17 JANVIER 2014. - Décret relatif à l'inclusion de la personne handicapée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2014 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Décret
Publication 2014-10-03
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° inclusion : la participation de la personne handicapée dans toutes les dimensions de la vie sociale et quotidienne, avec la même liberté de choix que les autres personnes, en prenant des mesures efficaces et appropriées pour garantir la pleine jouissance de ce droit ainsi que sa pleine insertion et participation à la société;

2° personne handicapée : personne qui présente une ou plusieurs incapacités résultant d'une déficience physique, sensorielle, mentale, cognitive durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur base de l'égalité avec les autres;

3° personne de grande dépendance : personne en situation de handicap qui connaît une restriction extrême de son autonomie entraînant la nécessité d'une présence active et continue d'un tiers, et d'aides et de soins très importants dans la gestion et les choix de la vie quotidienne;

4° statut de grande dépendance : situation de la personne de grande dépendance répondant aux critères fixés par le Collège en fonction de :

1° la nature et l'importance du handicap;

2° la nécessité d'une présence active et continue d'une tierce personne;

3° l'absence de réponse satisfaisante à ses besoins;

5° accessibilité : la possibilité pour chacun d'accéder à tout moment et en toute sécurité, de façon égale et autonome, à son cadre de vie, ainsi que de se déplacer, d'utiliser et de comprendre tous les lieux, services, produits et activités offerts par la société;

6° Convention des Nations Unies : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York le 13 décembre 2006, approuvée par le décret de la Commission communautaire française du 15 janvier 2009 portant assentiment à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

7° projet de vie : l'expression des aspirations présentes et futures de la personne handicapée et de ses choix. Le projet de vie donne du sens à ce que vit la personne, il est personnel, singulier et évolutif;

8° projet individualisé : moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers la réalisation du projet de vie de la personne handicapée et qui sont définis par le centre, service, logement, association ou entreprise, avec la personne handicapée, ainsi qu'avec sa famille ou son entourage;

9° [¹ service PHARE : la direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées, au sein des services du Collège de la Commission communautaire française, dénommée " Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée]¹;

10° Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, section Personnes handicapées, créé par le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;

11° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

12° Fonds de sécurité d'existence des entreprises de travail adapté : le Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française institué par la convention collective de travail du 10 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

13° asbl : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

[¹ 14° fondation : fondation visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations]¹.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 2. - Principes d'inclusion

Article 3. Les dispositions du présent décret concernent les moyens à mettre en oeuvre pour se rapprocher des principes suivants :

1° promouvoir et garantir l'inclusion de la personne handicapée;

2° garantir le choix du lieu de vie et d'activité en fonction du projet de vie de la personne handicapée;

3° permettre à la personne handicapée de développer ses capacités d'autonomie quel que soit son lieu de vie;

4° favoriser de façon prioritaire l'accès de la personne handicapée aux services généraux destinés à l'ensemble de la population, en incitant l'adaptation de ces services aux besoins de la personne handicapée, et permettre le développement d'une aide supplétive;

5° favoriser l'accessibilité en soutenant le développement d'espaces, de produits, d'événements et de services répondant aux besoins de la personne handicapée;

6° assurer le libre choix et la participation de la personne handicapée, de sa famille et de son entourage dans toutes les démarches qui la concernent;

7° fournir une information et une communication efficaces quant aux droits de la personne handicapée et de sa famille et quant aux offres d'interventions;

8° encourager les coopérations avec les différentes entités européennes, fédérales, communautaires, régionales et communales.

Article 4. Les mesures collectives et individuelles visées aux chapitres 3 à 6 sont mises en oeuvre selon les principes suivants :

1° garantir la qualité de vie de la personne handicapée;

2° répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels et au projet de vie de la personne handicapée;

3° respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses de la personne handicapée;

4° interdire toute discrimination [¹ contraire au Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]¹;

5° respecter les règles de déontologie spécifiques à chaque profession;

6° rechercher un encadrement et une infrastructure qui répondent de façon adéquate aux besoins, au projet de vie et au bien-être de la personne handicapée en tenant compte de l'évolution de sa déficience;

7° promouvoir une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque centre, service, association, logement et entreprise et s'assurer de la mise en commun de bonnes pratiques et de moyens matériels entre les centres, services, logements, associations et entreprises, dans une optique de création de réseau et d'utilisation optimale des moyens;

8° favoriser la participation dans les assemblées générales et dans les conseils d'administration des centres, services, logement, association et entreprises, de personnes handicapées (qui ne sont pas des bénéficiaires directs des services fournis).


(1)2024-04-04/03, art. 196, 004; En vigueur : 16-10-2024>

CHAPITRE 3. - Admission et interventions

Section 1re. - Généralités

Article 5. L'admission de la personne handicapée ouvre le droit au bénéfice des interventions visées aux chapitres 4, 5 et 6, moyennant le respect des conditions spécifiques liées à chaque intervention.

Ces interventions sont les suivantes :

1° les aides à l'inclusion;

2° les activités de jour;

3° les lieux de vie.

Section 2. - Critères d'admission

Article 6. Les bénéficiaires des dispositions du présent décret doivent répondre aux conditions suivantes :

1° ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de l'introduction de la demande d'admission;

2° être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugié reconnu ou avoir le statut conféré par la protection subsidiaire ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou étranger inscrit au registre de la population;

La personne qui ne répond pas à ces conditions de nationalité peut néanmoins être admise

a)

si elle est le conjoint, le cohabitant au sens de l'article 1475 du code civil ou la personne à charge d'une personne qui remplit cette condition;

b)

ou si elle justifie d'une période de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans en Belgique précédant sa demande d'admission ou qu'elle est le conjoint, le cohabitant au sens de l'article 1475 du code civil ou la personne à charge d'une personne qui justifie elle-même de la durée de résidence requise;

3° présenter un handicap qui résulte d'une limitation d'au moins 30 % de sa capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale.

Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un des taux mentionnés ci-dessus ne soit atteint, la personne peut néanmoins être admise compte tenu des répercussions effectives de la limitation constatée.

Article 7. Le Collège peut étendre l'application du présent décret à d'autres catégories de personnes handicapées en dérogeant aux conditions fixées à l'article 6 du présent décret et ce, après avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.

Section 3. - Procédure

Article 8. La personne handicapée qui souhaite bénéficier d'une des interventions prévues à l'article 5 introduit une demande d'admission.

Lorsque la demande d'admission de la personne handicapée est signée par le représentant légal de la personne handicapée, celle-ci est, dans la mesure du possible, invitée à cosigner sa demande d'admission afin de l'associer à cette démarche.

Article 9. La demande d'admission est établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par le service PHARE et comprend un formulaire médical portant sur la description de la déficience et ses répercussions en termes d'incapacité et de handicap.

Ce formulaire médical est complété par un médecin choisi librement par le demandeur.

Article 10. La personne handicapée ou son représentant légal qui souhaite bénéficier d'une ou de plusieurs des interventions prévues à l'article 5 introduit une demande d'intervention. Cette demande peut être introduite simultanément ou non, à la demande d'admission.

Lorsque la demande d'intervention de la personne handicapée est signée par son représentant légal, la personne handicapée est, dans la mesure du possible, invitée à cosigner sa demande d'intervention afin de l'associer à cette démarche.

Article 11. Le Collège fixe les délais, conditions et modalités d'introduction et d'instruction des demandes visées aux articles 8 et 10.
Article 12. Le Collège met en place au sein du service PHARE, une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires chargées de statuer sur les demandes d'admission et sur les demandes d'intervention visées aux articles 8 et 10.

Pour statuer, l'équipe pluridisciplinaire peut s'inspirer des principes définis dans la Classification Internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, ratifiée par l'Organisation mondiale de la Santé.

Le Collège fixe les demandes d'intervention visées à l'alinéa 1er qui doivent faire l'objet d'une décision de la part de l'équipe pluridisciplinaire.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont prises de manière collégiale.

La personne handicapée admise en application de l'alinéa 1er peut se voir octroyer un statut de grande dépendance, tel que défini à l'article 2, 4°. Le Collège fixe les conditions d'octroi de ce statut de grande dépendance.

Article 13. L'admission et les interventions visées à l'article 12 peuvent faire l'objet d'une réévaluation par l'équipe pluridisciplinaire

Le Collège fixe les modalités de la réévaluation visée à l'alinéa 1er.

Article 14. Sans préjudice des dispositions statutaires, le Collège fixe la composition de l'équipe pluridisciplinaire, les modalités de son fonctionnement, le contenu minimum de la décision et les délais et modalités de notification de la décision de l'équipe pluridisciplinaire au demandeur.
Article 15. Lorsque l'équipe pluridisciplinaire ne dispose pas de tous les éléments pour lui permettre de statuer, elle invite le demandeur à se présenter à un examen complémentaire.

Le Collège fixe les délais et modalités relatifs à l'examen visé à l'alinéa 1er.

Aucune intervention dans le coût de cet examen ne peut être réclamée au demandeur.

Article 16. Les demandes d'intervention en centre d'activités de jour et en logement collectif adapté sont centralisées au service PHARE conformément aux dispositions fixées par le Collège.

Le Collège peut établir des critères de priorités pour l'accueil dans un centre ou logement visé à l'alinéa 1er.

Le Collège peut élargir, en fonction des nécessités, la liste des demandes d'intervention qui sont centralisées au sein du service PHARE et peut établir des critères de priorités les concernant.

Article 17. La décision d'intervention doit, sauf exceptions fixées par le Collège, être antérieure à l'accueil en centre d'activités de jour, à l'accueil en logement collectif adapté ainsi qu'à l'engagement dans une entreprise de travail adapté.
Article 18. Les interventions financières accordées en vertu du présent décret sont octroyées en tenant compte des autres interventions dont la personne handicapée, ainsi que les centres, services, associations, logements et entreprises agréés qui les accueillent, peuvent bénéficier en application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires ayant le même objet.

Si le cumul de ces autres interventions avec celles accordées en vertu du présent décret a pour effet de couvrir plus de 100 % des frais réellement encourus, le montant des interventions accordées en vertu du présent décret est réduit à due concurrence.

Si la personne handicapée s'abstient de faire valoir ses droits à ces autres interventions financières alors qu'elle pourrait y prétendre, l'intervention accordée en vertu du présent décret peut être refusée ou réduite à due concurrence.

Si le centre, service, logement, association ou entreprise agréés en vertu du présent décret s'abstient de faire valoir ses droits à ces autres interventions financières alors qu'il pourrait y prétendre, l'intervention accordée en vertu du présent décret peut être refusée ou réduite à due concurrence.

Le Collège précise les cas où l'intervention accordée à la personne handicapée peut être refusée ou réduite et les principes selon lesquels la réduction est appliquée.

CHAPITRE 4. - Aides à l'inclusion

Section 1re. - Dispositions générales

Article 19. Les aides à l'inclusion sont les suivantes :

1° les prestations individuelles;

2° les services d'appui individuel ou collectif;

3° les services d'accompagnement;

4° les services de soutien aux activités d'utilité sociale;

5° les services d'aide à l'inclusion scolaire et extrascolaire;

6° les services de loisirs inclusifs.

Article 20. [¹ Par dérogation à l'article 8, afin de favoriser l'inclusion de la personne handicapée dans les milieux de vie ordinaires, une personne handicapée qui n'a pas introduit de demande d'admission auprès du service PHARE peut bénéficier de l'intervention d'un service visé à l'article 19, 2° à 6°. Le Collège peut préciser des conditions liées à cette intervention.]¹

Ces services proposent à la personne handicapée d'introduire ultérieurement une demande d'admission et l'informent de toute autre intervention dont elle pourrait éventuellement bénéficier dans ce cadre.

Dans le cadre de l'accompagnement précoce visé à l'article 36, la proposition de demande d'admission est effectuée au moment où le handicap de l'enfant est avéré.


(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 21. Le Collège fixe les conditions et modalités selon lesquelles les missions des services visés aux points [¹ 2° à 6°]¹ de l'article 19 sont exercées.

(1)2018-12-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. - Prestations individuelles

Article 22. Les prestations individuelles sont les suivantes :

1° les interventions dans les frais de déplacement, à condition que la personne handicapée soit dans l'incapacité par suite de son handicap d'utiliser seule les moyens de transports en commun ou d'y accéder seule;

2° les interventions dans le coût des aides sous forme de matériel permettant d'augmenter l'autonomie, des aides à la formation professionnelle, des aides à la communication, des aides aux aménagements mobiliers et immobiliers ou de toute autre aide individuelle fixée par le Collège, nécessaire à l'inclusion de la personne handicapée.

Article 23. Les prestations individuelles visées à l'article 19,1° sont des interventions financières octroyées à condition que les frais et coûts pour lesquels l'intervention est sollicitée constituent des dépenses supplémentaires à celles encourues par une personne valide dans des circonstances identiques, et soient nécessaires à l'inclusion de la personne handicapée.
Article 24. Le Collège fixe pour chaque type d'intervention les conditions que doit remplir la personne handicapée pour pouvoir en bénéficier, ainsi que les montants maxima d'intervention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Collège peut déroger à ces montants quand la personne handicapée est financièrement dans l'incapacité de prendre en charge la partie des frais et dépenses matérielles qui lui incombent, moyennant justification de ses revenus.

Section 3. - Services d'appui

Sous-section 1re. - Services d'appui individuel

Article 25. Les catégories de services d'appui individuel sont :

1° le service d'appui technique;

2° le service d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes;

3° le service d'appui à la communication alternative;

4° le service d'appui à la formation professionnelle.

Article 26. Le service d'appui technique visé à l'article 25, 1° exerce les missions suivantes :

1° apporter aide et conseil à la personne handicapée dans le choix, l'acquisition et l'utilisation des aides visées à l'article 22, 2° ;

2° veiller à la réutilisation des aides sous forme de matériel, devenues inutiles à la personne handicapée afin qu'elles puissent être utilisées au bénéfice d'autres personnes handicapées;

3° donner au service PHARE, à la demande de ce dernier lorsqu'il estime que c'est nécessaire, un avis sur les aides visées à l'article 22, 2° pour des dossiers individuels.

Article 27. Le service d'appui à la communication et à l'interprétation pour les personnes sourdes visé à l'article 25, 2° exerce les missions suivantes :

1° traiter les demandes en matière de prestations d'interprétation en langue des signes ou de translittérateurs ou de vélotypie;

2° mettre des interprètes, translittérateurs ou velotypistes à la disposition des demandeurs.

Article 28. Le service d'appui à la communication alternative visé à l'article 25, 3° a pour mission de rendre l'information accessible, [¹ via Braille, facile à lire ou tout autre mode de communication alternative]¹ aux personnes handicapées ayant des difficultés de compréhension.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.