4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande (cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 14-12-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014.
[¹ Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 19, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° [¹ [³ l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "]³]¹
2° [⁴ ...]⁴
[² 2° /1 travaux de génie civil : un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil d'une superficie supérieure à 50 m2, destiné à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure physique ;
[⁴ 2° /1/1 travaux de terrassement urgents : une occupation non prévue qui implique le défoncement de la voie publique et qui, quelle que soit son ampleur, doit être effectuée immédiatement pour des raisons de sécurité ou pour assurer la continuité de la fonction ou du service d'utilité publique, ou pour prévenir d'autres dommages ;]⁴
2° /2 réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par :
câble ;
voie hertzienne ;
moyen optique ou d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles ;
les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux ;
les réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de réseaux de communications électroniques utilisés entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ;
2° /3 opérateur de communications électroniques : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux ;]²
3°[⁴ 3° événement : une occupation prévue pour un événement centré sur la musique, l'art, la culture, le sport, la religion, la science, une activité économique ou une combinaison de ces éléments]⁴.
[⁴ 3° /0/1 zone d'événement : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation prévue pour l'organisation d'un événement ; ]⁴
[² 3° /1 infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ne sont pas des infrastructures physiques ;]²
4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD : le système d'information électronique pour l'échange d'informations [⁴ relatives aux occupations et aux nuisances prévues]⁴ et l'ouverture au grand public concernant des [⁴ occupations, nuisances prévues et déviations ]⁴ ;
5° [⁴ ...]⁴
[² 5° /1 commission des litiges : la commission des litiges pour la coordination des travaux de génie civil ;]²
[⁴ 5°/2 travail de terrassement : une occupation prévue où la voie publique est défoncée ;]⁴
[⁴ 5° /3 zone de travaux de terrassement : une zone, une adresse, ou les coordonnées x/y indiquant l'emplacement où la voie publique est dépavée pour l'exécution de travaux de terrassement ; ]⁴
6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle) ;
[⁴ 6° /1 nuisance : conséquences d'une occupation pour la mobilité normale d'un certain groupe-cible ; ]⁴
7° initiateur : la personne physique ou morale qui [⁴ exécute une occupation ou]⁴;
[⁴ 7° /0/1 occupation : une activité par laquelle une certaine zone de la voie publique est occupée pour une durée déterminée ou indéterminée afin d'effectuer des travaux de terrassement, des travaux de terrassement urgents, des travaux ou des manifestations ;]⁴
[⁴ 7° /0/2 permis annuel pour la signalisation : un permis annuel de placement de signalisation ; ]⁴
[² 7° /1 infrastructure critique nationale : l'infrastructure identifiée comme critique en exécution de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;
7° /2 opérateur de réseau : une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique pour l'un des services suivants :
la distribution de gaz lorsque ce service relève de la compétence de la Flandre ;
la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, à l'intérieur d'une géographiquement délimitée en Région flamande ;
la production, le transport ou la distribution de chauffage urbain, c.-à-d. l'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude à partir d'une installation centrale de production par le biais d'un réseau relié à plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou de processus ;
la production, le transport ou la distribution d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ;
les services de transport suivants :
1) les routes et les voies d'eau ;
2) les ports, aéroports et De Lijn ;]²
8° déviation : une route alternative que les usagers de la route peuvent suivre en cas d'une[⁴ occupation]⁴ ;
[⁴ 8° /1 projet : un regroupement d'occupations, de nuisances et de déviations prévues, effectuées de manière coordonnée ;]⁴
[⁴ 8° /2 demande de projet : une demande de coopération d'un initiateur avec d'autres initiateurs dans le but de créer un projet pour réaliser, de manière coordonnée, des travaux de terrassement, des travaux ou la combinaison des deux ;]⁴
[⁴ 8° /3 permis de signalisation : le permis de l'autorité compétente de placer des panneaux pour l'exécution de travaux de terrassement, de travaux ou de manifestations, conformément à l'article 78.1.1 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Le permis de signalisation peut, le cas échéant, indiquer la zone de chantier ou la zone d'événement ;]⁴
[⁴ 8° /4 synergie de tranchée : l'enregistrement d'une coopération entre les initiateurs pour réaliser, de manière coordonnée, des travaux d'utilité publique dans la même tranchée ;]⁴
[⁴ 8° /5 demande de synergie de tranchée : une demande de coopération d'un initiateur avec d'autres initiateurs, en vue de créer une synergie de tranchée ; ]⁴
9° synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ;
10° demande de synergie : une demande d'un initiateur de coopération avec d'autres initiateurs, dans le but de créer une synergie ;
11°[⁴ 11° travail de déplacement : un travail de terrassement pour le déplacement ou la reconstruction de conduites d'utilité publique, qui est causé par un autre travail de terrassement]⁴;
12° [⁴ zone de chantier : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation prévue nécessaire à l'exécution de travaux de terrassement ou d'ouvrages, au stockage ou au passage de matériaux, de véhicules et d'équipements de chantier et à la sécurité du passage des piétons et des cyclistes ;]⁴;
13° [⁴ travail : une occupation prévue, à l'exclusion d'une occupation pour des travaux de terrassement ou des événements ; ]⁴ ;
14° [⁴ ...]⁴
15° [⁴ ...]⁴
(1)2016-03-18/17, art. 18, 002; En vigueur : 01-07-2016>
(2)2017-11-10/01, art. 20, 003; En vigueur : 24-11-2017>
(3)2021-04-02/35, art. 26, 006; En vigueur : 10-05-2021>
(4)2021-12-17/10, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 2. - Objectif de la GIPOD
Article 4. [² " Le GIPOD est une plateforme d'échange unique qui poursuit les objectifs suivants :
1° minimiser les nuisances des occupations prévues sur le domaine public, notamment en facilitant la coordination entre les travaux de terrassement et en évitant les conflits entre les occupations prévues ;
2° fournir un aperçu de l'emplacement et de l'initiateur des occupations enregistrées sur le domaine public ;
3° optimiser et simplifier les flux d'information et les processus administratifs liés aux occupations du domaine public ;
4° donner accès aux informations dans le GIPOD aux services d'intérêt général afin qu'ils puissent assurer leur prestation de services ;
5° réaliser le principe de la collecte de données uniques en reliant les données et les systèmes]².
[¹ Le but est également de faciliter et d'encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit à moindres coûts par un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques]¹.
(1)2017-11-10/01, art. 21, 003; En vigueur : 24-11-2017>
(2)2021-12-17/10, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 3. - Fonctionnement et organisation de la GIPOD
Article 5. Sans préjudice des tâches de l'[¹ Agence]¹, fixées par ou en vertu d'autres décrets, l'[¹ Agence]¹ est également chargée des tâches suivantes :
1° le développement, la libération, la gestion, la fourniture de services et l'établissement des conditions d'utilisation de la GIPOD ;
2° le contrôle de l'enregistrement d'une personne physique ou morale pour l'accès à la GIPOD, ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou l'abrogation de l'enregistrement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.
(1)2016-03-18/17, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016>
Article 6. [¹ § 1. L'utilisation du GIPOD est gratuite.
§ 2. L'agence est propriétaire du GIPOD.
L'agence agit en tant qu'administrateur des informations publiques du GIPOD et met à disposition les informations publiques du GIPOD pour une réutilisation commerciale et non commerciale sans faire payer l'accès à ces informations ou leur utilisation.
§ 3. Les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur du GIPOD sont financés pour moitié par la Région flamande et pour moitié par les contributions de tous les gestionnaires du réseau de canalisations physiques visés à l'article 2, 7°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle).
Les coûts sont répartis entre tous les gestionnaires du réseau visés au premier alinéa, au prorata des éléments suivants :
1° la présence des différents réseaux de détail physiques par commune et les interventions possibles sur ceux-ci ;
2° la longueur des réseaux de transport, calculée selon la clé de répartition de la redevance GRB pour l'année de redevance 2016, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année, et pour le secteur de l'eau la clé de répartition pour l'année de redevance 2018, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année.
La répartition des coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur est fixée dans le tableau repris à l'annexe jointe au présent décret. Le Gouvernement flamand peut modifier la répartition de ces coûts, conformément à l'alinéa deux, si le paysage des gestionnaires du réseau visé à l'alinéa premier se modifie, notamment en raison de l'ajout, de la fusion, de la scission ou de la cessation d'activité de gestionnaires du réseau.
La première année au cours de laquelle un nouveau gestionnaire du réseau, tel que visé à l'alinéa premier, accède, il paie une cotisation correspondant à la plus petite cotisation de la clé de répartition, visée à l'alinéa deux, 2°. A partir de l'année suivante, la clé de la redevance GRB de l'année d'adhésion du nouveau joueur s'applique pour la répartition des coûts, tels qu'ils figurent dans les notes de redevance GRB de cette année.
Les cotisations sont dues par la personne qui, au 31 décembre précédant l'année de cotisation, est gestionnaire du réseau de canalisations physique concerné. Si, à cette date, aucune personne n'avait la qualité de gestionnaire du réseau, la personne ou son ayant cause à titre général qui avait en dernier lieu, pour le réseau concerné, la qualité de gestionnaire du réseau, est tenu de payer la cotisation.
Si le gestionnaire du réseau ne paie pas la cotisation dans le délai de paiement, le montant de la cotisation est augmenté de 10 %. Les intérêts légaux sont dus sur le montant majoré à compter de l'expiration du délai de paiement.
L'agence est chargée de l'établissement et du recouvrement des cotisations pour le compte du propre Patrimoine " Flandre Numérique ". Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'agence qui sont chargés de l'établissement des cotisations, du recouvrement de celles-ci et du contrôle du respect des obligations relatives à ces cotisations, et peut arrêter les modalités relatives aux compétences.
A défaut de paiement de la cotisation, de la majoration, des intérêts et accessoires, une contrainte est délivrée par le fonctionnaire chargé du recouvrement. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou lettre recommandée.
La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution.
En cas d'opposition du redevable de la cotisation à la contrainte, la force exécutoire de la contrainte est suspendue. Toutefois, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, pour le règlement définitif du différend, engager une procédure en référé devant le président du tribunal saisi de ce différend en première instance afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement et au recouvrement des cotisations ]¹.
(1)2021-12-17/10, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Article 7. Chaque personne physique ou morale qui utilise la GIPOD conformément aux articles 8 à 12 inclus, s'enregistre dans la GIPOD au moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'introduction de l'information. Les personnes concernées peuvent également désigner d'autres personnes qui peuvent introduire et modifier des informations dans la GIPOD en leur nom.
CHAPITRE 4. [¹ Obligation d'introduction d'une occupation prévue de la voie publique ]¹
(1)2021-12-17/10, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Section 1re. [¹ . Obligation d'introduction d'un travail de terrassement ]¹
(1)2021-12-17/10, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Article 8. [¹ § 1. Chaque travail de terrassement est introduit dans le GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur.
Le Gouvernement flamand peut fixer une liste limitative d'exceptions à l'obligation visée à l'alinéa premier. Cette liste comprend les travaux de terrassement dont la superficie et l'impact sont limités.
§ 2. Dans les délais fixés par le Gouvernement flamand, un travail de terrassement doit être introduit dans le GIPOD avant le début des travaux entraînant l'occupation de la voie publique.
§ 3. Lors de l'introduction du travail de terrassement visé au paragraphe 2, au moins une description claire du travail de terrassement et de la zone de travail de terrassement est introduite dans le GIPOD, en tenant compte des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB.
§ 4. Dans ce paragraphe, on entend par un permis annuel de travaux de terrassement : un permis sur une base annuelle de l'autorité compétente pour effectuer certains travaux de terrassement.
Lorsque l'initiateur doit disposer d'une autorisation ou d'un permis annuel pour des travaux de terrassement, ou doit notifier ces travaux au gestionnaire du domaine, l'initiateur ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, adresse au gestionnaire du domaine par le biais du GIPOD toutes les notifications et les demandes suivantes, accompagnées des documents nécessaires :
1° toutes les demandes d'autorisation ;
2° toutes les demandes d'un permis annuel de travaux de terrassement.
Si, lors d'une demande ou d'une notification telle que visée au deuxième alinéa, la commune n'est pas le gestionnaire de domaine, celle-ci est toujours informée des demandes ou notifications précitées par le biais du GIPOD.
Le gestionnaire du domaine envoie toute réponse dans le cadre de la demande visée à l'alinéa premier par le biais du GIPOD.
Les obligations visées au présent décret, ne préjudicient pas les dispositions de la réglementation sectorielle applicable.
Le Gouvernement flamand arrête :
1° quelles informations minimales doivent être enregistrées concernant la demande, la notification ou le permis annuel des travaux de terrassement ;
2° quelles informations minimales sur la réponse doivent être enregistrées dans le GIPOD ;
3° les délais de transmission des données du guichet électronique vers le GIPOD.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.