4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2014 et mise à jour au 15-01-2026)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° juridiction administrative flamande : une des instances suivantes :
[⁴ le Collège de maintien]⁴ de la Région flamande, établie par l'article 16.4.19, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
le Conseil pour les Contestations des Autorisations, établi par l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire [¹ NOTE : Ajout non traduit, voir version néerlandaise]¹ [⁶ , l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ]⁶[² et l'article 43 du décret flamand sur l'expropriation du 24 février 2017]²;
le Conseil des Contestations électorales, établi par l'article 202 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ;
[⁵ d) le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études, établi par l'article II.285 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]⁵
2° juridictions administratives flamandes : l'ensemble des instances, visées au point 1° ;
3° juge administratif : le juge administratif effectif, complémentaire ou suppléant [⁵ ou l'assesseur]⁵;
4° président : le président d'une juridiction administrative flamande ;
5° assemblée générale : les juges administratifs effectifs des juridictions administratives flamandes, à l'exception des juges administratifs, visés à l'article 91, § 4, mais avec addition du président du Conseil des Contestations électorales ;
6° premier président : le président de l'assemblée générale ;
7° décision contestée : l'objet d'un recours juridictionnel pour lequel une juridiction administrative flamande est compétente ;
8° envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes :
une lettre recommandée ;
une remise contre récépissé ;
toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.
[³ 9° titulaire du permis : le titulaire du permis, visé à l'article 105, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
10° la personne qui a procédé à la notification : la personne qui a procédé à la notification, visée à l'article 105, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ]³
(1)2014-04-25/M4, art. 382, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2017-12-08/06, art. 108, 009; En vigueur : 30-12-2017>
(3)2021-05-21/15, art. 2, 014; En vigueur : 24-06-2021>
(4)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
(5)2023-03-17/18, art. 11, 016; En vigueur : 01-09-2023>
(6)2023-07-14/19, art. 11, 017; En vigueur : 31-12-2024>
Article 3. Le Gouvernement flamand détermine le siège des juridictions administratives flamandes et le publie au Moniteur belge.
Article 4. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement des juridictions administratives flamandes sont à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
CHAPITRE 2. - Aménagement
Section 1re. - Composition
Article 5. Les juridictions administratives flamandes se composent d'au moins huit juges administratifs, parmi lesquels un premier président, des présidents et des présidents de chambre.
Des juges administratifs qui sont nommés ou désignés auprès d'une juridiction administrative flamande, peuvent être mis à disposition d'une autre juridiction administrative flamande par le premier président, en faveur du bon fonctionnement des juridictions administratives flamandes.
Si un juge administratif est mis à disposition conformément à l'alinéa deux, le premier président entend le juge administratif concerné et motive sa décision.
La mise à disposition d'un juge administratif à une juridiction administrative flamande ne peut avoir lieu que dans la mesure où le juge administratif dispose de suffisamment de connaissances dans les domaines pour lesquels cette juridiction administrative flamande est compétente.
Les juges administratifs complémentaires, visés à l'article 49, § 2, et l'article 91, § 3, [¹ les assesseurs visés à l'article 49, § 2,]¹ les juges administratifs suppléants, visés à l'article 91, § 1er, et les juges administratifs effectifs, complémentaires et suppléants, visés à l'article 91, § 4, sont exclus de l'application de l'alinéa deux.
(1)2023-03-17/18, art. 12, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 6. [¹ La fonction de gestionnaire, de chef du bureau de coordination, de greffier en chef, de greffier, de collaborateur du greffe, de juriste de coordination et de référendaire est assumée par des membres du personnel du service des Juridictions administratives]¹.
Ces membres du personnel ne peuvent pas cumuler leur fonction auprès du service des Juridictions administratives avec une autre fonction auprès des services de l'Autorité flamande.
Les membres du personnel exercent leur fonction de manière indépendante et impartiale. Ils ne peuvent subir de préjudice de l'exécution de leurs tâches.
(1)2016-12-09/09, art. 2, 005; En vigueur : 24-04-2017>
Section 2. - Fonctionnement
Sous-section 1re. - Assemblée générale
Article 7. Le greffier en chef [¹ , le chef du bureau de coordination]¹ et le gestionnaire siègent avec voix consultative dans l'assemblée générale, en ce qui concerne leurs compétences respectives.
L'assemblée générale décide entre autres des matières suivantes :
1° la désignation du premier président ;
2° le renouvellement du mandat de premier président ;
3° l'approbation et la modification du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale et des juridictions administratives flamandes ;
4° d'autres matières stratégiques relatives au fonctionnement et à l'organisation des juridictions administratives flamandes.
(1)2016-12-09/09, art. 3, 005; En vigueur : 24-04-2017>
Sous-section 2. - Premier président
Article 8. L'assemblée générale désigne, parmi les juges administratifs effectifs qui font partie de l'assemblée générale, un premier président pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.
L'assemblée générale établit la procédure de sélection pour le mandat du premier président.
Article 9. Le premier président est chargé de la direction générale et journalière des juridictions administratives flamandes.
Le premier président est également le chef du service des Juridictions administratives.
Le premier président peut déléguer au gestionnaire des compétences en matière de gestion journalière.
La gestion journalière comprend la gestion technique et financière, la gestion de l'infrastructure, la communication et la gestion du personnel des juges administratifs et des membres du personnel du service des Juridictions administratives.
Le premier président est chargé de l'établissement d'un plan de gestion pour les juridictions administratives flamandes.
Le premier président établit annuellement un rapport d'activité dans lequel sont exposés son plan de gestion et l'évaluation de ce dernier. Le cas échéant, ce rapport contient les ajustements nécessaires du plan, il désigne les besoins et il contient des propositions pour améliorer le fonctionnement des juridictions administratives flamandes.
[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'élaboration, au contenu et au calendrier du plan d'orientation et de son évaluation dans le rapport d'activité.]¹
Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut prendre des mesures qui peuvent déroger aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. Par le besoin du service on entend, entre autres, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge administratif, une expertise requise, le bon progrès d'une cause ou une autre raison objective comparable.
Le premier président veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction entre les juridictions administratives flamandes. A cet effet, il peut attribuer une affaire, d'initiative ou sur la demande d'un président, à une chambre composée des présidents des juridictions administratives flamandes.
Le premier président exerce le mandat de chef de corps.
Le mandat de chef de corps comprend l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les juges administratifs.
(1)2016-12-09/09, art. 4, 005; En vigueur : 24-04-2017>
Sous-section 3. - Président
Article 10. Le président d'une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) [¹ , b) et d)]¹, est désigné parmi et par les juges administratifs effectifs qui sont nommés ou désignés auprès de cette juridiction administrative flamande.
Le président d'une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, c), est désigné parmi et par les juges administratifs effectifs, complémentaires et suppléants qui sont nommés auprès de cette juridiction administrative flamande.
Il s'agit d'un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.
Le président veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction au sein de la juridiction administrative flamande pour laquelle il est compétent. A cet effet, il peut attribuer une affaire, d'initiative ou sur la demande d'un président de chambre, à une chambre composée de trois juges.
Le président est chargé de l'attribution efficace d'un recours au sein de la juridiction pour laquelle il est compétent.[² Le président de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), assure le traitement prioritaire des recours contre les arrêtés portant la fixation définitive de plans d'exécution spatiale et de règlements d'urbanisme et contre les arrêtés définitifs relatifs à la préférence et les arrêtés relatifs au projet en matière de projets complexes.]²
Le Gouvernement flamand établit les tâches du président, notamment en ce qui concerne le rassemblement de recours ou de réclamations, l'application de la procédure simplifiée, la suspension d'extrême urgence et les mesures provisoires.
(1)2023-03-17/18, art. 13, 016; En vigueur : 01-09-2023>
(2)2023-07-14/19, art. 12, 017; En vigueur : 31-12-2024>
Sous-section 4. - Règles de fonctionnement
Article 11. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins la division en chambres, [¹ y compris la spécialité,]¹ l'attribution de dossiers et le mode de délibération et de décision de l'assemblée générale.
Le règlement est publié au Moniteur belge.
(1)2017-02-24/22, art. 118, 007; En vigueur : 01-01-2018>
Article 12. Les juridictions administratives flamandes sont divisées en chambres.
[¹ La juridiction administrative, telle que visée à l'article 2, § 1er, b), a une chambre exclusivement compétente pour des recours contre des décisions d'expropriation définitives.]¹[³ La juridiction administrative précitée a également une chambre exclusivement compétente pour les recours contre des arrêtés définitifs relatifs à la préférence et des arrêtés relatifs au projet en matière de projets complexes.]³
Une chambre simple siège avec un seul juge administratif. Les chambres multiples siègent avec trois juges administratifs.
Le premier président détermine la composition des chambres et désigne les présidents de chambre. [¹ A cet effet, il tient compte de la connaissance des juges administratifs, conformément aux domaines de connaissance fixées à l'article 49, § 1er, alinéa 2, et ne désigne un juge administratif à une chambre spécialisée que dans la mesure où celui-ci dispose de suffisamment de connaissance relative aux matières en lesquelles cette chambre est spécialisée.]¹
Le président de chambre assure la direction de la chambre et est chargé de l'organisation de celle-ci. Il en fait rapport au premier président.
Le président de chambre veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction dans sa chambre.
Le premier président peut composer des chambres complémentaires. A cet effet, il peut déroger aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
[² Par dérogation à l'alinéa 3, le premier président compose toutes les chambres de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), d'un président de chambre et de deux assesseurs.
Par dérogation à l'alinéa 4, le premier président ne peut pas désigner les présidents de chambre de la juridiction administrative flamande visée à l'article 2, 1°, d), parmi les assesseurs.]²
(1)2017-02-24/22, art. 119, 007; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2023-03-17/18, art. 14, 016; En vigueur : 01-09-2023>
(3)2023-07-14/19, art. 13, 017; En vigueur : 31-12-2024>
CHAPITRE 3. - Procédure
Section 1re. - Dispositions applicables [¹ au Collège de maintien]¹ de la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations [² , au]² Conseil des Contestations électorales [² et le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]²
(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
(2)2023-03-17/18, art. 15, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 13. Les parties peuvent récuser des juges administratifs qui doivent se prononcer sur le recours ou la réclamation, par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.
Les causes, visées aux articles 828 et 830 du Code judiciaire, sont les causes de récusation visées à l'alinéa premier.
Le premier président ou, s'il est récusé, le président de chambre le plus âgé, se prononce dans les meilleurs délais sur la demande de récusation. Lorsque la demande est acceptée, le juge administratif récusé est remplacé.
Le juge administratif qui sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, s'abstient de l'affaire et se fait remplacer.
[¹ Outre les causes visées à l'alinéa 2, les causes supplémentaires de récusation suivantes s'appliquent à la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, d) :
1° les causes visées à l'article 829, alinéa 2, du Code judiciaire ;
2° la qualité de membre d'une personne morale telle que visée à l'article 24, § 4, de la Constitution, responsable de l'université ou de l'institut supérieur au sein de laquelle ou duquel la décision en cause a été prise, ou d'un membre du personnel de cette université ou cet institut supérieur ;
3° avoir eu la qualité visée au point 2°, dans une période de trois ans précédant le recours introduit.]¹
(1)2023-03-17/18, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 14. Le recours ou la réclamation n'a pas d'effet suspensif, sauf si les décrets visés à l'article 2, 1°, stipulent le contraire.
Article 15. Une juridiction administrative flamande peut joindre des affaires sur des sujets identiques ou connexes en vue du traitement, et scinder le traitement d'affaires jointes par après.
Article 16. Le traitement du recours ou de la réclamation se fait par écrit et contradictoirement.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.
Une juridiction administrative flamande peut, d'initiative ou sur la demande d'une partie, entendre des témoins ou des experts, et faire appel à des interprètes. Une juridiction administrative flamande peut également ordonner d'autres mesures d'instruction qui sont établies par le Gouvernement flamand.
Les séances d'une juridiction administrative flamande sont publiques, sauf si la chambre en décide autrement en cas de danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
En cas d'une convocation régulière, l'absence d'une partie n'empêche pas la validité d'une séance. Dans ce cas, l'affaire est censée être traitée contradictoirement.
Sauf si une juridiction administrative flamande en décide autrement, des parties peuvent renoncer de commun accord au traitement du recours en séance.
Une juridiction administrative flamande délibère sur ses prononcés à huis clos.
Article 17. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les exigences formelles et la recevabilité des requêtes et pour la procédure devant les juridictions administratives flamandes, y compris les règles concernant :
1° les documents qui doivent être joints à la requête ;
2° l'enregistrement de la requête et les conditions auxquelles la requête peut être régularisée ;
3° la manière dont et les personnes à qui une copie de la requête est envoyée ;
4° le mode d'envoi et d'échange des pièces relatives au procès ;
5° l'assistance ou la représentation par un conseil ;
6° l'appel aux témoins, experts et interprètes, y compris le règlement des indemnités des témoins, des frais et honoraires des experts et des frais des interprètes ;
7° le mode de calcul des délais, visés au présent chapitre ;
8° les conditions auxquelles une indemnité peut être demandée pour des copies ou extraits.
Section 2. - Dispositions applicables [¹ au Collège de maintien]¹ de la Région flamande [² , au]² Conseil des Contestations électorales [² et au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]²
(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
(2)2023-03-17/18, art. 17, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 18. Les décrets, visés à [¹ l'article 2, 1°, a), b) et d)]¹, établissent les personnes qui peuvent introduire un recours contre une décision contestée, ainsi que les délais applicables.
(1)2023-03-17/18, art. 18, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 19. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour le traitement de requêtes qui entrent en ligne de compte pour une [¹ procédure abrégée]¹.
(1)2016-12-09/09, art. 5, 005; En vigueur : 24-04-2017>
Section 3. - Dispositions applicables au Conseil pour les Contestations des Autorisations
Article 20. Tout intéressé peut intervenir dans une procédure en cours.
[¹ Les décrets, visés à l'article 2, 1°, b), stipulent les personnes qui sont des intéressés.]¹
[³ Le titulaire du permis ou la personne qui a procédé à la notification, mentionné dans la décision sujette à recours ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, est de plein droit une partie intervenante dans une procédure en cours, à condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du recours. En cas de transfert de la décision sujette à recours, le litige peut être repris par le nouveau titulaire du permis.]³
[² Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours, sauf en cas d'échéances [³ pour intervenir ]³ dans les actions, introduites conformément à l'article 40, § 2]².
Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours.
(1)2014-04-25/M4, art. 383, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-09/09, art. 6, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)2021-05-21/15, art. 3, 014; En vigueur : 01-12-2021>
Article 21. § 1er. [² Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 200 euros.
Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er ou § 2, s'élève à 100 euros.
Le droit de mise au rôle dû par partie intervenante [⁶ , s'élève à 100 euros par action dans laquelle elle intervient]⁶, que l'intervention s'applique à une demande d'annulation ou à une demande de suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er et § 2]².
[⁷ § 1/1. La partie intervenante, visée à l'article 20, alinéa 3, est exemptée du paiement du droit de mise au rôle.]⁷
§ 2. [⁴ Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ou de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, ou en leur absence leurs mandataires intervenant en application de l'article 105, § 2, respectivement 5° à 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont exemptés du paiement de tout droit de rôle.]⁴
§ 3. La partie requérante ou la partie intervenante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.
La partie requérante [⁸ ...]⁸ adresse à cet effet une demande au Conseil pour les Contestations des Autorisations, simultanément avec l'introduction de sa requête.
[⁹ La partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil pour les Contestations des Autorisations, simultanément avec son intervention dans une action. ]⁹
A défaut des pièces justificatives, visées à l'alinéa premier, le greffier les demande [¹⁰ par envoi sécurisé ]¹⁰ à la partie requérante ou intervenante. [² Le greffier ne demande toutefois pas ces pièces justificatives en cas d'une demande de suspension, introduite conformément à l'article 40, § 2.]²
Les pièces justificatives sont transmises dans un délai de huit jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à [¹¹ l'alinéa 4 ]¹¹.
En cas de transmission tardive des pièces justificatives, visées à [¹² l'alinéa 5 ]¹², la partie requérante ou intervenante est censée renoncer à sa demande d'exemption du droit de mise au rôle.
L'insuffisance des revenus est jugée conformément [⁵ aux articles 508/13/1 à 508/13/4 du Code judiciaire]⁵.
§ 4. Des requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties requérantes.
[¹³ Des interventions collectives]¹³ donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties intervenantes.
§ 5. [² [¹⁴ . Simultanément avec l'introduction de la requête portant demande d'annulation ou de suspension, déposée conformément à l'article 40, § 1er, ou simultanément avec son intervention dans les actions susmentionnées, la partie requérante ou intervenante apporte la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle.
Si le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, n'a pas été versé à temps, le greffier invite la partie requérante ou intervenante par envoi sécurisé à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.
Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps par la partie requérante ou intervenante, le recours ou l'intervention de cette partie est irrecevable]¹⁴.
§ 6. [² En cas d'une demande de suspension, instituée conformément à l'article 40, § 2, le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, est réclamé dans la décision ou l'arrêt fixant la date d'audience.
La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, est présentée à la session à laquelle la demande, instituée conformément à l'article 40, § 2, est traitée.
Si le droit de mise au rôle n'est pas payé dans le délai de huit jours à partir du jour après la signification de la décision ou de l'arrêt fixant la date d'audience, l'acte de procédure auquel la décharge se rapporte, n'est pas recevable.
Si la partie requérante n'a pas payé à temps le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, la suspension et les mesures provisoires qui seraient commandées conformément à l'article 40, § 2, et l'article 41, sont abrogées conformément à la procédure, visée à l'article 40, § 13.
Si la partie intervenante n'a pas payé à temps le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, elle ne peut pas demander la continuation de la procédure.
Le paiement tardif ne peut être régularisé]².
[² § 7. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut octroyer, à la demande d'une partie, une indemnité de procédure, qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie qui a succombé [¹⁵ ...]¹⁵.
Le Gouvernement flamand arrête les montants de base et les montants minimaux et maximaux de l'indemnité de procédure.
Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut réduire ou augmenter l'indemnité de manière motivée, sans toutefois dépasser les montants minimaux et maximaux fixés par le Gouvernement flamand. Dans son évaluation, il tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour réduire le montant de l'indemnité ;
2° de la complexité de l'affaire ;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimal arrêté par le Gouvernement flamand, sauf en cas d'une situation manifestement déraisonnable. Dans ce cas, le Conseil pour les Contestations des Autorisations motive sa décision de réduction ou d'augmentation par des raisons spéciales.
Si plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, le montant de l'indemnité s'élève au maximum au double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle le bénéficiaire qui a le droit d'exiger l'indemnité la plus élevée, peut prétendre. Elle est répartie parmi les parties par le Conseil pour les Contestations des Autorisations.
Les parties intervenantes ne peuvent pas être tenues au paiement de l'indemnité de procédure ou bénéficier de cette indemnité.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement de l'indemnité de procédure ou bénéficier de cette indemnité, si la procédure visée à l'article 42, aboutit à un accord de médiation validé.]²
(1)2014-04-25/M4, art. 384, 004; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-09/09, art. 7, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)2017-10-27/06, art. 37, 008; En vigueur : 07-12-2017>
(4)2016-07-15/08, art. 33, 012; En vigueur : 01-08-2018>
(5)2021-05-21/15, art. 4,8°, 014; En vigueur : 24-06-2021>
(6)2021-05-21/15, art. 4,1°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(7)2021-05-21/15, art. 4,2°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(8)2021-05-21/15, art. 4,3°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(9)2021-05-21/15, art. 4,4°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(10)2021-05-21/15, art. 4,5°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(11)2021-05-21/15, art. 4,6°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(12)2021-05-21/15, art. 4,7°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(13)2021-05-21/15, art. 4,9°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(14)2021-05-21/15, art. 4,10°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
(15)2021-05-21/15, art. 4,11°, 014; En vigueur : 01-12-2021>
Section 4. - Dispositions applicables au Conseil des Contestations électorales
Sous-section 1re. - Administration de la justice dans les procédures pour des réclamations contre l'élection et des réclamations sur la base de la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales par des candidats et des candidats en tête de liste, ainsi que dans les procédures pour l'élection et la nomination des échevins et l'élection des suppléants
Article 22. Seuls les candidats sont autorisés à introduire auprès du Conseil des Contestations électorales une réclamation contre l'élection et contre les dépenses électorales engagées par les candidats en tête de liste et les candidats. La réclamation est introduite par voie de requête.
Article 23. La réclamation est introduite dans un délai de [¹ [² quarante]²]¹ jours, à compter à partir de la datation du procès-verbal des élections.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite en application de l'article 201 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.
(1)2016-06-03/19, art. 10, 003; En vigueur : 18-07-2016>
(2)2021-07-16/11, art. 24, 015; En vigueur : 14-08-2021>
Article 24. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s`avère non fondée et dont il est établi qu'elle a été introduite dans le but de nuire, sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros.
Le produit de l'amende est versé sur le compte du fonds pour le service des Juridictions administratives.
Article 25. Le Conseil des Contestations électorales statue sur la réclamation dans les [¹ trente-cinq]¹ jours suivant son introduction. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif sans préjudice de l'application de l'article 23, alinéa deux, et de la possibilité de recours auprès du Conseil d'Etat.
(1)2021-07-16/11, art. 25, 015; En vigueur : 14-08-2021>
Article 26. La greffe notifie, dans les trois jours, la décision du Conseil des Contestations électorales ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit au conseil communal, au conseil de district ou au conseiller provincial concerné. Les réclamants en sont informés [¹ par un envoi sécurisé]¹. En outre :
1° [² en cas d'invalidation entière ou partielle de l'élection, la décision du Conseil des Contestations électorales est notifiée de la même manière au conseiller sortant visé à l'article 69, premier alinéa, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, ou à la personne qui remet l'acte de présentation des candidats au président du bureau principal, conformément à l'article 70 du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;]²
2° la décision par laquelle le Conseil des Contestations électorales, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.
Si le Conseil des Contestations électorales décide d'invalider entièrement ou partiellement les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.
[³ Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes concernées peuvent consulter le dossier au greffe dans les huit jours suivant la notification des décisions du Conseil sur les litiges électoraux.]³
(1)2015-07-03/05, art. 3, 002; En vigueur : 16-07-2015>
(2)2017-06-30/30, art. 86, 006; En vigueur : 24-08-2017>
(3)2018-06-08/04, art. 47, 011; En vigueur : 25-05-2018>
Article 27. § 1er. Sauf dans les cas, visés au présent décret, le délai d'introduction d'une réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales s'élève à trente jours.
§ 2. Les articles 16 et 22 à 26 inclus sont applicables par analogie à l'élection et à la nomination des échevins, visés à l'article 45 du Décret communal du 15 juillet 2005, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation et qu'un délai de trente jours prend cours à partir de la réunion d'installation du conseil communal après son renouvellement intégral.
§ 3. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal ou au conseil de district urbain. La désignation des élus se fait conformément aux dispositions de la partie 3, titre 5, ou de l'article 219, alinéa premier, 2°, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.
Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste ont été élus suppléants en application de l'article 169 ou 175 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué selon ces articles, entre en fonction après vérification de ses pouvoirs.
En cas de réclamations contre la décision du conseil communal ou du conseil de district urbain ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, le Conseil des Contestations électorales statue en application des articles 16 et 25 du présent décret, et de l'article 204, alinéa deux, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.
Le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours à compter de la réception au Conseil des Contestations électorales de la réclamation formulée. Cette décision est notifiée au suppléant concerné et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
Le nouveau conseiller achève le mandat de son prédécesseur.
Article 28. [¹ Les personnes à informer de la décision du Conseil sur les litiges électoraux peuvent, conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), examiner le dossier au greffe dans les huit jours suivant la notification ou la notification de l'expiration du délai de quarante jours et introduire un recours auprès du Conseil d'Etat dans le même délai.]¹
Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'élection ne peut être invalidée entièrement ou partiellement par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.
L'invalidation entière de l'élection aboutit à la reprise ab initio des élections, en application des dispositions reprises au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011. Si le Conseil d'Etat juge que les élections sont partiellement annulées, il désigne les dispositions du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 qui doivent à nouveau être exécutées lors de la réélection.
Le conseiller qui a été privé de son mandat par le Conseil d'Etat en application de l'article 205 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, est remplacé au conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.
Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du Conseil des Contestations électorales qui porte une invalidation entière ou partielle des élections ou une modification de la répartition des sièges.
Lorsque le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'invalide pas entièrement ou partiellement les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.
(1)2018-06-08/04, art. 48, 011; En vigueur : 25-05-2018>
Article 29. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur de province, au président du Conseil des Contestations électorales et au conseil communal, au conseil de district urbain ou au conseil provincial concerné.
Sous-section 2. - Procédure pour d'autres contestations
Article 30. Pour les litiges, visés aux articles 13, 44, § 6, 60, 218bis et 273, du Décret communal du 15 juillet 2005, le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours suivant l'introduction de la réclamation, sauf dans les litiges sur la privation du mandat, visée aux articles 10 et 13 du décret précité.
Pour les litiges, visés aux articles 13, 44, § 4, et 211bis, du Décret provincial du 9 décembre 2005, le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours suivant l'introduction de la réclamation, sauf dans les litiges sur la privation du mandat, visée aux articles 10 et 13 du décret précité.
Pour les litiges, visés aux articles 22 et 57, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours suivant l'introduction de la réclamation, sauf dans les litiges sur la privation du mandat, visée aux articles 19 et 22 du décret précité.
Article 31. § 1er. Dans les cas, visés à l'article 15 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, seuls les conseillers communaux et les personnes figurant sur l'acte de présentation, visés à l'article 10, § 1er, et à l'article 14 du décret précité, sont habilités à introduire une réclamation. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation est introduite au plus tard le cinquième jour suivant la publication du résultat des élections.
Il est interdit, sous peine d'une peine de réclusion d'un mois à deux ans, d'antidater le récépissé de la réclamation.
§ 2. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s`avère non fondée et dont il est établi qu'elle a été introduite dans le but de nuire, sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros.
Le produit de l'amende est versé sur le compte du fonds pour le service des Juridictions administratives.
§ 3. Le Conseil des Contestations électorales statue, en cas d'introduction d'une réclamation dans les quarante jours suivant la réception du dossier, sur la validité des élections. Le cas échéant, il rectifie les erreurs commises lors de l'établissement du résultat des élections. Faute de décision du Conseil dans ce délai, l'élection est considérée comme régulière.
§ 4. La décision de la juridiction produit ses effets le plus tôt à l'expiration des délais visés au paragraphe 5, en vue de l'introduction d'un recours auprès du Conseil d'Etat.
§ 5. La commune, le centre public d'aide sociale, les membres élus du conseil de l'aide sociale, les suppléants dont l'élection a été annulée et les suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié, ainsi que les personnes ayant introduit des réclamations, peuvent introduire un recours auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours suivant la notification de la décision du Conseil des Contestations électorales ou la communication du fait que le délai de quarante jours a expiré. Le recours suspend la décision du Conseil des Contestations électorales jusqu'à l'annulation ou la modification du résultat des élections ou de la répartition des sièges.
Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné, à la commune, au président du Conseil des Contestations électorales, et aux élus dont l'élection ou l'ordre d'élection est contesté. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, au requérant, au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné, à la commune et aux élus dont l'élection est annulée ou dont l'ordre d'élection est modifié.
Lorsqu'une annulation devient définitive, il sera procédé dans les vingt jours suivant la date de la notification de l'annulation à la commune concernée, à une nouvelle élection sur la base de l'acte de présentation recevable pour l'élection annulée, déposé conformément aux articles 10, § 1er, et 14 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. S'il n'y a pas suffisamment de présentations, l'article 14, alinéa deux, du décret précité, s'applique sans préjudice de l'article 13 du décret précité, étant entendu que le délai de vingt jours s'applique.
Seules des matières urgentes peuvent être traitées jusqu'à l'installation du Conseil de l'Aide sociale.
Une annulation ou une réparation du résultat des élections ne porte pas préjudice à la validité des décisions du Conseil de l'Aide sociale qui ont été prises avant la notification de la décision définitive.
Section 5. [¹ - Dispositions applicables [² au Collège de maintien]² de la Région flamande]¹
(1)2016-12-09/09, art. 8, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(2)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Section 5. [¹ - Dispositions applicables [² au Collège de maintien]² de la Région flamande]¹
(1)2016-12-09/09, art. 8, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(2)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Article 32. Une juridiction administrative flamande prononce ses arrêts en session publique.
Chaque arrêt d'une juridiction administrative flamande est motivé.
Les arrêts d'une juridiction administrative flamande sont signés par le président de la chambre et par le greffier.
Article 33. Dans son arrêt, une juridiction administrative flamande porte l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie qui a succombé sur le fond.
[² ...]².
[¹ Lorsque l'article 34 s'applique, une juridiction administrative flamande porte l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie défenderesse.]¹
Ces frais comprennent :
1° les indemnités des témoins ;
2° les frais et honoraires de l'instruction des experts ;
3° les frais de la publication conformément à l'article 47, sauf en ce qui concerne le Conseil des Contestations électorales.
[² En ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations, les frais comprennent également le droit de mise au rôle et l'indemnité de procédure, visés à l'article 21, ainsi que les frais, visés à l'article 42, § 5]².
[² En ce qui concerne le [³ collège de maintien]³ de la Région flamande, les frais comprennent également le droit de mise au rôle, visé à l'article 31/1.]²
(NOTE : par son arrêt n° 152/2015 du 29-10-2015 (M.B. 22-12-2015, p. 76924-76937), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 33, alinéa 2, dans la mesure où il sapplique à la boucle administrative)
(1)2015-07-03/05, art. 4, 002; En vigueur : 16-07-2015>
(2)2016-12-09/09, art. 10, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)2014-04-25/I9, art. 7, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Section 6. [¹ - Dispositions applicables au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études]¹
(1)2023-03-17/18, art. 19, 016; En vigueur : 01-09-2023>
Article 34. [¹ § 1er. Lorsqu'une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) constate qu'elle doit annuler la décision contestée pour cause d'une illégalité, elle peut offrir la possibilité à la partie défenderesse du litige sur le fond, par le biais d'une décision de réparation, de réparer ou de faire réparer l'illégalité dans la décision contestée, à dénommer ci-après la boucle administrative.
Dans le présent article, on entend par une illégalité : une incompatibilité avec une règle de droit écrite ou un principe de droit général qui peut aboutir à l'annulation de la décision contestée, mais qui pourrait être réparée.
§ 2. L'utilisation de la boucle administrative est uniquement possible après que toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue sur son utilisation.
Lorsque toutes les parties ont pu faire connaître un point de vue écrit sur l'utilisation de la boucle administrative, la juridiction administrative flamande décide de l'application de la boucle administrative par le biais d'un interlocutoire tel que visé au paragraphe 3.
Lorsque toutes les parties n'ont pas pu faire connaître leur point de vue sur l'utilisation de la boucle administrative, la juridiction administrative flamande offre la possibilité, par le biais d'un interlocutoire, d'adopter un point de vue écrit à ce sujet. Les parties disposent à cet effet d'un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour de la notification de ce jugement. Ensuite, la juridiction administrative flamande décide de l'application de la boucle administrative par le biais d'un interlocutoire tel que visé au paragraphe 3.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 16, alinéa six, la juridiction administrative flamande organise une séance sur l'application de la boucle administrative.
La juridiction administrative flamande décide par le biais d'un interlocutoire de l'application de la boucle administrative et fixe le délai dans lequel la décision de réparation est prise. A la demande motivée de la partie défenderesse, ce délai peut être prolongé une seule fois. Le prolongement du délai ne peut pas dépasser la durée du délai de réparation initial.
L'interlocutoire, visé à l'alinéa deux, règle, le cas échéant, tous les autres moyens.
§ 4. La partie défenderesse transmet la décision de réparation à la juridiction administrative flamande dans le délai de réparation, visé au paragraphe 3.
L'objet du recours est étendu par la décision de réparation.
La réparation peut uniquement porter sur une illégalité qui a été indiquée dans l'interlocutoire.
Lorsque la décision de réparation n'a pas été communiquée à temps, la juridiction administrative flamande annule la décision contestée.
§ 5. La juridiction administrative flamande transmet la décision de réparation aux autres parties.
Ces parties peuvent communiquer leur point de vue concernant la réparation dans les délais d'échéance fixés par le Gouvernement flamand et qui ne peuvent pas être inférieurs à trente jours.
Sans préjudice de l'application de l'article 16, alinéa six, la juridiction administrative flamande organise une séance sur la réparation.
§ 6. Lorsque la juridiction administrative flamande constate que l'illégalité n'a pas été réparée ou que la réparation a été atteinte d'une nouvelle illégalité invoquée, la juridiction administrative flamande annule la décision contestée en entier ou en partie et elle annule la décision de réparation, à moins que la juridiction administration flamande ne décide de nouveau d'appliquer la boucle administrative conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque la juridiction administrative flamande constate que l'illégalité a été réparée et que la réparation n'a pas été atteinte d'une nouvelle illégalité invoquée, la juridiction administrative flamande rejette le recours contre la décision de réparation. En outre, la juridiction administrative flamande annule la décision contestée en entier ou en partie et la juridiction administrative flamande se prononce sur l'application éventuelle de l'article 36.
§ 7. Les délais de procédure qui ne sont pas visés au présent article sont suspendus à partir de la date de l'interlocutoire qui décide de l'application de la boucle administrative jusqu'à la date du jugement de la juridiction administrative flamande, visé au paragraphe 4, alinéa trois, ou au paragraphe 6.
§ 8. Après la notification du jugement, visé au paragraphe 6, alinéa deux, par la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), la décision de réparation est publiée conformément aux dispositions [² des décrets]², visés à l'article 2, 1°, b).
§ 9. Les personnes intéressées dans ce contexte conformément aux dispositions [² des décrets]², visés à l'article 2, 1°, b), peuvent introduire un recours contre la décision de réparation auprès de la juridiction administrative flamande dans les délais, visés au décret précité.]¹
(NOTE : par son arrêt n° 152/2015 du 29-10-2015 (M.B. 22-12-2015, p. 76924-76937), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 34)
(1)2015-07-03/05, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2017-12-08/06, art. 109, 009; En vigueur : 30-12-2017>
Article 35. Si une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), déclare le recours fondé, elle annule entièrement ou partiellement la décision contestée [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 34]¹ .
[² Dans son arrêt, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), statue sur tous les moyens apportés dont elle juge que l'évaluation peut être utile en cas d'une nouvelle décision ou d'un autre acte de l'administration.
[³ Sans qu'il soit porté préjudice à la possibilité d'invoquer la violation de règles d'ordre public, la violation d'une norme ou d'un principe de droit général ne peut donner lieu à une annulation dans l'un des cas suivants :
1° si la partie qui avance la violation n'est pas lésée par l'illégalité invoquée. Le fait que la violation apportée constitue une illégalité susceptible de donner lieu à une annulation, ne signifie pas en soi que la partie est lésée par l'illégalité invoquée ;
2° si l'illégalité invoquée n'est manifestement pas de nature à protéger les intérêts de celui qui l'invoque ;
3° si la partie a manifestement omis d'apporter l'illégalité invoquée au moment utile où l'illégalité pu être apportée pendant la procédure administrative]³.]²
(NOTE : n° 59/2023 du 11 avril 2023 (M.B. 25-05-2023, p. 49702-49721), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 35,L3,2°,3°)
(1)2015-07-03/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-12-09/09, art. 11, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(3)2021-05-21/15, art. 6, 014; En vigueur : 24-06-2021>
Article 36. Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut juger, sur la demande d'une partie ou d'initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine.
La mesure prévue à l'alinéa premier ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une violation du principe de légalité, sur décision spécialement motivée et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers.
Le Gouvernement flamand arrête les règles procédurales relatives à l'application du présent article.
Article 37. [¹ § 1er. [² Si la partie défenderesse est tenue de prendre une nouvelle décision ou de poser un autre acte après une annulation entière ou partielle, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), ordonne la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision ou de poser un autre acte, en respectant les considérations reprises dans son jugement. Elle peut imposer les conditions suivantes à cet effet :
1° des règles de droit ou des principes de droit déterminés sont invoqués lors de la formation de la nouvelle décision ;
2° des actes procéduraux déterminés sont effectués préalablement à la nouvelle décision ;
3° des motifs irréguliers ou manifestement déraisonnables déterminés ne sont pas invoqués lors de la formation de la nouvelle décision.
Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), lie un délai d'ordre à l'exécution de l'ordre, imposé conformément à l'alinéa 1er.]²
Le délai d'ordre, visé à l'alinéa 2, est suspendu tant qu'un recours de cassation, contre l'arrêt de la juridiction administrative flamande contenant cet ordre, est en cours auprès du Conseil d'Etat.
§ 2. La juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, b), peut substituer l'arrêt à la décision, si la nouvelle décision à prendre, ordonnée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, résulte d'une compétence liée de la partie défenderesse.]¹
[³ Le cas visé à l'alinéa 1er comprend également les cas de compétence de fait ou ultérieurement liée, découlant de l'application de la réglementation à la lumière des données et des circonstances concrètes du dossier. ]³
(1)2016-12-09/09, art. 12, 005; En vigueur : 24-04-2017>
(2)2021-03-05/08, art. 2, 013; En vigueur : 03-04-2021>
(3)2021-05-21/15, art. 7, 014; En vigueur : 24-06-2021>
Article 38. § 1er.[¹ Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) en b), peut, sur la demande d'une partie, imposer dans l'arrêt d'annulation une astreinte à la partie défenderesse, tant qu'elle ne répond pas à un ordre, donné en application de l'article 37, en faveur de la partie qui a demandé l'imposition d'une astreinte.
L'astreinte ne peut pas être encourue avant que l'arrêt portant son établissement, ne soit notifié.]¹
§ 2. Une juridiction administrative flamande peut établir l'astreinte soit à un montant unique, soit à un montant par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, une juridiction administrative flamande peut également déterminer un montant au-dessus duquel aucune astreinte n'est plus due.
§ 3. La chambre qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'elle indique ou la réduire, à la demande de la [¹ partie à laquelle une astreinte est imposée,]¹, si celle-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à l'ordre en application de l'article 37. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite, la chambre ne peut la supprimer ni la réduire.
La partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée, peut demander d'imposer une astreinte supplémentaire ou d'augmenter l'astreinte imposée au cas où la [¹ partie à laquelle une astreinte est imposée,]¹ reste manifestement en défaut d'exécuter l'ordre, donné en application de l'article 37.
§ 4. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire concernant la saisie et l'exécution, s'appliquent par analogie à l'exécution de l'arrêt portant imposition d'une astreinte.
(1)2016-12-09/09, art. 13, 005; En vigueur : 24-04-2017>
Article 39. § 1er. Les arrêts d'une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), sont susceptibles d'amélioration ou de révision.
§ 2. Lorsqu'un arrêt comporte une erreur matérielle, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut prononcer un arrêt rectificatif à sa propre initiative ou à la demande d'une des parties concernées.
Une erreur concernant le droit ou concernant les faits ne constitue jamais une erreur matérielle.
§ 3. Un recours de révision peut être introduit lorsque, depuis le prononcé de l'arrêt final concernant la demande d'annulation, des pièces décisives ont été retrouvées qui avaient été retenues par le biais de la partie adverse ou lorsque l'arrêt a été prononcé sur la base de pièces reconnues fausses ou déclarées fausses.
Seulement ceux qui étaient concernés comme partie lors de l'arrêt contesté, peuvent introduire un recours de révision par voie de requête.
Un recours de révision ne suspend pas l'exécution, à moins que le président de la chambre en décide autrement par disposition.
Les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance où le recours de révision est traité.
La même partie ne peut introduire qu'une seule fois un recours de révision contre un arrêt final se prononçant sur la demande d'annulation.
Aucun recours de révision ne peut être introduit contre un arrêt se prononçant sur un recours de révision.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour l'application du régime de la procédure pour l'amélioration ou la révision d'arrêts, y compris la détermination des délais et l'organisation des séances visées au présent article.
Section 2. - Dispositions applicables au [¹ Collège de maintien]¹ de la Région flamande et au Conseil des Contestations électorales
(1)2014-04-25/I9, art. 143, 010; En vigueur : 01-03-2018>
Article 40. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 14, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut ordonner à tout moment la suspension de la décision contestée à condition qu'il soit démontré que :
1° l'affaire est urgente, de sorte que son traitement est incompatible avec le délai de traitement d'une demande d'annulation ;
2° et qu'au moins un moyen sérieux est apporté qui justifie à première vue l'annulation de la décision contestée.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut ordonner à tout moment la suspension en raison de l'extrême urgence à condition qu'il soit démontré que :
1° l'affaire est extrêmement urgente, de sorte que son traitement est incompatible avec le délai de traitement d'une demande de suspension telle que visée au paragraphe 1er ;
2° et qu'au moins un moyen sérieux est apporté qui justifie à première vue l'annulation de la décision contestée.
Le cas échéant, cette suspension peut être ordonnée sur demande à titre de mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension.
§ 3. La requête, introduite conformément au présent article, décrit les motifs sur la base desquels la suspension de l'exécution de la décision contestée est demandée.
§ 4. Sans préjudice de l'application de la procédure, visée au paragraphe 2, alinéa 2, l'arrêt de suspension, prononcé conformément au présent article, est rendu après que les parties ont été entendues ou dûment convoquées.
Lorsque la partie requérante ne se présente pas ou n'est pas représentée lors de la séance, la demande de suspension est rejetée.
§ 5. En cas d'une demande de suspension introduite conformément au présent article, à la demande de la partie défenderesse ou intervenante, le Conseil pour les Contestations des Autorisations tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt général, et il peut décider de ne pas ordonner la suspension si les conséquences négatives de la suspension l'emportent de manière manifestement déraisonnable sur ses avantages.
§ 6. Lorsqu'une demande de suspension, introduite conformément au présent article, est rejetée à défaut d'urgence ou d'urgence extrême, une nouvelle demande ne peut être introduite que si celle-ci est basée sur de nouveaux éléments justifiant l'urgence ou l'urgence extrême de cette demande. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut en outre déterminer un délai dans lequel aucune nouvelle demande de suspension ne peut être introduite si le seul nouvel élément invoqué consiste en le déroulement du temps.
§ 7. Si le Conseil pour les Contestations des Autorisations est saisi d'une demande de suspension, introduite conformément au présent article, et d'une demande d'annulation, et si le requérant renonce, au cours de la procédure de suspension, au recours qu'il a introduit, ou si la décision contestée est retirée, de sorte qu'un jugement n'est plus nécessaire, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut se prononcer dans un seul arrêt sur la demande de suspension et la demande d'annulation.
§ 8. La suspension ordonnée en application du présent article est immédiatement abrogée, en application de la procédure visée au paragraphe 13, s'il paraît qu'aucune requête en annulation n'est introduite dans le délai de recours fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, b).
§ 9. Une requête en suspension instituée en application de la procédure visée au présent article, en dehors du délai fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, b), ne peut pas contenir de moyens non formulés dans la requête en annulation.
§ 10. Une demande de suspension, introduite conformément au présent article, interrompt les échéances pour l'introduction des notes dans le cadre de la demande d'annulation à partir de la date de réception de la requête par le Conseil pour les Contestations des Autorisations jusqu'au jour suivant la notification de la demande introduite de continuation de la procédure. Le greffier en informe immédiatement les parties.
§ 11. Le Gouvernement flamand fixe les échéances dans lesquelles les parties introduisent le dossier administratif et leurs notes. Ces échéances ne peuvent être inférieures à quinze jours en cas de demandes instituées conformément à la procédure visée au paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le traitement de la demande de suspension introduite conformément au présent article.
§ 12. L'arrêt ordonnant la suspension de l'exécution de la décision contestée, conformément au présent article, peut imposer à la demande d'une partie, une astreinte à une autre partie en faveur de la partie qui a demandé l'imposition de l'astreinte. Dans ce cas, l'article 38, §§ 2 à 4 inclus, s'applique par analogie.
§ 13. A la demande des parties ou d'initiative, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut abroger les arrêts par lesquels la suspension est ordonnée.
L'abrogation est uniquement possible lorsque de nouveaux faits, soit de droit, soit de fait, se présentent ou lorsque les circonstances ont tellement changées que la suspension n'est plus justifiée.
Les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance où la demande d'abrogation est traitée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du régime de la procédure pour l'abrogation d'arrêts, y compris la détermination des délais et l'organisation des séances visées au présent article.]¹
(1)2016-12-09/09, art. 14, 005; En vigueur : 24-04-2017>
Article 41. [¹ Lorsque le Conseil pour les Contestations des Autorisations est saisi, conformément à l'article 40, d'une demande de suspension ou de suspension pour cause d'extrême urgence, il est le seul à pouvoir ordonner, sur demande, à titre provisoire et aux conditions fixées à l'article 40, § 1er, § 2, et § 5, toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts des parties ou des personnes ayant un intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures concernant les droits civils]¹.
Ces mesures sont ordonnées par un arrêt motivé, après avoir entenu du dûment appelé les parties.
Lorsque la partie requérante ne se présente pas ou n'est pas représentée lors de la séance, la demande de mesures provisoires est rejetée.
Lorsqu'une demande de mesures provisoires est rejetée à défaut d'[¹ urgence ou urgence extrême]¹, une nouvelle demande ne peut être introduite que si celle-ci est basée sur de nouveaux éléments justifiant l'[¹ urgence ou urgence extrême]¹ de cette demande. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut en outre déterminer un délai dans lequel aucune nouvelle demande de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul nouvel élément invoqué consiste en le déroulement du temps.
Dans les cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne les mesures provisoires convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été exécutées.
[¹ Les mesures ordonnées en application du présent article sont immédiatement abrogées, en application de la procédure visée à l'article 40, § 13, s'il paraît qu'aucune requête en annulation n'est introduite dans le délai de recours fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, b).]¹
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)