14 FEVRIER 2014. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif du 8 mai 2009 relatif à l'Energie
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Il est inséré au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un titre VIII, rédigé comme suit :
" Titre VIII. Climat ".
Article 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre Ier, rédigé comme suit :
" Chapitre Ier. Dispositions générales ".
Article 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 3, un article 8.1.1, rédigé comme suit :
" Art. 8.1.1. Le présent décret prévoit, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour. ".
Article 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 3, un article 8.1.2, rédigé comme suit :
" Art. 8.1.2. Dans le présent titre, on entend par:
1° autorité compétente : l'instance, désignée conformément à l'article 18 de la Directive 2003/87/CE, à savoir la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétence pour la pollution de l'air ;
2° établissement BKG : une unité fixe technique dans laquelle une ou plusieurs des activités et processus, tels que décrits à la liste de classification à l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, et désignés par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification a l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement et réalisées au même endroit qui ont un lien techniques avec les activités précitées et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;
3° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) ;
4° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus ;
5° émission : l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement BKG, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique ;
6° quota d'émission : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une certaine période commerciale ;
7° période commerciale : la première période d'engagement ou la deuxième période d'engagement ;
8° fonds climatique : le " Vlaams Klimaatfonds " (Fonds climatique flamand), créé par l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 :
9° gestionnaire d'aéroport : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est responsable pour l'aéroport auquel sont imputées la plupart des activités aériennes de l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence ;
10° activité aérienne : une activité telle que mentionnée à l'annexe VI au présent décret ;
11° Commission nationale Climat : la commission, visée à l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto ;
12° période : la durée pour laquelle un volume fixe de droits d'émissions est attribué, destiné pour couvrir les émissions d'une activité aéronautique, en l'occurrence du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus (première période), du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus (deuxième période) etc. ;
13° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002 ;
14° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencée le 1er janvier 2006 ;
15° Directive 2003/87/CE : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil ;
16° accord de coopération du 2 septembre 2006 : l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration d'activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
17° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;
18° deuxième période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus ;
19° Règlement n° 600/2012 : Règlement (UE) N° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
20° exploitant d'aéronefs : la personne exploitant un aéronef au moment où ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef. ".
Article 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre II, rédigé comme suit :
" Chapitre II. Dispositions relatives aux établissements BKG ".
Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au chapitre II, inséré par l'article 6, un article 8.2.1, rédigé comme suit :
" Art. 8.2.1. § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux établissements BKG et qui sont régis par la Directive 2003/87/CE, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base des conditions applicables à l'établissement BKG, qui sont reprises à ladite autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un certain nombre de quotas, à l'exception des quotas octroyés aux exploitants des aéronefs, est soumis annuellement auprès du registre national conformément à la quantité des gaz à effet de serre émis dans l'année précédente.
Dans le premier alinéa, on entend par registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le contrôle et le rapportage des émissions, la vérification de ces rapports et la restitution des quotas d'émission. "
Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au chapitre II, inséré par l'article 6, un article 8.2.2, rédigé comme suit :
" Art. 8.2.2. En conformité avec la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand arrête : 1° la quantité globale de quotas d'émission alloués par période commerciale aux établissements BKG établis en Région flamande ;
2° le mode d'allocation des quotas aux établissements BKG en question ;
3° les modalités de l'attribution, de la demande d'une attribution, la prolongation, la cessation de l'attribution, la suspension de l'attribution, la validité et l'annulation des quotas d'émission ;
4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés ;
5° les modalités pour la fixation des limites d'un établissement BKG ;
6° les modalités pour l'utilisation de mécanismes flexibles par les établissements BKG. ".
Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre III, rédigé comme suit :
" Chapitre III. Dispositions relatives aux exploitants d'aéronefs ".
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre III, inséré par l'article 9, une section 1re, rédigée comme suit :
" Section 1re. Dispositions générales ".
Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 10, un article 8.3.1, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.1. Une activité aéronautique est attribuée à un aéroport lorsque cette activité départ de cet aéroport ou lorsqu'elle atterrit à cet aéroport, à condition que le vol ne départe pas d'un état membre auquel s'applique le Traité instituant la Communauté européenne. ".
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 10, un article 8.3.2, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.2. L'autorité compétente de chaque exploitant d'aéronefs, relevant de la compétence administrative de la Belgique, est mentionnée à la liste qui est publiée par l'administrateur du registre conformément à l'article 4 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.
Dans le premier alinéa, on entend par administrateur de registre : la personne ou les personnes gérant et mettant à jour le registre national conformément à l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
La Région flamande est l'autorité compétente pour chaque exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique et à laquelle s'applique que l'aéroport qui est géré par le gestionnaire d'aéroport de l'exploitant d'aéronefs concerné, est situé sur le territoire de la Région flamande. ".
Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 10, un article 8.3.3, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.3. En exécution de l'article 22 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, le Gouvernement flamand peut déterminer de déléguer les tâches des gestionnaires d'aéroport des aéroports situés sur le territoire de la Région flamande, à l'exception de Bruxelles National aéroport, portant sur l'exécution de l'accord de coopération du 2 septembre 2003, à l'autorité compétence. ".
Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre III, inséré par l'article 9, une section 2, rédigée comme suit :
" Section 2. Allocation de quotas d'émission à titre gratuit ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 14, un article 8.3.4, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.4. § 1er. Un exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de contrôle. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente et ratifié par la Commission nationale Climat.
A l'alinéa premier, on entend par année de contrôle : pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus, l'année 2010 ; pour les périodes ultérieures, l'année civile qui se termine vingt-quatre mois avant le début de chaque période.
§ 2 Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émission pour la période, un exploitant d'aéronefs introduit un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres au plus tard vingt-et-un mois avant le début de la période.
§ 3. Le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, visé au paragraphe 2, ne peut avoir trait aux données relatives aux tonnes kilomètres pour la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring approuvé sur les données relatives aux tonnes/kilomètres.
L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été vérifié conformément aux critères visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du Règlement n° 600/2012.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 3.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et au contrôle du rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 2 et 3.
§ 5. L'autorité compétente transmet les rapports vérifiés sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, reçus conformément au paragraphe 2, à la Commission nationale Climat au moins dix-neuf mois avant le début de la période sur laquelle portent les rapports. La Commission nationale Climat, à son tour, les transmet à la Commission européenne.
§ 6. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux Quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
1° la quantité totale des quotas d'émission allouée pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres est introduite auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 5 ;
2° la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs.
A l'alinéa premier, on entend par la décision relative aux Quotas d'émission : la décision de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois, de la Directive 2003/87/CE. ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mars 2013, il est inséré au chapitre III, inséré par l'article 9, une section 3, rédigée comme suit :
" Section 3. Allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale ".
Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mars 2013, il est ajouté à la section 3, insérée par l'article 16, un article 8.3.5, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.5. § 1er. Dans le présent article, on entend par la réserve spéciale : 3% de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pour la période 2013-2020.
§ 2. Un exploitant d'aéronefs est éligible à une allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale pour la période lorsqu'il introduit une demande avant le 30 juin pendant la troisième année de la période et lorsqu'il s'agit d'un exploitant d'aéronefs répondant aux conditions suivantes :
1° il s'agit d'un exploitant d'aéronefs qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 8.3.4, § 2, ou
2° il s'agit d'un exploitant d'aéronefs dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18% par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites, conformément à l'article 8.3.4, § 2, et la deuxième année de la période, et dont la l'activité supplémentaire visée au point 1°, ou l'activité supplémentaire visée à ce point n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.
La demande comporte un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres pour la deuxième année de la période et des preuves certifiant que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés aux points 1° ou 2°.
§ 3. Le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, visé au paragraphe 2, ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes kilomètres pour la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring approuvé sur les données relatives aux tonnes/kilomètres.
L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été vérifié conformément aux critères visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du Règlement n° 600/2012.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et au contrôle du rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période.
§ 5. L'autorité compétente transmet les demandes reçues conformément au paragraphe 2 à la Commission nationale Climat au plus tard le 30 septembre de la troisième année de la période à laquelle elles on trait. La Commission nationale Climat, à son tour, transmet les demandes à la Commission européenne.
§ 6. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa Décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :
1° la quantité totale des quotas d'émission allouée pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande est introduite auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 5 ;
2° la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire entière restante pendant la période.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.