11 AVRIL 2014. - Décret modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2014 et mise à jour au 22-02-2016)
TITRE Ier. - Des modifications au décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Article 1er. A l'article 2 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, complété par les décrets des 7 décembre 2007 et 17 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les deuxième et troisième tirets sont abrogés;
2° le point 2° est complété par un texte rédigé comme suit :
" , sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire ".
Article 2. A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2007 et modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 12 juillet 2012, le point 5° est abrogé.
Article 3. A l'article 7 du même décret, complété par les décrets des 19 juillet 2007 et 17 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, deuxième tiret, les mots " 2 à " sont insérés entre les mots " à raison de " et les mots " 4 périodes ";
2° le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
" Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 1er et § 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, même dans le cas où l'horaire hebdomadaire des élèves se compose des 28 périodes de la formation commune et de 2 ou 3 périodes d'activités complémentaires, le nombre total de périodes professeurs promérité pour le 1er degré reste affecté à des activités pédagogiques organisées au 1er degré en présence d'élèves.
De plus, une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent être organisées au-delà de l'horaire prévu à l'alinéa 1er. ";
3° le paragraphe 2 est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice de l'équilibre global de la formation sur le cycle résultant du § 1er ainsi que du respect des objectifs fixés par les articles 6 et 16, § 1er, du décret " Missions ", dans le cadre de son plan d'actions collectives (PAC) visé à l'article 67/1 du décret " Missions ", chaque établissement peut adapter l'organisation des apprentissages afin de permettre la réalisation de projets interdisciplinaires ou culturels, la mise en place d'activités de remédiation ou de dispositifs de soutien spécifique.
En vue de la construction de leur projet d'orientation, chaque établissement propose aux élèves du 1er degré des activités de maturation de leurs choix personnels, en collaboration avec l'équipe du Centre psycho-médico-social. Ces activités sont organisées conformément à l'article 23 du décret " Missions ". Chaque établissement organise ces activités pendant au moins l'équivalent de trois journées sur le degré. ";
4° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 4. Dans le même décret, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
" Article 7bis. § 1er. Le plan individualisé d'apprentissage (PIA) s'appuie sur un outil co-construit par l'équipe éducative et l'équipe de direction en vue de prendre en compte, d'une part, des difficultés particulières d'apprentissage et, d'autre part, des besoins spécifiques des élèves issus de l'enseignement spécialisé ou en intégration dans le cadre du dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le PIA est élaboré par le Conseil de Classe à l'intention d'un élève qui connaît des difficultés, des lacunes, des retards dans l'acquisition des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique et/ou, le cas échéant, à la fin de la deuxième étape, conformément à l'article 16, § 1er, du décret " Missions ", particulièrement dans les disciplines visées à l'article 8, 1° à 3°. Il évolue en fonction des observations du Conseil de classe.
Le PIA devra permettre aux élèves de :
- combler les lacunes constatées;
- les aider à s'approprier des stratégies d'apprentissage plus efficaces.
Le Conseil de Classe en charge de l'élaboration d'un PIA peut associer à ses travaux des membres du Conseil de Classe de la classe d'origine de l'élève.
Le PIA énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période que fixe le Conseil de Classe. Le PIA mentionne cette période. Il prévoit des activités spécifiques de remédiation, de remise à niveau ou de structuration des acquis, de construction d'un projet scolaire Il précise les modalités organisationnelles instaurées, pour les atteindre, conformément au paragraphe 5.
A titre informatif, les Services du Gouvernement mettent un répertoire de pratiques en matière de PIA et d'outils de gestion des PIA qui se sont avérés efficaces dans divers établissements à la disposition des équipes éducatives ainsi que des Service et Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.
§ 2. L'attribution d'un PIA à un élève s'appuie sur le constat de difficultés particulières d'apprentissage ou de besoins spécifiques avérés sur la base soit :
1° des observations du Conseil de Classe;
2° d'un bilan de compétences ou d'un PIA délivré par le Conseil de Classe de l'année antérieure;
3° d'un avis émis par un centre psycho-médico-social ou un service de promotion de la santé à l'école;
4° des informations transmises par l'école primaire d'origine de l'élève, en application de l'article 29, § 4, du décret du 2 juin 2 006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire ou de l'article 28, alinéa 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
5° d'un diagnostic établi par un service médical ou psycho-médical spécialisé, hospitalier ou non hospitalier.
§ 3. Avant le 15 octobre de l'année scolaire concernée, le Conseil de Classe propose un PIA pour :
1° les élèves inscrits en première année commune après une première année différenciée au terme de laquelle ils ont obtenu le Certificat d'Etudes de Base;
2° les élèves inscrits en deuxième année commune pour lesquels le Conseil de classe a indiqué, conformément à l'article 23, qu'un PIA leur serait proposé;
3° les élèves inscrits en première année différenciée ou en deuxième année différenciée qui, sans être titulaires du Certificat d'Etudes de Base (CEB), ont réussi certaines parties de l'épreuve externe commune visée à l'article 19 du décret du 2 juin 2006 précité;
4° les élèves issus de l'enseignement spécialisé de type 8;
5° les élèves présentant des troubles de l'apprentissage diagnostiqués et attestés par un bilan médical ou pluridisciplinaire fourni par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale;
6° les élèves faisant l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire, dans le cadre du dispositif visé par le chapitre X du décret du 3 mars 2004 précité;
7° les élèves inscrits dans l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré, conformément à l'article 15;
8° les élèves inscrits dans une troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V.
Le Conseil de Classe peut élaborer un PIA pour tout autre élève pour lequel les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font la demande ou pour lequel un membre de l'équipe du centre psycho-médico-social le recommande.
Le Conseil de Classe se réunit au moins trois fois par année scolaire en vue d'examiner la situation des élèves dont il estime qu'ils rencontrent des difficultés particulières d'apprentissage ou éprouvent des besoins spécifiques et, en particulier, celle des élèves à qui un PIA a été attribué : au début de l'année scolaire, spécialement pour les élèves visés à l'alinéa 1er, avant le 15 janvier et au début du troisième trimestre.
A tout moment de l'année scolaire et, en tout cas, à chacune de ces occasions visées à l'alinéa précédent, le Conseil de Classe peut attribuer, modifier ou suspendre un PIA dans le respect des dispositions du paragraphe 4.
§ 4. Les parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont concertés sur toute proposition relative à l'instauration, à l'ajustement ou à la suspension d'un PIA. L'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale sont sollicités pour accompagner, à la mesure de leur réponse, la démarche d'élaboration du PIA.
Si les parents ou la personne investie de l'autorité parentale ne manifestent pas de réaction dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la communication de la proposition, le Conseil de Classe instaure, ajuste ou suspend le PIA.
§ 5. La grille horaire hebdomadaire des élèves bénéficiant d'un PIA, peut être adaptée pour répondre à des difficultés particulières d'apprentissage ou à des besoins spécifiques. Outre les deux périodes de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, elle comprend de 28 à 30 périodes dont au moins 2 périodes consacrées à l'éducation physique.
De plus, une ou deux périodes supplémentaires de remédiation peuvent lui être imposées au-delà de l'horaire prévu à l'alinéa précédent.
§ 6. Les membres de l'équipe éducative et de l'équipe du Centre psycho-médico-social mettent en oeuvre le dispositif tel que décrit par le PIA.
La collaboration active des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale à la mise en oeuvre du PIA est recherchée par l'équipe éducative.
Chaque élève bénéficiant d'un PIA se voit désigner, parmi les membres du Conseil de Classe, un référent chargé de l'encadrement individuel et/ou collectif des élèves bénéficiant d'un PIA.
Si ce référent se voit attribuer des périodes-professeurs pour assumer sa charge, ces périodes ne sont pas comptabilisées dans les 3 % visés à l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 19 92 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Le Conseil de Classe a pour mission d'évaluer les progrès et les résultats des élèves bénéficiant d'un PIA et, le cas échéant, dans le respect des dispositions du paragraphe 4, d'apporter à leur PIA les ajustements nécessaires.
§ 7. Le chef d'établissement tient à la disposition du Service d'inspection tous les documents relatifs à la mise en oeuvre du PIA. Les membres du Service d'inspection peuvent consulter ces documents sur place.
§ 8. Le PIA fait partie du dossier scolaire de l'élève. ".
Article 5. A l'article 8 du même décret, complété par le décret du 17 octobre 2013, les mots " les deux périodes hebdomadaires de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement " sont remplacés par les mots " les deux périodes hebdomadaires de religion ou de morale visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée ".
Article 6. L'article 10 du même décret, complété et modifié par le décret du 12 juillet 2012 est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" Article 10. § 1er. Les activités complémentaires sont organisées pour :
1° développer des compétences de la formation commune par des approches diversifiées;
2° reconnaître et valoriser la diversité des habiletés des élèves, en vue de faciliter leur développement personnel et social ainsi que d'accroître leur motivation;
3° permettre, d'une part, à l'élève de mieux se connaître et, d'autre part, aux membres du personnel enseignant d'identifier et de soutenir ses aptitudes dans le cadre de l'accompagnement de ses démarches d'orientation scolaire.
Ces objectifs sont d'abord ceux de la formation commune; les activités complémentaires contribuent à les atteindre selon d'autres modalités ou d'autres rythmes.
Au même titre que les cours de la formation commune, les activités complémentaires permettent de développer des stratégies pédagogiques spécifiques et de proposer entre autres des activités :
de gestion des outils de travail en situation d'apprentissage;
de remédiations spécifiques liées à des difficultés ou troubles de l'apprentissage (orthopédagogie, logopédie,...);
de gestion mentale en situation d'apprentissage;
de construction d'un projet personnel d'orientation positive en vue de prévenir les risques d'absentéisme, de décrochage et d'abandon scolaires.
§ 2. Les activités complémentaires sont organisées selon les modalités suivantes :
1° elles ne constituent en aucun cas ni une pré-orientation de l'élève ni un prérequis à l'admission dans une orientation d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
2° elles relèvent obligatoirement d'un des sept domaines suivants, pouvant comporter plusieurs sphères :
Domaine du français :
Les activités complémentaires dans ce domaine consistent en : initiation au latin en ce compris éventuellement initiation à la culture antique, théâtre et expression dramatique, activités d'expression poétique, ateliers d'écriture ou ateliers de lecture. Les activités dans ce domaine comportent au maximum quatre périodes hebdomadaires.
Domaine de la langue moderne :
Les activités complémentaires dans ce domaine (qui vise la même langue que celle qui est suivie en formation commune) peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : ateliers de conversation ou d'expression dramatique, initiation à des éléments culturels spécifiques aux pays, régions ou communautés où la langue étudiée est la langue vernaculaire. Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires.
Domaine des sciences et des mathématiques :
Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : activités mathématiques, activités techno-scientifiques, activités logiques, informatique. Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires.
Domaine des sciences humaines :
Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être organisées, notamment, dans les sphères d'activités suivantes : initiation à la vie économique et/ou sociale, initiation aux principes de la vie citoyenne, éducation au respect de l'environnement. Chaque sphère abordée dans ce domaine comporte au maximum deux périodes hebdomadaires.
Domaine des activités artistiques :
Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation artistique et comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.
Domaine des activités techniques :
Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation par la technologie; elles comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.
Domaine des activités physiques :
Les activités complémentaires dans ce domaine visent à développer les aptitudes travaillées dans le cours d'éducation physique, notamment par l'initiation à la pratique d'autres sports, l'éducation à la coopération et à la citoyenneté par le jeu sportif. Les activités dans ce domaine comportent au maximum deux périodes hebdomadaires.
Les établissements qui, pendant l'année scolaire 2013 -2014, organisent les activités complémentaires visées aux points e) et f) du présent décret au-delà de deux périodes hebdomadaires sont autorisés à les organiser pendant trois années scolaires. Au terme de cette période et sur base de l'évaluation visée à l'alinéa suivant, le Gouvernement pourra permettre aux mêmes établissements de poursuivre cette organisation, pour une durée qu'il détermine.
Au terme de l'année scolaire 2016 -2017, la Commission de pilotage procédera à une évaluation qualitative de l'organisation des activités complémentaires telles que décrites au § 2, 2°, du présent article, en prenant, notamment, en compte les rapports du Service général de l'Inspection portant plus spécialement sur les dispositifs de soutien et de remédiation intégrés dans les activités complémentaires au bénéfice des élèves éprouvant des difficultés au cours du premier degré commun. Cette évaluation portera également sur l'impact des activités complémentaires au niveau du parcours effectif des élèves. Sur la base de l'analyse de ces données, la Commission de pilotage adressera, si elle l'estime opportun, des recommandations au Gouvernement concernant l'organisation des activités complémentaires;
3° quand un établissement d'enseignement propose une grille comportant trois ou quatre périodes d'un même domaine d'activités complémentaires, il doit également proposer au moins une grille comportant des périodes d'activités relevant de deux ou de trois des domaines visés au 2°.
4° dans le but d'organiser les activités complémentaires dans les meilleures conditions, l'établissement d'enseignement peut conclure des conventions avec un ou plusieurs autres établissements d'enseignement.
§ 3. Les activités complémentaires peuvent être remplacées en tout ou en partie :
1° par les périodes d'enseignement artistique visées à l'article 1er, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité;
2° par les périodes d'entraînement visées à l'article 1er, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité;
3° par un programme spécifique établi dans le cadre du PIA visé par l'article 7bis. ".
Article 7. A l'article 12, du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots " L'organisation des activités complémentaires et du premier degré différencié " sont remplacés par les mots " L'organisation des activités complémentaires et leur volume ainsi que l'organisation du premier degré différencié ".
Article 8. Dans le titre III du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2007, les mots " complémentaire au sein " sont remplacés par les mots " supplémentaire au terme ".
Article 9. L'article 13 du même décret est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" Article 13. § 1er. Une année supplémentaire, appelée 2 S, est organisée :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.