8 MAI 2014. - Ordonnance relative à l'hébergement touristique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 19-12-2017)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et champ d'application
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° touriste : toute personne qui, dans le cadre de ses activités privées ou professionnelles, séjourne au moins une nuit dans un milieu autre que son environnement habituel sans y établir sa résidence et pour une durée limitée à 90 jours;
2° hébergement touristique : tout logement proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes;
3° services hôteliers : toutes prestations offertes ou proposées par un hébergement touristique telles que l'offre de petit déjeuner, le changement de literie, le nettoyage des chambres, la conciergerie ou la réception;
4° hôtel : tout établissement disposant d'au moins six chambres ou suites offrant un hébergement touristique incluant les services hôteliers;
5° appart-hôtel : tout établissement disposant d'au moins 6 appartements, studios, flats ou assimilés, meublés, équipés du mobilier nécessaire pour cuisiner et offrant l'hébergement touristique incluant des services hôteliers;
6° résidences de tourisme : toute villa, maison ou appartement, studio, chambre réservés à l'usage exclusif du locataire, équipés du mobilier nécessaire pour se loger et cuisiner et incluant, le cas échéant, des services de type hôtelier moyennant un supplément de prix;
7° hébergement chez l'habitant : tout établissement disposant d'une ou de plusieurs chambres ou espaces séparés et aménagés à cet effet, qui font partie de l'habitation personnelle et habituelle de l'exploitant ou de ses annexes attenantes;
8° centre d'hébergement de tourisme social : tout établissement à but non lucratif offrant l'hébergement en chambre ou en dortoir incluant, outre des services de type hôtelier, la proposition d'animations ou de programmes de découverte visant à développer les contacts entre les touristes de pays et horizons différents dans le cadre du tourisme social ainsi que solidaire;
9° terrain de camping : tout espace en plein air délimité pour accueillir des campeurs;
10° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un hébergement touristique tel que visé au 2° ou pour le compte de laquelle un hébergement touristique est exploité;
11° gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 4. Toute exploitation d'un hébergement touristique est soumise à déclaration préalable et à enregistrement dans le cadre de l'une des catégories définies à l'article 3, 4° à 9°, ou dans le cadre d'une catégorie complémentaire ou d'une sous-catégorie arrêtée par le gouvernement, ainsi qu'au respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance.
CHAPITRE 2. - Conditions d'exploitationd'un hébergement touristique
Section 1re. - Conditions générales
Article 5. Sans préjudice de l'article 4, l'exploitation d'un hébergement touristique est soumise aux conditions suivantes :
1° conditions à remplir par l'exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière de la personne morale exploitante :
l'exploitant est une personne physique ou est régulièrement constitué sous la forme d'une personne morale, soit en vertu du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou régi par celui-ci, soit en vertu du droit d'un autre Etat à la condition que la constitution de la personne morale corresponde aux exigences du droit belge ou du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, quelle que soit sa forme juridique, dont l'hébergement touristique constitue l'objet social principal ou accessoire;
l'exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière si l'exploitant est une personne morale ne peuvent avoir été condamnés en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou condamnés à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l'intéressé a été gracié ou a bénéficié d'une mesure équivalente en vertu du droit d'un Etat autre que celui de la Belgique ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou régi par celui-ci, à condition que les règles de la qualification des infractions, du sursis à l'exécution de la peine et de la grâce correspondent aux exigences affirmées par le droit belge ou le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
l'exploitant dispose d'une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par lui-même ou ses préposés;
l'exploitant auquel une amende administrative telle que visée au chapitre 4 a été infligée ne demeure pas en défaut de la payer;
l'exploitant respecte les réglementations de travail, de sécurité sociale et les conventions collectives de travail en vigueur.
Le gouvernement peut par catégorie arrêter des conditions complémentaires, notamment en matière de formation;
2° conditions liées à l'hébergement touristique :
a)[¹ l'établissement d'hébergement touristique détient une attestation de sécurité d'incendie qui témoigne que l'hébergement satisfait aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée. L'attestation de sécurité d'incendie est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe sur avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et délivré par Bruxelles - Prévention & Sécurité ou par le gouvernement en cas de recours.
Pour les établissements d'hébergement touristique visés à l'article 3, 6° et 7° et dans les conditions déterminées par le gouvernement, l'attestation de contrôle simplifié qui témoigne que l'hébergement satisfait aux normes de sécurité concernant l'installation électrique, le chauffage et le gaz peut se substituer à l'attestation de sécurité d'incendie. L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe sur la base de certificats de conformité délivrés par un organisme agréé ou par le gouvernement en cas de recours.
Le gouvernement détermine le modèle, les modalités d'octroi et la durée de validité de l'attestation et de l'attestation de contrôle simplifié, ainsi que la possibilité de recours contre une décision de refus ou de retrait d'une attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille décision.]¹
l'hébergement touristique est établi dans le respect de la réglementation relative à l'aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur. Le respect des normes en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme est constaté par une attestation de la commune où est établi l'hébergement touristique considéré;
l'hébergement touristique doit en permanence être maintenu dans un bon état d'hygiène et d'entretien. Le gouvernement arrête les exigences à ce sujet;
entrer dans l'une des catégories ou des sous-catégories complémentaires d'hébergements touristiques déterminées par ou en vertu de la présente ordonnance.
(1)2015-05-28/06, art. 2, 002; En vigueur : 20-06-2015>
Section 2. - Conditions spécifiques
Section 2. - Conditions spécifiques
Article 6. § 1er. Sans préjudice de l'article 5 et de la déclaration préalable visée à l'article 14, l'exploitation d'un hôtel est soumise au respect des conditions spécifiques suivantes :
1° L'hôtel est exploité au moins 9 mois de l'année;
2° L'hôtel est clairement identifiable de l'extérieur;
3° L'hôtel est accessible en permanence aux touristes;
4° Une réception est accessible en permanence;
5° Les espaces communs accessibles aux touristes sont pourvus d'un éclairage suffisant et peuvent être aérés;
6° Le bâtiment doit être maintenu dans un bon état d'entretien, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un nettoyage journalier des espaces communs et des chambres est assuré;
7° L'hôtel dispose de sanitaires situés au rez-de-chaussée ou à un étage plus haut ou plus bas;
8° Un système de chauffage garantit une température minimum dans les chambres et espaces communs;
9° Chaque chambre a sa porte d'entrée fermant à clé et identifiée;
10° Chaque chambre dispose d'un éclairage électrique général et d'un éclairage naturel, une fenêtre avec vue sur l'extérieur et un système d'aération si la fenêtre ne peut s'ouvrir;
11° Chaque chambre dispose de sanitaires privés.
§ 2. Le gouvernement arrête les conditions spécifiques complémentaires de l'hébergement touristique visé au présent article.
§ 3. L'usage de la dénomination " hôtel ", d'une autre assimilée ou d'une autre dénomination jugée équivalente par le fonctionnaire désigné par le gouvernement, d'une traduction ou d'une graphie susceptible de créer une confusion avec la dénomination " hôtel " est exclusivement réservée à l'exploitant qui a procédé à une déclaration préalable conformément à l'article 14 et qui remplit les conditions générales et spécifiques fixées par ou en exécution de la présente ordonnance.
L'exploitant affiche le logo d'identification de l'hébergement touristique exploité dans la catégorie " hôtel ", dont le modèle [¹ , le lieu d'affichage ou d'apposition, le droit de reproduction par le détenteur]¹ et les modalités d'obtention sont arrêtés par le gouvernement.
[¹ § 4. En cas de perte du droit d'exploitation de l'hébergement touristique ou de cessation d'activité y afférente, le logo est restitué au fonctionnaire désigné par le gouvernement, et ce, aux conditions, selon la procédure et dans les délais déterminés par le gouvernement.]¹
(1)2015-05-28/06, art. 4, 002; En vigueur : 20-06-2015>
Sous-section 2. - Conditions spécifiques pour les appart-hôtels
Article 7. § 1er. Sans préjudice de l'article 5 et de la déclaration préalable visée à l'article 14, l'exploitation d'un appart-hôtel est soumise au respect des conditions spécifiques suivantes :
1° L'immeuble est clairement identifiable de l'extérieur;
2° L'établissement est accessible en permanence aux touristes;
3° L'établissement dispose d'une réception située dans l'immeuble et accessible au moins en journée et du lundi au vendredi. En dehors des heures d'ouverture de la réception, un préposé est accessible par téléphone;
4° Les espaces communs accessibles aux touristes sont pourvus d'un éclairage suffisant et peuvent être aérés;
5° L'appart-hôtel est maintenu dans un bon état d'entretien et de propreté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;
6° Pour chaque appartement mis en location, la capacité maximum est déterminée;
7° Chaque appartement est aménagé de manière à permettre de loger, cuisiner et manger sur place. Le mobilier et l'équipement sont adaptés à la capacité d'accueil de l'appartement;
8° Le linge de maison est mis à la disposition du client;
9° Outre le nettoyage régulier de l'appartement, l'établissement propose au client certains services hôteliers dont la liste est mise à la disposition du client dans la chambre.
§ 2. Le gouvernement arrête les conditions spécifiques complémentaires de l'hébergement touristique visé au présent article.
§ 3. L'usage de la dénomination " appart-hôtel ", d'une autre assimilée ou d'une autre dénomination jugée équivalente par le fonctionnaire désigné par le gouvernement, d'une traduction ou d'une graphie susceptible de créer une confusion avec la dénomination " appart-hôtel " est exclusivement réservée à l'exploitant qui a procédé à une déclaration préalable conformément à l'article 14 et qui remplit les conditions générales et spécifiques fixées par ou en exécution de la présente ordonnance.
L'exploitant affiche le logo d'identification de l'hébergement touristique exploité dans la catégorie " appart-hôtel ", dont le modèle [¹ , le lieu d'affichage ou d'apposition, le droit de reproduction par le détenteur]¹ et les modalités d'obtention sont arrêtés par le Gouvernement.
[¹ § 4. En cas de perte du droit d'exploitation de l'hébergement touristique ou de cessation d'activité y afférente, le logo est restitué au fonctionnaire désigné par le gouvernement, et ce, aux conditions, selon la procédure et dans les délais déterminés par le gouvernement.]¹
(1)2015-05-28/06, art. 5, 002; En vigueur : 20-06-2015>
Sous-section 3. - Conditions spécifiques pour les résidences de tourisme
Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'article 5 et de la déclaration préalable visée à l'article 14, l'exploitation d'une résidence de tourisme est soumise au respect des conditions spécifiques suivantes :
1° L'exploitant dispose d'une réception accessible au moins en journée et du lundi au vendredi. En dehors des heures d'ouverture de la réception, un préposé est accessible par téléphone;
2° L'établissement est maintenu dans un bon état d'entretien et de propreté;
3° Pour chaque hébergement mis en location, la capacité maximum est déterminée;
4° Chaque unité est aménagée de manière à permettre de loger, cuisiner et manger sur place. Le mobilier et l'équipement sont adaptés à la capacité d'accueil;
5° L'établissement peut proposer certains services hôteliers dont la liste est mise à disposition du client dans la chambre et moyennant supplément de prix.
§ 2. Le gouvernement arrête les conditions spécifiques complémentaires de l'hébergement touristique visé au présent article.
§ 3. Un contrat de location est signé entre les parties. Celui-ci peut prévoir le paiement de charges dont le montant est fixé forfaitairement ou sur la base de la consommation réelle. Le dépôt d'une garantie peut être exigé.
§ 4. L'usage de la dénomination " résidence de tourisme ", d'une autre assimilée ou d'une autre dénomination jugée équivalente par le fonctionnaire désigné par le gouvernement, d'une traduction ou d'une graphie susceptible de créer une confusion avec la dénomination " résidence de tourisme " est exclusivement réservée à l'exploitant qui a procédé à une déclaration préalable conformément à l'article 14 et qui remplit les conditions générales et spécifiques fixées par ou en exécution de la présente ordonnance.
L'exploitant affiche le logo d'identification de l'hébergement touristique exploité dans la catégorie " résidence de tourisme " dont le modèle [¹ , le lieu d'affichage ou d'apposition, le droit de reproduction par le détenteur]¹ et les modalités d'obtention sont arrêtées par le gouvernement.
[¹ § 5. En cas de perte du droit d'exploitation de l'hébergement touristique ou de cessation d'activité y afférente, le logo est restitué au fonctionnaire désigné par le gouvernement, et ce, aux conditions, selon la procédure et dans les délais déterminés par le gouvernement.]¹
(1)2015-05-28/06, art. 6, 002; En vigueur : 20-06-2015>
Article 9. Sans préjudice des conditions visées à l'article 8, l'usage de la dénomination " gîte urbain " ou d'une autre dénomination jugée équivalente par le fonctionnaire désigné par le gouvernement, d'une traduction ou d'une graphie susceptible de créer une confusion avec cette dénomination, est exclusivement réservée à l'exploitant d'une résidence de tourisme lorsque l'accueil au sein de la résidence est assuré par l'exploitant qui s'engage, par son hospitalité et sa disponibilité, à contribuer au déroulement d'un séjour agréable et chaleureux ainsi qu'à favoriser la découverte du patrimoine bruxellois. Il fournit une information sur Bruxelles et sur le fonctionnement du gîte.
Sous-section 4. - Conditions spécifiques pour les hébergements chez l'habitant
Article 10. § 1er. Sans préjudice de l'article 5 et de la déclaration préalable visée à l'article 14, l'exploitation d'un hébergement chez l'habitant est soumise au respect des conditions spécifiques suivantes :
1° L'exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière de la personne morale exploitante :
ne peut exploiter plus d'un établissement d'hébergement chez l'habitant et doit y établir sa résidence principale;
ne peut accueillir plus de quinze touristes en même temps;
s'engage à conclure un contrat écrit pour chaque occupation d'une chambre d'hôtes. Ce contrat contient notamment un prix forfaitaire, comprenant le petit déjeuner, net de toute majoration, calculé et payé à la nuitée;
informe son assureur en responsabilité civile de la mise en location d'un hébergement chez l'habitant ainsi que des activités complémentaires qui seraient proposées;
s'engage à s'impliquer personnellement, éventuellement avec la ou les personnes qui vivent habituellement sous le même toit, dans l'accueil des hôtes, à leur réserver un accueil personnel de qualité, à mettre tout en oeuvre pour faciliter leur séjour et à les aider dans leurs recherches d'informations de nature touristique;
doit afficher les prix correspondant à chaque chambre;
doit assurer le nettoyage régulier de l'habitation et fournir le linge de maison.
2° L'établissement doit :
se trouver dans un bon état d'hygiène, de sécurité et d'entretien général;
comporter d'une à cinq chambres au plus d'hôtes. Celles-ci sont réservées exclusivement aux hôtes tout au long de la période visée au point suivant;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.