8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation,la poursuite et la répression des infractionsen matière d'environnement
Article 2. L'intitulé de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est remplacé comme suit :
" Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".
Article 3. Dans la même ordonnance, les mots " Chapitre I. " sont remplacés par les mots " Titre I. ".
Article 4. Dans l'article 1er de la même ordonnance, les mots " La présente ordonnance " sont remplacés par les mots " Le présent Code ".
Article 5. Dans la même ordonnance, l'article 2, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 20 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Le présent Code régit la responsabilité environnementale ainsi que l'inspection, la prévention, la constatation et la répression, d'une part, de la violation des dispositions suivantes des règlements de l'Union européenne, et d'autre part, des infractions prévues dans le présent Code et dans les lois et ordonnances suivantes et leurs arrêtés d'exécution :
1° les lois et ordonnances prévoyant leur soumission au présent Code et qui ne sont pas visées au point 2°, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
2° les lois et ordonnances suivantes, ainsi que leurs arrêtés d'exécution :
- le Code forestier;
- le Code rural;
- la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
- l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
- l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain;
- l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton;
- l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;
- l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
- l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;
- l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;
- l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);
- l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie du 2 mai 2013;
- l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
- l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale;
3° les dispositions suivantes :
- le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;
- l'article 3, §§ 1er et 2, l'article 5, §§ 1er et 2 et l'article 7, §§ 1er à 4, a), du Règlement (CEE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CE;
- l'article 3, §§ 1er à 6, l'article 4, l'article 5, § 3, l'article 6, § 1er, et l'article 8 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
- le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dans le champ des compétences régionales;
- le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
- le Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, dans le champ des compétences régionales;
- les articles 4, 5, 6, § 2, les articles 7, 8, §§ 1er à 3, l'article 10, § 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, l'article 11, §§ 1er à 7, l'article 12, §§ 1er à 3, l'article 13, §§ 1er à 3, l'article 22, §§ 1er, 2, 4, l'article 23, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, et l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'article 17 de ce Règlement;
- l'article 41 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002.
§ 2. Le Gouvernement complète la liste visée au point 3° par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées aux articles 6, § 1er, II, alinéa 1er, III, 2° à 10°, VII, alinéa 1er, h, et XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dans la mesure où le contrôle de leur respect n'est pas déjà régi par une autre législation. ".
Article 6. § 1er. Dans la même ordonnance, l'article 3, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001 et par l'ordonnance du 9 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Au sens du présent Code, on entend par :
1° infraction : toute contravention ou tout délit défini par ou en vertu d'un règlement de l'Union européenne, d'une loi, d'une ordonnance visé à l'article 2 du présent Code ou défini par ou en vertu du présent Code;
2° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
3° ARP : l'Agence régionale pour la propreté;
4° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
5° Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
6° installation : toute installation au sens de l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
7° agents : agents de l'Institut et/ou d'une administration communale, et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère;
8° agents chargés de la surveillance : agents statutaires ou contractuels de l'Institut et/ou d'une administration communale et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère chargés de contrôler le respect de règlements de l'Union européenne, de lois et/ou d'ordonnances visés à l'article 2, et du présent Code, et de constater les infractions à ceux-ci;
9° expert : tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents chargés de la surveillance peuvent faire appel dans le cadre de leur mission d'inspection;
10° laboratoire agréé : laboratoire ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et à la procédure fixées par le Gouvernement;
11° inspection : mission de surveillance, de contrôle et d'investigation dévolue aux agents chargés de la surveillance;
12° programme d'inspection : programme annuel établi par l'Institut et approuvé par le Gouvernement intégrant les critères minimaux d'inspection tels que fixés par la Recommandation n° 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres, sans définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement peut être autorisée;
13° le fonctionnaire dirigeant de l'ARP : le directeur général de l'ARP;
14° règlement de l'Union européenne : tout règlement de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou de la Communauté économique européenne;
15° acte d'instruction administrative : tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative;
16° acte de répression administrative : tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l'autorité compétente en premier ressort;
17° jour ouvrable : chaque jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;
18° pollution : la présence d'éléments, de substances ou de formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit ou d'autres vibrations causée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, qui peut affecter négativement l'homme ou l'environnement de façon directe ou indirecte;
19° appareil audiovisuel : tout système d'observation fixe dont le but est de contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 et des dispositions du présent Code, de prévenir et/ou de constater les faits constitutifs d'une infraction à ces dispositions et/ou de rechercher les auteurs de ces infractions;
20° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;
21° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;
22° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;
23° responsable du traitement : selon l'autorité sous laquelle sont déterminées les finalités et les modalités de traitement des données à caractère personnel enregistrées, l'Institut, représenté par son fonctionnaire dirigeant, l'ARP, représentée par son fonctionnaire dirigeant, la commune ou le Gouvernement.
§ 2. 1° Pour l'application de la présente disposition et des dispositions qui suivent, on entend par :
le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur général de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au 3° ;
le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur général adjoint de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux 3°, b) et c) et 5°, b).
2° Les compétences attribuées à l'Institut par les dispositions qui suivent sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.
3° à l'exception de la compétence de désigner les agents de l'Institut chargés de la surveillance, les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut par les dispositions qui suivent sont exercées de la manière suivante :
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.
4° Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par les dispositions qui suivent seront, sous réserve d'application du 6°, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.
5° Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des 4° et 7°, sont exercées de la manière suivante :
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.
6° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du 4°.
7° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par les dispositions qui suivent. ".
Article 7. Dans la même ordonnance, l'article 4, modifié par l'ordonnance du 9 décembre 2010, par l'ordonnance du 14 juin 2012, par l'ordonnance du 1er mars 2012 et par l'ordonnance du 2 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Pour l'application de l'article 20, de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 à 30 et 57, on entend également par :
1° dommage environnemental :
les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces. L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères figurant à l'annexe 1re.
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant expressément autorisé par les autorités compétentes par ou en vertu des articles 64 et 83 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière significative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, tels que définis par ou en vertu de l'article 5 et de l'annexe III de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 64 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et ses arrêtés d'exécution. Les dommages affectant de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes sont définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re;
les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, tels que définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re;
2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;
3° espèces et habitats naturels protégés :
les espèces visées à l'annexe II.1, et, pour autant qu'elles soient marquées du signe (1), à l'annexe II.2 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
les habitats :
- les habitats naturels énumérés à l'annexe Ire de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- les habitats naturels des espèces visées à l'annexe II.1 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées et marquées du signe (1) à l'annexe II.2 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- les sites d'importance communautaire proposés à et arrêtés par la Commission européenne;
- les sites désignés comme sites Natura 2000 dans la Région de Bruxelles-Capitale;
- les sites érigés en réserve naturelle ou en réserve forestière dans la Région de Bruxelles-Capitale;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.