25 AVRIL 2014. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie " (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2014 et mise à jour au 01-12-2016)
Chapitre 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2. - Règime de pension Communauté flamande
Article 2. Sauf les dérogations fixées dans le présent décret, le règime de pension, tel qu'il est en vigueur pour les fonctionnaires statutaires de la Communauté flamande [¹ ...]¹, s'applique aux membres statutaires et leurs ayants droit de la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie ", à appeler VRT ci-après.
[¹ Dans le présent décret on entend également par la VRT tous les prédécesseurs en droit de cette organisation.]¹
(1)2016-03-25/18, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Chapitre 3. - Dérogations générales
Section 1re. - Pension d'office
Article 3. Chaque membre statutaire du personnel est pensionné d'office le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans.
La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.
Par dérogation à la mise à la retraite d'office, la VRT peut, en accord mutuel, maintenir un membre statutaire du personnel en service après la fin du mois auquel il atteint l'âge de pension d'office pendant une période d'un an au maximum, chaque fois prolongeable d'au maximum un an.
Section 2. - Inaptitude physique
Article 4. L'inaptitude qui ouvre des droits à une pension définitive ou à une pension anticipée temporaire, ne peut être constatée que par [¹ l'organisme de contrôle médical, désigné par le conseil d'administration de la VRT]¹.
(1)2016-03-25/18, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Prestations temporaires ou contractuelles
Article 5. [¹ Toutes les prestations fournies avant le 1er janvier 1998 sous contrat de travail de la VRT dans des fonctions contractuelles ou temporaires, qu'une nomination statutaire soit possible ou non en vertu du statut du personnel administratif de la VRT, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de celle-ci, à condition que les prestations soient suivies d'une nomination statutaire.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations contractuelles fournies en qualité de membre du personnel de la VRT tel que visé à l'article 27, alinéa 1er, qui, lors de la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel, n'a pas renoncé à sa situation statutaire et financière qu'il avait dès le début de cet emploi contractuel, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de celle-ci, même si elles sont fournies après le 31 décembre 1997 et n'ont pas été suivies d'une nomination statutaire.
Les prestations contractuelles fournies en qualité de membre du personnel de la VRT, tel que visé à l'article 27, alinéas 2 ou 3, à compter de la date à laquelle l'intéressé, lors de ou après la conversion de son emploi statutaire en un emploi contractuel, a obtenu le licenciement en tant que membre du personnel statutaire et a ainsi entièrement renoncé à sa situation statutaire et financière qu'il avait dès le début de cet emploi contractuel, ne sont pas prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension ni pour le calcul de celle-ci, même si elles sont suivies d'une nomination statutaire. Ces prestations contractuelles ne sont prises en compte pour le calcul du revenu global de pension garanti, visé à l'article 27, alinéa 2, que si elles sont fournies avant la date de début de la pension.
Le troisième paragraphe, en ce qui concerne l'ouverture du droit à la pension anticipée, ne porte pas atteinte à l'application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.]¹
L'administrateur délégué peut, pour les fonctions qui par leur nature ne consistent que de prestations diminuées ou qui sont rémunérées forfaitairement, fixer le nombre d'heures de service à prestations complètes ainsi que les traitements y afférents qui doivent être prises en considération pour l'application du présent décret.
(1)2016-03-25/18, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Tantième
Article 6. Pour les membres du personnel qui sont entrés en service [¹ auprès de la VRT]¹ avant le 1er janvier 1995, la pension de retraite est liquidée au prorata de 1/55e pour chaque année de service, effectuée en tant que membre du personnel de la VRT. Cela vaut également pour les services militaires pour la durée de la présence réelle dans le corps et pour les services, prouvés auprès de la protection civile ou employés à des tâches d'utilité publique avec application des lois portant le statut des objecteurs de conscience.
(1)2016-03-25/18, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Section 5. - Coefficients d'augmentation
Article 7. § 1er. Afin de déterminer si le nombre minimum requis d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, visé à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1°, et alinéa trois, §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est atteint, la durée de services, visée à l'alinéa deux du présent paragraphe, est multipliée par le coefficient, visé au paragraphe 2 du présent article, qui correspond au tantième lié à ces services, à la date de début de la pension et au nombre minimum requis d'années de service.
Les services, visés à l'alinéa premier, sont des services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension réellement effectués auprès de la VRT, les congés avec maintien de rémunération auprès de la VRT et les congés, visés au chapitre 4, section 3, qui sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. Même si, pour le calcul de la pension, le tantième plus avantageux ne reste pas conservé pendant les situations précitées, le coefficient, visé au paragraphe 2, est appliqué à cette période sur la base du tantième qui aurait été lié à cette période si le concerné aurait continué à effectuer des services réels dans la fonction qu'il exerçait avant cette situation.
§ 2. Le coefficient ou les coefficient, visé(s- au paragraphe 1er, sont calculées comme suit :
| Année pendant laquelle la pension commence | Tantième 1/55 | Tantième 1/55 | Tantième 1/55 | Tantième 1/55 | Tantième 1/55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre minimum d'années de service requises |
Nombre minimum d'années de service requises |
Nombre minimum d'années de service requises |
Nombre minimum d'années de service requises |
Nombre minimum d'années de service requises |
|
| 38 années | 39 années | 40 années | 41 années | 42 années |
|
| 2013 | 1,0910 | - | 1,0908 | - | - |
| 2014 | 1,0910 | 1,0909 | 1,0908 | - | - |
| 2015 | - | 1,0909 | 1,0908 | 1,0910 | - |
| 2016 | - | - | 1,0908 | 1,0910 | 1,0909 |
| 2017 | - | - | 1,0644 | 1,0649 | 1,0654 |
| 2018 | - | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 |
| 2019 | - | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 |
| 2020 | - | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 |
| 2021 | - | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 |
| A partir de 2022 | - | 1,0390 | 1,0401 | 1,0500 |
Section 6. - Bonifications
Article 8. [¹ § 1er. Lors de la liquidation de la pension la bonification pour diplômes, visée au chapitre VI de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, est appliquée, avec les dérogations suivantes :
1° les diplômes, visés à l'article 33 de la loi précitée du 9 juillet 1969, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, même si la possession de ces diplômes n'a pas constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure ;
2° pour la détermination tant du droit à la pension que de son montant, la durée bonifiée est portée en compte par année pour 1/60me du traitement qui sert de base pour déterminer la pension ;
3° la préparation d'un mémoire de doctorat ou d'une thèse finale qui a mené à la délivrance d'un diplôme légal reconnu donne lieu à l'octroi d'une bonification de temps de deux ans maximum qui entre en compte pour l'application de la limitation, visée à l'article 34bis de la loi précitée du 9 juillet 1969 ;
4° l'âge de 19 ans, visé à l'article 35, § 2, de la loi précitée, est remplacé par 18 ans.
§ 2. Lorsqu'aucune bonification de temps ne peut être octroyée en vertu du paragraphe 1er, il est tenu compte, uniquement pour le calcul du montant de la pension, de la durée des années d'étude effectuées dans l'enseignement de jour, du soir ou du week-end de plein exercice qui tombent après le 1er janvier de l'année pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 20 ans, avec une durée maximale de quatre ans.
Les stages professionnels prescrits par la nature des études et qui suivent immédiatement ces dernières sont assimilées à des études pour l'application du présent paragraphe.
Les études effectuées au cours d'une année scolaire ou académique résultent en la prise en considération, pour le calcul de la pension et pour l'application de l'alinéa 4, de la période entre le 1er septembre de l'année même et le 31 août de l'année suivante.
Si l'intéressé, au cours d'une partie ou de la totalité de ses études, a fourni des prestations de services entrant en ligne de compte pour le calcul de sa pension en tant que personnel de la VRT ou d'une autre pension dans l'un des régimes du secteur public ou dans l'un des régimes belge ou étranger en matière de sécurité sociale ou s'il a validé, à l'égard de l'un de ces systèmes, la durée de ses études par des versements personnels, la durée de ces services ou de ces périodes validées qui coïncident avec les périodes d'études, est déduite des études entrant en ligne de compte pour la bonification.
La durée bonifiée est portée en compte par année pour 1/60me du traitement qui sert de base pour déterminer la pension.
§ 3. Lorsqu'une bonification de diplôme peut être octroyée en vertu du paragraphe 1er, elle peut être remplacée, à la demande de l'intéressé, par la bonification d'étude, visée au paragraphe 2. Ce choix de l'intéressé est définitif.]¹
(1)2016-03-25/18, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Article 9. Les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans à la date du 11 mai 1997 et prennent leur pension au moment auquel ils répondent pour la première fois aux conditions pour être pensionnés, obtiennent une bonification de temps qui est égale au nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel ils sont pensionnés [¹ et la fin du mois dans lequel]¹ ils atteignent l'âge de 65 ans, toutefois avec un maximum de soixante mois. Le même calcul s'applique aux pensions de survie et de leurs ayants droit.
(1)2016-03-25/18, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Section 7. - Salaire de référence
Article 10. Les pensions sont calculées sur la base de la rémunération brute totale moyenne [¹ ...]¹ des deux dernières années de la carrière VRT du membre du personnel pour ceux qui est plus âgés que 50 ans au 1er janvier 2012 ou de la carrière complète si cette dernière a duré moins que deux ans. Pour ceux qui étaient plus jeunes que 50 ans au 1er janvier 2012, cette période de référence devient 4 ans.
Le traitement moyen qui est pris en considération pour le calcul de la pension, comprend les éléments suivants :
1° le traitement principal ;
2° l'allocation de foyer et de résidence ;
3° l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ;
4° la prime " maniement responsable " ;
5° l'indemnité de direction ;
6° l'allocation extraordinaire et l'allocation de compensation pour les membres du personnel qui sont entrés en service au plus tard le 30 juin 1967.
(1)2016-03-25/18, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Article 11. Pour les membres du personnel, visés à l'article 9, la rémunération brute totale moyenne [¹ ...]¹ dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est diminuée du nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel ils sont pensionnés [¹ et la fin du mois dans lequel]¹ ils atteignent l'âge de 60 ans. Le même calcul s'applique aux pensions de survie et de leurs ayants droit.
(1)2016-03-25/18, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Section 8. - Indemnité funéraire
Article 12. § 1er. La Communauté flamande garantit le paiement d'une indemnité pour les frais de funérailles, qui est due quand le défunt était titulaire d'une pension de retraite ou de survie.
[¹ L'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale au montant brut du dernier montant mensuel de la pension versé avant le décès. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n° 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, le montant de cette indemnité n'est pas limité à 75 % du montant maximum de l'indemnité pour frais funéraires, qui peut être accordée en cas de décès d'un membre du personnel en activité.]¹
§ 2. Si le défunt était titulaire d'une pension de survie et d'une pension de retraite, seule l'indemnité la plus haute est payée.
Si pour la fixation de l'indemnité pour frais de funérailles allouée en vertu du présent décret, il a été tenu compte des services qui mènent à l'allocation d'une indemnité pour frais de funérailles à charge d'un des régimes de pension du secteur privé ou public, le montant garanti par la Communauté flamande est diminué de l'indemnité allouée par ces régimes de pension.
(1)2016-03-25/18, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Section 9. - Pécule de vacances
Article 13. [¹ § 1er. Un pécule de vacances est alloué au titulaire d'une pension de retraite ou de survie, composé d'une partie fixe et d'une partie variable.
§ 2. Pour l'année 2016 la partie fixe est calculée sur base d'une somme de 1158,8075 EUR, multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année 2015 et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année 2016. Le résultat obtenu est calculé jusqu'à la quatrième décimale.
Pour l'année 2017 et les années suivantes la partie fixe est calculée sur base d'un montant obtenu en multipliant chaque fois le montant de l'année précédente par une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année précédente et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de janvier de l'année en question. Le résultat obtenu est calculé jusqu'à la quatrième décimale.
Le montant fixé conformément aux alinéas 1er ou 2 de la partie fixe est multiplié par une fraction dont le numérateur est le montant annuel de la pension à sa date de début et dont le dénominateur est égal au traitement maximum, sur une base annuelle, de l'échelle de traitement liée au dernier grade qui est pris en compte pour le calcul de la pension à sa date de début.
§ 3. La composante variable est égale à 1,1 % du montant brut de la pension qui détermine le montant de la pension pour le mois d'avril de l'année pour laquelle le pécule de vacances est dû, même si le paiement de la pension pour ce mois est suspendu ou réduit.
§ 4. Le total de la partie fixe et de la partie variable, calculées respectivement conformément aux paragraphes 2 et 3, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois, compris dans l'année civile précédant l'année civile du versement du pécule de vacances, pour laquelle la pension a été effectivement versée en tout ou en partie et dont le dénominateur est égal au nombre de douze.
§ 5. Le montant du pécule de vacances, fixé conformément aux paragraphes 2 à 4, est réduit des montants du pécule de vacances et de la prime additionnelle accordés à l'intéressé en application du régime des pensions pour le secteur public ou des employés et, si le retraité est marié, du montant de la prime additionnelle au pécule de vacances dont jouit éventuellement son conjoint dans le régime de pension du secteur des employés.
§ 6. Le paiement du pécule de vacances, fixé conformément aux paragraphes 2 à 5, ne saurait avoir pour conséquence que le montant total des avantages de pension, fixés à l'article 27/3, et de ce pécule de vacances dépasse le montant maximum fixé aux articles 27/3 et 27/4.
L'éventuelle réduction sera appliquée au pécule de vacances.
Le pécule de vacances est payé entre le 1er mai et le 30 juin de l'année au titre de laquelle il est dû.
Si le pécule de vacances ne peut être versé à l'ayant droit en raison de son décès, il sera versé au conjoint survivant ou aux orphelins pour lesquels ce décès fait naître des droits à une pension de survie.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut modifier le montant mentionné au paragraphe 2, alinéa 1er, la manière dont ce montant est indexé et le pourcentage mentionné au paragraphe 3.]¹
(1)2016-03-25/18, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Chapitre 4. - Dérogations spéciales
Section 1re. - Première catégorie de dérogations
Article 14. Les dispositions de cette section s'appliquent aux membres du personnel qui au 12 février 1996 exerçaient une fonction du rang 13, sauf si ce rang était obtenu par promotion en carrière plane, jusqu'au rang 15 inclus et/ou qui exerçaient une fonction qui correspond aux rangs 13 à 15 inclus, et aux membres du personnel qui exerçaient la fonction d'administrateur général ou de directeur général.
Article 15. Les membres du personnel, visés à l'article 14, sont pensionnés d'office au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.
La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.
Article 16. Les membres du personnel pensionnés d'office, visés à l'article 14, obtiennent une bonification de temps qui est égale au nombre de mois qui s'écoulent entre le moment auquel ils sont pensionnés [¹ et la fin du mois dans lequel]¹ ils atteignent l'âge de 65 ans
(1)2016-03-25/18, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Article 17. Pour les membres du personnel, visés à l'article 14, la rémunération brute totale moyenne [¹ ...]¹ dont ils auraient pu bénéficier s'ils seraient restés en service actif statutaire jusqu'à l'âge de 65 ans, est prise en considération.
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