8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Type Ordonnance
Publication 2014-06-11
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 18
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Article 2. A l'article 1er de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots " et la transposition de la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil. " sont remplacés par les mots " et la transposition partielle de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. ".
Article 3. A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 6° bis, les mots " cogénération de qualité : cogénération répondant " sont remplacés par les mots " cogénération à haut rendement : cogénération répondant aux critères de l'annexe II de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi qu' ";

2° au point 7°, les mots " un label de " sont remplacés par le mot " une " et les mots " de qualité " sont remplacés par les mots " à haut rendement ";

3° un point 8° bis est inséré, rédigé comme suit : " une garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables comme l'exige l'article 3, paragraphe 6, de la Directive 2003/54/CE; ";

4° un point 21° bis est inséré, rédigé comme suit : " compteur électronique : compteur individuel qui indique avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée; ";

5° au point 37°, les modifications suivantes sont apportées :

6° il est ajouté un point 40°, rédigé comme suit : " 40° fournisseur de service énergétique : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; ";

7° il est ajouté un point 41°, rédigé comme suit : " 41° agrégateur : tout fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisé; ";

8° il est ajouté un point 42°, rédigé comme suit : " 42° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire. ".

Article 4. A l'article 3, § 2, de la même ordonnance, les mots " ; le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours " sont ajoutés après les mots " terme de vingt ans ".
Article 5. A l'article 5, § 1er, 8°, de la même ordonnance les mots " de qualité " sont remplacés par les mots " à haut rendement ".
Article 6. A l'article 6, § 2, de la même ordonnance, les mots " terme renouvelable de vingt ans " sont remplacés par les mots " terme de vingt ans, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours ".
Article 7. A l'article 9ter, point 13°, de la même ordonnance, les mots " ainsi que la procédure d'appel d'offres à suivre pour un exploitant d'une installation de cogénération à haut rendement en vue de rendre un service opérationnel au profit des gestionnaires de réseau; cette procédure est transparente, non discriminatoire et peut faire l'objet d'un contrôle " sont ajoutés après les mots " sécurité de leur réseau ".
Article 8. Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est ajouté une nouvelle section IIquater, intitulée " De la méthodologie tarifaire et des tarifs ", rédigée comme suit :

" Section IIquater. De la méthodologie tarifaire et des tarifs

Art. 9quater. § 1er. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris les services de comptage et le cas échéant, les services auxiliaires, font l'objet de tarifs régulés.

Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, Brugel établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.

§ 2. La méthodologie tarifaire précise notamment :

1° la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;

2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés en 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;

3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;

4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.

§ 3. La méthodologie tarifaire peut être établie par Brugel suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :

1° Brugel envoie au gestionnaire du réseau de distribution la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;

2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de deux semaines suivant la réunion;

3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau de distribution envoie à Brugel son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants.

Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution.

§ 4. Brugel sollicite l'avis du Conseil sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation. Ce dernier rend son avis dans les 30 jours de la réception de la demande.

Brugel peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de l'électricité qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire.

§ 5. Brugel publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, les pièces pertinentes relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, l'avis du Conseil et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

§ 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel. La prise en compte des propositions de modifications doit être motivée.

§ 7. Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 1er, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non discriminatoire entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution. Par exception, les modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période tarifaire pour permettre l'introduction des tarifs progressifs aux dates visées à l'article 9quinquies, 18° s'appliqueront immédiatement, pour autant qu'elles n'aient pas pour effet de modifier le budget tarifaire de la période en cours.

Brugel sollicite l'avis du Conseil et peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de l'électricité qu'elle estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.

Art. 9quinquies. Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :

1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de distribution d'établir ses propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau de distribution;

2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de ses activités;

3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;

4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements du gestionnaire du réseau de distribution, tels qu'approuvés selon la procédure visée à l'article 12, § 3;

5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;

6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;

7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;

8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution;

9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions;

10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public visé à l'article 25, § 1er, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente;

11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont ajoutés aux tarifs automatiquement à la date de leur entrée en vigueur. Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires;

12° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrés aux tarifs;

13° les coûts visés aux 10°, 11° et 12° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative. Les soldes éventuels relatifs à ces coûts sont déduits ou ajoutés de manière transparente aux coûts imputés aux clients, suivant les modalités fixées par Brugel;

14° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent au gestionnaire du réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel, tels une comparaison lorsqu'une telle comparaison est possible et tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.

Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de Brugel.

Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;

15° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;

16° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités, en tenant notamment compte de ses plans d'investissements et de critères d'efficacité énergétique;

17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;

18° en vue de favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la protection sociale des consommateurs résidentiels, Brugel détermine la méthodologie et les modalités de l'instauration des tarifs progressifs pour les clients résidentiels dans les 3 mois après l'entrée en vigueur du MIG 6 et au plus tard le 1er janvier 2018, et ce dans le respect du principe d'équité entre les différentes catégories de consommateurs résidentiels;

19° le tarif par lequel le gestionnaire du réseau de distribution répercute les tarifs de transport est adapté automatiquement dès la modification des tarifs de transport. Brugel vérifie l'exactitude de l'adaptation. La structure de la répercussion du tarif de transport ne peut pas être dégressive;

20° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 9° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau est calculé chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux clients, ou affecté au résultat comptable du gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 9sexies. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution établit sa proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3.

§ 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci sur la base de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec le gestionnaire du réseau de distribution.

§ 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :

1° le gestionnaire du réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par Brugel;

2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;

3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel confirme au gestionnaire du réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau de distribution transmet ces informations à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à Brugel;

4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau de distribution visées au point 3°, Brugel informe ce dernier par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.

Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de distribution de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.