25 AVRIL 2014. - Décret portant les parcours de travail et de soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2018 et mise à jour au 03-08-2022)

Type Décret
Publication 2014-08-14
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 8
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Au présent décret, il convient d'entendre par :

1° parcours d'activation : le parcours de travail et de soins qui prépare le participant au travail professionnel rémunéré visé à l'article 23 ;

2° agence Jongerenwelzijn (Aide sociale aux jeunes) : l'agence autonomisée interne " Jongerenwelzijn ", mentionnée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;

3° activités professionnelles : l'offre d'activités supervisées, combinées à des soins, axées sur les fonctions latentes du travail, par le fait de proposer, entre autres, une activité utile, de la structure, des contacts sociaux et la possibilité de s'auto-épanouir ;

4° case management Travail : les missions visées à l'article 12 ;

5° case management Soins : les missions visées à l'article 13 ;

6° case manager Travail : le VDAB ou un acteur de travail mandaté qui exécute les missions visées à l'article 12 ;

7° case manager Soins : l'infrastructure d'aide sociale et de soins mandatée, qui exécute les missions visées à l'article 13 ;

8° centre d'aide sociale générale : le centre d'aide sociale générale reconnu conforme au décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;

9° centre de soins de santé mentale : le centre de soins de santé mentale reconnu conforme au décret du 18 mai 1999 relatif aux soins de santé mentale ;

10° indemnité de compensation : la compensation financière représentant la contrepartie d'obligations de service public, octroyée dans le cadre du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;

11° participant : la personne qui reçoit l'approbation du VDAB pour participer à un parcours de travail et de soins ;

12° prestataire de services : la personne morale qui fait partie du réseau des prestataires de services, représenté par le secrétaire ;

13° dossier électronique : le dossier numérique du candidat-participant ou du participant qui est géré par le VDAB ;

14° partage de données : le partage électronique, la communication ou l'échange de données se rapportant au candidat-participant et au participant;

15° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des questions mentionnées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions ressortissant de la compétence de la Communauté flamande, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de la santé ;

16° initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée reconnue conforme à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément d'initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ;

17° candidat-participant : la personne qui introduit une demande ou pour qui une demande est introduite auprès du VDAB aux fins de participer à un parcours de travail et de soins ;

18° CPAS : 4° un centre public d'action sociale tel que mentionné dans la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale, et une association de CPAS telle que mentionnée au titre VIII, chapitre 1er, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ;

19° secrétaire personne morale mandatée par le Gouvernement flamand pour exécuter certaines missions dans le cadre d'une obligation de service public telle que définie dans l'article 18 ;

20° service psychiatrique d'un hôpital général : le service psychiatrique d'un hôpital général visé à l'article 14, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;

21° hôpital psychiatrique : un hôpital psychiatrique tel que défini dans l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;

22° centre de rééducation : l'établissement qui a conclu une des conventions suivantes avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) : la convention avec les Centres de rééducation ambulatoire (CRA) de divers troubles du langage, de la parole et de la voix, de troubles mentaux et comportementaux ; la convention avec les établissements de rééducation psychosociale pour adultes ; la convention avec les centres de rééducation pour personnes ayant des problèmes de dépendance ;

23° analyse : la cartographie des compétences et des limites fondées sur le fonctionnement du candidat-participant sur le marché du travail ;

24° parcours d'orientation sociale : le parcours de travail et de soins qui prépare le participant à une combinaison de soins et d'activités éventuellement professionnelles telle que mentionnée à l'article 26 ;

25° plan de parcours : le plan élaboré sur mesure du participant qui contient les données mentionnées à l'article 17, alinéa premier ;

26° VAPH : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les personnes handicapées), créée en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

27° VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de placement et de formation professionnelle), créé en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";

28° infrastructure d'aide sociale et de soins : toute organisation qui est chargée, dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale, de l'organisation ou de la mise en oeuvre des soins, y compris les CPAS et les mutualités ;

29° politique de l'aide sociale : la politique d'assistance aux personnes, relative à l'ensemble des questions mentionnées dans l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions ressortissant de la compétence de la Communauté flamande, [¹ à l'exception de la politique relative à l'accueil et à l'intégration des immigrants, la formation professionnelle, la conversion, la reconversion, de la politique de l'emploi pour les personnes handicapées et de l'aide juridique de première ligne]¹;

30° acteurs de travail : les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, exécutent des tâches dans le domaine de l'insertion professionnelle, l'accompagnement de parcours ou le développement de compétences ;

31° parcours de travail et de soins : le parcours d'activation et le parcours d'orientation sociale ;

32° soins : l'activité ou l'ensemble des activités exécutées dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale, parmi lesquelles l'assistance, la prestation de services et le soutien.


(1)2022-03-11/26, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 2. - Groupe cible, analyse, estimation du niveau de participation et décision de participer

Section 1re. - Groupe cible

Article 3. Les personnes pour qui le travail professionnel rémunéré s'avère temporairement impossible en raison d'un ou plusieurs problèmes d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social, peuvent participer à des parcours de travail et de soins.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions complémentaires pour le groupe cible.

Article 4. Le candidat-participant soumet sa demande de participation à un parcours de travail et de soins au VDAB.

Les acteurs suivants peuvent, au nom du candidat-participant, enregistrer ou introduire une demande de participation à un parcours de travail et de soins :

1° le VDAB ;

2° un acteur de travail ;

3° une infrastructure d'aide sociale et de soins.

Les acteurs visés à l'alinéa 2, 2° et 3° transmettent la demande de participation au VDAB.

Article 5. La demande de participation au parcours de travail et de soins visée à l'article 4 contient :

1° tous les documents diagnostics disponibles du candidat-participant, en vue d'une éventuelle participation au parcours de travail et de soins ;

2° toutes les informations utilisables et utiles concernant le degré de participation actuel et potentiel du candidat-participant, visées à l'article 8.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la demande de participation à un parcours de travail et de soins.

Article 6. Le VDAB établit un dossier électronique pour le candidat-participant et gère les données nécessaires se rapportant au parcours de travail et de soins.

Le Gouvernement flamand détermine les données minimales nécessaires à l'établissement du dossier électronique.

Section 2. - Analyse et estimation du niveau de participation

Article 7. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le VDAB procède, après réception de la demande de participation au parcours de travail et de soins, mentionnée à l'article 4, une analyse des facteurs mentaux, psychiques, psychiatriques, physiques, sensoriels, psychosociaux, personnels ou externes qui empêchent le candidat-participant d'exercer un travail professionnel rémunéré.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires pour cette analyse.

Le VDAB inclut les résultats de l'analyse dans le dossier électronique du candidat-participant.

Article 8. Le VDAB procède à une estimation du degré de participation aussi bien actuel que potentiel du candidat-participant, en tenant compte des données visées à l'article 5.

Le degré de participation mentionné à l'alinéa premier comprend les niveaux suivants :

1° niveau 1 : les contacts sociaux du candidat-participant se limitent au cercle familial ou à la structure d'aide sociale et de soins dans laquelle il réside ;

2° niveau 2 : les contacts sociaux du candidat-participant se situent à l'extérieur de son lieu de résidence et il participe à des activités organisées par des associations ou des organisations socioculturelles et autres ;

3° niveau 3 : le candidat-participant est en mesure d'effectuer des activités professionnelles ;

4° niveau 4 : le candidat-participant est en mesure de participer à des parcours d'activation tels que définis dans l'article 24 ;

5° niveau 5 : le candidat-participant est en mesure d'exercer un travail professionnel rémunéré à condition de bénéficier d'un certain soutien ;

6° niveau 6 : le candidat-participant est en mesure d'exercer un travail professionnel rémunéré sans aucune forme de soutien ;

Le VDAB enregistre le degré de participation actuel et potentiel dans le dossier électronique du candidat-participant.

Section 3. - Décision de participer à un parcours de travail et de soins

Article 9. § 1er. Le VDAB décide si le candidat-participant peut ou non participer à un parcours de travail et de soins. Si le candidat-participant est susceptible de participer à un parcours de travail et de soins, le VDAB précise la nature du ou des parcours.

Pour prendre sa décision, le VDAB s'appuie sur les données suivantes :

1° le résultat de l'analyse visée à l'article 7 ;

2° les données visées à l'article 5 ;

3° l'estimation du degré de participation actuel et potentiel visé à l'article 8.

Les données visées à l'alinéa 2, 1° à 3° inclus, font partie intégrante de la décision.

Le VDAB enregistre la décision dans le dossier électronique du candidat-participant.

§ 2. Le VDAB communique la décision par écrit au candidat-participant et à l'acteur visé à l'article 4, alinéa 2, 2° et 3°.

CHAPITRE 3. - Case Manager Travail et Case Manager Soins

Section 1re. - Mandatement du Case Manager Travail et du Case Manager Soins

Article 10. § 1er. Le Gouvernement flamand mandate les structures d'aide sociale et de soins pour remplir la fonction de case manager Soins.

Les conditions liées à ce mandat sont :

1° il s'agit d'une des structures d'aide sociale et de soins suivantes :

a)

un centre d'aide sociale générale ;

b)

un service d'aide sociale de la mutualité, reconnu conforme [¹ au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]¹ ;

c)

un centre de soins de santé mentale ;

d)

une initiative d'habitation protégée ;

e)

un hôpital psychiatrique ;

f)

un service psychiatrique d'un hôpital général ;

g)

une structure d'aide sociale et de soins reconnue par la VAPH ou l'Agence " Jongerenwelzijn " capable d'offrir un soutien ;

h)

un centre de rééducation ;

i)

un CPAS ;

2° la structure d'aide sociale et de soins visée au point 1°, a) à i) inclus, met à la disposition du case management Soins un ou plusieurs collaborateurs possédant de l'expertise professionnelle et assure la continuité du case management Soins par rapport au participant.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il convient d'entendre par l'" expertise professionnelle ", mentionnée au § 1er, alinéa 2, 2°.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires pour ce mandat.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et il en détermine la durée.


(1)2019-02-15/21, art. 79, 004; En vigueur : 01-01-2020>

Article 11. § 1er. Le VDAB revêt la fonction de case manager Travail.

§ 2. Pour l'exécution des missions visées à l'article 12, le VDAB peut faire appel à un ou plusieurs acteurs de travail mandatés par le Gouvernement flamand dans le cadre du présent décret.

Les conditions de mandatement des acteurs de travail sont :

1° disposer d'un mandat d'accompagnement de parcours gratuit, octroyé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° disposer d'un ou de plusieurs collaborateurs pour le case management Travail, qui ont une expertise professionnelle et qui garantissent la continuité du case management Travail par rapport au participant ;

3° l'acteur de travail n'est pas mandaté comme case manager Soins dans une même zone d'action.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il convient d'entendre par " expertise professionnelle ", mentionnée aux § 1er et § 2, alinéa 2, 2°.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires pour ce mandat.

§ 3. Le Gouvernement flamand définit la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et il en détermine la durée.

Section 2. - Missions du Case Manager Travail et du Case Manager Soins

Article 12. La fonction de case manager Travail comprend au moins les missions suivantes :

1° informer le participant sur le parcours de travail et de soins envisagé, quant à l'objectif final, la durée, des informations axées sur l'emploi concernant les métiers, les secteurs, le soutien professionnel et le renforcement des compétences, ainsi que la collaboration entre le case manager Travail et le case manager Soins ;

2° accorder de l'attention aux droits du participant, parmi lesquels le droit à une indemnité financière ou autre, en le renvoyant vers ou en collaborant avec d'autres partenaires, comme le CPAS et les mutualités ;

3° approfondir et examiner aussi bien les compétences que les limitations et le potentiel de croissance du participant afin de lui proposer une orientation professionnelle réaliste ;

4° établir avec le participant et le case manager Soins un plan de parcours et transmettre ce dernier au secrétaire, comme mentionné dans l'article 19 ;

5° faire appel à un secrétaire pour une offre d'actions liées à l'emploi qui s'inscrivent dans le cadre du plan de parcours ;

6° coordonner et aligner les actions liées à l'emploi au niveau du participant, en tenant compte des objectifs fixés dans le plan de parcours ;

7° assurer le suivi du plan de parcours et procéder régulièrement à son évaluation et à son adaptation, en concertation avec le participant et le case manager Soins ;

8° assurer la concertation et la coordination avec le case manager Soins par rapport au participant, de sorte que le case manager Soins soit informé du déroulement des actions liées à l'emploi et que ces actions soient toujours cohérentes avec les soins prévus dans le parcours de travail et de soins ;

9° rédiger, avec le case manager Soins, un avis final basé sur les évaluations qui sera enregistré dans le dossier électronique;

10° participer à la concertation du réseau de la zone dans laquelle le case manager est actif, comme il est mentionné dans l'article 28.

Dans l'alinéa premier, on entend par " actions liées à l'emploi " : une activité ou l'ensemble des activités visant à accompagner une personne pour l'aider dans le déroulement ultérieur de sa carrière ou à fournir la compétence requise à la personne pour qu'elle puisse exercer un travail professionnel.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités minimales.

Article 13. La fonction de case manager Soins comprend au moins les missions suivantes :

1° informer le participant sur le parcours de travail et de soins envisagé, quant à l'objectif final, la durée, les possibilités de soin, ainsi que la collaboration entre le case manager Travail et le case manager Soins ;

2° accorder de l'attention aux droits du participant, parmi lesquels le droit à une indemnité financière ou autre, en le renvoyant vers ou en collaborant avec d'autres partenaires, comme le CPAS et les mutualités ;

3° approfondir et examiner les besoins du participant en matière de soins, afin de lui procurer une vision réaliste de ses propres problématiques dans ce domaine.

4° établir avec le participant et le case manager Travail un plan de parcours et transmettre ce dernier au secrétaire, comme mentionné dans l'article 19 ;

5° faire appel à un secrétaire pour établir une offre des soins requis qui s'inscrivent dans le cadre du plan de parcours ;

6° coordonner et aligner les soins nécessités par le participant en tenant compte des objectifs du plan de parcours ;

7° assurer le suivi du plan de parcours et procéder régulièrement à son évaluation et à son adaptation, en concertation avec le participant et le case manager Travail ;

8° assurer la concertation et la coordination avec le case manager Soins par rapport au participant, de sorte que le case manager Travail soit informé du déroulement des soins offerts et que les actions liées à l'emploi demeurent alignées avec les soins prévus dans le parcours de travail et de soins ;

9° rédiger, avec le case manager Travail, un avis final basé sur les évaluations qui sera enregistré dans le dossier électronique ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.