3 AVRIL 2014. - Décret modifiant l'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Article 1er. Les mots " unités de formation " sont remplacés par les mots " unités d'enseignement " aux articles 1er, § 3, alinéa 2, 1°, 5bis, alinéa 1, 2° b) et 6°, 12, alinéa 1er,13, § 2, alinéa 1er, et, à deux reprises, à l'alinéa 2, 14, alinéa 1er, 29, 30, alinéas 4 et 5, 38, 46, alinéa 1er, 47, § 7 ( à deux reprises), 48, § 7, 2° et 3°, 49, § 4, 2° et 3°, 53, 59, alinéa 1, 1°, 61, § 5, 2° et 3°, 64, 69, 1°, 71, alinéa 3, 2° et 3°, 7 9, § 2, 1°, 2°, 3°, 5°, et § 3, 81 /2, §§ 3 et 4, 83, § 2, 1°, 87, alinéa 2, 91, alinéa 4, 91/4, § 1er, alinéa 1er (à deux reprises), 99, alinéa 1er (à deux reprises), 101, alinéa 3, et, à trois reprises, à l'alinéa 4, 102, 109, 120, §§ 1er et 5, 123ter, § 1er, alinéa 2 (à deux reprises), 124, alinéa 1er, 2°, 126, alinéa 1er, 2°, 136, alinéa 2 et (à deux reprises) à l'alinéa 3, et dans l'intitulé du chapitre II du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Article 2. A l'article 1er, § 3, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " à l'article 17, alinéa 2, 1° " sont remplacés par les mots " à l'article 79, § 2, 1° ";
un 7° est inséré rédigé comme suit : " 7° pour les établissements organisant de l'enseignement supérieur et pour les unités et sections relevant de cet enseignement, se soumettre aux règles et aux normes qui leur seront applicables, telles que définies par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, également dénommé l'" ARES ", visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. ".
Article 3. A l'article 5bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par les mots " 1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée. Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences. Les capacités terminales évaluées à l'issue d'une unité d'enseignement telle que prévue au 9° de cet article sont exprimées en acquis d'apprentissage. ".
au 2°, les mots " activités d'enseignement " sont complétés par les mots " comprises dans le dossier pédagogique ";
au 8°, le mot " jury " est complété par les mots " d'épreuve intégrée ";
il est inséré un 19° rédigé comme suit :
" 19° : enseignement supérieur : enseignement visé à l'article 1er du décret du 7 novembre 2013 précité; ";
il est inséré un 20° rédigé comme suit :
" 20° : établissement d'enseignement supérieur : établissements visés à l'article 1er, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité. ";
il est inséré un 21° rédigé comme suit : " 21° année académique : dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et, par dérogation à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 précité, cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 1er septembre et se termine le 31 août suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période; ";
il est inséré un 22° rédigé comme suit :
" 22° : certificat : a) document visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 16°, du décret du 7 novembre 2013 précité;
document visé aux articles 30, 47, § 6, 2° et 51; ";
il est inséré un 23° rédigé comme suit : " 23° compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, les savoirs-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes;
il est inséré un 24° rédigé comme suit :
" 24° attestation de réussite : document qui, sans conférer de grade académique, peut octroyer des crédits et atteste de la maîtrise des acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement concernée. ".
Article 4. Les mots " unité de formation " sont remplacés par les mots " unité d'enseignement " aux articles 5bis, alinéa 1, 5°, 7°, 8°, 9° (à deux reprises), 10° (à deux reprises), 11°, 12° (à deux reprises), 13°, 13, § 1er, alinéas 1 et 2, 14, alinéa 3, 16, alinéa 2, 1°, 28, alinéas 1, 2 et 3, 32, alinéas 1 et 3, 33 alinéa 1er, 34, alinéa 1er, 46, alinéa 1er, 52, alinéas 1er et 3, 54, 63, alinéa 2, 65, 79, § 2, 1°, 87bis, § 1er, alinéa 1er, tirets 1, 2, 3, 4 et (à deux reprises) 5, 91 /4, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, 99, alinéa 2 (à quatre reprises), 108, 123quater, § 1er, alinéa 4, et 136, alinéa 4, du même décret.
Article 5. A l'article 19, alinéa 1, 1°, du même décret, les mots " ou du Conseil général " sont remplacés par les mots " , du Conseil général ou d'une des structures composantes de l'ARES ".
Article 6. L'article 30, 2°, a), est remplacé par ce qui suit : " a) soit des titres délivrés à l'issue de section de moins de 900 périodes et qui ne répondent pas aux profils de formation élaborés par le Service francophone des métiers et des qualifications, ci-après dénommé " SFMQ " ou, dans l'attente de finalisation des travaux du SFMQ, aux profils de formation relevant de l'enseignement secondaire élaborés par la Commission communautaire des professions et des qualifications, ci-après dénommée " CCPQ ", et approuvés par le Parlement de la Communauté française; ".
Article 7. L'article 30ter du même décret est complété comme suit :
" Les suppléments sont signés par un membre de la direction de l'établissement. ".
Article 8. L'article 38 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Les diplômes et les certificats sanctionnant la réussite d'une section sont délivrés par le jury d'épreuve intégrée. Ils ne peuvent être délivrés qu'aux élèves qui ont été dûment proclamés par le jury d'épreuve intégrée, dans le respect du règlement général des études visé à l'article 40.
Ils sont signés par les membres du jury d'épreuve intégrée. ".
Article 9. L'intitulé de la section 1re du " CHAPITRE V. - De l'enseignement supérieur de promotion sociale " du même décret est remplacé par les mots " Dispositions relatives à l'enseignement supérieur de promotion sociale ".
Article 10. L'article 41 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 41. Les définitions de bachelier, cadre des certifications, certification, crédit, cursus, cycle, diplôme, grade académique, master, passerelle, type, valorisation des acquis sont celles visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 10°, 11°, 13°, 17°, 24°, 25°, 26°, 27°, 41°, 46°, 47°, 51°, 64° et 66°, du décret du 7 novembre 2013 précité. Elles s'appliquent aux sections délivrant des grades équivalents ainsi qu'aux autres formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
La définition de crédit visée à l'alinéa 1er, est complétée par les dispositions de l'article 67 du décret du 7 novembre 2013 précité.
Par dérogation à l'article 15, § 1er, 58°, du décret du 7 novembre 2013 précité, il faut entendre par " programme d'études " : l'ensemble des activités d'enseignement qui constituent les unités d'enseignement d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Le programme des sections délivrant les grades de bachelier, de master, de bachelier de spécialisation, de master de spécialisation ou le brevet de l'enseignement supérieur précise les crédits associés qui correspondent aux activités d'apprentissage de l'étudiant. ".
Article 11. A l'article 42, alinéa 1er, les mots " article 2 du décret du 31 mars 2004 précité " sont remplacés par les mots : " article 3 du décret 7 novembre 2013 précité ".
Article 12. L'article 43 est remplacé par les termes suivants : " Les études de l'enseignement supérieur de promotion sociale sont organisées dans les domaines d'études et dans les secteurs tels que définis à l'article 83 du décret du 7 novembre 2013 précité.
A titre transitoire et jusqu'à transformation des unités d'enseignement et des sections existantes, le Gouvernement établit une table de correspondance entre les catégories suivantes :
1° l'enseignement supérieur technique;
2° l'enseignement supérieur économique;
3° l'enseignement supérieur agronomique;
4° l'enseignement supérieur paramédical;
5° l'enseignement supérieur social;
6° l'enseignement supérieur pédagogique;
7° l'enseignement supérieur maritime;
8° l'enseignement supérieur des arts appliqués,
et les domaines d'études visés à l'article 83, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité. ".
Article 13. L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art.44. - Chaque unité d'enseignement est classée par le Conseil général visé à l'article 78, dans un des domaines d'études visés à l'article 83, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité. ".
Article 14. L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art.45. Chaque section de l'enseignement supérieur de promotion sociale est classée par le Conseil général visé à l'article 78, dans un des domaines d'études visés à l'article 83, § 1er du décret du 7 novembre 2013 précité.
La liste des sections délivrant les grades de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de bachelier de spécialisation, de master et de master de spécialisation fait l'objet d'une annexe I au présent décret. Celle-ci peut être modifiée par le Gouvernement et confirmée par le Parlement.
Les habilitations à organiser les sections visées au présent chapitre et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent sont octroyées à des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française. Ces habilitations sont arrêtées conformément aux dispositions prévues aux articles 86 à 91 du décret 7 novembre 2013 précité.
La liste des habilitations accordées aux établissements pour les formations qu'ils organisaient à la date du 1er janvier 2014 est fixée à l'annexe VI du décret du 7 novembre 2013 précité qui remplace l'annexe II du décret du 16 avril 1991 précité. ".
Article 15. A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
le § 1er, est complété comme suit :
" 3° soit par un certificat visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 16°, du décret du 7 novembre 2013 précité;
au § 2 :
" 3°, le mot " bachelier " est inséré entre les mots " Le grade de " et les mots " de spécialisation ";
- il est ajouté un 4° rédigé comme suit :
" 4° le grade de master de spécialisation. ";
au § 3, les mots " ou de spécialisation " sont remplacés par les mots " , de bachelier de spécialisation ou de master de spécialisation ";
au § 4, le mot " bachelier " est inséré entre les mots " Les grades de bachelier ou " et les mots " de spécialisation ";
le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" Les conventions de coopération entre établissements d'enseignement supérieur sont conclues conformément aux articles 82 et 130 du décret du 7 novembre 2013 précité. ".
Article 16. L'article 48, § 1er, alinéa 3, du même décret est complété par ce qui suit :
" Le titre délivré à l'issue de ces sections relève de l'enseignement supérieur de type long. ".
Article 17. A l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au § 1er :
- l'alinéa 1er est abrogé;
- l'alinéa 2 ancien devenu alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les sections sanctionnées par le brevet de l'enseignement supérieur, ci-après dénommé " B.E.S. ", ont un caractère professionnalisant et donnent accès à un métier clairement identifié par la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale visée à l'article 37, alinéa 2, 2°, du décret du 7 novembre 2013 précité, via le Conseil général visé à l'article 78, après consultation des milieux professionnels concernés. ";
- le dernier alinéa est abrogé;
au § 2, le 3° est abrogé;
le § 3 est abrogé;
au § 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les sections décernant un " B.E.S. " relèvent du premier cycle de l'enseignement supérieur. ".
Article 18. L'article 54 est remplacé par ce qui suit :
" Sous réserve de l'application des articles 107 à 110 du décret du 7 novembre 2013, l'admission dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court s'effectue dans une unité d'enseignement. ".
Article 19. A L'article 59, alinéa 1, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au 2° :
- le mot " jury " est remplacé par les mots " jury d'épreuve intégrée ";
- le chiffre " 60 " est remplacé par " 50 ";
au 3°, le chiffre " 60 " est remplacé par " 50 ".
Article 20. L'article 65 est remplacé par ce qui suit :
" Sous réserve de l'application des articles 111 à 114 du décret du 7 novembre 2013, l'admission dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long s'effectue dans une unité d'enseignement. ".
Article 21. A l'article 71, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " et, le cas échéant, un profil professionnel. " et la phrase " Le Conseil général décide, sur base des avis des secteurs professionnels concernés, de l'opportunité d'intégrer un profil professionnel dans le dossier pédagogique proposé à l'approbation du Gouvernement " sont abrogés;
au 3°, les mots " compétences terminales " sont remplacés par les mots " acquis d'apprentissage ".
Article 22. L'intitulé de la section 1re du " CHAPITRE VI. - De l'intégration de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans l'espace européen de l'enseignement supérieur " du même décret est remplacé par les mots " Section 1re. - Mobilité, collaborations et codiplomations ".
Article 23. L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 72. § 1er. La mobilité, les collaborations et les codiplomations sont régies par les articles 81, 82, 128, 129 et 130 du décret du 7 novembre 2013 précité et par les articles 8, 14 et 115.
§ 2. Conformément à l'article 86, § 2, du décret du 7 novembre 2013 précité, toute coorganisation d'un cycle d'études, avec ou sans codiplômation, entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Communauté française visée à l'article 82, § 2 ou § 3, du décret du 7 novembre 2013 précité, est soumise à l'avis favorable de l'" ARES ".
§ 3. Les conventions de coorganisation ou de codiplomation peuvent également prévoir l'échange de membres du personnel enseignant. Ces derniers conservent les mêmes droits qu'en activité de service dans leur établissement d'origine. Le Gouvernement arrête le cadre et les modalités des conventions et particulièrement celles relatives à l'échange des membres du personnel. ".
§ 4. Les conventions visées au § 3 conclues avant le 1er janvier 2014 restent en vigueur. ".
Article 24. L'article 74 est abrogé.
Article 25. A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au § 1er :
- à l'alinéa 1er : les mots " le Conseil Général des Hautes Ecoles " sont remplacés par les mots " l'ARES " et la dernière phrase est abrogée;
- à l'alinéa 3, les mots " Le Gouvernement " sont remplacés par les mots " Pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement ";
- un alinéa 5 est ajouté, rédigé comme suit :
" Pour l'enseignement supérieur, le Gouvernement déclare correspondants les ensembles de compétences prévus à l'alinéa 1er au terme de la procédure visée à l'article 121, alinéa 4, du décret du 7 novembre 2013 précité. ";
au § 2 :
- à la première phrase, les mots " l'avis du Bureau permanent visé à l'article 74 est joint à l'avis conforme " sont remplacés par les mots " l'avis de la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale visée à l'article 37, alinéa 2, 2°, du décret du 7 novembre 2013 précité est joint à l'avis ";
- les deuxièmes et troisièmes phrases sont abrogées.
Article 26. A l'article 79, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
le § 2, 1°, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale, le dossier pédagogique est soumis à l'avis de la chambre thématique visée à l'article 37 du décret du 7 novembre 2013 précité. Cet avis est transmis par l'" ARES " à l'approbation du Gouvernement. ";
au § 5 :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.