21 MARS 2014. - Décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2014 et mise à jour au 02-08-2023)
3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la nouvelle école ;
4° les efforts de professionnalisation de l'équipe quant à la nouvelle école figurent dans le dossier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.
§ 6. La création à partir du 1er septembre d'une nouvelle école n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.
A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.
Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.
Article III.38. L'article 287 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 287. § 1er. Toute école satisfaisant aux normes de rationalisation fixées par les articles 276 à 278, est autorisée à créer une ou plusieurs implantations.
§ 2. Dans les implantations visées au paragraphe 1er, seules les formes d'enseignement, formations ou ensembles cohérents de formations et de types déjà organisés ou subventionnés dans l'école peuvent être créés, à moins que de nouvelles formes d'enseignement, formations ou ensembles cohérents de formations et de types y soient créés. ".
§ 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2, une école de la forme d'enseignement, type 5, ne peut créer une nouvelle implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. ".
Article III.39. L'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 288. Par dérogation à l'article 286, le financement ou le subventionnement d'une école d'enseignement secondaire spécial du type 5 dans la forme d'enseignement 4 est possible au 1er septembre 2014, sans une programmation ou norme de programmation supplémentaire, à condition que cette école de la forme d'enseignement 4, type 5 :
1° soit soit rattachée à un hôpital universitaire, et y formait une section secondaire d'une école d'enseignement fondamental spécial de type 5 ;
2° soit soit rattachée à une structure résidentielle relevant de l'application de l'article 289/1. ".
Article III.40. A l'article 289 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, 3°, le mot " formation " est chaque fois remplacé par les mots " formation ou ensemble cohérent de formations " et le mot " dernière " est remplacé par le mot " première " ;
2° au paragraphe 1er, 4° sont apportées les modifications suivantes :
les mots " cette formation est organisée " sont remplacés par les mots " cette formation ou cet ensemble cohérent de formations sont organisés " ;
il est inséré un nouveau dernier alinéa, rédigé comme suit :
" Des transformations d'une forme d'enseignement existante en la la forme d'enseignement 4, telles que prévues aux points 1° et 2° du présent paragraphe ne sont possibles que si une école peut produire un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire à temps plein voisine proposant une ample offre d'études. Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, si possible et souhaitable avec cette école/ces écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1. " ;
3° au paragraphe 2, les mots " ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale " sont insérés après le mot " province " et le premier tiret est abrogé ;
4° au paragraphe 3, le mot " formation " est chaque fois remplacé par les mots " formations ou d'ensembles cohérents de formations " et le mot " formation " est remplacé par les mots " et une formation supplémentaire " sont remplacés par les mots " formation ou un ensemble cohérent de formations " ;
5° il est ajouté un paragraphe 4 en remplacement du paragraphe 4 actuel et un paragraphe 5, rédigés comme suit :
" § 4. En complément du paragraphe 1er, 5° et 6°, et du paragraphe 2, une autorité scolaire désirant créer une ou plusieurs nouvelles formes d'enseignement doit introduire à cet effet un dossier de création.
Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :
1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;
2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée. Lorsqu'une proposition de programmation est faite pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plain voisine proposant une ample offre d'études doit pouvoir être produit. Il faut chaque fois produire un avis au sujet de cet accord de coopération entre une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'école organisant la nouvelle forme d'enseignement 4. L'avis est pris après concertation au sein du conseil de classe et après concertation ou après négociation au sein du comité local compétent dans une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, après la programmation éventuelle, si possible et souhaitable, avec l'école/les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1.
Le présent point n'est pas d'application si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2. Un accord de coopération tel que visé ci-dessus est obligatoire pour une proposition de programmation pour la forme d'enseignement 4 relevant de l'application du paragraphe 2 ;
3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement ;
4° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant à la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement figurent dans le dossier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.
§ 5. La création à partir du 1er septembre d'une ou de plusieurs nouvelles formes d'enseignement n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.
A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement. Un tel avis n'est pas demandé au Conseil flamand de l'Enseignement si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.
Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement. L'avis du Conseil flamand de l'Enseignement ne constitue pas un élément dans cette décision, si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2. ".
Article III.41. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 289/1, rédigé comme suit :
" Art. 289/1. Par dérogation à l'article 289, une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 1, type 4, existante au 31 août 2014 et rattachée à un centre de réadaptation fonctionnelle, peut transformer l'entière forme d'enseignement 1, type 4, à partir du 1er septembre 2014, en la forme d'enseignement 4, type 5. L'autorité scolaire en informe AgODi le 1er juillet 2014 au plus tard. ".
Article III.42. A l'article 290 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase " et 2013-2014 " est remplacé par le membre de phrase " , 2013-2014 et 2014-2015 ".
Article III.43. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 290/1, rédigé comme suit :
" Art. 290/1. § 1er. Par dérogation aux articles 286 et 289, la création d'un nouveau type est également considérée comme une programmation.
L'école effectue un nouveau comptage à la date visée à l'article 271, s'il y a effectivement des élèves du nouveau type à cette date et si les conditions fixées au paragraphe 2 sont remplies.
S'il est simultanément créé une nouvelle école avec ce nouveau type, les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies pour la création du nouveau type, tandis que pour la création de l'école, les conditions de l'article 286 doivent être remplies.
S'il est simultanément créé une nouvelle forme d'enseignement ou une nouvelle formation avec ce nouveau type, les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies pour la création de ce nouveau type, tandis que pour la création de la forme d'enseignement et de la formation, les conditions de l'article 289 doivent être remplies.
§ 2. Un nouveau type peut être créé dans une école ou forme d'enseignement, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire introduit un dossier de programmation qui répond au moins aux normes de qualité reprises ci-dessous :
l'autorité scolaire introduit le dossier après concertation au sein du conseil scolaire et dans les organes de concertation légalement prévus avec le personnel ;
le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités de séjour adaptées, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ;
l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;
l'expertise déjà existante ou les efforts de professionalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de programmation et au mode d'évaluation des normes de qualité ;
2° la création à partir du 1er septembre du nouveau type n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.
A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de programmation, à AgODi, qui remet la demande pour avis au Conseil flamand de l'Enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.
Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.
§ 3. Les écoles d'enseignement secondaire spécial qui offraient le type 1 pendant l'année scolaire 2014-2015, offrent à partir du 1er septembre 2015 l'offre de base telle que visée à l'article 259, § 1er, 1°. Ceci n'est pas considéré comme une restructuration. ".
Article III.44. A l'article 292 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier et au point 2°, les mots " rapport d'inscription " sont remplacés par le mot " rapport " ;
2° au 3°, les mots " ont droit à une dérogation telle que visée à l'article 293 " sont remplacés par les mots " remplissent les dispositions d'un des paragraphes de l'article 293 ".
Article III.45. L'article 293 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 293. § 1er. Le conseil de classe d'un élève orienté vers la forme d'enseignement 1 ou 2 peut, s'il reçoit à cet effet une demande écrite de prolongation de la part des personnes concernées, continuer à faire bénéficier de l'enseignement spécial en fonction de l'obtention de l'attestation, un élève après l'année scolaire dans laquelle il a atteint l'âge de vingt-et-un ans, et ce chaque fois pour une année scolaire. Ceci est possible s'il n'y pas de place pour cet élève de la forme d'enseignement 1 ou 2 dans une structure de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées. Ceci est également possible s'il n'y a pas de place pour cet élève de la forme d'enseignement 1 ou 2 dans les possibilités d'accueil postscolaire au niveau de l'occupation, et si cet accueil a été refusé, nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées. Cette demande de prolongation doit être soumise au conseil de classe le 1er septembre au plus tard. Le conseil de classe doit se prononcer sur cette demande au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire à laquelle s'applique la prolongation.
Un conseil de classe peut soit accepter soit refuser cette demande de prolongation visée à l'alinéa précédent. Lors de l'octroi éventuel d'une prolongation, le conseil de classe doit donner la priorité aux élèves introduisant une première demande de prolongation, avant les élèves faisant l'objet d'une deuxième ou même d'une suivante demande de prolongation. Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision positive, remplissent les conditions d'admission en matière d'âge, les élèves pour lesquels une décision négative est prise ne remplissent pas ces conditions.
Le cas échéant, la décision relative à la demande de prolongation est discutée avec la structure résidentielle où l'élève réside, avant qu'elle ne soit communiquée aux personnes concernées.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les personnes remplissant une des conditions mentionnées au présent paragraphe, sont admises d'office par le conseil de classe à l'enseignement secondaire spécial après l'âge de vingt-et-un ans :
1° un élève orienté vers la forme d'enseignement 3 ou 4, qui a encore besoin tout au plus de deux années scolaires après l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de vingt-et-un ans pour obtenir un certificat de la forme d'enseignement 3 ou le diplôme de l'enseignement secondaire dans la forme d'enseignement 4 ou le certificat de formation professionnelle en alternance ;
2° un élève orienté vers la forme d'enseignement 1, 2, 3 ou 4, qui, par suite d'une maladie ou d'un accident, a été atteint au cours de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial d'un handicap ou d'un handicap supplémentaire après quoi une régression sévère est survenue et pour qui le délai dans lequel il terminera ses études est clairement indiqué ;
3° une personne handicapée âgée de plus de vingt-et-un ans qui souhaite s'inscrire pour la première fois dans l'enseignement secondaire spécial, si cette personne, en raison d'un accident ou d'une maladie, peut entrer en ligne de compte pour une formation professionnelle ou un training axé sur l'apprentissage d'aptitudes compensatoires dans l'enseignement secondaire spécial.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes précédents, les élèves admis à l'enseignement intégré sur la base d'un rapport droit d'inscription enseignement spécial ou admis à l'enseignement intégré sur la base du paragraphe 2 de l'article 110/11, peuvent également bénéficier de plein droit des avantages de l'enseignement intégré après l'âge de vingt-et-un ans. ".
Article III.46. Dans la partie V, titre 2, chapitre 2, section 1re, sous-section 2, du Code de l'Enseignement secondaire, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Sous-section 2. Rapport et attestation ".
Article III.47. L'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 294. § 1er. L'admission d'un élève à une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4, type 5, financée ou subventionnée par la Communauté flamande est subordonnée à la production d'une attestation délivrée soit par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique soit par le directeur de la structure résidentielle. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation.
§ 2. L'admission d'un élève à une école d'enseignement secondaire spécial financée ou subventionnée par la Communauté flamande est subordonnée à un rapport du centre d'encadrement des élèves, établi conformément à l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, dont il ressort :
1° pour une inscription dans la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 :
que les phases de la continuité de l'encadrement ont été parcourues pour l'élève intéressé, à moins que l'école ne puisse motiver dans des circonstances exceptionnelles qu'il n'est pas pertinent de parcourir une phase déterminée;
que par application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun ;
que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application du système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;
que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas simplement dus à un indicateur d'égalité des chances de l'élève, tel que défini à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;
quel est le type et quelle est la forme d'enseignement s'appliquant à l'élève, tel que visé à l'article 259, § 1er, 1° à 8°, et § 2, 1° à 3° ;
2° pour une inscription dans la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5 :
(a) que les phases de la continuité de l'encadrement ont été parcourues pour l'élève intéressé, à moins que l'école ne puisse motiver dans des circonstances exceptionnelles qu'il n'est pas pertinent de parcourir une phase déterminée;
(b) que par application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires sont disproportionnels pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans le contexte d'une école ordinaire ;
(c) que l'engagement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique dans un environnement éducatif spécialisé est nécessaire pour atteindre les objectifs pédagogiques ;
(d) que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application du système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;
(e) que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas simplement dus à un indicateur d'égalité des chances de l'élève, tel que défini à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;
(f) quel est le type s'appliquant à l'élève, tel que visé à l'article 259, § 1er, 3° à 8°, à l'exception de 5°.
§ 3. Pour un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et qui veut suivre l'enseignement secondaire spécial, il faut, par dérogation au § 1er, 1°, a) et b), et au § 1er, 2°, a) et b), démontrer que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, seront soit disproportionnels soit insuffisants pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire.
§ 4. Le rapport comprend une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport.
§ 5. Un élève peut uniquement fréquenter l'enseignement spécial de la forme d'enseignement et du type vers lesquels il est orienté dans le rapport, à l'exception des élèves de la forme d'enseignement 4, type 5.
§ 6. Pour ce qui est des élèves inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 à une école d'enseignement spécial, le paragraphe 1er s'applique uniquement en cas d'une modification de niveau d'enseignement, de type ou de forme d'enseignement.
§ 7. Si les conditions du § 1er, 1°, b) et c), ou § 1er, 2°, b), c) et d) ne sont plus remplies, le centre d'encadrement des élèves peut, d'initiative, sur demande des parents ou sur demande de l'école, abroger le rapport.
§ 8. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le centre d'encadrement des élèves sur la délivrance du rapport, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative d'une des parties intéressées.
Le Gouvernement flamand fixe la composition, les attributions et les principes de fonctionnement d cette commission. ".
Article III.48. A l'article 295 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° le premier tiret est abrogé ;
2° à l'avant dernier tiret, les mots " dans l'école hospitalière " sont remplacés par les mots " dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital universitaire ou une structure résidentielle " ;
3° au dernier tiret, les mots " l'école du préventorium " sont remplacés par les mots " l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium ", et le membre de phrase " , lorsqu'il satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial " sont abrogés.
Article III.49. A l'article 297, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire, les mots " aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " aux articles 291 à 295 ".
Article III.50. L'article 299, 2°, a) et b) du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" a) pendant la période de 12 mois qui précède le 1er février de l'année dans laquelle l'année scolaire concernée prend cours, si le type était organisé pendant toute cette durée, ou si l'école relève de l'application de l'article 288 ;
dans d'autres cas, pendant les 30 premiers jours à compter de l'ouverture du type, ou pendant la période à fixer par le Gouvernement flamand. ".
Article III.51. A l'article 302 du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1° forme d'enseignement 1, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : " Type 9 : nombre guide 6 " ;
2° au 2° forme d'enseignement 2, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : " Type 9 : nombre guide 7 " ;
3° au 3° forme d'enseignement 3, alinéa premier, le membre de phrase " Type 1 " est remplacé par le membre de phrase " Type offre de base " ;
4° au 3° forme d'enseignement 3, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : " Type 9 : nombre guide 7 " ;
5° au 4° forme d'enseignement 4, cinquième alinéa, le mot " 4,75. " est remplacé par le mot " 4,75 " ;
6° au 4° forme d'enseignement 4, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : " Type 9 : nombre guide 4,75. ".
Article III.52. A l'article 304, § 4, alinéa premier, du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase " pour l'année scolaire 2013-2014 " est remplacé par le membre de phrase " pour l'année scolaire 2014-2015. ".
Article III.53. A l'article 309, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire, les mots " aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " aux articles 291 à 295 ".
Article III.54. A l'article 311, paragraphe 2, du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier tiret, le membre de phrase " type 1 " est remplacé par le membre de phrase " type offre de base " ;
2° au sixième tiret, l'indication " 1,6. " est remplacée par l'indication " 1,6 " ;
3° il est ajouté un septième tiret, ainsi rédigé : " - type 9 : 1,3. ".
Article III.55. A l'article 312, § 4, alinéa premier, du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase " pour l'année scolaire 2013-2014 " est remplacé par le membre de phrase " pour l'année scolaire 2014-2015. ".
Article III.56. Une sous-section 3/2, rédigée comme suit, est insérée dans la partie V, titre 2, chapitre 3, du Codex de l'Enseignement secondaire :
" Sous-section 3/2. Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial ".
Article III.57. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans la sous-section 3/2, insérée par l'article III.56, un article 314/5, rédigé comme suit :
" Art. 314/5. § 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement secondaire spécial par rapport à l'année scolaire de référence 2014-2015, les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et parmi les écoles :
1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement secondaire spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement secondaire spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ;
2° la présence relative d'élèves disposant d'un rapport tel que visé à l'article 352 ou 294 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ;
3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des formes d'enseignement et types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire spécial.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement secondaire spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés. ".
Article III.58. A l'article 318, paragraphe 1er, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase " type 1 " est remplacé par le membre de phrase " type offre de base ".
Article III.59. A l'article 326, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la quatrième rangée du tableau, le membre de phrase " type 1 " est remplacé par le membre de phrase " type offre de base " ;
2° dans la cinquième rangée du tableau, le membre de phrase " type 3, 4, 6 ou 7 " est remplacé par le membre de phrase " type 4, 6 ou 7 " ;
3° dans la sixième rangée du tableau, le membre de phrase " type 3 " est remplacé par le membre de phrase " type 3 ou 9 ".
Article III.60. L'article 333 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 333. L'enseignement secondaire spécial dans ces formes d'enseignement est dispené au prorata de 32 heures de cours minimum et de 36 heures de cours maximum de 50 minutes par semaine, étalées sur 9 demi-journées. ".
Article III.61. Un chapitre 1/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V, titre 3, du Code de l'Enseignement secondaire :
" Chapitre 1/1. Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 1 ".
Article III.62. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans le chapitre 1/1, inséré par l'article III.61, une section 1re, rédigée comme suit :
" Section 1re. Structure et organisation ".
Article III.63. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article III.62, un article 334/1, rédigé comme suit :
" Art. 334/1. § 1er. Dans la forme d'enseignement, les activités visent surtout le développement de l'autonomie, des possibilités de communication, de la motricité sensorielle, ainsi que la formation des élèves dans les contextes de l'habitat, du travail et des loisirs.
§ 2. La forme d'enseignement 1 comprend quatre années d'études. Pour chaque élève, la durée en est déterminée par le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves.
§ 3. Dans cette forme d'enseignement, des entraînements sociétaux ou des stages d'élèves peuvent être organisés pour des élèves dès l'âge de 16 ans, pendant un nombre restreint de jours. La durée et le but de ces entraînements ou stages sont déterminés par le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, de concert avec les parents et l'élève. A titre exceptionnel, ces entraînements sociétaux ou stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances.
§ 4. Tout élève qui quitte l'école après la durée telle que fixée au paragraphe 2, a droit à une attestation, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, délivrée par le directeur à la fin de l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire. ".
Article III.64. Un chapitre 1/2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V, titre 3, du Code de l'Enseignement secondaire :
" Chapitre 1/2. Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 2 ".
Article III.65. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans le chapitre 1/2, inséré par l'article III.64, une section 1re, rédigée comme suit :
" Section 1re. Structure et organisation ".
Article III.66. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article III.65, un article 334/2, rédigé comme suit :
" Art. 334/2. § 1er. La forme d'enseignement 2 se compose de deux phases, chacune comprenant au moins deux années d'études :
1° la première phase donne la priorité à la formation générale et sociale et garantit également une formation axée sur l'emploi. Au moins quinze des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale ;
2° la seconde phase donne la priorité à la formation axée sur l'emploi. Au moins neuf des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale.
§ 2. Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, détermine pour chaque élève la durée respective de chaque phase.
§ 3. Pendant un nombre restreint de jours, des stages d'élèves peuvent être organisés dans cette forme d'enseignement. Ils sont organisés au cours de la seconde phase, pendant l'année scolaire. A titre exceptionnel, ces stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances. Au cours de la dernière année de la seconde phase, un élève peut, sur la base d'une planification individuelle des actions, après décision du conseil de classe et si possible de concert avec les parents et l'élève, suivre un stage d'élèves sous une forme alternante de stage d'élèves et formation à l'école sur base hebdomadaire.
§ 4. Tout élève qui quitte l'école après la durée telle que fixée au paragraphe 2, a droit à une attestation, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, délivrée par le directeur à la fin de l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire. ".
Article III.67. L'article 336 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 336. § 1er. La forme d'enseignement 3 comprend 4 phases : la phase d'observation, la phase de formation, la phase de qualification et la phase facultative d'intégration :
1° la phase d'observation dure une année scolaire entière. Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, peut y déroger pour des élèves individuels moyennant une décision motivée ;
2° la phase de formation comprend au moins deux années scolaires. Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, détermine pour chaque élève la durée de cette phase ;
3° la phase de qualification comprend au moins deux années scolaires. Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, détermine pour chaque élève la durée de cette phase et peut reporter le parcours à une seule année scolaire pour des élèves individuels. A la fin de cette phase de qualification, les élèves admis par le conseil de classe doivent subir une épreuve de qualification devant la commission de qualification. Des formations supplémentaires peuvent être organisées pour un même élève au sein d'un même ensemble cohérent de formations si l'élève a déjà obtenu une validation des études d'une formation et si le conseil de classe admet l'élève à des formations supplémentaires ;
4° la phase facultative d'intégration comprend une année scolaire entière, sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, comprenant 1200 heures de formation à l'école et une expérience professionnelle dans une entreprise. La formation à l'école consiste en 400 heures minimum de formation générale et sociale et de formation à caractère professionnel. L'expérience professionnelle consiste en 700 heures minimum d'expérience dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves. L'organisation d'une seconde année scolaire de formation professionnelle en alternance n'est pas possible pour une seul élève. Cette phase facultative d'intégration d'une seule année scolaire peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongée par le conseil de classe jusqu'à une seconde année scolaire. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles cette prolongation est possible.
§ 2. Pendant un nombre restreint de jours, des stages d'élèves doivent être organisés dans cette forme d'enseignement. Ils sont organisés au cours de la phase de qualification, pendant l'année scolaire. A titre exceptionnel, ces stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances. L'expérience professionnelle dans la phase d'intégration est assimilée à un stage d'élèves au niveau organisation.
§ 3. A la fin de la phase de formation, l'élève peut obtenir une validation des études de la part du conseil de classe. A la fin de la phase de qualification et à la fin de la phase d'intégration, l'élève doit obtenir une validation des études de la part du conseil de classe. A titre exceptionnel, le conseil de classe peut également délivrer une validation des études à un élève avant la fin de l'année scolaire pendant la phase d'intégration, si l'élève en question est employé et a suivi 900 heures de formation préalablement à cette occupation, dont au moins 300 heures de formation scolaire et au moins 525 heures d'expérience professionnelle, sous la forme d'un stage d'élèves. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour l'entérinement des études par le conseil de classe et pour les modèles des titres.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'organisation et le contenu de la forme d'enseignement 3, les formations possibles et les ensembles cohérents de formations pouvant être organisés dans la forme d'enseignement 3 et leurs profils de formation, les autres attributions du conseil de classe et la composition de la commission de qualification. ".
Article III.68. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 337 ;
2° l'article 338, modifié par le décret du 21er juillet 2011 ;
3° les articles 339 et 340.
Article III.69. A l'article 350 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les nombres " 125 ", " 129 ", " 130 ", " 131 ", " 133 ", " 135 ", " 137 ", " 150 ", " 155 " et " 170 " sont abrogés ;
2° le membre de phrase suivant est inséré à la fin de l'alinéa premier : ", sauf pour ce qui est de l'enseignement d'accueil, les Se-n-Se, la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et le quatrième degré, qui ne peuvent pas être organisés. " ;
3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Dans la forme d'enseignement 4 doit être suivi un programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et, suivant les besoins des élèves, des aménagements appropriés et raisonnables doivent également être apportés, entre autres des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires. A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les parents. ".
Article III.70. Un chapitre 2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V, titre 4, du Code de l'Enseignement secondaire :
" Chapitre 2. Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, dans les écoles hospitalières ".
Article III.71. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article III.70, un article 350/1, rédigé comme suit :
" Art. 350/1. § 1er. Dans les écoles de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachées à un hôpital universitaire et rattachées à une structure résidentielle, les élèves poursuivent le programme d'études de l'école d'origine ; des accords à ce sujet sont également conclus avec l'école d'origine. L'école d'origine assure la validation des études.
§ 2. Dans les écoles hospitalières, il faut que des aménagements appropriés et raisonnables soient apportés, suivant les besoins des élèves, dont la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires. A cette fin, l'école hospitalière coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les parents et l'école d'origine, à moins que l'élève ne fusse inscrit dans une école avant le séjour dans l'école hospitalière.
§ 3. Sur la base des besoins des élèves, une école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium, peut à tout moment de l'année scolaire organiser une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, même si les subdivisions structurelles sous-jacentes ne sont pas organisées. De cette manière-là, l'école peut organiser des parties de l'offre d'études complète de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris de l'enseignement d'accueil, des Se-n-Se, de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et du quatrième degré.
§ 4. Dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium, les titres délivrés sont identiques aux titres délivrés dans l'enseignement secondaire à temps plein. L'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium assure elle-même la validation des études. ".
Article III.72. L'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 352. § 1er. Pour être admis à l'enseignement secondaire intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1° l'élève doit remplir les conditions d'admission fixées pour l'enseignement secondaire ordinaire ;
2° un rapport motivé rédigé par le centre d'encadrement des élèves, dont il ressort :
que, par application des principes de l'article 136/2, l'engagement du soutien dans le cadre de l'enseignement intégré, en combinaison avec des mesures compensatoires ou dispensatoires, est censé nécessaire et suffisant pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ;
que l'élève satisfait aux critères d'un des points de l'article 259, § 1er, 1° à 8°, à l'exception de 5° ;
que l'élève a fréquenté pendant au moins neuf mois l'enseignement fondamental ou secondaire spécial à temps plein dans le type en question, immédiatement préalablement à son admission à l'enseignement secondaire intégré, s'il s'avère qu'il remplit les critères de l'article 259, § 1er, 1°.
Le Gouvernement détermine le contenu du rapport motivé et peut abroger la disposition de l'article 352, § 1er, 2°, c), en exécution de l'article 314/5.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un rapport motivé est uniquement rédigé pour un élève ayant été admis à l'enseignement secondaire intégré sur la base d'un rapport d'inscription en cas de modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et de la gravité du handicap.
§ 3. De plus, pour entrer en ligne de compte pour le financement ou subventionnement complémentaire d'un élève dans l'enseignement secondaire intégré, un plan d'intégration est requis.
Le Gouvernement flamand fixe le contenu du plan d'intégration et statue sur la composition de l'équipe d'intégration, qui rédigera le plan d'intégration.
Un nouveau plan d'intégration est établi lors de la modification de : la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement, y compris le domaine d'activités, l'orientation, la section ou les options. En cas de modification de l'équipe intégration, le plan d'intégration actuel peut être confirmé.
§ 4. Si un rapport motivé est rédigé pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 294, le rapport visé à l'article 294 échoit. ".
Article III.73. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 353 ;
2° l'article 355.
Section 2. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail
Article III.74. A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 5° bis ainsi rédigé :
" 5° bis mesures compensatoires : mesures par lesquelles le centre offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études ou les objectifs étant déterminés pour le jeune après dispense ; " ;
2° il est inséré un point 5° ter ainsi rédigé :
" 5° ter mesures différenciantes : mesures par lesquelles le centre apporte, au sein du programme d'études, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins de jeunes individuels ou de groupes de jeunes ; " ;
3° il est inséré un point 5° quater ainsi rédigé :
" 5° quater mesures dispensatoires : mesures par lesquelles le centre ajoute des objectifs au programme d'études ou dispense le jeune de certains objectifs du programme d'études et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision concernée, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé ou au marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ; " ;
4° il est inséré un point 7° bis ainsi rédigé :
" 7° bis jeune à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre :
une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;
des limitations dans l'exécution d'activités et ;
des facteurs personnels et externes ; " ;
5° il est inséré un point 13° bis ainsi rédigé :
" 13° bis mesures correctrices : des mesures par lesquelles le centre fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études ; ".
Article III.75. Dans le chapitre III, section II, sous-section III, du même décret, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit :
" Art. 30/1. Pour l'organisation du programme d'études, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les personnes concernées et opère, notamment pour les jeunes à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins du jeune. Les besoins éducatifs spécifiques des jeunes et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central. ".
Article III.76. L'article 31 du même décret est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'organisation de l'apprentissage, un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les personnes concernées et opère, notamment pour les jeunes à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins du jeune. Les besoins éducatifs spécifiques des jeunes et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central. ".
Section 3. - Entrée en vigueur
Article III.77. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception des articles III.2, 1° à 7°, III.2, 9° à 11° et 13°, III.6, III.7, III.8, III.14, III.15, III.16, III.21, III.44, 1°, III.46, III.47, III.56, III.57, III.72, III.73, III.74, III.75 et III.76, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016 et à l'exception des articles III.4, III.9, III.12, III.13, III.37, III.40, III.41, III.43, III.44, 2°, III.45, III.67 et III.68, qui entrent en vigueur le 1er avril 2014 et à l'exception des articles III.51, III.54, III.58 et III.59, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
CHAPITRE IV. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves
Article IV.1. A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 6° /1 rédigé comme suit :
" 6° /1 mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou du programme d'études ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ; " ;
2° il est inséré un point 8° /1 rédigé comme suit :
" 8° /1 mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun ou du programme d'études, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ; " ;
3° il est inséré un point 8° /2 rédigé comme suit :
" 8° /2 mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou au programme d'études ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun ou du programme d'études et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité du niveau de l'enseignement ou de la subdivision structurelle ou subdivision en question, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ; " ;
4° il est inséré un point 12° /1 rédigé comme suit :
" 12° /1 programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches ou des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ; " ;
5° il est inséré un point 15° /1 rédigé comme suit :
" 15° /1 diagnostic visant l'action : un processus cyclique de recherche et de prise de décisions, où des informations sur l'individu et son entourage sont recueillies, interprétées et évaluées, dans le but d'analyser les problèmes ou les demandes d'aide et de les expliquer en vue de fournir des conseils adéquats avant qu'il soit procédé à l'action. Le processus se déroule suivant des procédures systématiques, en coopération avec l'école, les parents et les élèves, avec une attention particulière pour des caractéristiques positives et pour l'interaction et l'influence mutuelle de l'individu et de son entourage ; " ;
6° il est inséré un point 26° /1 rédigé comme suit :
" 26° /1 mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ou du programme d'études ; " .
Article IV.2. A l'article 6 du même décret, le point 4° est complété par les phrases suivantes :
" A cette fin, le centre coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec l'école et les parents. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central ; ".
Article IV.3. L'article 23 du même décret est complété par un membre de phrase, rédigé comme suit :
" Le centre appuie notamment les écoles ou centres dans la réalisation d'aménagements appropriés et raisonnables, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, et effectue un diagnostic visant l'action suivant les besoins des élèves. ".
Article IV.4. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016.
CHAPITRE V. - Inspection de l'enseignement
Article V.1. Dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est inséré un article 43bis rédigé comme suit :
" Art. 43bis. § 1er. L'inspection de l'enseignement est chargée du contrôle de la qualité sur la pratique diagnostique des centres d'éducation des élèves en fonction de la rédaction des rapports visés aux articles 15 et 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et aux articles 294 et 352 du Code de l'Enseignement secondaire.
Ce contrôle de la qualité peut être effectué séparément de l'audit. Si les deux audits sont prévus au cours de la même année scolaire, ils se font de façon intégrée.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'inspection se concerte avec l'Equipe Inspection des Personnes handicapées, tel qu'il est fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Zorginspectie.
L'inspection fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur le contrôle de la qualité.
§ 2. L'inspection de l'enseignement est également chargée de l'octroi d'une dispense de l'obligation scolaire et de rendre des avis sur les demandes d'enseignement permanent en milieu familial. ".
Article V.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2014.
CHAPITRE VI. - Soutien dans les écoles et développement des compétences des membres du personnel
Article VI.1. § 1er. Pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, le Gouvernement flamand pourvoit à une équipe d'encadrement supplémentaire de 103 emplois à temps plein pour l'encadrement des enseignants dans les écoles fondamentales et secondaires ordinaires et spéciales.
A cet effet, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux membres du personnel employés dans l'Enseignement communautaire flamand (GO) ou dans les établissements et les centres de l'enseignement subventionné.
L'équipe d'encadrement supplémentaire de 103 emplois à temps plein remplit les charges suivantes :
1° soutien aux écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécial qui entendent élargir et approfondir leur offre pour jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme ;
2° soutien aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire spécial lors de la programmation du type 9 ;
3° développement d'un parcours et d'une structure de professionnalisation globaux pour les enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire en matière de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
4° développement d'un réseau d'inclusion secondaire.
La distribution des emplois à temps plein se fait comme suit : 12 emplois à temps plein pour l'Enseignement communautaire flamand (GO), 7 emplois à temps plein pour l'enseignement officiel subventionné, 40 emplois à temps plein pour l'enseignement libre subventionné et 77 emplois à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel.
Les 44 emplois à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel sont affectés à l'exécution des charges 3° et 4°.
§ 2. [¹ Le Gouvernement flamand pourvoit au soutien dans les écoles et au développement des compétences des membres du personnel dans le cadre de l'enseignement à des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques en octroyant un budget aux services d'encadrement pédagogique pour l'exécution des missions suivantes :
1° le soutien dans les écoles de l'enseignement spécial lors de l'élargissement et l'approfondissement de leur offre pour jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme ;
2° le soutien d'écoles de l'enseignement spécial lors de la programmation du type 9 ;
3° le soutien d'écoles de l'enseignement spécial lors du développement du type offre de base ;
4° le développement d'un parcours de professionnalisation global et d'une structure de professionnalisation globale pour l'encadrement dans les écoles des membres du personnel de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire en matière d'enseignement à des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques.
Le contenu de ces missions est concrétisé davantage dans les plans d'accompagnement qu'établissent les services d'encadrement pédagogique tous les trois ans et qu'ils introduisent auprès des autorités flamandes.]¹
§ 3. A partir du 1er septembre 2013, le Gouvernement flamand pourvoit à une équipe d'encadrement supplémentaire de 4 emplois à temps plein pour le développement et l'appui de l'implémentation des protocoles diagnostiques axés sur les actions et d'ICF dans les centres d'encadrement des élèves.
A cet effet, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux membres du personnel employés dans l'enseignement communautaire ou dans les établissements et les centres de l'enseignement subventionné.
§ 4. A partir du 1er septembre 2013, le Gouvernement flamand pourvoit à une équipe d'encadrement supplémentaire pour la " Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers " (Concertation petits dispensateurs d'enseignement) de 2 emplois à temps plein pour les missions telles que visées au § 2, deuxième alinéa, 1° à 5°. Pour l'accomplissement de leur charge, ces membres du personnel peuvent coopérer avec les membres du personnel désignés en application du paragraphe 2.
A cet effet, le Gouvernement flamand accorde à ces membres du personnel un congé pour mission spéciale.
§ 5. Le Gouvernement flamand conclut par rapport aux charges décrites au paragraphe 3, une convention avec l'Enseignement communautaire flamand GO, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs, et la " Vrije-CLB-Koepel " (organisation coordinatrice libre CLB) dans laquelle seront décrits les objectifs, les conditions d'exécution et les résultats escomptés. Pour ce qui est des missions décrites au paragraphe 4, le Gouvernement flamand conclut une convention avec la " Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers ".
(1)2014-12-19/18, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Article VI.2. L'article XI.2. du décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII est abrogé.
Article VI.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
CHAPITRE VII. - Autres dispositions
Section 1re. - L'arrêté royal fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat
Article VII.1. A l'article 7 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la deuxième rangée du tableau, le membre de phrase " type 1. " est remplacé par le membre de phrase " type offre de base. " ;
2° la quinzième rangée du tableau est remplacée par ce qui suit :
" 9. enseignement fondamental : 8,1 " ;
3° il est ajouté une seizième rangée dans le tableau, rédigée comme suit :
" enseignement secondaire : 6,3 ".
Article VII.2. A l'article 9 de l'arrêté royal, les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés.
Section 2. - Le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I
Article VII.3. A l'article IV.7 du décret du 28 juin 2002 relatif à à l'égalité des chances en éducation-I, modifié par le décret du 25 novembre 2011, il est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé :
" § 4. Lorsque la Commission émet des avis et se prononce en droit sur des plaintes portant sur l'application de l'article 37undecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/11 du Code de l'Enseignement secondaire, la composition de la Commission est, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, étendue par des membres ayant de l'expertise dans le domaine de la réalisation pratique d'aménagements raisonnables. Ici, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la participation des personnes handicapées ou d'une organisation que les représente, d'une représentation des personnels et d'une représentation des dispensateurs d'enseignement est assurée. ".
Section 3. - Disposition transitoire
Article VII.4. Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 1 ou 8, ou pour la forme d'enseignement 3, type 1, délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret, et inscrits à une école d'enseignement spécial, continuent, pour la durée de leur inscription dans le niveau d'enseignement concerné et sur la base d'un comptage séparé, à entrer en ligne de compte pour le calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement suivant les normes du type offre de base.
Section 4. - Abrogations
Article VII.5. . L'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements ou sections d'enseignement spécial, est abrogé.
Article VII.6. . L'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Article VII.7. L'arrêté ministériel du 19 septembre 1978 déterminant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription prévu à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, est abrogé.
Article VII.8. L'arrêté ministériel du 31 mars 1980 relatif à la création de la commission administrative en exécution de l'article 26 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Article VII.9. L'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant création du jury de qualification prévu aux articles 39, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial est abrogé.
Article VII.10. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat de qualification d'enseignement spécial secondaire professionnel tel qu'il est prévu à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 juin 1978, portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Article VII.11. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat d'enseignement spécial secondaire professionnel tel qu'il est prévu à l'article 39, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Article VII.12. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat d'enseignement spécial secondaire d'adaptation sociale tel qu'il est prévu à l'article 31 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Article VII.13. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat d'enseignement spécial secondaire d'adaptation sociale et professionnelle, tel qu'il est prévu à l'article 35 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.
Section 5. - Entrée en vigueur
Article VII. 14. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016, à l'exception de l'article VII.2, qui entre en vigueur le 1er avril 2014, des articles VII.5, VII.8, VII.9, VII.10, VII.11, VII.12 et VII.13, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014 et des articles VII.1, VII.6 et VII.7, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
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