11 AVRIL 2014. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire
CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 1er. Dans l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots ", sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 7, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, " sont insérés entre les mots " peuvent remplacer " et les mots " une ou plusieurs options de base simples ";
2° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Les élèves inscrits dans une école supérieure des arts conformément aux conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française peuvent remplacer, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 8 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de période d'enseignement dans le domaine de la Musique, sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 5°. ";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 8, les mots ", sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 7, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, " sont insérés entre les mots " peuvent remplacer " et avant les mots " une ou plusieurs options de base simples ";
4° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Les élèves inscrits dans une école supérieure des arts conformément aux conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française peuvent remplacer, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 8 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de période d'enseignement dans le domaine de la Musique, sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 3°, et à l'alinéa 2. "
Article 2. Dans la même loi, il est inséré un article 4nonies rédigé comme suit :
" Article 4nonies. - § 1er. Les élèves de troisième, quatrième, cinquième et sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 peuvent effectuer un séjour scolaire individuel à l'étranger ou dans une autre communauté linguistique nationale.
Les séjours scolaires individuels sont effectués dans le cadre de programmes européens de mobilité ou de programmes organisés ou reconnus par le Gouvernement.
§ 2. Les séjours scolaires individuels sont considérés comme faisant intégralement partie de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont lieu. Le conseil de classe tient compte des acquis scolaires de la période de mobilité dans l'évaluation globale de l'élève, en se fondant notamment sur les informations et évaluations fournies par l'école d'accueil située à l'étranger ou dans une autre communauté linguistique nationale.
Pour qu'il soit tenu compte de la période de mobilité par le Conseil de classe, l'élève concerné doit répondre aux conditions minimales suivantes :
1° avoir suivi régulièrement et assidument les cours dans son école d'accueil durant son séjour scolaire individuel;
2° pour les séjours scolaires de plus de trois mois, avoir suivi dans son école d'accueil une grille horaire correspondant à celle qu'il suit/aurait suivi dans son école d'origine en Communauté française;
3° avoir respecté les règles propres au programme de mobilité concerné;
4° pour les séjours scolaires de plus de trois mois, avoir respecté le contrat pédagogique établi préalablement par le Conseil de classe en concertation avec l'élève et ses responsables légaux. ".
CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Article 3. Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, les mots " et dans les DASPA, tel que définis à l'article 2, § 1 er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " sont ajoutés après les mots " en première année différenciée ".
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat
Article 4. Dans le chapitre III de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit :
" Article 15/3. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels paramédical, social, psychologique, auxiliaire d'éducation et administratif, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat. ".
Article 5. Dans le chapitre IIIbis du même arrêté royal, il est inséré un article 15quater rédigé comme suit :
" Article 15quater. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels paramédical, social, psychologique, auxiliaire d'éducation et administratif, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat. ".
Article 6. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IIIter rédigé comme suit :
" Chapitre IIIter - De l'utilisation des reliquats.
Article 15quinquies. Le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, peut autoriser le transfert de reliquat entre internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent après consultation du comité de concertation de base.
Article 15sexies. Les reliquats ne peuvent pas être cédés à un établissement d'enseignement.
Article 15septies. Aucune nomination ne peut se faire dans le cadre de l'utilisation des reliquats. ".
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire
Article 7. L'article 1er, § 4bis, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est complété par un 4e alinéa rédigé comme suit :
" 4° à fréquenter à temps partiel une structure subventionnée et agréée par l'AWIPH, par la Commission Communautaire française ou par l'INAMI. La prise en charge de l'élève par ce type de structure ne peut être supérieure à 4 demi-jours par semaine. Par dérogation accordée par le Ministre ayant en charge l'enseignement obligatoire dans ses attributions, durant les trois premiers mois de mise en oeuvre du projet de scolarisation à temps partiel, l'élève est considéré comme répondant à l'obligation scolaire s'il fréquente l'école au minimum un demi-jour par semaine. Pour chaque élève concerné, le projet de scolarisation à temps partiel fera l'objet d'une convention entre l'établissement d'enseignement ordinaire ou l'établissement d'enseignement spécialisé, la structure subventionnée ou agréée par l'AWIPH, par la Commission Communautaire française ou par l'INAMI, le Centre PMS et les parents ou la personne exerçant l'autorité parentale. ".
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 8. L'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est complété par :
" 3° les périodes d'enseignement dans le domaine de la Musique, suivies par des élèves inscrits dans une école supérieure des arts, conformément aux conditions prévues à l'article 50 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. "
Article 9. § 1er. L'article 58, paragraphe 7, du même arrêté royal est remplacé par :
" § 7. Le ministre ou son délégué peut, à titre exceptionnel et dans des cas individuels, à la demande du chef l'établissement, autoriser des élèves de troisième, quatrième, cinquième ou de sixième année de l'enseignement général ou technique de transition qui ont obtenu leur reconnaissance par le ministre ayant le sport dans ses attributions, comme élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, à remplacer une ou plusieurs options de base simples ou leur option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif dans le respect des conditions prévues à l'article 4ter, § 2, alinéa 5, et à l'article 4ter, § 3, alinéa 8, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. ".
§ 2. L'article 58 du même arrêté royal est complété par le paragraphe suivant :
" § 8. Le Ministre ou son délégué peut, à titre exceptionnel et dans des cas individuels, à la demande du chef d'établissement, autoriser des élèves de troisième, quatrième, cinquième, ou de sixième année de l'enseignement général ou technique de transition qui ont réussi une épreuve d'admission dans une école supérieure des arts, à remplacer une ou plusieurs options de base simples ou leur option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'enseignement musical, dans le respect des conditions prévues à l'article 4ter, § 2, alinéa 6, et à l'article 4ter, § 3, alinéa 9, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. ".
Article 10. Dans l'article 59, alinéa 4, du même arrêté royal les mots " l'attestation d'avis de l'organisme de guidance accompagnée d'un protocole justificatif " sont remplacés par les mots " l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné ".
CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance
Article 11. Dans l'article 6, paragraphe 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, les mots " au 31 décembre de l'année en cours " sont supprimés.
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 12. Dans l'article 23 bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le paragraphe 1er, alinéa 1er, a), est complété par les mots suivants :
" sauf dérogation accordée en application du paragraphe 4 ".
Article 13. Dans l'article 24 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer une ou plusieurs options de la 3ème année de l'enseignement de qualification relevant de plusieurs secteurs afin de permettre à des élèves de choisir leur orientation en connaissance de cause. ".
CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) Orientation santé mentale et psychiatrie
Article 14. A l'article 6, paragraphe 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) Orientation santé mentale et psychiatrie, tel que remplacé par le décret du 17 juillet 2013, les mots " soit l'attestation de réussite de première année d'études menant à l'obtention d'un brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique " sont remplacés par les mots " soit un brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique ".
CHAPITRE IX. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 15. Dans l'article 39bis, § 1er, 6°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est inséré un point i) rédigé comme suit :
" i) le modèle de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée. ".
Article 16. A l'article 80 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le paragraphe 1erbis suivant est ajouté :
" Tout établissement d'enseignement maternel et/ou primaire de la Communauté française doit informer les services du Gouvernement du nombre de places disponibles par année d'études, pour chacune de ses implantations.
Cette information doit être transmise à tout moment de l'année pour l'année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l'année scolaire suivante. ".
Article 17. A l'article 88 du décret du 24 juillet 1997 précité, le paragraphe 1erbis suivant est ajouté :
" § 1bis Dans l'enseignement maternel et/ou primaire, tout pouvoir organisateur doit informer les services du Gouvernement du nombre de places disponibles par année d'études, pour chaque implantation de ses établissements.
Cette information doit être transmise à tout moment de l'année pour l'année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l'année scolaire suivante. "
Article 18. Dans l'article 98bis, § 3, 2e tiret, du même décret, les mots " ou par une nouvelle décision en ce qui concerne l'admission à l'épreuve de qualification; " sont abrogés.
CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Article 19. A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
le 11° est remplacé par :
" 11° Maître d'adaptation et de soutien pédagogique : instituteur chargé d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ";
dans le 25°, les mots " maître d'adaptation " sont remplacés par les mots " maître d'adaptation et de soutien pédagogique ".
Article 20. Dans les articles 11, 19, 20, 21, 31bis, 32, 33, 35 et 98ter du même décret, les termes " maître d'adaptation " sont chaque fois remplacés par les termes " maître d'adaptation et de soutien pédagogique ".
Article 21. Dans l'article 33, § 3, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Par tranche de 24 périodes attribuées à un maître d'adaptation et de soutien pédagogique, 6 périodes au maximum peuvent être réservées aux tâches de coordination et de soutien pédagogique au bénéfice des élèves soutenus.
La disposition prévue à l'alinéa précédent fait l'objet, lors de chaque rentrée scolaire, d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou d'une concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné. ".
CHAPITRE XI. - Disposition modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière
Article 22. L'article 9 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière est remplacé par :
" Article 9. En dehors du temps de prestation du membre du personnel, la formation organisée sur la base volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année de formation.
Dans l'enseignement spécialisé et dans l'enseignement secondaire ordinaire, lorsqu'elle se déroule durant le temps de prestation des membres du personnel, elle ne peut dépasser six demi-jours par année de formation, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.
Dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés, lorsqu'elle se déroule durant le temps de prestation des membres du personnel, elle ne peut dépasser 20 demi-jours par année de formation, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la demande du directeur du centre psycho-médico-sociaux pour les centres organisés par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur dans les centres subventionnés par la Communauté française. Une partie de ce quota peut être utilisée à des fins de supervision collective. "
CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 23. Dans l'article 65, paragraphe 1er, du même décret, les mots " l'article 7 " sont remplacés par les mots " l'article 59 ".
Article 24. Dans l'article 80, paragraphe 2, du même décret, le 8° est abrogé.
Article 25. Dans l'article 125 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.