21 NOVEMBRE 2013. - Décret organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2014 et mise à jour au 11-08-2025)
TITRE Ier. - Des politiques conjointes de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention des violences et de l'accompagnement des démarches d'orientation
1 - Chapitre Ier. - Définitions et principes généraux
1.1 Section 1re. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Enseignement : l'enseignement visé par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
2° [¹ Aide à la jeunesse : les dispositifs visés par les Livres I à IV du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]¹;
3° Zone : les zones de concertation constituées par l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;
4° Services internes : les services structurellement actifs dans les établissements scolaires, notamment :
les centres psycho-médico-sociaux (CPMS) visés par le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux;
les services de promotion de la santé à l'école (SPSE) visés par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;
les dispositifs mis en place en interne par les établissements scolaires [³ ...]³;
[³ ...]³;
5° Services externes : les services externes constituent des ressources auxquelles les acteurs scolaires peuvent recourir occasionnellement, notamment :
[³ le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement secondaire et de l'enseignement fondamental]³;
[³ ...]³;
les services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures, visées à l'article 21, qui accueillent les mineurs [³ visés à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]³;
les commissions zonales des inscriptions (CZI), instituées par l'article 80, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité;
les commissions décentralisées rendant des avis en matière d'inscription, instituées par l'article 90, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité;
[³ ...]³;
[¹ le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse, au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en tant qu'autorités mandantes]¹;
[¹ les services d'actions en milieu ouvert, agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]¹;
les services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés par une instance de décision visée au point g) ou par le Tribunal de la jeunesse, tels que :
- [¹ les services mandatés agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse "]¹;
- les services non agréés apportant leur concours aux mesures prises par les instances de décision;
les centres publics d'action sociale (C.P.A.S.);
les services qui apportent leur concours à la mise en oeuvre des programmes de promotion de la santé à l'école visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;
[³ l) les cellules d'intégration scolaire (CIS) : les structures visées au Chapitre 4]³
6° [¹ Conseil de prévention : le conseil institué par l'article 6 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]¹;
7° Conseils de zone de l'enseignement secondaire : les conseils créés par l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;
8° Conseils de zone de l'enseignement fondamental : les conseils institués par l'article 14 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
9° Conseil zonal des Centres psycho-médicosociaux institué par l'article 1 4 du décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur et des Conseils zonaux des Centres psycho-médicosociaux;
10° [² Conseil général de l'enseignement secondaire]² ordinaire : le conseil créé par l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;
11° [² ...]²
12° Conseil général de l'enseignement fondamental : le conseil créé par l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
13° Organisations représentatives des parents d'élèves : les organisations reconnues comme représentatives par l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
14° Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux : le conseil institué par l'article 3 du décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux;
15° Commission de la promotion de la santé à l'école : la commission instituée par l'article 27 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;
16°[¹ Conseil communautaire : le conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, institué par l'article 126 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]¹;
17° [¹ décret " Aide à la Jeunesse " : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]¹;
18° décret " Missions " : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
19° [³ Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]³;
[³ 20° Référentiel de compétences initiales : le référentiel fixé par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales ;
21° Référentiels du tronc commun : les référentiels fixés par le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels.]³
(1)2018-01-18/32, art. 172, 004; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2019-04-25/56, art. 53, 006; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2024-05-16/96, art. 27, 009; En vigueur : 26-08-2024>
1.2 Section 2. - Principes généraux
Article 2. Les acteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse, chacun dans le respect de ses responsabilités propres, développent conjointement des politiques visant à assurer un bien-être des jeunes à l'école et hors école en garantissant à l'élève un environnement favorable à son apprentissage et à son épanouissement.
A cette fin, ils articulent et optimisent les dispositifs d'aide et d'accompagnement mis en place par la Communauté française, tels que les services internes et externes visés à l'article 1er, 4° et 5°.
Article 3. § 1er. Pour rencontrer l'objectif général visé à l'article 2, les acteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse, chacun pour ce qui le concerne, développent conjointement des actions structurées en quatre axes thématiques :
1° le bien-être des jeunes à l'école;
2° l'accrochage scolaire;
3° la prévention et la réduction des violences;
4° l'accompagnement des démarches d'orientation.
§ 2. Sur l'axe thématique " bien-être des jeunes ", l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse :
1° développent des stratégies globales et des programmes spécifiques en matière de bien-être des enfants et des jeunes à l'école;
2° visent à responsabiliser et solidariser tous les acteurs dans un projet commun;
3° dotent tous les acteurs de documents de référence qui leur fassent apparaître la diversité des solutions possibles afin de respecter la richesse et la complexité de chaque environnement et d'outils qui permettent de comprendre et d'agir sur les situations et les comportements;
4° renforcent chez les acteurs scolaires la connaissance de l'offre de prévention des services externes à l'école et, chez les acteurs des services externes, la connaissance de la réalité scolaire et des services internes à l'école;
5° formulent des propositions adaptées aux caractéristiques spécifiques de la population des différentes écoles, à leurs besoins et à leurs ressources propres, en assurent le suivi et l'évaluation, dans la perspective d'une prévention globale et durable;
6° facilitent l'adaptation de l'offre de prévention aux besoins du milieu scolaire;
7° permettent un échange entre écoles, d'une part, et, d'autre part, entre les écoles, les services internes et les services externes.
§ 3. Sur l'axe thématique " accrochage scolaire ", l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse développent, dans et hors le temps et l'espace scolaires, toutes actions favorisant l'accrochage scolaire des jeunes pris dans leur complexité et leur globalité et tenant compte de leur environnement.
§ 4. Sur l'axe thématique " prévention et réduction de la violence ", l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse développent :
1° des dynamiques de promotion de la non-violence au bénéfice des enfants et des jeunes, à l'école et hors école;
2° une politique de prévention orientée vers la protection des plus vulnérables et visant à
améliorer la qualité, l'efficacité et l'équité du système scolaire en lien avec son environnement;
renforcer ou restaurer, au sein des établissements scolaires, un climat serein et sécurisant indispensable au " vivre ensemble " et à la réussite des apprentissages;
3° des actions, dans le domaine scolaire et socio-éducatif, visant à réduire les violences institutionnelles, symboliques, familiales et relationnelles subies par les enfants et les jeunes et à éviter que les réactions des enfants et des jeunes n'appellent de nouvelles violences en retour;
4° des actions en direction des professionnels de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse, visant à les outiller en vue de la prévention des violences et de la gestion des violences auxquelles ils sont confrontés.
§ 5. Sur l'axe thématique " accompagnement des démarches d'orientation ", l'Enseignement et l'Aide à la Jeunesse :
1° visent à intégrer l'orientation dans un processus à long terme, développé de manière continue au long de la scolarité;
2° identifient et mettent en place des parcours d'information et d'orientation à l'école et dans le cadre de l'éducation non formelle, de manière à garantir à tous les jeunes et à leurs familles un accès à l'information et des occasions multiples de se l'approprier;
3° articulent entre eux les dispositifs existants;
4° promeuvent la reconnaissance et la valorisation, par la société dans son ensemble et par les jeunes eux-mêmes, des compétences acquises par les jeunes autant dans leur parcours scolaire que hors école, ce qui favorisera leur orientation positive.
§ 6. Pour développer et articuler les politiques visées au présent article, des structures de concertation, visées ci-après, peuvent être créées dans chaque école (niveau local), et sont créées dans chaque zone (niveau intermédiaire) et au niveau global de la Communauté française. Ces structures de concertation sont appelées à interagir entre elles.
2 Chapitre 2. - Des structures de concertation
2.1 Section 1re. - Du niveau local
Article 4. § 1er. Dans le temps et l'espace scolaires, le chef d'établissement scolaire est responsable des projets ou actions mis en oeuvre dans son école en rapport avec les thématiques visées à l'article 3.
§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 6, 2°, alinéa 2, du décret du 14 juillet 2006 précité, l'équipe du Centre psycho-médico-social contribue au processus éducatif en mobilisant, entre autres, les ressources disponibles de l'environnement familial, social et scolaire des élèves.
De plus, en concertation avec le chef d'établissement, les membres de l'équipe du Centre psycho-médico-social facilitent les interventions de prévention, tant en matière d'accompagnement individuel de l'élève et/ou de ses parents qu'en matière d'animation ou d'interventions collectives. Ils contribuent à inscrire ces interventions dans une perspective globale, prenant en compte la complexité et la diversité des thématiques, et cohérente sur l'ensemble du parcours scolaire des élèves. Ils jouent un rôle privilégié d'interface entre l'école et le monde extra-scolaire. Ils ont la possibilité de mobiliser si nécessaire le réseau externe des acteurs non scolaires.
§ 3. [² Dans le cadre du projet d'école visé à l'article 1.5.1-5 du Code de l'enseignement, après concertation avec les membres de l'équipe du centre PMS, le directeur de l'école peut, d'initiative ou à la demande d'un des acteurs de l'Aide à la Jeunesse ou de la plate-forme de concertation visée à l'article 6, mettre en place une " cellule de concertation locale ".
Il en informe le Conseil de participation visé à l'article 1.5.3-2 du Code de l'enseignement et l'organe local de concertation sociale compétent]².
§ 4. La " cellule de concertation locale " est appelée à intervenir à trois niveaux :
1° celui des démarches générales de sensibilisation, d'information, de prévention visant à améliorer la situation du jeune, tant sur le plan de son devenir scolaire que de son épanouissement personnel ainsi que de favoriser le vivre-ensemble et un climat scolaire serein propice à l'apprentissage;
2° celui des démarches ciblées de prévention, d'information et d'accompagnement visant à répondre par des interventions adaptées à des situations identifiées comme problématiques;
3° celui des démarches d'intervention de crise consécutives à un fait précis qui provoque une " crise " dans l'établissement scolaire.
Elle a, en particulier, pour mission :
1° d'identifier, de manière dynamique et systémique, les caractéristiques spécifiques à l'école des thématiques abordées (accrochage, prévention et réduction des violences, orientation...);
2° d'établir, dans le cadre du projet d'établissement, un plan d'action collective (sensibilisation, prévention, intervention) et le mettre en oeuvre; ce plan d'action est, s'il échet, articulé [² au contrat d'objectifs]² de l'établissement;
3° d'enrichir ses projets à partir des outils, études, propositions, indicateurs et autres données mis à sa disposition à l'intervention du comité de pilotage visé à l'article 11 et/ou de la plate-forme visée à l'article 6;
4° de garantir qu'un accompagnement individuel est mis en place pour les enfants et les jeunes en difficulté ou en danger et leur famille; les orienter, si nécessaire, vers le(s) service(s) adéquat(s);
5° de prévoir toutes dispositions qui permettront à tout mineur qui a bénéficié des services d'une des structures visées à l'article 21 de poursuivre ou de reprendre sa scolarité dans les meilleures conditions;
6° d'organiser le travail de concertation entre acteurs locaux au niveau des dispositifs ponctuels d'accompagnement, afin d'éviter la dégradation de la situation du jeune dans sa scolarité et son environnement et de réduire le nombre de situations à signaler au SAJ;
7° de mettre en place les coopérations utiles avec les services et organismes oeuvrant dans le quartier proche de l'école;
8° de veiller à la régulation du système, notamment en suscitant régulièrement la modélisation et l'échange de pratiques entre acteurs impliqués dans des dispositifs particuliers.
§ 5. La " cellule de concertation locale " comprend :
1° un ou des membres du personnel directeur et enseignant;
2° un ou des membres du personnel auxiliaire d'éducation, là où ils existent;
3° un ou des membres de l'équipe du CPMS;
4° [² ...]²;
5° [¹ un représentant du conseiller de l'aide à la jeunesse ou du directeur de la protection de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement, si celui-ci n'est pas composé de divisions, dans lequel est situé l'établissement scolaire]¹;
6° un ou des représentants des services visés à l'article 1er, 5°, h et/ou i.
Elle établit les contacts utiles avec les autres services externes visés à l'article 1er, 4°, et peut en intégrer un ou des représentants.
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