4 AVRIL 2014. - Décret modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2014 et mise à jour au 20-12-2017)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Article 2. Dans l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 6° est abrogé ;
2° le point 8° est abrogé.
Article 3. Dans l'article 1.3.2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les phrases " La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la Députation permanente dans les trente jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée. " sont abrogées.
2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, la phrase " La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou après que le délai de 30 jours visé au § 3, premier alinéa, est expiré sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision. " est remplacée par la phrase " La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil provincial a nommé les membres et après que les délai de contrôle, citée dans l'article 248, § 1er, du Décret provincial du 9 décembre 2005, est échu. ".
Article 4. Dans l'article 1.3.3, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les phrases " La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est censée avoir été approuvée. " sont abrogées.
2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, la phrase " La nouvelle Commission entre en fonction après que la Députation permanente a approuvé la nomination des membres. " est remplacée par la phrase " La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil communal a nommé les membres et après que les délai de contrôle, citée dans l'article 255, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005, est échu. ".
Article 5. Au titre Ier, chapitre IV, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots " fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués et les " dans l'intitulé de la division 1er, sont abrogés.
Article 6. Les articles 1.4.1 et 1.4.2 du même Code sont abrogés.
Article 7. Dans l'article 1.4.3, alinéa premier, 2°, du même Code, les mots " relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations " sont remplacés par les mots " telles que citées dans le présent Code. ".
Article 8. L'article 1.4.6 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1.4.6. § 1er. Chaque commune désigne au moins un fonctionnaire urbaniste communal par décision du Conseil communal. A cet effet, la commune peut faire appel au propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal tel que cité dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.
§ 2. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes communaux ou de vacance pour un fonctionnaire urbaniste communal, le Conseil communal désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction qui exerce toutes les tâches du fonctionnaire urbaniste communal.
En cas d'urgence, le Collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil communal ratifie cette décision lors de sa prochaine réunion.
§ 3. L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sous réserve de l'application des dispositions de la loi en la matière, solliciter l'avis du département. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré.
Article 9. Dans l'article 1.4.8 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation et les frais salariaux du fonctionnaire urbaniste communal. "
Article 10. Dans l'article 2.1.2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 7, les mots " l'extrait urbanistique et " sont abrogés.
2° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit :
" § 10. En exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le Gouvernement flamand peut, dans les limites budgétaires, accorder des subventions aux provinces, communes, associations de communes, organismes publics et à des presonnes de droits privé qui sont concernées par un partenariat pour la conception, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique. ".
Article 11. A l'article 2.1.3, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° [¹ ...]¹
2° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées par envoi sécurisé ".
(1)2017-12-08/06, art. 110, 002; En vigueur : 30-12-2017>
Article 12. Dans l'article 2.1.6, du même Code, l'alinéa trois est abrogé.
Article 13. A l'article 2.1.10, du même Code, modifié par le décret du vendredi 18 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° [¹ ...]¹
2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées par envoi sécurisé ".
(1)2017-12-08/06, art. 110, 002; En vigueur : 30-12-2017>
Article 14. A l'article 2.1.16 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° [¹ ...]¹
2° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées par envoi sécurisé ".
(1)2017-12-08/06, art. 110, 002; En vigueur : 30-12-2017>
Article 15. Dans l'article 2.2.1, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas premier à deux inclus sont remplacés par ce qui suit :
" Un niveau de planification peut déléguer une compétence de planification à un autre niveau de planification.
La délégation, citée dans l'alinéa premier, est accordée par le Gouvernement flamand, la Députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins. Elle est accordée par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière concernant le plan qui nécessite la délégation. L'arrêté de délégation contient une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait.
La délégation peut être combinée avec un consentement tel que cité dans l'article 2.2.9, § 2, alinéa deux, ou l'article 2.2.13, § 3, alinéa premier. " ;
2° dans l'alinéa quatre, les mots " du consentement " sont remplacés par les mots " d'une délégation ".
Article 16. Dans l'article 2.2.2, § 1er, 2°, du même Code, la partie de phrase " les articles 4.1.12 et 4.1.13 " est remplacée par la partie de phrase " l'article 4.2.4 ".
Article 17. A l'article 2.2.7, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° [¹ ...]¹
2° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée au Gouvernement flamand, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées au Gouvernement flamand par envoi sécurisé ".
"3° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit :
" § 10. Le Gouvernement flamand peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer ou reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial régional, en vue de rectifier vice de légalité.
Les dispositions des §§ 7 et 8 s'appliquent intégralement, à l'exception du délai d'échéance de cent quatre-vingt jours. ".
(1)2017-12-08/06, art. 110, 002; En vigueur : 30-12-2017>
Article 18. Dans l'article 2.2.8, alinéa trois, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, la partie de phrase " chaque commune, visée à l'article 2.2.7, § 2 " est remplacée par la partie de phrase " chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement concerné par le plan d'exécution spatial régional ".
Article 19. Dans l'article 2.2.9, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " au fonctionnaire planologique " sont remplacés par les mots " au département " et les mots " Le fonctionnaire planologique " sont remplacés par les mots " Le département " ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux régionaux, sauf si le Gouvernement flamand accorde son consentement à ce sujet. Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial remplacent, pour le territoire auxquelles elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial régional, sauf autres dispositions explicites dans le plan d'exécution spatial provincial. " ;
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
Le consentement, cité dans l'alinéa deux, est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière concernant le plan qui nécessite le consentement. La décision accordant le consentement, comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait, et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial régional qui sont abrogées. ".
Article 20. A l'article 2.2.10 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° [¹ ...]¹
2° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire par envoi sécurisé ".
3° au paragraphe 4, alinéa quatre, les mots " Le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " Le département " ;
4° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots " Le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " Le département " ;
5° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Le Conseil provincial peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer ou reprendre entièrement ou partiellement la décision portant fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial, en vue de rectifier vice de légalité.
Les dispositions des §§ 6 et 7 s'appliquent intégralement, à l'exception du délai d'échéance de cent quatre-vingt jours. ".
(1)2017-12-08/06, art. 110, 002; En vigueur : 30-12-2017>
Article 21. L'article 2.2.11 du même Code, modifié par le décret du 11 mai 2012, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2.2.11 § 1er. Immédiatement après sa fixation définitive, le plan d'exécution spatial provincial est, conjointement avec la décision du Conseil provincial et l'avis intégral de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, envoyé par envoi sécurisé au Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de trente jours qui commence le jour suivant la notification, citée dans le paragraphe 1er ou dans le paragraphe 4, alinéa deux, pour suspendre l'exécution de la décision du Conseil provincial de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial et pour en informer la Députation par envoi sécurisé.
Lorsque la décision du Conseil provincial de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial est suspendu, la décision de suspension doit être motivée.
§ 3. La décision du Conseil provincial de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial ne peut être suspendue :
1° que lorsque le plan d'exécution spatial provincial est manifestement incompatible avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le Schéma de Structure d'Aménagement provincial ou, le cas échéant, avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement provincial ;
2° que lorsque le plan d'exécution spatial provincial est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou, le cas échéant, avec un projet de plan d'exécution spatial régional, sauf si le Gouvernement flamand a accordé son consentement à ce sujet, en application de l'article 2.2.9, § 2, alinéas deux et trois ;.
3° que lorsque le plan d'exécution spatial provincial est contraire à des normes ayant effet immédiat dans des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;
4° qu'en cas du non respect d'une exigence formelle substantielle.
§ 4. En cas de suspension, le Conseil provincial dispose d'un délai de soixante jours qui commence le jour suivant l'envoi de la décision de suspension à la Députation, pour à nouveau fixer définitivement le plan d'exécution spatial. Sans préjudice de l'article 2.2.10, § 6, alinéa deux, seules des modifications par rapport au plan suspendu basées sur ou résultant de la décision de suspension peuvent être apportées lors de la fixation définitive du plan.
Immédiatement après sa fixation définitive, le plan d'exécution spatial provincial est, conjointement avec la nouvelle décision du Conseil provincial, envoyé par envoi sécurisé au Gouvernement flamand.
Si le Conseil provincial ne décide pas un nouvel arrêté de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial dans le délai précité de soixante jours, la décision du Conseil provincial suspendus et le projet de plan d'exécution spatial provincial échoient.
Article 22. L'article 2.2.12 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.2.12. Si la décision du Conseil provincial de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial n'a pas été suspendu à temps, la décision du Conseil provincial portant la fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial est publié par extrait au Moniteur belge.
Le plan d'exécution spatial provincial entre en vigueur quatorze jours après la publication de la décision du Conseil provincial portant fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial par extrait au Moniteur belge.
La Députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial, de l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire et de la décision de fixation à chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement concerné par le plan d'exécution spatial provincial, et où ces documents peuvent être consultés. ".
Article 23. A l'article 2.2.13 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " aux fonctionnaires urbanistes régionaux " sont remplacés par les mots " au département " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa quatre, les mots " Le fonctionnaire urbaniste régional " sont remplacés par les mots " Le département " ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et régionaux, sauf si le Gouvernement flamand accorde son consentement à ce sujet. Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial communal remplacent, pour le territoire auxquelles elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional, sauf autres dispositions explicites dans le plan d'exécution spatial communal. " ;
Le consentement, cité dans l'alinéa premier, est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière concernant le plan qui nécessite le consentement. La décision accordant le consentement, comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait, et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional qui seront abrogées. ".
Article 24. A l'article 2.2.14, du même Code, modifié par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° [¹ ...]¹
2° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée à la Commission communale pour l'aménagement du territoire, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire par envoi sécurisé ".
3° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Le Conseil communal peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer ou reprendre entièrement ou partiellement la décision portant fixation définitive du plan d'exécution spatial communal, en vue de rectifier vice de légalité.
Les dispositions des §§ 6 et 7 s'appliquent intégralement, à l'exception du délai d'échéance de cent quatre-vingt jours. ".
(1)2017-12-08/06, art. 110, 002; En vigueur : 30-12-2017>
Article 25. L'article 2.2.15 du même Code, modifié par le décret du 11 mai 2012, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2.2.15. Immédiatement après sa fixation définitive, le plan d'exécution spatial communal est, conjointement avec la décision du Conseil communal et l'avis intégral de la Commission communale pour l'aménagement du territoire, envoyé par envoi sécurisé au Gouvernement flamand. ".
Article 26. L'article 2.2.16 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.2.16. § 1er. Le Gouvernement flamand et la Députation disposent d'un délai de trente jours qui commence le jour suivant la notification, citée dans l'article 2.2.15 ou dans le paragraphe 3, alinéa deux, pour suspendre l'exécution de la décision du Conseil communal de fixation définitive du plan d'exécution spatial communal et pour en informer le Collège des Bourgmestre et Echevins par envoi sécurisé.
Dans le même délai, le Gouvernement flamand transmet une copie de la décision de suspension à la Députation. Si la Députation prend une décision de suspension, elle en transmet une copie au Gouvernement flamand dans le même délai.
Lorsque la décision du Conseil communal de fixation définitive du plan d'exécution spatial communal est suspendue, la décision de suspension doit être motivée.
§ 2. La décision du Conseil communal de fixation définitive du plan d'exécution spatial provincial ne peut être suspendue :
1° que lorsque le plan d'exécution spatial communal est manifestement incompatible avec un schéma de structure d'aménagement ou, le cas échéant, avec un projet de schéma de structure d'aménagement ;
2° que lorsque le plan d'exécution spatial communal est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou provincial, ou, le cas échéant, avec un projet de plan d'exécution spatial régional ou provincial, sauf si le Gouvernement flamand a accordé son consentement à ce sujet, en application de l'article 2.2.13, § 3 ;
3° que lorsque le plan d'exécution spatial communal est contraire à des normes ayant effet immédiat dans des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;
4° qu'en cas du non respect d'une exigence formelle substantielle.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.