28 MARS 2014. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Type Décret
Publication 2014-09-04
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 5
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du titre Ier du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Article 2. Dans le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :

" Art. 1bis. Le présent décret est cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ".

CHAPITRE 3. - Modification du titre II du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Article 3. A l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 16° est abrogé ;

2° le point 18°, alinéa deux, est complété par un point d), rédigé comme suit :

" d) l'expropriation de terrains ; " ;

3° le point 23° est abrogé ;

4° il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit :

" 32° pollution mixte du sol : la pollution du sol pour laquelle plusieurs personnes ont été désignées comme personnes soumises à l'assainissement et où il ne peut pas être défini exactement pour quelle partie de la pollution du sol chaque personne soumise a l'obligation d'assainissement est obligée d'assainir, mais qu'il est pas possible d'exécuter une reconnaissance descriptive séparée du sol ou un assainissement du sol séparé au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas des frais trop élevés. ".

Article 4. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. L'utilisation durable des terres excavées est encouragé de sorte que les terres excavées soient utilisées au maximum comme alternative pour les minerais de surface primaires. ".

CHAPITRE 4. - Modification du titre III du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Article 5. Dans l'article 5, § 2, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ; modifié par le décret du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit:

" En dérogation à l'alinéa premier, l'OVAM ne délivre pas d'office une attestation du sol si un terrain est repris dans le registre d'information sur les terrains simplement à cause d'informations provenant de l'inventaire communal des terrains à risque. " ;

2° à l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les phrases suivantes sont ajoutées :

" L'attestation du sol est délivrée dans un délai de quatorze jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain qui a été repris dans le registre d'information sur les terrains, l'attestation du sol est délivrée dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable. ".

Article 6. L'article 7, § 3, du même décret est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement flamand peut également déterminer quels terrains non à risque sont repris dans l'inventaire communal. ".

Article 7. A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2° est complété par la phrase suivante :

" Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol. " ;

2° le point 3° est complété par la phrase suivante :

" Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol. " ;

3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Si l'obligation autonome d'assainissement, visée à l'article 9, n'est pas immédiatement exécutée, l'OVAM peut informer la personne soumise à l'assainissement, visée à l'alinéa premier, de son obligation autonome d'assainissement et fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol doivent être exécutés. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. ".

Article 8. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur. " ;.

2° dans le paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit:

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol .

Article 9. A l'article 19 du même décret, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 10. L'article 20 du même décret est abrogé.
Article 11. L'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 22. Si l'OVAM estime qu'une pollution historique du sol tel que visée à l'article 19, doit en priorité être soumise à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol, l'OVAM somme la personne suivante de l'exécuter :

1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant, dans le sens du décret précité ;

2° à défaut d'un exploitant, ou si l'exploitant est exempté de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol ;

3° à défaut d'un exploitant et d'un utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol. " ;

L'OVAM peut fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est exécutée et le projet d'assainissement du sol est établi, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux alinéa premier et deux, conformément aux articles 153 à 155 inclus. ".

Article 12. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur. " ;.

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. " ;

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les dispositions de l'article 12, § 5, s'appliquent par analogie. ".

Article 13. Dans l'article 25, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° la phrase " Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 20 avril 1994 modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, la responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre 1995. " est remplacée par la phrase :

2° " La responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre 1995. ".

Article 14. L'article 26 du même décret est abrogé.
Article 15. L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. § 1er. En cas de constatation de pollution mixte du sol, l'expert d'assainissement du sol procède à une répartition aussi consciencieuse que possible de la pollution du sol entre une partie qui a été générée avant le 29 octobre 1995 et une partie qui a été générée après le 28 octobre 1995.

Sur la base de la proposition motivée de l'expert en assainissement du sol dans son rapport de la reconnaissance du sol, l'OVAM se prononce sur la division. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Si l'OVAM estime sur la base de la répartition que la plus grande partie de la pollution mixte du sol a été générée avant le 29 octobre 1995, ou que la partie générée avant le 29 octobre 1995 est aussi grande que la partie générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à une pollution historique, s'appliquent à la pollution mixte du sol.

Si sur la base de la répartition la plus grande partie de la pollution mixte du sol est générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à la nouvelle pollution su sol, s'appliquent à la pollution mixte du sol. ".

Article 16. Au titre III, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une section IV, ainsi rédigée :

" Section IV. Pollution mixte du sol ".

Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une sous-section Ire à la section IV, ajoutée par l'article 16, ainsi rédigée :

" Sous-section Ire . Qualification comme pollution mixte du sol ".

Article 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, l est ajouté un article 27bis à la sous-section Ire, ajoutée par l'article 17, ainsi rédigée :

" Art. 27bis. L'OVAM peut qualifier une pollution du sol comme étant une pollution mixte du sol. L'OVAM décrit la pollution mixte du sol et mentionne le terrain ou les terrains où la pollution mixte du sol a été générée.

Sous réserve de dispositions autres que celles de la présente section, les dispositions des articles 9 à 11 inclus, articles 13 à 22 inclus et articles 24 à 27 inclus, s'appliquent à la pollution mixte du sol. ".

Article 19. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une sous-section II à la section IV, ajoutée par l'article 16, ainsi rédigée :

" Sous-section II. Obligation d'exécution commune d'une reconnaissance descriptive du sol et d'un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol ".

Article 20. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté un article 27ter à la sous-section II, ajoutée par l'article 19, ainsi rédigée :

" Art. 27ter. La qualification en tant que pollution mixte du sol a de droit pour conséquence que les personnes qui en application des articles 9 et 11 sont soumises à l'obligation d'assainissement ou ont été déclarées soumises à l'obligation d'assainissement en application des articles 19 et 22, ont l'obligation de communément exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol.

A condition que les personnes soumises à l'obligation d'assainissement sont d'accord, l'OVAM peut procéder à l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol pour la pollution mixte du sol. Cela se fait aux frais des personnes soumises à l'obligation d'assainissement conformément à la clef de répartition fixée en application de l'article 27quater. ".

Article 21. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une sous-section III à la section IV, ajoutée par l'article 16, ainsi rédigée :

" Sous-section III. Obligation de (pré-)financement sur la base d'une clef de répartition ".

Article 22. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté un article 27quater à la sous-section IIII, ajoutée par l'article 21, ainsi rédigée :

" Art. 27quater. En dérogation à l'article 13, alinéa premier, et à l'article 24, le (pré-)financement de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol par les personnes soumises à l'obligation d'assainissement, visées à l'article 27ter, se fait suivant une clef de répartition fixée par l'OVAM sur la base des données disponibles établies en toute raisonnabilité. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la fixation de la clef de répartition. ".

Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une sous-section IV à la section IV, ajoutée par l'article 16, ainsi rédigée :

" Sous-section IV. Recours administratif ".

Article 24. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, l est ajouté un article 27quinquies à la sous-section IV, ajoutée par l'article 23, ainsi rédigée :

" Art. 27quinquies. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus. ".

Article 25. A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, la phrase " Il implique une reconnaissance historique et un prélèvement limité d'échantillons. " est abrogée.

2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Article 26. Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré une sous-section Ibis, ainsi rédigée :

" Sous-section Ibis. Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol et évaluation de la pollution du sol ".

Article 27. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la sous-section Ibis, insérée par l'article 26, un article 28bis, ainsi rédigé :

" Art. 28bis. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance du sol aux dispositions de la présente section. L'OVAM déclare la reconnaissance du sol conforme ou impose des opérations de reconnaissance du sol supplémentaires. L'OVAM informe le mandant de la reconnaissance du sol de cette décision.

Lorsque l'OVAM impose des opérations de reconnaissance complémentaires, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM. La reconnaissance du sol effectuée n'est en l'occurrence pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol jusqu'au moment où l'OVAM délivre une attestation de conformité. ".

Article 28. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la même sous-section Ibis, un article 28ter, rédigé comme suit :

" Art. 28ter. Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce également sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de pollution du sol. ".

Article 29. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la même sous-section Ibis, un article 28quater, rédigé comme suit :

" Art. 28quater. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus. ".

Article 30. Dans le titre IV, section Ire, sous-section II du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, le point C, comprenant l'article 31, est abrogé.
Article 31. Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section II du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, l'intitulé du point G est remplacé par ce qui suit :

" G. Indications de pollution du sol grave ".

Article 32. L'article 35 du même décret, remplacé par le décret du vendredi 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. Si l'OVAM estime qu'il y a des indications d'une pollution grave sur un terrain, elle peut imposer aux personnes, visées à l'article 11 ou 22, l'obligation d'effectuer une étude d'orientation du sol dans un certain délai et de lui en transmettre un rapport.

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