11 AVRIL 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur

Type Décret
Publication 2014-08-11
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 6
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TITRE Ier. - Enseignement supérieur non universitaire

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Article 1er. A l'article 2, chapitre E', § 1er, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante :

" 1. Assistant 415

a)

les titulaires de la fonction d'assistant désignés ou engagés à titre temporaire bénéficient d'une rémunération toujours égale au montant de l'échelon minimum de l'échelle de traitement;

b)

à partir du 1er janvier 2011, les titulaires de la fonction d'assistant nommés ou engagés à titre définitif bénéficient d'une rémunération dont le montant ne peut dépasser, à cette date, l'échelon de l'échelle de traitement correspondant à 9 années d'ancienneté barémique. ";

2° un point 1bis est ajouté :

" 1bis. Chargé d'enseignement 415

A partir du 1er janvier 2011, les titulaires de la fonction de chargé d'enseignement bénéficient d'une rémunération dont le montant ne peut dépasser, à cette date l'échelon de l'échelle de traitement correspondant à 6 années d'ancienneté barémique. ".

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Article 2. A l'article 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est ajouté un point 28° rédigé comme suit :

" 28° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA). ".

Article 3. A l'article 63, § 1er, du même décret, est ajouté un 14°, libellé comme suit :

" 14° l'avis des organes de concertation locale. ".

Article 4. A l'article 65, alinéa 3, du même décret, les mots " et l'affectation des ressources humaines " sont supprimés.
Article 5. A l'article 66 du même décret, le 3° est remplacé par la disposition suivante, libellée comme suit :

" 3° de quatre membres du personnel de la Haute Ecole, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire à durée indéterminée ayant au moins six années d'ancienneté, représentant les organisation syndicales qui siègent au sein du comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la Haute Ecole, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisation syndicales concernées; ".

Article 6. A l'article 67 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix. ";

2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable et est incompatible avec le mandat de Directeur de catégorie.

Le Gouvernement peut déroger à l'incompatibilité visée à l'alinéa précédent sur demande motivée des autorités académiques de la Haute Ecole. La demande doit contenir l'avis des organes de concertation locale. ".

Article 7. Il est inséré un article 69bis au même décret rédigé comme suit :

" Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et d'élection du Collège de direction et du Conseil de catégorie. ".

Article 8. L'article 68bis du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Art. 68bis. Lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir l'organe de gestion concerné de délibérer dans le délai qu'il fixe sur toute question qu'il détermine.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion. ".

Article 9. Dans le même décret, un article 68ter est ajouté :

" Art. 68ter. § 1er. Sans préjudice de l'article 68, lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.

L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires.

§ 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la Haute Ecole et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.

Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Dans les limites fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégorie et devient l'ordonnateur-délégué.

Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport au conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission.

§ 3. Le comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute Ecole et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes :

1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégories;

2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président et/ou des Directeurs de catégories;

3° une mission d'information du ministre ou du délégué désigné par le Gouvernement sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la Haute Ecole, ainsi que sur l'état de son patrimoine;

4° une mission d'enquête administrative.

Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, les organes de gestion, le Directeur-Président et/ou les Directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement.

§ 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.

Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la Haute Ecole au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.

§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la Haute Ecole, de ses catégories et de son patrimoine.

Les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.

Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause.

§ 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996 ou de directeur-président.

§ 7. Le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. ".

Article 10. Dans l'article 69 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 5, les mots " et l'affectation des ressources humaines " sont supprimés;

2° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante, libellé comme suit :

" Au sein de l'organe de gestion, une représentation des membres du personnel est assurée à concurrence d'au moins un quart.

Un candidat ne peut être écarté du fait de son statut de délégué syndical. ".

Article 11. A l'article 70 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Le mandat de Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable et est incompatible avec le mandat de directeur de catégorie.

Le Gouvernement peut déroger à l'incompatibilité visée à l'alinéa précédent sur demande motivée du pouvoir organisateur. La demande doit contenir l'avis des organes de concertation locale de la Haute Ecole. ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix. ".

Article 12. A l'article 71 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application des alinéas 1er et 2, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet de la catégorie concernée au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix. ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 13. A l'article 2 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est ajouté un point 13. rédigé comme suit :

" 13. Organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA). ".

Article 14. L'article 7, § 1er, alinéa 2, du même décret est complété par les termes suivants :

" la gestion pédagogique des relations internationales; l'aide à la réussite; la recherche scientifique appliquée; la gestion de la qualité; la participations aux organes de décision et de consultation mis en place; l'accompagnement au Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur (CAPAES); l'encadrement des étudiants en entreprise dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance; la participation aux activités de formation continuée; l'accompagnement de la Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE), les technologies de l'information et de la communication (TIC). ".

Article 15. Dans l'article 7, § 1er, du même décret, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Chaque année, en septembre puis en janvier, la répartition équitable des charges entre les membres du personnel, est discutée au sein de l'organe de concertation locale. Cet avis est transmis à l'organe de gestion. ".

Article 16. Dans l'article 12 du même décret, un nouveau paragraphe est ajouté, libellé comme suit :

" § 4. Chaque année, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorités académiques établissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves électroniques.

Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service dans la fonction et le cours à conférer au sens des articles 38, 141 ou 223 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la Haute Ecole. Ces dernières prennent une décision motivée qui est notifiée dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 17. L'article 35 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :

" Article 35. Le Gouvernement nomme cinq commissaires aux Hautes Ecoles après appel public aux candidatures.

Le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication dans deux quotidiens francophones.

Cet appel aux candidatures indique, notamment :

1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;

2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;

3° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir.

Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent :

1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites;

2° un projet écrit, sur base de la description de fonction.

Un Collège d'experts, désignés par le Gouvernement, examine les dossiers déposés par les candidats. Les candidats présentent leur projet au cours d'une audition, destinée à évaluer l'ensemble de leurs compétences

Dans le mois de l'audition, le Collège d'experts propose au Gouvernement une liste qui peut comprendre au maximum deux personnes disposant des qualités pour remplir la fonction de manière également satisfaisante sans qu'un classement ne soit établi entre ces personnes. Le Collège d'experts mentionne la motivation qui l'a conduit à sélectionner cette ou ces personne(s) et peut, le cas échéant, établir une recommandation.

Au plus tard dans le mois de la réception de l'avis du Collège d'experts, le Gouvernement nomme, dans la liste transmise par le Collège d'experts, la personne qu'il juge la plus apte à occuper la fonction. ".

Article 18. Dans le même décret est inséré un article 35bis, libellé comme suit :

" Article 35bis. Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :

1° être belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;

4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;

5° être de conduite irréprochable;

6° être âgé de 30 ans au moins.

Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.

Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.

Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ".

Article 19. A l'article 41 du même décret, un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit :

" Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 68 ter du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles consulte les commissaires préalablement à toute décision relevant des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président ou des Directeurs de catégorie. ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 20. A l'article 2 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est ajouté un point 29° rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.