décisions de refus d'octroi ou de renouvellement d'agrément, contre les décisions de retrait d'agrément et contre les décisions de suspension des subventions, et la possibilité pour le demandeur d'être entendu lors de la procédure de recours. ".

Article 14. L'intitulé du chapitre 3 du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions spécifiques pour les organismes d'adoption en matière d'adoptabilité des enfants ".
Article 15. Une subdivision intitulée " Section 1re. - Organismes d'adoption agréés pour l'adoption interne : l'intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés en adoption interne extrafamiliale et de leurs parents d'origine ", est insérée au début du chapitre 3 du même décret.
Article 16. Les articles 16/1 et 16/2, rédigés comme suit, sont insérés dans la section 1re du chapitre 3 du même décret :

" Article 16/1. L'information préalable des parents d'origine de l'enfant né ou à naître visée à l'article 348-4 du Code civil est assurée par un organisme d'adoption agréé pour l'adoption interne.

L'organisme d'adoption veille à les informer quant aux alternatives à l'adoption, aux effets juridiques de l'adoption et aux implications psychologiques de celle-ci.

Il peut également les orienter vers des services d'aide spécialisée.

Article 16 /2. § 1er. Lorsque les personnes visées à l'article 16/1, alinéa 1er, confirment leur intention de confier l'enfant en adoption, ils mandatent à cet effet par écrit l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption recueille auprès de ces personnes les informations utiles à l'éventuelle recherche liée aux origines, contenues dans le rapport sur l'enfant visé au § 2.

Il leur apporte une assistance dans l'accomplissement des démarches légales et administratives relatives à l'adoption de l'enfant et un soutien psychologique tout au long de la procédure d'adoption.

Il reste à leur disposition après le prononcé de l'adoption.

§ 2. L'organisme d'adoption réalise un rapport sur l'enfant pour lequel les personnes visées à l'article 16/2, alinéa 1er, ont mandaté l'organisme d'adoption, conformément au § 1er.

Le Gouvernement fixe le modèle de ce rapport.

Ce rapport met en évidence les besoins spécifiques de l'enfant par rapport à l'adoption envisagée.

Sur base de ce rapport, l'organisme d'adoption recherche pour chaque enfant les candidats adoptants les plus appropriés aux caractéristiques et besoins de cet enfant, conformément aux dispositions du titre V, chapitre 3, section 2.

Il prépare l'enfant à son adoption et assure l'accompagnement de celui-ci jusqu'au prononcé de son adoption, en effectuant au moins une visite dans les trois premiers mois de son arrivée au domicile des candidats adoptants, et en effectuant ensuite une rencontre semestrielle au domicile des candidats adoptants ou au siège de l'organisme d'adoption.

L'organisme d'adoption reste à la disposition de la personne adoptée pour toute aide et orientation dans le respect de l'article 49.

§ 3. Il s'assure que les parents d'origine, s'ils consentent à l'adoption, ont été dûment informés quant aux conséquences juridiques et psychologiques relatives à l'adoption envisagée pour leur enfant. ".

Article 17. Une subdivision intitulée " Section 2. - Organismes d'adoption agréés pour l'adoption internationale : les collaborations à l'étranger ", est insérée après l'article 16/2 du même décret.
Article 18. A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est modifié comme suit :

" L'organisme d'adoption qui souhaite initier une collaboration à l'étranger, avertit l'A.C.C. de son intention; il dispose ensuite d'un délai de six mois maximum pour introduire une demande complète, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, auprès de l'A.C.C.; le nombre de demandes en cours est limité à deux. ";

2° le point 3 de l'alinéa 2 est modifié comme suit :

" 3 un canevas de collaboration dans le pays ou dans l'entité territoriale du pays concerné; le Gouvernement fixe le modèle de ce canevas; ".

Article 19. A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1 de l'alinéa 1er, les mots " article 17, 2 "sont remplacés par les mots " article 17, alinéa 2, 2, ";

2° l'alinéa 2 et l'alinéa 3, modifié par le décret du 1er septembre 2005, sont remplacés par les alinéas 2, 3, 4 et 5, rédigés comme suit :

" Si la demande respecte les conditions visées à l'alinéa 1er, l'A.C.C. informe le Ministre. En l'absence de réaction de la part du Ministre dans les 30 jours suivant la date de l'information, l'A.C.C. autorise l'organisme d'adoption à entamer une collaboration à l'essai, pour un nombre limité de dossiers, déterminé par l'A.C.C.

Un rapport d'évaluation est remis au Ministre au plus tard après deux ans de collaboration à l'essai.

Au plus tard dans les trois ans de la collaboration, l'A.C.C. transmet son avis final sur celle-ci au Ministre.

Dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis de l'A.C.C., le Gouvernement marque soit son accord sur la poursuite de la collaboration, soit l'assortit de conditions ou de réserves, soit refuse la poursuite de celle-ci. ".

Article 20. A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les deux alinéas sont insérés dans un § 1er;

2° un § 2, rédigé comme suit, est ajouté :

" § 2. Avant tout apparentement visé au titre V, chapitre 3, section 3, l'organisme d'adoption met tout en oeuvre pour recueillir toutes les informations disponibles sur les circonstances de la naissance et de la décision de placement en adoption, sur l'histoire de vie et l'évolution de l'enfant, et sur son état de santé, conformément au modèle de rapport sur l'enfant fixé par le Gouvernement, afin de s'assurer de l'adoptabilité juridique et psycho-sociale de celui-ci "

Article 21. L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005, est modifié comme suit :

" En cas de non respect de l'article 19 ou si la situation dans le pays étranger où l'entité territoriale du pays étranger le justifie, l'A.C.C. peut décider de suspendre provisoirement l'accord donné conformément à l'article 18 ou de mettre des conditions supplémentaires à la poursuite de la collaboration autorisée.

Elle en informe le Ministre.

Le Ministre peut décider de retirer l'accord donné conformément à l'article 18 ou de mettre des conditions supplémentaires à la poursuite de la collaboration autorisée, après avoir reçu un rapport écrit de l'A.C.C., qui entend préalablement l'organisme d'adoption. ".

Article 22. L'intitulé du titre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

" Les étapes de la procédure d'adoption ".

Article 23. L'intitulé du chapitre 1er du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " L'inscription et la préparation ".
Article 24. A l'article 21 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est inséré dans un § 1er;

2° l'alinéa 2 est inséré dans un § 2, et modifié comme suit :

" L'A.C.C. transmet aux candidats adoptants qui en font la demande un formulaire d'inscription à la procédure d'adoption.

Pour pouvoir s'inscrire à la procédure, les candidats adoptants doivent remplir les conditions d'âge, d'état civil et de résidence requises par la loi. L'A.C.C. vérifie ces conditions, et ouvre un dossier individuel à chaque inscription.

Le Gouvernement fixe la liste des documents à produire pour l'inscription à la procédure. ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.