3 AVRIL 2014. - Décret relatif aux arts plastiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2014 et mise à jour au 20-02-2026)

Type Décret
Publication 2014-08-14
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 20
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section Ire. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Arts plastiques : l'architecture, les arts numériques et technologiques, les arts textiles, le design, le dessin, l'estampe, l'illustration, la mode, la peinture, la photographie, la sculpture, la vidéo d'art ou toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature;

2° Bénéficiaire : la personne physique ou morale à laquelle la Communauté française octroie un soutien en vertu du présent décret;

3° Déséquilibre financier : au terme d'un exercice, le résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice ou au moins 5 % si l'ensemble des produits par exercice est supérieur à 1.750.000 euros;

4° Exercice : l'exercice comptable annuel qui couvre une année civile;

5° Faisabilité financière : l'analyse du budget prévisionnel fourni par un demandeur évaluant la viabilité économique de son projet;

6° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les arts plastiques dans ses attributions;

7° Plan d'assainissement : le contrat conclu entre la Communauté française et un bénéficiaire pour une durée maximale fixée par le Gouvernement ayant pour objet de fixer les modalités de résorption d'un déficit financier par exercice;

8° Plan financier : un document qui détermine le budget prévisionnel de l'activité, la part des charges réservées aux rémunérations du personnel artistique du bénéficiaire proportionnellement aux rémunérations du personnel dans son ensemble, la part réservée aux frais de fonctionnement ainsi que les recettes propres;

9° Recettes propres : tous les revenus d'un bénéficiaire à l'exclusion de l'aide financière structurelle accordée par une autorité publique quelconque;

[¹ 10° Chambre de concertation : la Chambre de concertation des Arts plastiques ;

11° Commission d'avis : la Commission des Arts plastiques;]¹

[² 12° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code.]²


(1)2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2022-10-13/24, art. 38, 006; En vigueur : 29-12-2022>

Section II. - Champ d'application

Article 2. Le présent décret vise à :

1° Octroyer un soutien aux activités et au fonctionnement des personnes physiques ou morales relatifs à :

a)

La création et la production d'oeuvres originales de recherche ou d'expression, uniques ou d'un nombre limité d'exemplaires, relevant exclusivement des arts plastiques;

b)

La monstration, la promotion ou la diffusion d'oeuvres ou de créateurs relevant exclusivement des arts plastiques, notamment l'organisation d'expositions, le commissariat d'expositions ou la publication de catalogues d'expositions, d'essais, de critiques et d'études relatifs à des oeuvres ou des créateurs relevant des arts plastiques;

c)

La recherche ou la formation relevant exclusivement des arts plastiques, y compris la participation à des résidences d'artistes, à l'exclusion des matières relevant de l'enseignement artistique;

d)

La médiation ou le service aux publics relevant exclusivement des arts plastiques;

e)

L'information, le conseil ou tout autre service aux professionnels des arts plastiques, y compris la documentation sur tout support;

2° Permettre l'acquisition, la préservation, la conservation et la valorisation par la Communauté française d'oeuvres relevant exclusivement des arts plastiques, à l'exclusion des matières relevant du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales.

Article 3. Le présent décret s'applique :

1° Aux personnes physiques qui exercent une ou plusieurs activités rémunérées visées à l'article 2 relevant d'un domaine des arts plastiques, sans qu'il soit nécessaire que cette activité représente leur revenu principal;

2° Aux personnes morales dont l'objet social relève, en ordre principal, d'une ou plusieurs activités visées à l'article 2 et qui emploient du personnel administratif ou artistique, dans le respect de la législation sociale belge.

Section III. - Principes généraux

Article 4. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, le soutien visé à l'article 2, 1°, ou l'acquisition visée à l'article 2, 2°, ne peut pas intervenir au bénéfice d'une personne physique ou morale qui appartient à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'il ne respecte pas les principes essentiels de la démocratie et se manifestant par l'incitation à violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

Section IV. - Instances d'avis

Article 5.

2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

Article 6.

2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE II. - Soutien aux activités et au fonctionnement

Section Ire. - Dispositions générales

Article 7. Le Gouvernement procède à l'octroi et, le cas échéant, au retrait de soutien aux activités et au fonctionnement en faveur des personnes visées à l'article 3.
Article 8. Le Gouvernement peut octroyer quatre types de soutien aux activités et au fonctionnement :

1° La bourse;

2° Le soutien ponctuel;

3° La convention;

4° Le contrat-programme.

[¹ Le montant des types d'aides visés à l'alinéa 1er 3° et 4° est réduit de 1 % [² [³ pour les années civiles 2015 à 2017 ]³]².]¹


(1)2014-12-18/21, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-12-10/18, art. 29, 003; En vigueur : 06-02-2016>

(3)2016-12-14/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Article 9. Après consultation de [¹ la Chambre de concertation]¹, le Gouvernement arrête, par domaine et par type d'activité, les échéances auxquelles doivent répondre les demandes de soutien adressées aux services du Gouvernement.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune demande d'aide, visée à l'article 8, alinéa 1er, 3° ou 4° ne peut être introduite du 1er décembre 2025 au 1er avril 2027. ]²


(1)2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2025-12-17/08, art. 99, 008; En vigueur : 01-12-2025>

Article 10. Le Gouvernement arrête la procédure d'introduction de la demande et de du recours administratif interne par le demandeur [³ dans le respect des principes fixés par l'article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.]³.

[³ ...]³

[² La demande de soutien précise si elle porte sur des activités s'adressant en tout ou en partie à un public scolaire.]²


(1)2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2022-10-13/24, art. 38, 006; En vigueur : 29-12-2022>

(3)2023-07-06/19, art. 74, 007; En vigueur : 27-11-2023>

Article 11. Les subventions octroyées dans le cadre d'un soutien aux activités et au fonctionnement sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté française.
Article 12. Après consultation de [¹ la Chambre de concertation]¹, le Gouvernement peut arrêter, par domaine et par type d'activité, les montants minimal et maximal des subventions octroyées dans le cadre d'un soutien aux activités et au fonctionnement.

Le Gouvernement détermine s'il échet, par domaine et par type d'activité requérant des données en termes d'emploi, les éléments nécessaires à l'établissement du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.


(1)2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

Article 13. Le Gouvernement informe le bénéficiaire du type de soutien aux activités et au fonctionnement qui lui est octroyé, des conditions liées à l'obtention de ce soutien, du montant de la subvention y afférente, et de ses modalités de liquidation.

Section II. - Bourse

Sous-section Ire. - Objet

Article 14. Le Gouvernement peut attribuer deux types de bourses :

Sous-section II. - Conditions d'octroi

Article 15. § 1er. Le demandeur qui sollicite une bourse d'aide à la recherche ou à la formation doit :

1° Etre une personne physique domiciliée ou résidant en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° Développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseil ou d'autre service aux professionnels des arts plastiques;

3° Le cas échéant, démontrer la qualité professionnelle du partenaire avec lequel la recherche ou la formation est effectuée;

4° Présenter et décrire son projet artistique et son intention culturelle;

5° Démontrer l'intérêt culturel des activités pour la Communauté française;

6° Ne pas être une personne visée à l'article 4, alinéa 2.

Un même demandeur ne peut bénéficier de plus de trois bourses à la formation ou à la recherche au cours d'une période de quatre années consécutives.

§ 2. Le demandeur qui sollicite une bourse d'aide à la création ou à la production artistique doit :

1° Etre une personne physique domiciliée ou résidant en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° Développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseil ou d'autre service aux professionnels des arts plastiques;

3° Présenter et décrire son projet original de création ou de production dans une note d'intention;

4° Faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel la bourse est sollicitée;

5° Mener des activités qui s'adressent principalement aux publics de la Communauté française;

6° Ne pas être une personne visée à l'article 4, alinéa 2.

Un même demandeur ne peut bénéficier de plus de trois bourses à la création ou à la production artistique au cours d'une période de quatre années consécutives.

§ 3. Le Gouvernement arrête les conditions particulières d'octroi de bourses, par domaine ou relatives à des projets interdisciplinaires.

Sous-section III. - Procédure d'octroi

Article 16. § 1er. Le demandeur adresse la demande d'octroi d'une bourse aux services du Gouvernement conformément aux dispositions visées à l'article 9, sous peine d'irrecevabilité.

§ 2. La demande comprend les éléments suivants :

1° Le formulaire type arrêté par le Gouvernement, dûment complété par le demandeur;

2° Une copie de la carte d'identité du demandeur;

3° Son curriculum vitae;

4° Une présentation de sa démarche artistique et son intention culturelle;

5° Une description de la bourse sollicitée;

6° Une note motivant l'intérêt d'octroyer la bourse eu égard au développement de son activité artistique;

7° Les coordonnées bancaires du demandeur.

§ 3. La demande visée au paragraphe 1er peut être introduite par voie électronique.

§ 4. Les services du Gouvernement délivrent un accusé de réception au demandeur et vérifient la recevabilité de la demande dans un délai de trente jours à dater de sa réception.

Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, les services du Gouvernement en avertissent par courrier le demandeur dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du courrier des services du Gouvernement visé à l'alinéa 2 pour transmettre les pièces manquantes.

Si le demandeur ne se manifeste pas au terme du délai de trente jours visé à l'alinéa 3, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

A défaut de réaction des services du Gouvernement dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée recevable.

Article 17. Les services du Gouvernement examinent la demande et émettent un avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de sa réception.

Les services du Gouvernement transmettent l'avis à [¹ la Chambre de concertation]¹.


(1)2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

Article 18. Les dossiers recevables sont inscrits, par ordre d'arrivée, à l'ordre du jour de la réunion de [¹ la Chambre de concertation]¹, sauf si le règlement d'ordre intérieur de celle-ci prévoit une procédure particulière d'examen, par type de dossiers.

(1)2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

Article 19. [¹ la Chambre de concertation]¹ évalue notamment la valeur artistique du projet et la pertinence artistique de l'action que le demandeur propose de développer.

[² la Commission d'avis]² émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une bourse et le montant de celle-ci dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis des services du Gouvernement.

[² la Commission d'avis]² prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur des critères d'évaluation tels que :

1° L'intérêt artistique et culturel du projet, notamment son aspect original et la façon dont le demandeur entend concrétiser le projet;

2° L'adéquation entre le montant de la bourse demandée et le projet artistique;

[³ 3° lorsqu'il s'adresse à un public scolaire, l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]³


(1)2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

(2)2019-03-28/16, art. 114, 005; En vigueur : 10-05-2019>

(3)2022-10-13/24, art. 38, 006; En vigueur : 29-12-2022>

Article 20. Les services du Gouvernement transmettent l'avis visé à l'article 19 au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête sa décision dans un délai de nonante jours à dater de la réception de l'avis visé à l'article 19.

Sous-section IV. - Evaluation

Article 21. § 1er. Le bénéficiaire d'une bourse adresse aux services du Gouvernement un rapport d'activités dans le délai arrêté par le Gouvernement.

Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans le délai imparti, les services du Gouvernement adressent au bénéficiaire un courrier de rappel et, à défaut de réception du rapport dans un délai de trente jours à dater de la réception du courrier par le bénéficiaire, une mise en demeure par voie recommandée.

Le cas échéant, la liquidation des subventions est suspendue jusqu'à ce que le bénéficiaire ait transmis le rapport.

A défaut d'adresser son rapport dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la mise en demeure visée à l'alinéa 2, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de soutien.

§ 2. S'agissant de la bourse d'aide à la création artistique, le bénéficiaire joint une copie de la représentation de l'oeuvre ou, à défaut, les éléments attestant de la réalisation de celle-ci.

Si le bénéficiaire considère que l'oeuvre à laquelle il a abouti n'est pas satisfaisante, il le précise et fait valoir le niveau d'accomplissement auquel il est arrivé.

Section III. - Soutien ponctuel

Sous-section Ire. - Objet

Article 22. Le Gouvernement peut attribuer trois types de soutiens ponctuels :

1° L'aide à la création ou à la production d'une oeuvre;

2° L'aide à la monstration, à la diffusion ou à la promotion d'une ou plusieurs oeuvres, notamment l'organisation d'une exposition, le commissariat d'une exposition, la programmation annuelle, l'organisation d'ateliers, l'organisation de rencontres professionnelles ou la publication d'un ouvrage relatif à des oeuvres d'arts plastiques;

3° L'aide à l'équipement.

Sous-section II. - Conditions d'octroi

Article 23. Le demandeur qui sollicite un soutien ponctuel doit :

1° Etre une personne physique domiciliée ou résidant en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou une personne morale établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° Développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseil ou d'autre service aux professionnels des arts plastiques;

3° Présenter et décrire dans une note d'intention son projet original conforme à l'article 2, 1° ;

4° Faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel le soutien ponctuel est sollicité;

5° S'il est une personne morale, ne pas disposer d'un contrat-programme en vertu du présent décret;

6° Mener des activités qui s'adressent principalement aux publics de la Communauté française;

7° Ne pas être une personne visée à l'article 4, alinéa 2.

Sous-section III. - Procédure d'octroi

Article 24. § 1er. Le demandeur adresse la demande d'octroi d'un soutien ponctuel aux services du Gouvernement conformément aux dispositions visées sou l'article 9, à peine d'irrecevabilité.

§ 2. Si le demandeur est une personne physique, la demande comprend les éléments suivants :

1° Le formulaire type arrêté par le Gouvernement, dûment complété par le demandeur;

2° Une copie de la carte d'identité du demandeur;

3° Son curriculum vitae;

4° Une présentation de sa démarche artistique et son intention culturelle;

5° Une description du projet d'activités pour lequel est sollicité le soutien;

6° Une note motivant l'intérêt d'octroyer un soutien ponctuel eu égard au développement de son activité artistique;

7° Lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;

8° Un budget prévisionnel afférent au projet;

9° Une note relative au volume des activités prévues;

10° Le cas échéant, un plan de diffusion du projet;

11° Une description du public visé;

12° Les coordonnées bancaires du demandeur.

§ 3. Si le demandeur est une personne morale, la demande comprend les éléments suivants :

1° Le formulaire type arrêté par le Gouvernement, dûment complété par le demandeur;

2° Une copie des statuts du demandeur en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge;

3° Le nom des personnes assurant les directions artistique et administrative du demandeur et leur curriculum vitae;

4° Le nombre de travailleurs;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.