21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire (NOTE: art. 7-18, 22, 23, 25 et 26 modifiés dans le futur par <DCFR 2024-05-16/96, art. 53, 013; En vigueur : 24-08-2026 et 23-08-2027>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2014 et mise à jour au 24-09-2024)
TITRE Ier . - Champ d'application, objet et définitions
CHAPITRE Ier. - Du champ d'application
Article 1er. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Article 2. Sauf stipulation contraire, le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'aux centres-psycho-médico-sociaux.
CHAPITRE II. - De l'objet
Article 3. Le présent décret a pour objet de favoriser, au sein des établissements visés à l'article 2:
1° le bien-être des jeunes à l'école;
2° l'accrochage scolaire, notamment par la prévention du décrochage scolaire de l'absentéisme et de l'exclusion;
3° la prévention de la violence à l'école;
4° l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.
CHAPITRE III. - Des définitions
Article 4. Dans le cadre du présent décret, on entend par:
1° [⁶ ...]⁶
2° situation de crise : situation affectant l'établissement scolaire à la suite d'un fait précis;
3° [⁶ ...]⁶
4° abandon scolaire précoce : situation d'un élève qui quitte l'école ou la formation en n'ayant achevé que l'enseignement secondaire du premier cycle ou moins et ne poursuit ni études, ni formation;
5° équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service;
6° [⁵ Conseil général de l'enseignement secondaire]⁵ : le [⁵ Conseil général de l'enseignement secondaire]⁵ créé par l'article 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;
7° organe de représentation et de coordination : tout organe de représentation et de coordination reconnu conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
8° centre psycho-médico-social : centre tel que visé au titre 1er du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux;
9° Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse : l'organe créé par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;
10° [⁶ ...]⁶
11° Commission de pilotage : la Commission créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;
12° Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;
13° facilitateurs : les membres de l'équipe visée à l'article 18 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;
14° zone : les zones de concertation constituées par l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;
15° [² conseiller de l'aide à la jeunesse : le conseiller au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;]²
16° [² directeur de la protection de la jeunesse : le directeur au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;]²
17° décret " congés pour mission " : le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
18° décret " Missions " : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
19° décret " encadrement différencié " : le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les établissements en encadrement différencié;
20° décret " intersectoriel " Enseignement - Aide à la Jeunesse : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation.
[³ 21° médiation : le processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.]³
(1)2015-07-14/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2018-01-18/32, art. 180, 004; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2019-05-03/38, art. 98, 007; En vigueur : 01-09-2019>
(4)2019-05-03/38, art. 144, 007; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2019-04-25/56, art. 52, 008; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE II. - Des dispositifs favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
CHAPITRE Ier. - Du rôle et de l'articulation des différents acteurs scolaires
Section Ire. - Du chef d'établissement et de l'équipe éducative
Article 5.
2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Section II. - Du centre psycho-médico-social et du Service de promotion de la santé à l'école
Article 6.
2019-05-03/54, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Section III. - De la médiation scolaire
Article 7. § 1er. Il est créé, au sein de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, un Service de médiation scolaire chargé de prévenir, par des actions de médiation en position de tiers, la violence, le décrochage et l'absentéisme scolaires dans les établissements d'enseignement secondaire.
La médiation vise à favoriser, à conserver ou à rétablir le climat de confiance qui doit prévaloir dans les relations entre élève(s) et membre(s) de l'équipe éducative, entre élève(s) et direction de l'établissement, entre l'élève et ses parents, ainsi que entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, et l'établissement scolaire.
Le Service de médiation est structurellement indépendant des chefs d'établissement et des centres PMS.
§ 2. Le Service de médiation intervient à la demande du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et, à la demande du Gouvernement ou du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le cas échéant sur proposition adressée au chef d'établissement ou au pouvoir organisateur par les services du Gouvernement lorsqu'ils sont saisis, notamment par des parents ou des élèves, d'une difficulté survenue dans l'établissement.
Lorsqu'un médiateur est affecté à un établissement, dans le cadre d'une action de médiation en position de tiers entre les parties, tel que précisé au § 1er, une demande d'intervention peut lui être adressée directement, notamment par des parents ou des élèves. Il la traitera conformément au protocole de collaboration visé à l'article 6, § 3, alinéa 3, 6°.
A la demande du Gouvernement ou du chef d'établissement, le Service de médiation peut organiser des actions de sensibilisation à la gestion des conflits.
§ 3. Dans des circonstances exceptionnelles, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire peut, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, solliciter l'intervention du Service de médiation dans un établissement d'enseignement fondamental.
[² Par circonstances exceptionnelles, on entend notamment les plaintes adressées aux Services du Gouvernement et qui pourraient faire l'objet d'une résolution alternative par la médiation.]²
[¹ § 4. [³ Dans l'enseignement fondamental, indépendamment de toutes circonstances exceptionnelles, et dans l'enseignement secondaire, le Service de médiation scolaire peut être sollicité en cas de tensions dans le cadre de la mise en place d'aménagements raisonnables, conformément à l'article 102/2, § 1er, du décret " Missions. ".]³
Le Service de médiation scolaire intervient à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué, pour l'enseignement subventionné, ou du chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou des parents ou responsables légaux de l'élève mineur, ou de l'élève majeur.]¹
(1)2018-06-14/26, art. 73, 005; En vigueur : 23-07-2018>
(2)2019-05-03/38, art. 99, 007; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2019-05-03/38, art. 100, 007; En vigueur : 01-09-2019>
Article 8. § 1er. Le Service de médiation comprend des médiateurs et trois coordonnateurs, tous désignés par le Gouvernement et placés sous l'autorité hiérarchique de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Le Gouvernement détermine le nombre et les modalités d'affectation des médiateurs.
§ 2. Les médiateurs sont :
1° soit des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
2° soit des agents des Services du Gouvernement;
3° soit des agents engagés sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.
§ 3. Le Gouvernement affecte les médiateurs soit à un ensemble d'établissements soit à un établissement. L'affectation se fait sur demande du pouvoir organisateur de cet (ces) établissement(s). Pour l'établissement organisé par la Communauté française, la demande est faite par le chef d'établissement.
Lorsque le médiateur est affecté à un établissement, son mandat est de trois ans; ce mandat est renouvelable après évaluation.
Les coordonnateurs communiquent au chef d'établissement l'horaire normal de travail du ou des médiateurs affecté(s) à son établissement.
[¹ § 4. Les médiateurs rendent compte de leurs actions à leurs Coordonnateurs, afin de leur permettre de rencontrer leurs missions décrites à l'article 9, § 3, via les outils prévus par les Services du Gouvernement.]¹
(1)2019-05-03/38, art. 101, 007; En vigueur : 01-09-2019>
Article 9. § 1er. Les coordonnateurs sont :
1° soit des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret " congés pour mission ";
2° soit des agents des Services du Gouvernement;
3° soit des agents engagés sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.
§ 2. Deux coordonnateurs ont en charge la médiation dans la Région de Bruxelles-Capitale, le troisième coordonnateur a en charge la médiation en Région wallonne.
§ 3. Les coordonnateurs sont chargés, notamment, de :
1° assurer l'accompagnement des médiateurs;
2° gérer et développer les ressources susceptibles d'aider les médiateurs dans leur travail;
3° évaluer le travail des médiateurs à partir d'un ensemble d'indicateurs mis au point par le service et arrêtés par le Gouvernement sur proposition du Conseil de la médiation visé à l'article 12;
4° contrôler le respect de l'horaire de travail et l'accomplissement des tâches par chaque médiateur;
5° participer à l'évaluation du service en lien avec les services du Gouvernement;
6° assurer l'interface entre le service et les responsables des établissements scolaires et des centres-psycho-médico-sociaux;
7° représenter le service;
8° adresser annuellement un rapport au Gouvernement sur les résultats obtenus en matière de :
prévention de la violence;
lutte contre le décrochage scolaire et l'absentéisme;
collaboration avec les services d'Aide à la Jeunesse.
Article 10. Les médiateurs et les coordonnateurs sont soumis au secret professionnel concernant leurs rapports avec les élèves, les établissements scolaires et les autres intervenants.
Le médiateur veille à conserver la confiance qu'il a pu obtenir des élèves. A cet égard, il n'est pas tenu de révéler au chef d'établissement des faits dont il estime avoir connaissance sous le sceau du secret attaché à cette confiance. Le cas échéant, il prend conseil auprès de son coordonnateur et suit les directives qu'il en reçoit.
Le médiateur veille à éviter tout acte, tout propos, toute initiative qui pourrait nuire à l'autorité du chef d'établissement.
Dans les situations de maltraitance, le médiateur interpelle une des instances ou services spécifiques visés à l'article 3, § 2, du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, et prioritairement les équipes du Centre psycho-médico-social et du service de promotion de la santé à l'école (Service PSE).
Article 11. Lorsque les coordonnateurs et les médiateurs sont amenés, dans le cadre de leur mission, à prendre des contacts avec les travailleurs du secteur de l'éducation permanente, les différents services d'Aide à la Jeunesse dont les conseillers de l'Aide à la Jeunesse et avec les intervenants sociaux engagés par les villes et communes dans le cadre des contrats de sécurité, des contrats de société et des actions de prévention des toxicomanies, ils en informent le chef d'établissement et les membres de l'équipe du centre psycho-médicosocial attaché à l'établissement. Ces actions sont menées en cohérence avec les stratégies globales définies entre les acteurs concernés, le cas échéant au sein de la Cellule de concertation locale et, là où un médiateur est affecté à un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6.
Article 12. Le Service de médiation bénéficie des avis et propositions du Conseil de la médiation, présidé par le Directeur général de l'enseignement obligatoire et composé de celui-ci, des trois coordonnateurs du service de médiation scolaire, du coordonnateur des équipes mobiles visé à l'article 14, § 3, ainsi que de quatre membres désignés par le Gouvernement sur proposition du [¹ Conseil général de l'enseignement secondaire]¹.
(1)2019-04-25/56, art. 52, 008; En vigueur : 01-09-2019>
Article 13. Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du Service de médiation.
Section IV. - Des équipes mobiles
Article 14. § 1er. Il est créé un Service d'équipes mobiles au sein de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
§ 2. Par équipe mobile, on entend un ensemble de personnes spécialisées dans la gestion de situations de crise affectant un établissement scolaire suite à un fait particulier et aptes à intervenir dans ce type de situation ainsi que dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire au sens de l'article 4, 3°, a), dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé. En outre, elles sont amenées à intervenir dans le cadre de la lutte contre l'absentéisme au sens de l'article 4, 1°, dans les établissements d'enseignement fondamental.
§ 3. Le Service d'équipes mobiles comprend vingt-six intervenants et un coordonnateur, tous désignés par le Gouvernement, placés sous l'autorité de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Article 15. Les intervenants des équipes mobiles sont :
1° soit des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
2° soit des agents des Services du Gouvernement;
3° soit des agents engagés sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.
Article 16. § 1er. Les équipes mobiles interviennent à la demande du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et, à la demande du Gouvernement ou du chef d'un établissement scolaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française :
1° en cas de situation de crise dans l'école;
2° afin de permettre la reprise du dialogue au sein de l'établissement qui a connu une situation de crise;
3° de manière anticipative, au cas où l'équipe éducative souhaite se préparer à réagir en situation de crise.
§ 2. Dans le cadre de leurs interventions, les équipes mobiles mettent leur expertise à la disposition de l'équipe éducative de l'établissement scolaire concerné, du centre psycho-médico-social attaché à l'établissement et des autres services concernés.
Elles tiennent informées l'équipe éducative et l'équipe du centre psycho-médico-social de l'objet de leurs interventions.
§ 3. Lorsqu'elle a connaissance d'une situation de décrochage scolaire d'un mineur visé à l'article 4, 3°, a), la Direction générale de l'Enseignement obligatoire peut solliciter une intervention des équipes mobiles auprès de ce mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.
Article 17. § 1er. Le coordonnateur visé à l'article 14, § 3, est :
1° soit un membre du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret " congés pour mission ";
2° soit un agent des Services du Gouvernement;
3° soit un agent engagé sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.
§ 2. Le coordonnateur est, notamment, chargé de :
1° gérer et développer les ressources susceptibles d'aider les agents dans leur travail;
2° attribuer les demandes d'intervention, visées à l'article 16, § 1er, aux agents compétents et veiller à leur suivi;
3° assurer l'accompagnement des intervenants;
4° contrôler le respect de l'horaire de travail et l'accomplissement des tâches par chaque intervenant;
5° évaluer le travail des intervenants à partir d'un ensemble d'indicateurs mis au point par le service et arrêtés par le Gouvernement;
6° participer à l'évaluation du service;
7° assurer l'interface entre le Service et les responsables d'établissement scolaire et de centres psycho-médico-sociaux, ainsi qu'entre le service et les autres services du Gouvernement;
8° représenter le Service;
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