28 FEVRIER 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière de l'environnement et de la nature
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Loi concernant les wateringues
Article 2. L'alinéa premier de l'article 51 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, est abrogé.
Article 3. L'article 61 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 3. - Loi concernant les polders
Article 4. L'alinéa premier de l'article 51 de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, est abrogé.
Article 5. L'article 61 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 4. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution
Article 6. Dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, il est inséré un chapitre IIter, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIter. - Fossés ".
Article 7. Dans la même loi, il est inséré dans le chapitre IIter, inséré par l'article 6, un article 32quaterdecies, rédigé comme suit :
" Art. 32quaterdecies. § 1er. La commune peut reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des utilisateurs si tel est utile au système d'eau tel que visé à l'article 3, § 2, 16°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. La reprise de la gestion de fossés comprend tant leur entretien que leur renouvellement.
Un tel fossé est indiqué comme étant un fossé d'intérêt public. Par fossé d'intérêt public, il faut entendre une voie d'évacuation artificiel de séparation, d'évacuation ou de drainage d'eau pluviales, d'eaux de drainage d'eaux de pompage et, le cas échéant, d'effluents provenant d'une installation d'épuration, ou de l'eau provenant d'un réservoir de déversement de surcharge qui n'est pas classé parmi les cours d'eau navigables et qui est géré par la commune.
§ 2. La commune ne peut imposer une servitude au profit de la gestion de fossés d'intérêt public que celle qui a trait au droit de passage qui peut être prévu pour des membres du personnel de l'administration et des préposés qui sont chargés de l'exécution des travaux. Une zone de servitude d'au maximum trois mètres de large mesurée du bord du fossé vers l'intérieur des terres peut être définie. D'autres servitudes ou limitations d'utilisation ne peuvent pas être imposées. Ces servitudes ne peuvent pas être considérées comme étant des restrictions d'utilisation qui peuvent mener à une compensation financière de la part de l'autorité.
Les servitudes qui ne sont plus nécessaires à l'entretien du réseau de fossés sont abrogées par la commune. Le propriétaire ou l'utilisateur de la parcelle grevée peut demander l'abrogation des servitudes devenues inutiles.
Le Gouvernement flamand fixera le modalités d'imposition et d'abrogation de ces servitudes.
§ 3. La décision de reprendre la gestion, telle que visée au paragraphe 1er, et la décision d'imposer des servitudes qui sont utiles à la gestion, telle que visée au paragraphe 2, sont précédées d'une enquête publique. Le Gouvernement flamand en déterminera les modalités.
Il est possible de former un recours contre les décisions, visées à l'alinéa premier, auprès du Gouverneur dans les trente jours de leur prise de connaissance par chaque intéressé. Le Gouverneur statue dans les soixante jours suivant la réception du recours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Article 8. A l'article 35ter, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1993 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° Si la société dispose de données de quelconque déversement non autorisé provenant de ce processus de production, la redevance sur la charge polluante, causée par ce déversement, sera fixée conformément au paragraphe 10. "
Article 9. A l'article 35quinquies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, la phrase " Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversé pendant 24 heures pendant le mois de la plus grande activité pendant l'année précédant l'année d'imposition. " est remplacée par la phrase " Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversé pendant 24 heures pendant l'année précédant l'année d'imposition. "
2° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
" En dérogation aux dispositions suivantes, la composante Nv est, en application de la règle des 30 %, visée au paragraphe 4, exclusivement calculée sur la base des résultats de la Société pour autant que cela résulte en une plus grande charge polluante. " ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'échantillonnage et les analyses des paramètres, visés au paragraphe 1er, sont exécutés par un laboratoire agréé dans la discipline eaux, sous domaine eaux usées, telle que citée dans l'article 6, 5°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. " ;
4° dans le paragraphe 12, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Les systèmes d'enregistrement du débit, mentionnés dans le présent paragraphe, qui ont été mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la Société. Les autres systèmes de mesurage du débit sont scellés lors de leur mise en service par le fournisseur, par l'installateur externe ou par un laboratoire tel que mentionné dans le paragraphe 2. Cette obligation ne vaut pas pour les systèmes de mesurage qui mesurent le débit déversé. ".
Article 10. Dans l'article 35sexies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 1994, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. L'échantillonnage et les analyses des paramètres, visés au paragraphe 1er, sont exécutés par un laboratoire agréé dans la discipline eaux, sous domaine eaux usées tel que cité dans l'article 6, 5°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. ".
Article 11. A l'article 35septies, de la même loi, inséré par le décret du 19 décembre 2003, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, les phrases " Les systèmes d'enregistrement du débit, visés dans les paragraphes précédents, qui ont été mis en service avant le 1er janvier, sont scellés par la Société. Les autres systèmes de mesure du débit doivent être scellés lors de la mise en service par le fournisseur, par l'installateur externe ou par un laboratoire agréé dans la discipline eaux, qui est agréé suivant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement pour le paquet W.1.8. ". sont remplacées par les phrases " Les systèmes d'enregistrement du débit, mentionnés dans le présent paragraphe, qui ont été mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la Société. Les autres systèmes de mesurage du débit sont scellés lors de leur mise en service par le fournisseur, l'installateur externe ou par un laboratoire tel que mentionné dans l'article 35quinquies, § 2. ".
Article 12. L'article 35terdecies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011 est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. La Société peut modifier le nom sur la feuille d'imposition, visée au paragraphe 7, sur demande écrite d'une personne qui n'a pas été reprise dans le rôle, visé au paragraphe 6. Cette personne reçoit alors une feuille d'imposition à son nom, avec la mention que ce nouvel exemplaire est délivré en application dudit paragraphe. Les cas échéant, le rôle original est exécutoire vis-à-vis de la personne qui n'y a pas été reprise et qui a demandé la modification de nom. ".
Article 13. A l'article 35vicies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 27 juin 2003 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007, la phrase " Le montant de la redevance, tel que fixé dans l'article 35ter, est multiplié par les coefficients suivants pour les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a et 51.b, tels que décrits dans l'annexe de la présente loi : " est remplacée par la phrase " Le montant de la redevance, visé à l'article 35ter, est multiplié par les coefficients suivants pour les secteurs 45, 51.a et 51.b, mentionnés dans l'annexe de la présente loi : ".
Article 14. Les articles 37, 38 et 40 de la même loi sont abrogés.
Article 15. L'article 41 de la même loi, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41. § 1er. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales, ainsi que la prise de mesures administratives, se font conformément aux règles fixées au titre XVI, chapitre III à VII inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sauf exclusivement stipulé autrement dans le paragraphe 2.
§ 2. En ce qui concerne le chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution, les dispositions suivantes s'appliquent en dérogation au paragraphe 1er :
1° sans préjudice des compétences de tous les autres fonctionnaires surveillants qui ont été désignés en vertu du paragraphe 1er, les fonctionnaires de la Société, compétents pour le contrôle ou l'enquête, visés à l'article 35novies de la présente loi, exercent leurs missions de surveillance pour l'application de la redevance suivant les règles, mentionnées dans le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;
2° les dispositions du titre XVI, chapitre IV, section IV, et le chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux infractions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Ces infractions sont punies conformément à l'article 35quaterdecies de la présente loi. ".
CHAPITRE 5. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux
Article 16. L'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent qu'au propriétés terriennes qui sont situées dans des zones, désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et qui ressortent de la sous catégorie ou de la catégorie de désignation de zone " zone affectée au logement ", " agriculture ", " bois ", " autres zones vertes " ou " réserve et nature ".
En ce qui concerne l'application du paragraphe premier, il est stipulé qu'une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est en tout cas comparable à une sous catégorie ou catégorie de désignation de zone si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris au Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 7.4.13, alinéa premier, ou à la liste de concordance, fixée en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire précité, article 7.4.13, alinéa deux. ".
CHAPITRE 6. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines
Article 17. L'article 11 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales, ainsi que la prise de mesures administratives, se font conformément aux règles fixées au titre XVI, chapitre III à VII inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sauf exclusivement stipulé autrement dans l'article 29 du présent décret. ".
Article 18. Dans l'article 28ter, § 2, 7°, a), du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 1997, et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots " un expert environnemental qui est agréé dans la discipline eaux souterraines conformément au titre II du Vlarem " sont remplacés par les mots " une expert RIE agréé dans la discipline eaux, sous domaine géohydrologie, tel que mentionné dans l'article 6, 1°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement ".
Article 19. A l'article 28quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 24 janvier 1984 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, la phrase " L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001, base 1988, à savoir 134,46, étant le dénominateur. " est remplacée par la phrase " L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de novembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de novembre 2001 étant le dénominateur, base 1988, à savoir 134,75. ".
Article 20. L'article 28decies du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. La Société peut modifier le nom sur la feuille d'imposition, visée au paragraphe 7, sur demande écrite d'une personne qui n'a pas été reprise dans le rôle, visé au paragraphe 6. Cette personne reçoit alors une feuille d'imposition à son nom, avec la mention que ce nouvel exemplaire est délivré en application du présent paragraphe. Les cas échéant, le rôle original est exécutoire vis-à-vis de la personne qui n'y a pas été reprise et qui a demandé la modification de nom. ".
Article 21. L'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. En dérogation à l'article 11, les disposition suivantes valent pour le chapitre IVbis et ses arrêtés d'exécution :
1° sans préjudice des compétences de tous les autres fonctionnaires surveillants qui, ont été désignés en vertu de l'article11 du présent décret, les fonctionnaires de la Société, compétentes pour le contrôle ou l'enquête, visés à l'article 28septies du présent décret, exercent leurs missions de surveillance pour l'application de la redevance suivant les règles, mentionnées dans le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;
2° les dispositions du titre XVI, chapitre IV, section IV, et le chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux infractions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Ces infractions sont punies conformément à l'article 28undecies du présent décret. ".
CHAPITRE 7. - Décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société flamande terrienne)
Article 22. Dans chapitre X du décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société flamande terrienne), inséré par le décret du 7 mai 2004, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
" Section II. Commissaire ".
Article 23. Dans l'article 18quinquies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 21 avril 2006, les alinéas premier à quatre inclus sont remplacés par la disposition suivante :
" Avec maintien de l'application du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le contrôle sur la situation financière, sur le compte annuel et sur la régularité vis-à-vis des lois, décrets et les statuts de la société et des opérations représentées dans le compte annuel, est confié à un commissaire, une personne physique ou morale, inscrit au registre public de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. "
Avec maintien de l'application du décret visé à l'alinéa premier, le commissaire a les droits, obligations, tâches et compétences prévus par le Code des Sociétés.
Si la nature de droit public de la VLM l'exige, le Gouvernement flamand peut élargir la mission et les moyens d'action du commissaire.
Avec maintien de l'application du décret visé à l'alinéa premier, le commissaire est nommé pour une période renouvelable de trois ans par l'assemblée générale qui fixe également la rémunération du commissaire. Cette rémunération est à charge de la société.
Avec maintien de l'application des autres incompatibilités qui s'appliquent à la fonction de commissaire, les mêmes incompatibilités que celles pour le mandat de représentant du gouvernement s'appliquent. La fonction de commissaire est en outre incompatible avec le mandat de représentant du gouvernement auprès de l'agence. ".
CHAPITRE 8. - Le Décret forestier
Article 24. A l'article 48, alinéa deux, du Décret forestier du 13 juin 1990, redressé par le décret du 12 décembre 2008, la phrase " Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement ou le reboisement des parcelles qui, sur la base de la législation sur l'aménagement du territoire, sont indiquées comme des zones forestières. " est remplacée par la phrase : " Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement :
1° de parcelles qui sont situées dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et relevant de la catégorie des zones désignées " bois ", " autres zones vertes " ou " réserve et nature ". Une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est toutefois comparable à une catégorie de désignation de zone,
si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris à l'article 7.4.13, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou à la liste de concordance, fixée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa deux, précité du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
2° de parcelles situées dans une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour autant que le boisement est nécessaire à la réalisation d'objectifs de maintien. ".
Article 25. A l'article 87 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, la phrase " Pourtant, ces subventions ne peuvent pas porter sur l'acquisition de parcelles. " est remplacée par la phrase " Au cas où la subvention a trait à une acquisition de parcelle, celle-ci peut s'élever à au maximum 60 % de la somme d'acquisition avec un maximum de 2,5 EUR/m. Cette subvention peut être cumulée avec des subventions d'autres autorités mais ne peuvent conjointement pas dépasser 60 % de la somme d'acquisition. " ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.