4 AVRIL 2014. - Décret contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2014 et mise à jour au 10-08-2016)

Type Décret
Publication 2014-08-20
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 29
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article II.1. Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les phrases suivantes sont ajoutées :

" Une école qui décide d'interrompre le processus d'apprentissage ininterrompu d'un élève en le faisant suivre le même offre pour la deuxième année scolaire consécutive, prend cette décision en concertation avec le CLB. La décision prise est motivée par écrit et expliquée oralement aux parents, de surcroît l'école indique les points d'attention particuliers pour l'élève pendant l'année scolaire suivante. ".

Article II.2. L'article 31 du même décret, abrogé par le décret du 28 juin 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 31. En cas de changement d'école par un élève, les données de l'élève sont transférées entre les écoles concernées aux conditions cumulées suivantes :

1° les données portent uniquement sur la carrière scolaire personnelle de l'élève ;

2° le transfert ne s'opère que dans l'intérêt de la personne sur laquelle porte cette carrière scolaire ;

3° à moins que la réglementation n'impose le transfert, le transfert ne s'opère pas si les parents s'y opposent explicitement, après avoir consulté, à leur demande, les données de l'élève.

Des données portant sur la transgression des règles de vie par l'élève ne sont jamais transférables entre les écoles. "

Article II.3. Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 1er juillet 2011, 25 novembre 2011, 23 décembre 2011, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, l'intitulé de la sous-section B est remplacé par la disposition suivante :

" Sous-section B. Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves ".

Article II.4. L'article 32 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. § 1er. Une suspension préventive est une mesure exceptionnelle qui peut être imposée par le directeur ou son délégué à un élève scolarisable dans l'enseignement primaire comme mesure conservatoire afin de maintenir les règles de vie et de pouvoir vérifier si une sanction disciplinaire est indiquée. Il est interdit à l'élève de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au maximum cinq jours de classe consécutifs. A condition de motiver sa décision à l'égard des parents, le directeur ou son délégué a la faculté de prolonger une seule fois la période en question avec au maximum cinq jours de classe consécutifs si, à cause de facteurs externes l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période. La suspension préventive peut avoir immédiatement effet et l'école informe les parents de la suspension préventive. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

§ 2. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure temporairement un élève scolarisable de l'enseignement primaire. Une exclusion temporaire est une sanction disciplinaire qui implique qu'il est interdit à l'élève sanctionné de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au minimum un jour de classe et au maximum cinq jours de classe consécutifs. Une nouvelle exclusion temporaire ne peut être prononcée qu'après un nouveau fait. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

Pour l'exclusion, l'école prévoit une procédure de recours fixée dans le règlement d'école.

§ 3. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure définitivement un élève scolarisable de l'enseignement primaire. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire qui implique que l'élève sanctionné est désinscrit au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, les périodes de vacances entre le 1er septembre et le 30 juin non incluses, après la notification par écrit, visée à l'article 33, 5°. En attendant une inscription dans une autre école, l'élève sanctionné ne peut pas suivre les cours et les activités de son groupe d'élèves. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.

Il existe la possibilité de se pourvoir en appel contre cette décision, tel que prévu à l'article 37/4. ".

Article II.5. L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. Des exclusions temporaires et définitives ne peuvent être exécutées que par une procédure garantissant les droits à la défense et dans laquelle les principes suivants doivent être respectés :

1° l'avis préalable du conseil de classe doit être pris. Dans le cas d'une exclusion définitive, le conseil de classe doit être élargi par un représentant du CLB ayant voix consultative ;

2° l'intention d'infliger une sanction disciplinaire est communiquée par écrit aux parents;

3° les parents et l'élève peuvent consulter le dossier disciplinaire de l'élève, y compris l'avis du conseil de classe, et sont entendus et éventuellement assistés par une personne de confiance ;

4° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits ;

5° la décision prise est motivée par écrit et communiquée aux parents de l'élève concerné. Dans la notification, l'école fait référence à la possibilité de recours et reprend les dispositions du règlement d'école portant sur ce recours dans cette notification. ".

Article II.6. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par les points 6° à 8° inclus, rédigés comme suit :

" 6° la façon dont, le cas échéant, le conseil scolaire et le conseil des parents, visés aux articles 10 en 46 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad ", sont composés ;

7° le droit de consultation par les parents et leur droit à l'explication des données portant sur l'élève, dont les données d'évaluation, qui sont recueillies par l'école. S'il apparaît, après l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. Si l'école réclame une indemnité pour cela, celle-ci est prévue dans le régime de contribution du règlement d'école. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et la consultation complète des données par les parents porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage ;

8° des informations sur les activités extra-muros. ".

2° dans le paragraphe 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° le règlement régissant la procédure disciplinaire et la transgression des règles de vie des élèves, y compris une suspension préventive, une exclusion temporaire ou définitive et le règlement régissant la procédure de recours telle que visée à l'article 32, § 2, et la sous-section F de la présente section, y compris l'exigence de délais raisonnables et faisables ; " ;

3° dans le paragraphe 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la procédure suivant laquelle est décerné le certificat d'enseignement fondamental, y compris la procédure de recours visée dans la sous-section E de la présente section ; " ;

4° dans le paragraphe 3, 5°, le syntagme " , l'évaluation des élèves " est inséré entre le mot " usb agendas " et le mot " et " ;

5° dans le paragraphe 3, 8°, les mots " est composé le cas échéant " sont remplacés par les mots " , le conseil scolaire et le conseil des parents visés aux articles 10 en 46 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Vlaamse Onderwijsraad), sont composés le cas échéant " ;

6° le paragraphe 3 est complété par les points 11° et 12°, rédigés comme suit :

" 11° le droit de consultation par les parents et leur droit à l'explication des données portant sur l'élève, dont les données d'évaluation, qui sont recueillies par l'école. S'il apparaît, après l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. Si l'école réclame une indemnité pour cela, celle-ci est prévue dans le régime de contribution du règlement d'école. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.

Au cas où certaines données concernent également un tiers et la consultation complète des données par les parents porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage ;

12° des informations sur les activités extra-muros. ".

Article II.7. Au chapitre IV, section 2, du même décret, il est ajouté une sous-section E, rédigée comme suit :

" Sous-section E. Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental ".

Article II.8. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article II.7, un article 37/1, rédigé comme suit :

" Art. 37/1. Les parents qui ne sont pas d'accord avec la non-attribution d'un certificat d'enseignement fondamental à leur enfant, ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section. Les parents ne peuvent introduire un recours qu'après la consultation telle que fixée à l'article 55.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction sont jointes. ".

Article II.9. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article II.7, un article 37/2, rédigé comme suit :

" Art. 37/2. § 1er. Le recours, tel que visé à l'article 37/1, traité par la commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours, prévu au règlement d'école, a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de la non-attribution du certificat d'enseignement fondamental, soit à l'attribution du certificat d'enseignement fondamental. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de la décision de la commission de recours.

Le résultat du recours est notifié par écrit aux parents le 15 septembre suivant au plus tard. ".

Article II.10. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article II.7, un article 37/3, rédigé comme suit :

" Art. 37/3. § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres du conseil de classe ayant décidé de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental, parmi lesquels en tout cas le directeur ou son délégué, éventuellement complétés par un membre de l'autorité scolaire ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à cette autorité scolaire et à l'école ayant décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental.

Le cas échéant et pour l'application des dispositions précitées :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école qui a décidé de ne pas décerner le certificat d'enseignement fondamental, est censé être un membre interne, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes.

§ 3. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote, de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a refusé d'accorder le certificat d'enseignement fondamental ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision prise est en tout cas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école. ".

Article II.11. Au chapitre IV, section 2, du même décret, il est ajouté une sous-section F, rédigée comme suit :

" Sous-section F. Possibilité de recours contre l'exclusion définitive ".

Article II.12. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section F, insérée par l'article II.11, un article 37/4, rédigé comme suit :

" Art. 37/4. § 1er. Les parents qui contestent une décision d'exclusion définitive ont accès à une procédure de recours. La procédure de recours est fixée dans un règlement d'école, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les parents introduisent le recours devant l'autorité scolaire. Le recours est daté et signé et mentionne au moins l'objet du recours, avec une description des faits et la motivation des objections invoquées. A cette description, des pièces à conviction peuvent être jointes.

Ce recours est traité par une commission de recours.

§ 2. Le recours tel que visé au § 1er par une commission de recours conduit :

1° soit, au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité si :

a)

le délai d'introduction du recours repris dans le règlement d'école a été dépassé ;

b)

le recours ne satisfait pas aux formalités reprises dans le règlement d'école ;

2° soit, à la confirmation de l'exclusion définitive, soit, à l'annulation de l'exclusion définitive. L'autorité scolaire accepte la responsabilité de cette décision de la commission de recours.

§ 3. Le résultat du recours est motivé et notifié par écrit aux parents dans le délai fixé dans le règlement d'école.

Passé ce délai, l'exclusion définitive contestée est nulle de plein droit. ".

Article II.13. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section F, insérée par l'article II.11, un article 37/5, rédigé comme suit :

" Art. 37/5. § 1er. La commission de recours est constituée par l'autorité scolaire.

§ 2. L'autorité scolaire fixe la composition de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° la composition de la commission de recours peut varier d'un dossier à l'autre, mais ne peut pas changer au cours du traitement du dossier ;

2° la composition est la suivante : d'une part les " membres internes ", à savoir les membres internes à l'autorité scolaire ou à l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, à l'exception du directeur ou de son délégué qui a pris la décision ; d'autre part les " membres externes ", à savoir les personnes externes à l'autorité scolaire et à l'école où la décision d'exclusion définitive contestée a été prise.

Le cas échéant et pour l'application de ces dispositions :

a)

la personne qui, de par ses qualités, est un membre tant interne qu'externe est censée être un membre interne ;

b)

un membre du conseil des parents, ou, à l'exception du personnel, du conseil scolaire de l'école où la décision contestée d'exclusion définitive a été prise, est censé être un membre externe, sauf si la disposition mentionnée au point a) est d'application ;

3° le président est désigné par l'autorité scolaire parmi les membres externes. ".

Article II.14. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section F, insérée par l'article II.11, un article 37/6, rédigé comme suit :

" Art. 37/6. § 1er. L'autorité scolaire détermine le fonctionnement, y compris la procédure de vote de la commission de recours, dans le respect des dispositions suivantes :

1° chaque membre d'une commission de recours a en principe voix délibérative, étant entendu que lors du vote, le nombre de membres internes à voix délibérative et le nombre de membres externes à voix délibérative de la commission doit être égal; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° chaque membre d'une commission de recours est tenu à la discrétion ;

3° une commission de recours entend les parents en question ;

4° une commission de recours statue de manière autonome sur les démarches à entreprendre pour arriver à une conclusion fondée, parmi lesquelles éventuellement l'audition d'un ou plusieurs membres du conseil de classe qui a (ont) donné leur avis sur l'exclusion définitive ;

5° le fonctionnement d'une commission de recours ne peut pas porter préjudice aux droits statutaires de chacun des membres du personnel de l'enseignement ;

6° une commission de recours juge si la décision est en tout cas conforme aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement et au règlement d'école.

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