11 AVRIL 2014. - Décret garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2014 et mise à jour au 11-08-2025)
Champ d'application
Article 1. Le présent décret s'applique aux [² écoles ]² d'enseignement secondaire ordinaire [³ et spécialisé de forme 4 ]³ de plein exercice et [³ ...]³ en alternance, organisant des options de l'enseignement technique de qualification ou professionnel,[³ en 4e, 5e, 6e et 7e années, ainsi qu'au quatrième degré, organisées ou subventionnées]³ par la Communauté française. Il s'applique également aux [² écoles ]² d'enseignement secondaire [³ ...]³ organisant [³ des formations en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ou]³ la 3ème phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et en alternance. Pour ce qui est de l'accès aux CTA, il concerne également le 3ème degré de l'enseignement technique de la section de transition de l'enseignement secondaire [³ ainsi que, dans l'enseignement ordinaire, les élèves du dernier cycle de l'enseignement fondamental et des trois premières années de l'enseignement secondaire, et dans l'enseignement spécialisé, les élèves âgés d'au moins 10 ans scolarisés dans l'enseignement fondamental, les élèves de la deuxième phase de l'enseignement secondaire de forme 3 et les élèves des trois premières années de l'enseignement secondaire de forme 4]³]¹.
(1)2020-12-09/15, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2024-04-18/32, art. 1, 007; En vigueur : 26-08-2024>
(3)2024-04-18/32, art. 3, 007; En vigueur : 26-08-2024>
Article 2. [³ ...]³
Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par :
1° " Enseignement secondaire qualifiant " :
- [¹ la 4e année [² du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ)]²,]¹ le 3e degré et le 4ème degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire, de plein exercice et en alternance;
- [¹ la 4e année [² du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ)]² et]¹ le 3e degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, de plein exercice et en alternance;
- la 3e phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et en alternance;
2° " Equipement pédagogique " : le matériel amortissable nécessaire à l'acquisition des acquis d'apprentissage définis par les profils de certification ou, à défaut, par les profils de formation;
3° " Centre de technologies avancées " en abrégé " CTA " : une infrastructure mettant des équipements de pointe à disposition des élèves et des enseignants, quels que soient le réseau et le caractère d'enseignement, ainsi que des apprentis [³ et des demandeurs d'emploi ]³, en vue de développer des formations qualifiantes. Cette offre de formation qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique et sectoriel, à l'offre de formation des Centres de formation régionaux;
4° " Centre de référence professionnelle (CDR) " : conformément au Pacte social pour l'Emploi des Bruxellois, conclu le 11 juin 2002, et à la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 approuvant le protocole d'accord-cadre visant à la création de Centres de référence professionnelle, un centre de référence professionnelle est un lieu d'interface entre les acteurs de l'emploi, de la formation et les secteurs professionnels prioritaires dans l'économie bruxelloise. Les objectifs des Centres de références sont la mise à disposition d'infrastructures et de matériels pour les opérateurs de formations, la veille sur les métiers afin d'anticiper les changements du marché du travail, la promotion des métiers et des qualifications, l'organisation de formations pour les chercheurs d'emploi et les travailleurs conjointement avec les opérateurs de formation;
5° " Centre de compétence (CDC) " : une structure partenariale reconnue par le Gouvernement wallon, dans le cadre d'un ou plusieurs secteurs professionnels, ayant pour mission l'information et la sensibilisation aux métiers et aux technologies, la veille, la formation et l'analyse des besoins en formation, ouverte aux usagers tels que ciblés dans le dossier de reconnaissance en application de l'article 1erbis, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
6° " SFMQ " : le Service francophone des Métiers et des Qualifications tel que défini par [³ le décret du 10 décembre 2015 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé " SFMQ]³ ";
7° " CCPQ " : la Commission communautaire des professions et des qualifications visées à l'article 7 du décret du 27 octobre1 994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;
8° " Bassins enseignement qualifiant-formation-emploi ", les bassins créés par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;
9° [³ Parcours d'enseignement qualifiant " (PEQ) : le parcours défini à l'article 2, 4° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).]³;
10° " Commissions de suivi opérationnel ", les commissions créées par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de Technologies Avancées et les Centres de Compétence et par l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles Capitale, la Communauté française et la Commission Communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle;
11° " Cadastre des équipements pédagogiques ", le cadastre créé par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de Technologies Avancées et les Centres de Compétence et par l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles Capitale, la Communauté française et la Commission Communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle.
[¹ 12° " Secteur ": les secteurs d'enseignement tels que définis dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.]¹
[⁴ 13° " Profil de certification " : document défini à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
14° " Profil de formation " : profil défini à l'article 1.3.1-1, 48°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
15° " Conseils de zone " : conseils définis à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre écoles dans l'enseignement secondaire ;
16° " Fonds sectoriels " : fonds de sécurité d'existence institués en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence ]⁴
(1)2020-12-09/15, art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2024-01-18/27, art. 82, 006; En vigueur : 21-02-2024>
(3)2024-04-18/32, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2024>
(4)2024-04-18/32, art. 5, 007; En vigueur : 26-08-2024>
Article 3. [² ...]²
Le présent décret a pour objet de :
1° permettre la modernisation de l'équipement pédagogique dans les [¹ écoles ]¹ d'enseignement qualifiant [² ...]²;
2° permettre [² le bon fonctionnement des CTA et la modernisation des équipements mis à leur disposition]²en vue d'y développer des formations qualifiantes;
3° [² définir le processus de labellisation des CTA ]²;
[³ 4° mettre en place des projets spécifiques apportant une plus-value aux formations dispensées au sein de l'enseignement secondaire qualifiant;
5° assurer la subvention annuelle d'une association sans but lucratif dédiée à la récupération et la redistribution d'équipements, ainsi que le respect des règles y afférentes.]³
(1)2024-04-18/32, art. 1, 007; En vigueur : 26-08-2024>
(2)2024-04-18/32, art. 6, 007; En vigueur : 26-08-2024>
(3)2024-04-18/32, art. 7, 007; En vigueur : 26-08-2024>
Article 4. Modernisation des équipements
§ 1er. Le Gouvernement met à disposition des [⁴ écoles ]⁴ d'enseignement secondaire qualifiant des montants destinés à l'acquisition du matériel pédagogique indispensable pour la mise en oeuvre des profils de certification ou, à défaut, des profils de formation. [¹ Ces montants sont octroyés dans le respect de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.]¹
Le Gouvernement met à disposition des CTA des équipements dans le cadre de leurs missions [¹ sur base d'un plan d'investissement pluriannuel réalisé en concertation entre CTA d'un même secteur]¹. Ces équipements restent la propriété de la Communauté française.
[¹ A l'exception des équipements acquis dans le cadre des projets mentionnés à l'article 6, paragraphe 15,]¹ cette double mise à disposition est réalisée suite à un appel à projets.
Les [⁴ écoles ]⁴ et les CTA qui introduisent des projets s'engagent à :
mener une politique de [³ formation professionnelle continue]³ des professeurs de l'enseignement qualifiant;
appliquer les profils de certification ou, à défaut, les profils de formation, y compris la mise en oeuvre des outils pédagogiques et des épreuves d'évaluation y afférents.
Les demandes émanant des CTA seront examinées, notamment, en fonction d'une analyse de la fréquentation du CTA par l'ensemble des publics potentiels en tenant compte de l'importance de ces derniers.
Lors de la sélection des projets, une priorité est accordée :
aux [⁴ écoles ]⁴ dont le projet a été approuvé par le Gouvernement selon la procédure prévue dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial;
aux CTA labellisés;
aux [⁴ écoles ]⁴ organisant des sections d'enseignement spécialisé de formes 3 et 4 et aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des [⁴ écoles ]⁴ scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;
[² ...]²;
aux projets ayant reçu un avis favorable du Conseil de zone de l'enseignement non-confessionnel et du Conseil de zone de l'enseignement confessionnel de la zone concernée;
aux projets ayant reçu un avis favorable du fonds sectoriel concerné et du bassin enseignement qualifiant-formation-emploi concerné.
[¹ Outre, la priorité énoncée à l'alinéa précédent, la sélection tiendra compte, dans la mesure du possible, des critères suivants:
- une répartition équitable entre les secteurs tout en évitant un émiettement des projets,
- une répartition qui tient compte de la nature des équipements et des montants attribués les années précédentes,
- la garantie de bonnes conditions d'apprentissage quels que soient les options et secteurs concernés,
- le soutien aux options récemment créées ayant des besoins importants en nouveaux équipements ou aux options dont la fréquentation est en forte progression,
- l'amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène,
- le taux d'utilisation de l'équipement,
- le respect des normes environnementales et de sécurité,
- l'innovation en matière d'environnement et de pédagogie]¹
Le Gouvernement intervient financièrement dans l'achat de ces équipements, à concurrence de 80 %, les 20 % restants étant à charge de l'établissement bénéficiaire. Lorsqu'il s'agit d'équipements destinés à un établissement qui participe au plan de redéploiement d'une Instance de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant par la création d'une option de base groupée en vertu de l'article 5, paragraphe 7, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, le Gouvernement intervient à concurrence de 90 %. Lorsqu'il s'agit d'équipements destinés à un CTA, le Gouvernement intervient à concurrence de 100 %.
§ 2. La procédure de sélection des équipements pédagogiques des [⁴ écoles ]⁴ d'enseignement secondaire qualifiant suit les étapes suivantes :
1° appel à projets auprès des [⁴ écoles ]⁴ d'enseignement qualifiant et des CTA;
2° réception et traitement administratif des candidatures par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire;
3° demande d'avis au Conseil de zone de l'enseignement non-confessionnel et au Conseil de zone de l'enseignement confessionnel de la zone concernée sur base du cadastre des équipements disponibles;
4° demande d'avis aux bassins enseignement qualifiant-formation-emploi et aux Fonds sectoriels sur base du cadastre des équipements disponibles;
5° proposition de sélection par la Commission de suivi opérationnel mixte sur base des critères d'éligibilité et de priorité définis au paragraphe 1er;
6° avis motivés du Comité de pilotage;
7° décision du Gouvernement de la Communauté française sur base des propositions de la Commission de suivi opérationnel mixte et des avis motivés remis par le Comité de pilotage.
[¹ § 3. Les [⁴ écoles ]⁴ sont tenues, pour l'achat des équipements subsidiés, de respecter les règles de passation des marchés publics.
A défaut de respecter les règles de passation des marchés publics, ils sont tenus de rembourser la totalité des montants alloués sauf si d'autres modalités de remboursement sont arrêtées par le gouvernement.]¹
(1)2020-12-09/15, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2022-07-20/39, art. 51, 004; En vigueur : 29-08-2022>
(3)2021-06-17/28, art. 50, 005; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2024-04-18/32, art. 8, 007; En vigueur : 26-08-2024>
Article 5. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut labelliser, si cela s'avère opportun, un ou des CTA supplémentaires, sans que ceux-ci ne puissent prétendre à un financement de leurs équipements présents au moment de la labellisation.
Cette labellisation se fait sur base d'un appel à projets lancé par le Gouvernement, conformément à la procédure de sélection définie au paragraphe 2 et au cahier des charges approuvé préalablement par le Gouvernement.
§ 2. La procédure de sélection se déroule de la manière suivante :
1° approbation du cahier des charges par le Gouvernement ;
2° appel à projets auprès des pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement qualifiant ;
3° réception des candidatures par le Gouvernement et vérification des critères d'éligibilité suivants :
l'implantation du projet tient compte de la localisation des CDC, des CDR/Pôle Formation Emploi (PFE) et des CTA existants ainsi que des infrastructures de formation qualifiante développés dans les mêmes secteurs afin d'assurer une couverture géographique maximale de l'offre de formation qualifiant ;
le projet s'inscrit dans la mise en oeuvre d'une offre de formation harmonisée, en relation d'une part avec les pénuries d'emploi constatées par le FOREM ou ACTIRIS, les besoins socio-économiques constatés au sein de la zone concernée et/ou des zones avoisinantes et d'autre part avec les besoins en équipement constatés au travers du cadastre des équipements pédagogiques ;
4° demande d'avis adressée aux instances suivantes :
Conseil de zone de l'enseignement non-confessionnel et au Conseil de zone de l'enseignement confessionnel sur l'adéquation des projets introduits avec les profils de certification ou, à défaut, les profils de formation des options de base groupées concernées en tenant compte, le cas échéant, des équipements partageables à disposition dans la zone concernée et/ou les zones avoisinantes ;
Bassins enseignement qualifiant-formation-emploi sur la cohérence entre les projets introduits et le développement des politiques croisées en matière de formation professionnelle, d'enseignement qualifiant, d'emploi et d'insertion de la zone concernée ;
Fonds sectoriels sur le niveau d'adéquation entre les projets introduits et les compétences techniques et technologiques à acquérir pour s'insérer sur le marché du travail ;
5° visite des locaux et examen des équipements mis à disposition ;
6° avis motivé des services du Gouvernement en charge du dispositif en tenant compte des critères de priorité suivants :
une priorité est accordée aux projets de CTA dont les collaborations avec d'autres écoles d'enseignement secondaire sont formalisées ;
une priorité est accordée aux projets de CTA dont les collaborations avec des CDC et/ou des CDR/Pôle Formation Emploi (PFE) et/ou d'autres CTA sont formalisées ;
une priorité est accordée aux projets de CTA pour lesquels aucun CDC ou aucun CDR/Pôle Formation Emploi (PFE) ou aucun CTA n'existe ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.