3 AVRIL 2014. - Décret relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport
TITRE Ier. - Des dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Des définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des sports instauré par le décret du 20 octobre 2011 instituant le Conseil supérieur des sports;
3° Commission : la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport, instituée par l'article 25 du présent décret;
4° sport : toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous les niveaux, à l'exclusion des activités physiques et/ou sportives qui sont organisées par les écoles, pratiquées et/ou organisées dans un cadre familial ou dans un cadre privé non accessible au public;
4bis° activité sportive : toute activité de sport, telle que définie au 4°, en ce compris lorsqu'elle est menée devant un public de spectateurs;
5° sport à risque particulier : sport dont la pratique est susceptible d'engendrer un risque inhabituellement accru d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des participants;
6° sport à risque extrême : sport dont la pratique est susceptible d'engendrer un risque important d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des participants;
7° sport de combat : sport à risque particulier ou à risque extrême, dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement;
8° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité d'amateur ou de professionnel;
9° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, représentant de l'organisation sportive, personnel médical et paramédical, parent, accompagnateur, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif, ou qui le traite ou lui apporte son assistance, à titre bénévole ou moyennant rétribution;
10° organisation sportive : les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives telles que définies par l'article 1er du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;
11° cercle : association de membres sportifs affiliés à une organisation sportive;
12° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une activité sportive, y compris sous la forme de spectacle ou d'exhibition;
13° attestation : attestation écrite d'absence de contre-indication à la pratique d'un sport qui revêt, selon les cas, soit la forme d'une attestation médicale, soit la forme d'une attestation sur l'honneur;
14° attestation médicale de non contre-indication : attestation écrite d'absence de contre-indication à la pratique d'un sport complétée et signée par un docteur en médecine, dont le modèle est fixé par le Gouvernement;
15° attestation sur l'honneur : attestation écrite d'absence de contre-indication à la pratique d'un sport complétée et signée par le sportif, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement;
16° règlement médical : ensemble des mesures de prévention et d'interdiction adoptées par l'organisation sportive ou l'organisateur et destinées à promouvoir et préserver la santé physique et psychique des sportifs dans le cadre de l'exercice du sport.
CHAPITRE II. - Du champ d'application
Article 2. Le décret s'applique :
1° sur le territoire de la région de langue française;
2° sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux institutions visées à l'article 1, 10° à 12°, qui organisent une ou plusieurs activité(s) sportive(s) et qui, tant en raison de leur organisation que de leurs activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française.
CHAPITRE III. - De l'information et de la sensibilisation à la prévention des risques dans le sport
Article 3. Le gouvernement organise des campagnes d'information et de sensibilisation relatives à la prévention des risques et à la promotion de la santé dans la pratique sportive, à destination notamment des sportifs, des membres du personnel d'encadrement, des cercles, des organisations sportives et des organisateurs.
Le Gouvernement peut organiser les campagnes visées à l'alinéa 1er seul ou en partenariat avec d'autres pouvoirs publics et/ou institutions privées, notamment, avec les organisations sportives.
Le Gouvernement peut confier aux organisations sportives et aux organisateurs, des missions de prévention des risques dans la pratique du sport.
Article 4. Le Gouvernement peut organiser des campagnes d'information et de sensibilisation à l'attention des docteurs en médecine, concernant le contenu des attestations médicales dont la délivrance est exigée dans les situations énumérées à l'article 11.
Le Gouvernement établit, sur proposition de la Commission, un guide destiné à informer les docteurs en médecine à propos des examens qu'il convient de réaliser afin de pouvoir s'assurer de l'absence de contre-indication à la pratique d'un sport, en tenant compte des éventuels risques spécifiques que celui-ci présente.
TITRE II. - Des obligations
CHAPITRE Ier. - Des obligations générales en matière de prévention des risques
Article 5. Eu égard à la spécificité des activités sportives qu'ils règlent ou organisent, les organisations sportives et les organisateurs sont tenus :
1° de veiller à la promotion et la préservation de la santé dans la pratique de leurs activités sportives;
2° de prendre des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre d'une manière effective les circonstances et les situations connues pour avoir un effet négatif sur l'intégrité physique et le bien-être psychique des sportifs, en ce compris des mesures portant sur les conditions matérielles d'organisation et sur les conditions d'encadrement médical et sanitaire.
Chaque organisation sportive diffuse à ses cercles les obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'application, afin d'en assurer le respect par les sportifs et par les membres du personnel d'encadrement.
Les cercles et organisateurs sensibilisent les sportifs et les membres du personnel d'encadrement aux risques potentiels liés à la pratique du sport et ils les informent des obligations qui s'imposent à eux en application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE II. - Des obligations relatives à un règlement médical
Article 6. Le Gouvernement arrête, sur proposition de la commission, un relevé des recommandations et contre-indications médicales générales liées à la pratique du sport.
Le Gouvernement arrête les mises à jour de ces relevés, sur proposition de la Commission.
Article 7. § 1er. Chaque organisation sportive adopte un règlement médical.
Le Gouvernement arrête, sur proposition de la commission, un modèle de règlement médical.
Le Gouvernement approuve, après avis de la commission, le règlement visé à l'alinéa 1er, ainsi que ses modifications.
§ 2. Le règlement médical inclut au minimum :
1° le relevé des recommandations et contre-indications médicales générales liées à la discipline sportive, visé à l'article 6 alinéa 1er, ainsi que ses mises à jour éventuelles;
2° des dispositions visant à organiser la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en fixant, notamment :
des catégories d'âges et de genre et, le cas échéant, des conditions de pratique s'y rapportant;
l'information minimale à fournir aux sportifs en matière de respect des impératifs de santé spécifiques à leur discipline, ainsi que leurs propres obligations et les obligations imposées aux cercles sportifs notamment en matière d'encadrement sanitaire des jeunes sportifs;
les impératifs de santé que doivent respecter les membres du personnel d'encadrement des organisations sportives et des cercles;
une procédure de gestion des risques en cas de survenance d'un accident;
des dispositions relatives à la formation du personnel d'encadrement à la gestion des risques en cas d'accident.
§ 3. Pour les sports à risque particulier, les sports à risque extrême et les sports de combat, outre les éléments visés au § 2, leur règlement médical inclut également :
1° un relevé de recommandations et contre-indications médicales spécifiques, de nature à prévenir et à diminuer les risques pour la santé liés à la discipline sportive concernée;
2° des mesures spécifiques de prévention et de protection pour les sportifs mineurs.
§ 4. Pour les sports de combat, outre les éléments visés aux §§ 2 et 3, leur règlement médical prévoit également :
1° la présence obligatoire d'un médecin durant toute compétition ou exhibition de combat;
2° l'obligation pour le sportif de tenir à jour un carnet médico-sportif unique, valable pour tous les sports de combat, lequel renseigne notamment les pertes de conscience subies lors de combats;
3° des périodes minimales d'interdiction de combat, de compétition, d'entraînement, d'exhibition et de pratique de sport de combat à imposer aux sportifs qui ont perdu connaissance au cours d'un combat;
4° les modalités de prise en charge médicale des sportifs ayant été victimes d'une perte de connaissance;
5° le matériel de protection individuel obligatoire pour les différentes catégories visées au § 2, 2°, a).
Article 8. § 1er. Les organisateurs de manifestations de sports à risque particulier, sport à risque extrême ou sports de combat, tels que visés à l'article 14, adoptent un règlement médical.
Le Gouvernement approuve, après avis de la commission, le règlement visé à l'alinéa 1er, ainsi que ses modifications.
§ 2. Le règlement médical visé au paragraphe 1, alinéa 1er, inclut au minimum :
1° le relevé des recommandations et contre-indications médicales générales visé à l'article 6;
2° des dispositions visant à organiser la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en fixant, notamment :
des catégories d'âges et de genre et, le cas échéant, des conditions de pratique s'y rapportant, en ce compris le matériel de protection individuel obligatoire;
des mesures spécifiques de prévention et de protection pour les sportifs mineurs;
l'information minimale à fournir aux sportifs en matière de respect des impératifs de santé spécifiques à leur discipline, ainsi que leurs propres obligations et les obligations imposées aux cercles sportifs, notamment, en matière d'encadrement sanitaire des jeunes sportifs;
les impératifs de santé que doivent respecter les membres du personnel d'encadrement des organisations sportives et des cercles;
une procédure de gestion des risques en cas de survenance d'un accident;
des dispositions relatives à la formation du personnel d'encadrement à la gestion des risques en cas d'accident.
3° un relevé de recommandations et contre-indications médicales spécifiques, de nature à prévenir et à diminuer les risques pour la santé liés à la discipline sportive concernée.
§ 3. Pour les organisateurs de manifestations de sports de combat, leur règlement médical prévoit, en outre :
1° la présence obligatoire d'un médecin durant toute compétition ou exhibition de combat;
2° l'obligation pour le sportif affilié à une organisation sportive de tenir à jour un carnet médico-sportif unique, valable pour tous les sports de combat, lequel renseigne, notamment, les pertes de conscience subies lors de combats;
3° des périodes minimales d'interdiction de combat, de compétition, d'entraînement, d'exhibition et de pratique de sport de combat à imposer aux sportifs qui ont perdu connaissance au cours d'un combat;
4° les modalités de prise en charge médicale des sportifs ayant été victimes d'une perte de connaissance.
CHAPITRE III. - Des obligations relatives à l'absence de contre-indication à la pratique d'un sport
Article 9. Tout sportif doit, pour pratiquer une activité sportive, s'assurer préalablement de l'absence de contre-indication dans son chef à cette activité sportive, selon les cas, conformément aux articles 11 et 13.
Article 10. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées au Chapitre II, les organisations sportives, les organisateurs et les cercles ne peuvent pas autoriser à un sportif de participer à une activité sportive qui les concerne, si ce dernier ne leur a pas préalablement remis une attestation d'absence de contre-indication à la pratique d'un sport, établie, selon les cas, conformément aux articles 11 et 13 du présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
Article 11. Une attestation médicale d'absence de contre-indication est requise préalablement à la pratique du sport, pour :
1° tout sportif qui pratique un sport à risque particulier, un sport à risque extrême ou un sport de combat, tel que repris dans l'une des listes visées à l'article 14;
2° tout sportif qui pratique son sport de manière intensive ou dans un esprit compétitif, avec une fréquence supérieure à celle arrêtée par le Gouvernement, sur avis de la Commission;
3° tout sportif ayant un doute sur son état de santé en rapport avec des antécédents médicaux personnels ou familiaux;
4° tout sportif pratiquant son sport en compétition, en ce compris des événements sportifs de masse avec départ(s) groupé(s) et classement(s) à l'arrivée;
5° en cas de problème(s) médical(aux) survenu(s) antérieurement en rapport direct avec la pratique du sport;
6° tout sportif reprenant une activité sportive après une longue période de sédentarité;
7° tout individu n'ayant jamais pratiqué de sport;
8° tout sportif ayant dépassé la limite d'âge, fixée par le Gouvernement, sur avis de la Commission;
9° tout sportif ayant subi une affection médicale importante, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, sur avis de la Commission;
10° tout sportif de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement au sens du Décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;
11° tout sportif d'élite au sens du Décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission, le contenu de l'examen médical de non contre-indication indispensable à la délivrance de l'attestation médicale, visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission, le contenu et le modèle de l'attestation médicale, visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des recommandations et contre-indications médicales arrêtées conformément à l'article 6.
L'attestation médicale contient un volet de base applicable à toutes les situations prévues à l'alinéa 1er et différents volets complémentaires applicables en fonction de l'âge du sportif, de son niveau de pratique, de ses antécédents médicaux ou des risques inhérents à la discipline sportive concernée.
L'attestation médicale a une durée de validité maximale de 12 mois. Le Gouvernement peut réduire cette durée de validité dans les cas qu'il détermine, notamment en cas d'inclusion de la discipline sportive concernée dans une des listes visées à l'article 14.
Article 12. L'attestation médicale est délivrée au sportif par son médecin, à la suite d'un examen clinique.
S'il s'avère au cours de cet examen clinique, que l'état de santé du sportif justifie que soient prescrits par le médecin un ou plusieurs examens médicaux complémentaires, l'attestation médicale ne sera délivrée qu'au terme de ces examens complémentaires et pour autant qu'ils n'infirment pas l'absence de contre-indication identifiée lors de l'examen clinique.
Pour les sportifs de haut niveau, espoir sportif ou partenaire d'entraînement au sens du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ainsi que pour tout sportif d'élite au sens du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, l'examen médical de non contre-indication et l'attestation médicale doivent être réalisés par le médecin traitant du sportif ou par un médecin titulaire d'un diplôme universitaire en médecine du sport.
Article 13. En dehors des cas visés à l'article 11, l'absence de contre-indication à la pratique d'un sport est établie par une attestation sur l'honneur, signée par le sportif ou, s'il est mineur, par ses représentants légaux.
Le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission, le modèle et les mentions obligatoires devant figurer sur l'attestation sur l'honneur.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les organisations sportives, les organisateurs et les cercles peuvent toutefois, volontairement, en dehors des cas visés à l'article 11, imposer aux sportifs la transmission d'une attestation médicale répondant aux conditions de l'article 11.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 4°, l'absence de contre-indication à la pratique d'un sport peut également, pour certaines disciplines sportives à plus faible risque et pour certains organisateurs, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, après avis de la commission, être établie par une attestation sur l'honneur, signée par le sportif ou, s'il est mineur, par ses représentants légaux.
La dérogation visée à l'alinéa précédent doit être sollicitée préalablement, par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, auprès du Gouvernement, qui transmet la demande à la Commission pour avis.
L'avis visé à l'alinéa précédent est rendu et transmis au Gouvernement dans les trente jours suivant la réception de la demande.
En cas de décision favorable, la dérogation est valable pour une période de quatre ans et est renouvelable. Les demandes de renouvellement de la dérogation sont introduites au moins trois mois avant l'échéance du délai de validité de la dérogation.
En cas de décision négative quant à la demande de dérogation, un recours peut être introduit par l'organisation sportive, auprès du Gouvernement, dans les trente jours suivant la notification de la décision de refus.
Le Gouvernement arrête des modalités d'introduction de la demande de dérogation visée à l'alinéa 2 ainsi que des modalités pour l'introduction du recours visé à l'alinéa 6.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.