3 AVRIL 2014. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. L'article 5, alinéa 2, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire est complété par les mots : " ou " fonctionnaires sanctionnateurs " ".
Article 3. Dans le titre Ier, chapitre II du même Code, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine, le cas échéant, les incompatibilités et les interdictions de conflits d'intérêts qui pèseraient sur les fonctionnaires sanctionnateurs. ".
Article 4. A l'article 99, alinéa 1er, du même Code, les mots " l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans d'affectation du sol " sont remplacés par les mots " tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ".
Article 5. A l'article 101 du même Code, il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. - Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux permis délivrés suite à une demande introduite pour mettre fin à une infraction visée à l'article 300. ".
Article 6. A l'article 192 du même Code, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :
" Lorsque le permis est délivré afin de faire cesser une des infractions visées à l'article 300, il fixe le délai endéans lequel les travaux nécessaires à la cessation de l'infraction doivent être entamés ainsi que le délai endéans lequel ces travaux doivent être achevés. ".
Article 7. A l'article 275 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° l'aliéna 2 est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° l'existence éventuelle d'un plan d'alignement en vigueur sur le bien. ";
2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit :
" A tout titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, aux personnes qu'il autorise ou mandate ainsi qu'à toute personne intervenant à l'occasion de la mutation d'un bien immobilier, les communes sont tenues de communiquer en outre les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur disposition :
1° la date et l'intitulé des autorisations, permis et certificats délivrés toujours d'application ou refusés sur ce bien, ainsi que leur péremption éventuelle et l'existence éventuelle de recours pendants contre ces décisions;
2° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition spatiale, en ce compris le nombre d'unités de logement éventuellement présentes dans le bien et considérées comme régulières, ainsi que leur localisation; lorsque l'affectation ou l'utilisation de tout ou partie d'un bien a été modifiée avant que cette modification soit soumise par la réglementation à l'obtention d'un permis d'urbanisme et sans que la situation modifiée ait fait l'objet d'un permis d'urbanisme, le renseignement est donné à titre indicatif;
3° la date d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que le stade actuel de la procédure de sanction et les éventuelles échéances y attachées. ".
Article 8. L'article 280 du même Code est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est complété par les mots " ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir gratuitement du notaire ces renseignements en format papier ";
à l'alinéa 1er, il est ajouté entre les mots " destination urbanistique " et " la plus récente " le mot " licite ";
à l'alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée.
Article 9. L'article 281 du même Code est modifié comme suit :
la première phrase est complétée par les mots :
" ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir d'elle gratuitement ces renseignements en format papier. ";
il est ajouté entre les mots " destination urbanistique " et " la plus récente " le mot " licite ";
la deuxième phrase est abrogée.
Article 10. L'article 300 du même Code est modifié comme suit :
le 5° est remplacé par le texte suivant :
" 5° de ne pas maintenir en bon état un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement en contravention aux articles 214 et 231 ou d'effectuer des travaux en contravention à l'article 232; ";
au 14°, les mots " 266, § 1er, alinéa 3, 268, § 2, alinéas 2 et 3, " sont supprimés;
cet article est complété par des 15°, 16° et 17° rédigés comme suit :
" 15° pour un contrevenant, de maintenir des actes ou travaux au-delà du délai octroyé par le tribunal ou le fonctionnaire sanctionnateur pour la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou pour mettre fin à la situation infractionnelle, ou de ne pas exécuter dans le délai prescrit par le tribunal les ouvrages ou travaux d'aménagement auxquels il a été condamné en application des articles 307 ou 310 ou en application de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;
16° de poursuivre des travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation visés à l'article 302;
17° de faire obstacle au droit de visite visé à l'article 301 ou de s'opposer aux mesures et/ou de briser les scellés visés à l'article 303. ".
Article 11. Dans le titre X, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 300/1 rédigé comme suit :
" Art. 300/1. - Sans préjudice de l'action visée à l'article 310, les infractions énumérées à l'article 300 font l'objet soit de poursuites pénales conformément au chapitre II, soit d'une amende administrative conformément au chapitre V de ce titre.
Tout procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 300 est transmis par recommandé dans les dix jours du constat de l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 313/3.
Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi du procès-verbal, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction.
La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative.
La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 3 permet l'application d'une amende administrative.
Le délai visé à l'alinéa 3 est suspendu si le procureur du Roi notifie dans ce délai au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'ordonner un complément d'enquête pour lui permettre d'apprécier en toute connaissance de cause s'il y a lieu de poursuivre le contrevenant ou de lui proposer de mettre fin à l'action publique en application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. ".
Article 12. A l'article 301 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " aux articles 300 et 304. " sont remplacés par les mots : " à l'article 300. ";
la deuxième phrase de l'alinéa 2 est complétée par les mots : " et interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission et en rapport avec ces recherches et constatations. ";
l'alinéa 4 est abrogé.
Article 13. L'article 302, alinéa 4, du même Code est complété par les mots " et au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé lorsque ces documents n'émanent pas de ses services ou de ses organes ".
Article 14. L'article 304 du même Code est abrogé.
Article 15. L'article 305 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 305. - § 1er. - A l'expiration du délai de validité des permis d'urbanisme visés à l'article 102 ou lorsque des actes ou travaux soumis à obtention préalable d'un permis d'urbanisme ont été réalisés sans permis, la personne qui n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin état, est tenue de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué dans le délai imparti par eux. Avant de notifier pareille réquisition, le collège ou le fonctionnaire délégué notifie son intention à la personne concernée en l'invitant à faire connaître ses observations dans le mois par un écrit recommandé à la poste.
Le titulaire d'un permis qui a réalisé des travaux non conformes au permis qui lui a été délivré est tenu de réaliser les travaux de mise en conformité à ce permis sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué dans le délai imparti par eux. Avant de notifier pareille réquisition, le collège ou le fonctionnaire délégué notifie son intention à la personne concernée en l'invitant à faire connaître ses observations dans le mois par un écrit recommandé à la poste.
§ 2. - Lorsque la remise en pristin état ou les travaux de mise en conformité au permis ne sont pas réalisés dans le délai fixé en application du § 1er ou le cas échéant, de l'article 313/5, alinéa 1er, 2°, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux et ce, à charge du défaillant.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux ou de la mise en conformité au permis, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement des sommes dont le contrevenant est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.
Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, un fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".
Article 16. A l'article 306 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,50 à 7.500 euros " sont remplacés par les mots : " de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 25.000 euros ";
à l'alinéa 2, les mots " de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 euros d'amende " sont remplacés par les mots " de quinze jours à deux ans d'emprisonnement et de 500 à 50.000 euros ";
à l'alinéa 4, les mots " visées aux articles 300, 301 et 304 " sont remplacés par les mots " visées aux articles 300 et 301 ".
Article 17. L'article 313 du même Code est abrogé.
Article 18. Le titre X, chapitre V, du même Code est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE V. - Des amendes administratives
Art. 313 /1. - Sont passibles d'une amende administrative de 2.500 à 10.000 euros, les agents immobiliers et les notaires qui méconnaissent les formalités imposées par les articles 266, § 1er, et 268, § 2.
Les personnes visées à l'article 301 sont habilitées à constater par procès-verbal ces infractions et à notifier leurs procès-verbaux au fonctionnaire sanctionnateur.
Tout acte constatant une des infractions visées à l'alinéa 1er est transmis par recommandé dans les dix jours de la constatation de l'infraction au fonctionnaire sanctionnateur.
Art. 313 /2. - Est passible d'une amende administrative de 250 à 100.000 euros en fonction du nombre et de la gravité des infractions constatées, toute personne ayant commis une des infractions visées à l'article 300 et qui ne fait pas l'objet d'une poursuite pénale.
Art. 313 /3. - L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le Gouvernement.
Art. 313 /4. - § 1er. - Après réception de la notification de la décision du Procureur du Roi visée à l'article 300/1, alinéa 3 ou à l'expiration du délai qui y est visé, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer la procédure d'amende administrative.
§ 2. - Préalablement à la phase d'instruction du dossier par ses soins, le fonctionnaire sanctionnateur notifie au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné par l'infraction, son intention d'entamer la procédure d'amende administrative au cas où dans les trente jours à compter de l'envoi de cette notification, il n'aurait pas reçu notification de la décision de ce collège de tenter une conciliation avec le contrevenant.
Si le collège des bourgmestre et échevins notifie au fonctionnaire sanctionnateur dans le délai visé à l'alinéa 1er sa décision de tenter une conciliation, la procédure d'amende administrative est suspendue jusqu'à ce que ce collège notifie au fonctionnaire sanctionnateur et au contrevenant sa décision constatant l'échec de la conciliation ou l'accord conclu avec le contrevenant au terme de cette conciliation.
La conciliation porte sur la réalisation par le contrevenant, et dans un délai déterminé, des travaux nécessaires à faire cesser l'infraction.
Lorsque la conciliation a abouti et que les travaux convenus dans ce cadre ont été réalisés, il est dressé un procès-verbal de cessation d'infraction et il est mis fin à la procédure d'amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.
Dans tous les autres cas, la procédure d'amende administrative est reprise.
§ 3. - Avant de prendre une décision, le fonctionnaire sanctionnateur avise le contrevenant, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l'intentement de la procédure à son encontre en l'invitant à faire valoir ses moyens de défense en réponse à un argumentaire précis énumérant les infractions justifiant l'intentement de la procédure ainsi que les risques précis de sanction. Ces moyens de défense doivent être présentés par un écrit adressé par voie recommandée dans les trente jours à compter de la réception de l'invitation qui lui en est faite, celle-ci mentionnant que l'intéressé a, à cette occasion, le droit de solliciter la présentation orale de sa défense. Dans ce cas, le contrevenant est convoqué pour audition par le fonctionnaire sanctionnateur.
Lorsqu'il adresse au contrevenant le courrier visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur en adresse simultanément une copie par courrier recommandé avec accusé de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné par l'infraction.
Art. 313 /5. - § 1er. - Le fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les circonstances :
1° infliger une amende administrative du chef de l'infraction;
2° suspendre le prononcé de sa décision jusqu'au terme d'un délai qu'il fixe, ce délai devant être mis à profit par le contrevenant soit pour mettre fin à l'infraction et notamment en cas d'actes ou travaux réalisés sans permis d'urbanisme par la remise totale des lieux dans le pristin état si la situation ne nécessite pas de permis d'urbanisme soit pour introduire un dossier complet de demande de permis d'urbanisme auprès de l'autorité compétente; à l'expiration du délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur reprend la procédure;
3° suspendre le prononcé de sa décision, lorsqu'un permis d'urbanisme a été délivré par l'autorité compétente, jusqu'à l'expiration des délais fixés par cette dernière pour entamer les travaux autorisés d'une part et les achever d'autre part; à l'expiration de ces délais, le fonctionnaire sanctionnateur reprend la procédure;
4° infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant de cette amende qui doit être payée conformément à l'article 313/6 et la partie de l'amende qui ne devra être payée qu'à défaut pour le contrevenant d'avoir mis fin totalement à l'infraction soit à l'expiration du délai qu'il fixe conformément au 2°, soit à l'expiration des délais fixés dans le permis d'urbanisme conformément au 3° ;
5° décider, si l'infraction n'est pas valablement établie ou au vu de raisons exceptionnelles dûment motivées par le contrevenant, qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende administrative;
6° décider, s'il a été mis fin à l'infraction durant la procédure, d'infliger une amende administrative fixée à un montant tenant compte de cette cessation d'infraction.
Dans tous les cas, le fonctionnaire sanctionnateur peut prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l'amener à réduire le montant de l'amende administrative, le cas échéant en-dessous des minima fixés par les articles 313/1 et 313/2.
Le fonctionnaire sanctionnateur notifie copie de sa décision à la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien ou aux communes sur le territoire desquelles est situé le bien. Il en communique copie au fonctionnaire délégué.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.