20 NOVEMBRE 2014. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 1er. A l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° le projet éducatif du pouvoir organisateur : le document définissant l'ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur définit des objectifs éducatifs, en cohérence avec le projet éducatif de l'organe de représentation auquel adhère ce pouvoir organisateur; ";
2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° le projet pédagogique du pouvoir organisateur : le document définissant les visées pédagogiques et les choix méthodologiques permettant à un pouvoir organisateur de mettre en place son projet éducatif, en cohérence avec le projet pédagogique de l'organe de représentation auquel adhère ce pouvoir organisateur. ".
Article 2. Dans l'intitulé du chapitre II " Des finalités et de l'organisation de l'Enseignement artistique à horaire réduit " du même décret, le mot " secondaire " est inséré entre le mot " enseignement " et le mot " artistique ".
Article 3. Après l'article 3 du même décret, il est inséré une nouvelle section 1rebis rédigée comme suit :
" Section 1rebis. - Du projet pédagogique et artistique d'établissement
Art. 3bis. Le projet pédagogique et artistique d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et artistiques, et des actions concrètes particulières que les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du même décret entendent mettre en oeuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est élaboré en tenant compte, notamment :
1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et connaissances;
2° des aspirations des élèves en matière de formation artistique, de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;
3° de l'environnement social, culturel et économique de l'établissement;
4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, ou du village dans lesquels l'établissement est implanté.
Le projet pédagogique et artistique d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs du décret ainsi que les compétences requises.
En outre, il établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre les élèves, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur, et les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.
Art. 3ter. Tout établissement dispose d'un projet pédagogique et artistique d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les cinq ans.
Art. 3quater. Le projet pédagogique et artistique d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, après avis de l'assemblée générale du Conseil des études et des organes de concertation locale.
Art. 3quinquies. Le pouvoir organisateur transmet le projet pédagogique et artistique d'établissement à l'administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet pédagogique et artistique d'établissement est fourni sur demande. ".
Article 4. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, 1°, c), les mots "visés au 3, 1° " sont remplacés par les mots "visés au § 3, 1° ";
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, a), le mot "artistique" est remplacé par le mot "artistiques";
3° au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, a), le mot "artistique" est remplacé par le mot "artistiques";
4° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement fixe la liste des cours artistiques, précise les critères visés aux 1° et 2° et détermine les cours pouvant bénéficier de l'accompagnement visé au 3°. ";
5° au paragraphe 5, les mots " et la grille horaire " sont supprimés.
Article 5. A l'article 5 du même décret, les mots " années d'étude " sont remplacés par les mots " années d'études ".
Article 6. A l'article 9, alinéa 2, du même décret, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 8, § 1er, 1° et 3° ".
Article 7. A l'article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots " artistique secondaire " sont remplacés par les mots " secondaire artistique ".
Article 8. A l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les points 1° à 4° sont remplacés par de nouveaux points 1° à 4°, rédigés comme suit :
" 1° la dénomination de l'établissement;
2° le domaine concerné;
3° l'intitulé du cours de base et du ou des cours complémentaires suivis;
4° la filière d'enseignement concernée. ".
Article 9. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " L'assemblée générale réunit tous les membres du personnel directeur et enseignant de l'établissement et rend des avis au pouvoir organisateur au sujet : " sont remplacés par les mots " L'assemblée générale est présidée par le chef d'établissement ou son délégué. Elle réunit tous les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du présent décret et rend des avis au pouvoir organisateur au sujet : "
2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un 5° rédigé comme suit :
" 5° du projet pédagogique et artistique d'établissement. ";
3° il est inséré un nouvel alinéa après l'alinéa 1er, rédigé comme suit :
" L'assemblée générale se réunit au minimum une fois pendant l'année scolaire. Elle est convoquée par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement au moins huit jours calendrier avant sa réunion. Un ordre du jour est joint à la convocation. ";
4° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si le quorum requis n'est pas atteint, une seconde réunion se tient dans les quinze jours calendrier, avec le même ordre du jour que la réunion précédente. A cette fin, une convocation est envoyée par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement au moins huit jours calendrier avant la réunion. Quel que soit le nombre de membres du personnel présents, un avis valable est donné. ".
Article 10. A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " au moins " sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, les mots : " Dans le respect du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur, " sont remplacés par les mots " Dans le respect du caractère spécifique des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°, et du projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis, ".
Article 11. A l'article 22, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2003, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par de nouveaux points 1°, 2° et 3° rédigés comme suit :
" 1° les modalités et les critères d'évaluation;
2° la valeur proportionnelle des évaluations et, le cas échéant, des épreuves qui composent celles-ci dans l'établissement du résultat final;
3° les règles de fonctionnement de l'assemblée générale et de délibération des conseils de classes et d'admission; ".
Article 12. A l'article 25, alinéa 1er, du même décret, les mots " projet éducatif original " sont remplacés par les mots " projet pédagogique et artistique d'établissement particulier ".
Article 13. A l'article 31, paragraphe 4, quatrième tiret, du même décret, les mots " projet de l'école " sont remplacés par les mots " projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis ".
Article 14. A l'article 38bis, alinéa 2, 5°, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots " projet pédagogique de l'établissement " sont remplacés par les mots " projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis ".
Article 15. A l'article 41bis, point 3, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2001 et modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots " projet pédagogique artistique " sont remplacés par les mots " projet pédagogique et artistique d'établissement, tel que visé à l'article 3bis, ".
Article 16. A l'article 45, paragraphe 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le point b) est remplacé par un nouveau point b) rédigé comme suit :
" b) la mise en place d'un projet pédagogique en relation directe avec le projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis et les projets éducatifs des communes concernées; ".
Article 17. L'article 46 du même décret est remplacé par un nouvel article 46, rédigé comme suit :
" Art. 46. Tout domaine d'enseignement d'un établissement qui, à partir de l'année scolaire 1998-1999, n'atteint pas au 31 janvier de l'année scolaire en cours la norme de rationalisation visée à l'article 40 est déclaré en voie de fermeture.
Tout domaine d'enseignement qui n'atteint pas la norme de rationalisation précitée durant deux années scolaires consécutives est déclaré définitivement fermé. ".
Article 18. A l'article 51 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2003, le décret du 23 janvier 2008 et le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est supprimé;
2° au paragraphe 2, 3°, f), les mots " conservation et " sont supprimés;
3° au paragraphe 2, 7°, les mots " pour chacune des spécialités suivantes :
tapisserie;
tissage;
stylisme, parures et masques;
dentelle " sont supprimés;
4° au paragraphe 2, il est inséré un point 7° bis rédigé comme suit :
" 7° bis professeur de stylisme, parures et masques ";
5° au paragraphe 3, 6°, le o) est remplacé par ce qui suit :
" o) trompette, bugle et cornet à pistons; ";
6° au paragraphe 3, le point 7° est complété par ce qui suit :
" i) violoncelle baroque; ";
7° au paragraphe 5, il est inséré un point 3° bis rédigé comme suit :
" 3° bis professeur de danse traditionnelle; ";
8° au paragraphe 5, il est inséré un point 6° rédigé comme suit :
" 6° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse traditionnelle. ".
Article 19. A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 8 février 1999 et 17 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les emplois à prestations incomplètes de moins de trois périodes de cours hebdomadaires subventionnables peuvent être créés à titre temporaire uniquement. Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire dans une fonction ne pourra être nommé ou engagé à titre définitif que lorsqu'au moins trois périodes définitivement vacantes dans la fonction concernée pourront lui être attribuées dans le respect des règles de priorité. ";
2° après l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Ces périodes sont déclarées vacantes après trois années d'organisation. A défaut, le pouvoir organisateur motive l'impossibilité de déclarer l'emploi vacant et soumet la motivation à l'organe de concertation compétent. ";
3° l'actuel alinéa 7, devenant l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit :
" Dans un établissement qui ne subit pas de réduction de dotation de périodes de cours dans un domaine donné, les emplois des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi sont comptabilisés à charge des dotations de l'établissement à partir de la deuxième année scolaire, si à ce moment ces emplois ne font pas l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail, dans les limites des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er du domaine concerné. "
Article 20. A l'article 57, paragraphe 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Chaque emploi visé aux articles 55, 56 et 60 comporte une charge horaire hebdomadaire prestée par le membre du personnel selon une grille-horaire établie par le chef d'établissement. ";
2° au 2e alinéa, les mots " ou de son délégué " sont supprimés.
Article 21. A l'article 59, paragraphe 2, du même décret, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
" Pour la fonction visée au présent paragraphe, une période représente une activité d'enseignement d'une durée de cinquante minutes. "
Article 22. A l'article 60 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, en ce compris les points 1° à 5°, est remplacé par ce qui suit :
" Pour le ou les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit organisés par un même pouvoir organisateur, les emplois de surveillants-éducateurs peuvent être créés et maintenus à raison d'un emploi à quart temps (9 périodes) pour chaque tranche entamée de 350 élèves réguliers. ";
2° il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le nombre total de périodes de surveillants-éducateurs obtenues par un pouvoir organisateur, visé à l'alinéa 1er, peut être réparti en un ou plusieurs emplois à quart temps, à mi-temps, à trois quarts temps ou à temps plein. ";
3° l'actuel alinéa 2, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Les emplois à quart temps (9 périodes) visés à l'alinéa 1er ne peuvent être fractionnés entre plusieurs membres du personnel. "
Article 23. L'article 80 du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" Ne sont pas considérés comme services admissibles les services que le membre du personnel a prestés, après le 1er septembre 1998, comme titulaire d'une fonction accessoire. ".
Article 24. A l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " , sauf le paiement du traitement du mois de décembre qui a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante " sont supprimés.
Article 25. A l'article 100 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, dernier tiret, les mots " du décret du 2 juin 1998 " sont supprimés;
2° au paragraphe 3, les mots " du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et " sont supprimés et les mots " ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités " sont insérés après les mots " octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ";
3° au paragraphe 5, l'alinéa 3 est supprimé.
Article 26. L'alinéa 1er de l'article 101 du même décret, modifié par les décrets des 8 février 1999 et 1er juillet 2005, est supprimé.
Article 27. A l'article 104, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les points 2°, 3° et 4° sont supprimés.
Article 28. Après l'article 104bis, il est inséré un nouvel article 104ter rédigé comme suit :
" Art.104ter. Pour l'application des articles 105, 106 et 107, il y a lieu de tenir compte des correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, tel que prévu par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184. ".
Article 29. A l'article 105 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2003, 25 avril 2008 et 30 avril 2009, au point 3°, a), 9e tiret, les mots " une notoriété " sont remplacés par les mots " la notoriété dans la spécialité à enseigner ".
Article 30. A l'article 107 du même décret, modifié par les décrets des 8 février 1999, 17 juillet 2003, 11 mai 2007, 23 janvier 2009 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, le a) est remplacé par ce qui suit :
" a) titres requis :
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré délivré dans la spécialité " théâtre ", complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de l'enseignement supérieur artistique de type court délivré dans la spécialité " Interprétation dramatique " complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de licence ou de master du domaine du théâtre et des arts de la parole, option arts oratoires ou option art dramatique, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de licence ou de master du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication, complété par un titre d'aptitude pédagogique;
- diplôme de master didactique du domaine du théâtre et des arts de la parole, option arts oratoires ou option art dramatique;
- diplôme de master didactique du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication. ";
2° au point 3°, a), 5e tiret, les mots " option art dramatique, " sont supprimés.
Article 31. A l'article 108 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2003, 25 avril 2008 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 3° bis rédigé comme suit :
" 3° bis professeur de danse traditionnelle :
titre requis : la reconnaissance d'expérience utile, complétée par le titre d'aptitude pédagogique;
titre jugé suffisant : la reconnaissance d'expérience utile;
titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : CAPE de danse traditionnelle. ";
2° il est inséré un point 6° rédigé comme suit :
" 6° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse traditionnelle :
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