4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2014 et mise à jour au 15-01-2026)

Type Décret
Publication 2014-10-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 71
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° juridiction administrative flamande : une des instances suivantes :

a)

[⁴ le Collège de maintien]⁴ de la Région flamande, établie par l'article 16.4.19, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

b)

le Conseil pour les Contestations des Autorisations, établi par l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire [¹ NOTE : Ajout non traduit, voir version néerlandaise]¹ [⁶ , l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ]⁶[² et l'article 43 du décret flamand sur l'expropriation du 24 février 2017]²;

c)

le Conseil des Contestations électorales, établi par l'article 202 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ;

[⁵ d) le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, établi par l'article II.285 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]⁵

2° juridictions administratives flamandes : l'ensemble des instances, visées au point 1° ;

3° juge administratif : le juge administratif effectif, complémentaire ou suppléant [⁵ ou l'assesseur]⁵;

4° président : le président d'une juridiction administrative flamande ;

5° assemblée générale : les juges administratifs effectifs des juridictions administratives flamandes, à l'exception des juges administratifs, visés à l'article 91, § 4, mais avec addition du président du Conseil des Contestations électorales ;

6° premier président : le président de l'assemblée générale ;

7° décision contestée : l'objet d'un recours juridictionnel pour lequel une juridiction administrative flamande est compétente ;

8° envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes :

a)

une lettre recommandée ;

b)

une remise contre récépissé ;

c)

toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

[³ 9° titulaire du permis : le titulaire du permis, visé à l'article 105, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

10° la personne qui a procédé à la notification : la personne qui a procédé à la notification, visée à l'article 105, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ]³


(1)2014-04-25/M4, art. 382, 004; En vigueur : 23-02-2017>

(2)2017-12-08/06, art. 108, 009; En vigueur : 30-12-2017>

(3)2021-05-21/15, art. 2, 014; En vigueur : 24-06-2021>

(4)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>

(5)2023-03-17/18, art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2023>

(6)2023-07-14/19, art. 11, 017; En vigueur : 31-12-2024>

Article 3. Le Gouvernement flamand détermine le siège des juridictions administratives flamandes et le publie au Moniteur belge.
Article 4. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement des juridictions administratives flamandes sont à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

CHAPITRE 2. - Aménagement

Section 1re. - Composition

Article 5. Les juridictions administratives flamandes se composent d'au moins huit juges administratifs, parmi lesquels un premier président, des présidents et des présidents de chambre.

Des juges administratifs qui sont nommés ou désignés auprès d'une juridiction administrative flamande, peuvent être mis à disposition d'une autre juridiction administrative flamande par le premier président, en faveur du bon fonctionnement des juridictions administratives flamandes.

Si un juge administratif est mis à disposition conformément à l'alinéa deux, le premier président entend le juge administratif concerné et motive sa décision.

La mise à disposition d'un juge administratif à une juridiction administrative flamande ne peut avoir lieu que dans la mesure où le juge administratif dispose de suffisamment de connaissances dans les domaines pour lesquels cette juridiction administrative flamande est compétente.

Les juges administratifs complémentaires, visés à l'article 49, § 2, et l'article 91, § 3, [¹ les assesseurs visés à l'article 49, § 2,]¹ les juges administratifs suppléants, visés à l'article 91, § 1er, et les juges administratifs effectifs, complémentaires et suppléants, visés à l'article 91, § 4, sont exclus de l'application de l'alinéa deux.


(1)2023-03-17/18, art. 12, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 6. [¹ La fonction de gestionnaire, de chef du bureau de coordination, de greffier en chef, de greffier, de collaborateur du greffe, de juriste de coordination et de référendaire est assumée par des membres du personnel du service des Juridictions administratives]¹.

Ces membres du personnel ne peuvent pas cumuler leur fonction auprès du service des Juridictions administratives avec une autre fonction auprès des services de l'Autorité flamande.

Les membres du personnel exercent leur fonction de manière indépendante et impartiale. Ils ne peuvent subir de préjudice de l'exécution de leurs tâches.


(1)2016-12-09/09, art. 2, 005; En vigueur : 24-04-2017>

Section 2. - Fonctionnement

Sous-section 1re. - Assemblée générale

Article 7. Le greffier en chef [¹ , le chef du bureau de coordination]¹ et le gestionnaire siègent avec voix consultative dans l'assemblée générale, en ce qui concerne leurs compétences respectives.

L'assemblée générale décide entre autres des matières suivantes :

1° la désignation du premier président ;

2° le renouvellement du mandat de premier président ;

3° l'approbation et la modification du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale et des juridictions administratives flamandes ;

4° d'autres matières stratégiques relatives au fonctionnement et à l'organisation des juridictions administratives flamandes.


(1)2016-12-09/09, art. 3, 005; En vigueur : 24-04-2017>

Sous-section 2. - Premier président

Article 8. L'assemblée générale désigne, parmi les juges administratifs effectifs qui font partie de l'assemblée générale, un premier président pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.

L'assemblée générale établit la procédure de sélection pour le mandat du premier président.

Article 9. Le premier président est chargé de la direction générale et journalière des juridictions administratives flamandes.

Le premier président est également le chef du service des Juridictions administratives.

Le premier président peut déléguer au gestionnaire des compétences en matière de gestion journalière.

La gestion journalière comprend la gestion technique et financière, la gestion de l'infrastructure, la communication et la gestion du personnel des juges administratifs et des membres du personnel du service des Juridictions administratives.

Le premier président est chargé de l'établissement d'un plan de gestion pour les juridictions administratives flamandes.

Le premier président établit annuellement un rapport d'activité dans lequel sont exposés son plan de gestion et l'évaluation de ce dernier. Le cas échéant, ce rapport contient les ajustements nécessaires du plan, il désigne les besoins et il contient des propositions pour améliorer le fonctionnement des juridictions administratives flamandes.

[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'élaboration, au contenu et au calendrier du plan d'orientation et de son évaluation dans le rapport d'activité.]¹

Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut prendre des mesures qui peuvent déroger aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. Par le besoin du service on entend, entre autres, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge administratif, une expertise requise, le bon progrès d'une cause ou une autre raison objective comparable.

Le premier président veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction entre les juridictions administratives flamandes. A cet effet, il peut attribuer une affaire, d'initiative ou sur la demande d'un président, à une chambre composée des présidents des juridictions administratives flamandes.

Le premier président exerce le mandat de chef de corps.

Le mandat de chef de corps comprend l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les juges administratifs.


(1)2016-12-09/09, art. 4, 005; En vigueur : 24-04-2017>

Sous-section 3. - Président

Article 10. Le président d'une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) [¹ , b) et d)]¹, est désigné parmi et par les juges administratifs effectifs qui sont nommés ou désignés auprès de cette juridiction administrative flamande.

Le président d'une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, c), est désigné parmi et par les juges administratifs effectifs, complémentaires et suppléants qui sont nommés auprès de cette juridiction administrative flamande.

Il s'agit d'un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.

Le président veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction au sein de la juridiction administrative flamande pour laquelle il est compétent. A cet effet, il peut attribuer une affaire, d'initiative ou sur la demande d'un président de chambre, à une chambre composée de trois juges.

Le président est chargé de l'attribution efficace d'un recours au sein de la juridiction pour laquelle il est compétent.[² Le président de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), assure le traitement prioritaire des recours contre les arrêtés portant la fixation définitive de plans d'exécution spatiale et de règlements d'urbanisme et contre les arrêtés définitifs relatifs à la préférence et les arrêtés relatifs au projet en matière de projets complexes.]²

Le Gouvernement flamand établit les tâches du président, notamment en ce qui concerne le rassemblement de recours ou de réclamations, l'application de la procédure simplifiée, la suspension d'extrême urgence et les mesures provisoires.


(1)2023-03-17/18, art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2023>

(2)2023-07-14/19, art. 12, 017; En vigueur : 31-12-2024>

Sous-section 4. - Règles de fonctionnement

Article 11. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins la division en chambres, [¹ y compris la spécialité,]¹ l'attribution de dossiers et le mode de délibération et de décision de l'assemblée générale.

Le règlement est publié au Moniteur belge.


(1)2017-02-24/22, art. 118, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 12. Les juridictions administratives flamandes sont divisées en chambres.

[¹ La juridiction administrative, telle que visée à l'article 2, § 1er, b), a une chambre exclusivement compétente pour des recours contre des décisions d'expropriation définitives.]¹[³ La juridiction administrative précitée a également une chambre exclusivement compétente pour les recours contre des arrêtés définitifs relatifs à la préférence et des arrêtés relatifs au projet en matière de projets complexes.]³

Une chambre simple siège avec un seul juge administratif. Les chambres multiples siègent avec trois juges administratifs.

Le premier président détermine la composition des chambres et désigne les présidents de chambre. [¹ A cet effet, il tient compte de la connaissance des juges administratifs, conformément aux domaines de connaissance fixées à l'article 49, § 1er, alinéa 2, et ne désigne un juge administratif à une chambre spécialisée que dans la mesure où celui-ci dispose de suffisamment de connaissance relative aux matières en lesquelles cette chambre est spécialisée.]¹

Le président de chambre assure la direction de la chambre et est chargé de l'organisation de celle-ci. Il en fait rapport au premier président.

Le président de chambre veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction dans sa chambre.

Le premier président peut composer des chambres complémentaires. A cet effet, il peut déroger aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

[² Par dérogation à l'alinéa 3, le premier président compose toutes les chambres de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), d'un président de chambre et de deux assesseurs.

Par dérogation à l'alinéa 4, le premier président ne peut pas désigner les présidents de chambre de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), parmi les assesseurs.]²


(1)2017-02-24/22, art. 119, 007; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2023-03-17/18, art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2023>

(3)2023-07-14/19, art. 13, 017; En vigueur : 31-12-2024>

CHAPITRE 3. - Procédure

Section 1re. - Dispositions applicables [¹ au Collège de maintien]¹ de la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations [² , au]² Conseil des Contestations électorales [² et le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]²


(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>

(2)2023-03-17/18, art. 15, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 13. Les parties peuvent récuser des juges administratifs qui doivent se prononcer sur le recours ou la réclamation, par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.

Les causes, visées aux articles 828 et 830 du Code judiciaire, sont les causes de récusation visées à l'alinéa premier.

Le premier président ou, s'il est récusé, le président de chambre le plus âgé, se prononce dans les meilleurs délais sur la demande de récusation. Lorsque la demande est acceptée, le juge administratif récusé est remplacé.

Le juge administratif qui sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, s'abstient de l'affaire et se fait remplacer.

[¹ Outre les causes visées à l'alinéa 2, les causes supplémentaires de récusation suivantes s'appliquent à la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, d) :

1° les causes visées à l'article 829, alinéa 2, du Code judiciaire ;

2° la qualité de membre d'une personne morale telle que visée à l'article 24, § 4, de la Constitution, responsable de l'université ou de l'institut supérieur au sein de laquelle ou duquel la décision en cause a été prise, ou d'un membre du personnel de cette université ou cet institut supérieur ;

3° avoir eu la qualité visée au point 2°, dans une période de trois ans précédant le recours introduit.]¹


(1)2023-03-17/18, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 14. Le recours ou la réclamation n'a pas d'effet suspensif, sauf si les décrets visés à l'article 2, 1°, stipulent le contraire.
Article 15. Une juridiction administrative flamande peut joindre des affaires sur des sujets identiques ou connexes en vue du traitement, et scinder le traitement d'affaires jointes par après.
Article 16. Le traitement du recours ou de la réclamation se fait par écrit et contradictoirement.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Une juridiction administrative flamande peut, d'initiative ou sur la demande d'une partie, entendre des témoins ou des experts, et faire appel à des interprètes. Une juridiction administrative flamande peut également ordonner d'autres mesures d'instruction qui sont établies par le Gouvernement flamand.

Les séances d'une juridiction administrative flamande sont publiques, sauf si la chambre en décide autrement en cas de danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

En cas d'une convocation régulière, l'absence d'une partie n'empêche pas la validité d'une séance. Dans ce cas, l'affaire est censée être traitée contradictoirement.

Sauf si une juridiction administrative flamande en décide autrement, des parties peuvent renoncer de commun accord au traitement du recours en séance.

Une juridiction administrative flamande délibère sur ses prononcés à huis clos.

Article 17. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les exigences formelles et la recevabilité des requêtes et pour la procédure devant les juridictions administratives flamandes, y compris les règles concernant :

1° les documents qui doivent être joints à la requête ;

2° l'enregistrement de la requête et les conditions auxquelles la requête peut être régularisée ;

3° la manière dont et les personnes à qui une copie de la requête est envoyée ;

4° le mode d'envoi et d'échange des pièces relatives au procès ;

5° l'assistance ou la représentation par un conseil ;

6° l'appel aux témoins, experts et interprètes, y compris le règlement des indemnités des témoins, des frais et honoraires des experts et des frais des interprètes ;

7° le mode de calcul des délais, visés au présent chapitre ;

8° les conditions auxquelles une indemnité peut être demandée pour des copies ou extraits.

Section 2. - Dispositions applicables [¹ au Collège de maintien]¹ de la Région flamande [² , au]² Conseil des Contestations électorales [² et au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]²


(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>

(2)2023-03-17/18, art. 17, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 18. Les décrets, visés à [¹ l'article 2, 1°, a), b) et d)]¹, établissent les personnes qui peuvent introduire un recours contre une décision contestée, ainsi que les délais applicables.

(1)2023-03-17/18, art. 18, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 19. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour le traitement de requêtes qui entrent en ligne de compte pour une [¹ procédure abrégée]¹.

(1)2016-12-09/09, art. 5, 005; En vigueur : 24-04-2017>

Section 3. - Dispositions applicables au Conseil pour les Contestations des Autorisations

Article 20. Tout intéressé peut intervenir dans une procédure en cours.

[¹ Les décrets, visés à l'article 2, 1°, b), stipulent les personnes qui sont des intéressés.]¹

[³ Le titulaire du permis ou la personne qui a procédé à la notification, mentionné dans la décision sujette à recours ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, est de plein droit une partie intervenante dans une procédure en cours, à condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du recours. En cas de transfert de la décision sujette à recours, le litige peut être repris par le nouveau titulaire du permis.]³

[² Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours, sauf en cas d'échéances [³ pour intervenir ]³ dans les actions, introduites conformément à l'article 40, § 2]².

Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours.


La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.